22 avril 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 23 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ;
Vu le décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ;
Vu le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrôle et audit internes budgétaires et comptables ainsi que du contrôle administratif et budgétaire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs à comptabilité autonome, des entreprises régionales, des organismes et du Service du Médiateur en Région wallonne ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 avril 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 avril 2020 ;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification, par l'OMS, du coronavirus COVID-19 comme une pandémie, en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique ;
Considérant, dès lors, que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional ;
Considérant les conséquences de la crise sur la situation des stagiaires occupés dans le cadre d'un contrat de formation-insertion et qu'il convient, afin d'en limiter les effets, de compenser la perte de revenus de ces derniers ;
Considérant que l'urgence est justifiée ;
Sur proposition de la Ministre de l'Emploi, de la Formation, en charge de l'économie sociale ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matière d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'économie sociale, il est inséré un article 31bis, rédigé comme suit :

« Art. 31bis. § 1 er Par dérogation à l'article 6 du même décret, bénéficie d'une prime mensuelle :

1° le stagiaire dont l'exécution du contrat de formation-insertion a été suspendue en application de l'article 30 ;

2° le stagiaire dont le contrat de formation-insertion est arrivé à échéance et dont l'engagement dans le cadre d'un contrat de travail a été reporté en application de l'article 28 ;

3° le stagiaire dont il a été mis fin au contrat de formation-insertion, entre le 1 er mars et le 31 mai, en raison de l'épidémie de COVID-19.

§ 2. La prime visée au § 1 erest octroyée pour la période se situant entre le 1 er mars et 31 mai 2020, et dans les limites suivantes :

1° pour le stagiaire visé au § 1 er, 1°, dans les limites de la durée de la suspension de son contrat de formation-insertion ;

2° pour le stagiaire visé au § 1 er, 2°, pour la période se situant entre l'échéance de son contrat de formation-insertion et son engagement dans les liens du contrat de travail dont la conclusion a été reportée en application de l'article 28 ;

3° pour le stagiaire visé au § 1 er, 3°, pour le solde de la durée du contrat de formation-insertion auquel il a été mis fin en raison de l'épidémie de COVID-19.

§ 3. Le montant de la prime mensuelle visée au § 1 er est calculé comme suit :

a x (b/c) x 70% ;

où :

- « a » est égal au montant mensuel de la prime visée à l'article 13, § 1 er, aliénas 1 er et 2, du même arrêté, calculée le jour qui précède la suspension ou la fin du contrat de formation-insertion;

- « b » est égal au nombre de jours du mois visé, durant lesquels le contrat de formation-insertion n'a pas été exécuté en raison de sa suspension ou de son arrêt ;

- « c » est égal au nombre de jours de prestation mensuelle, tel que fixé en vertu du contrat de formation-insertion en vigueur le jour qui précède sa suspension ou son arrêt.

Pour le calcul de « a », le FOREM tient compte du montant journalier des allocations, revenus ou indemnités, visé à l'article 6, alinéa 2, 1°, du même décret et à l'article 13, § 1 er, alinéas 1 à 3, du même arrêté, connu la veille de l'événement visé au § 1 er.

§ 4. Le FOREM verse la prime mensuelle visée au § 1 er sans intervention financière de l'employeur. ».

Art. 2.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er mars 2020.

Art. 3.

A l'issue des pouvoirs spéciaux octroyés par le Parlement wallon, les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Gouvernement wallon, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe à cet effet.

Art. 4.

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, en charge de l'économie sociale, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des Chances

et des Droits des Femmes

Ch. MORREALE