30 avril 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 30 organisant la tenue des rĂ©unions des organes communaux et provinciaux
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 39 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaßt aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, voire à paralyser certains services ;
Considérant qu'elle est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et, notamment, les pouvoirs locaux ;
ConsidĂ©rant qu'en vertu de l'article 1 er du dĂ©cret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spĂ©ciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement est compĂ©tent pour prendre toutes les mesures utiles pour prĂ©venir et traiter toute situation qui pose problĂšme dans le cadre strict de la pandĂ©mie COVID-19 et de ses consĂ©quences et qui doit ĂȘtre rĂ©glĂ©e en urgence sous peine de pĂ©ril grave ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif Ă  l'exercice des compĂ©tences attribuĂ©es au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation par le collĂšge communal ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux du 24 mars 2020 n° 8 relatif Ă  l'exercice des compĂ©tences attribuĂ©es au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation par le collĂšge provincial ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 17 du 17 avril 2020 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif Ă  l'exercice des compĂ©tences attribuĂ©es au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation par le collĂšge communal, n° 6 du 24 mars 2020 relatif aux rĂ©unions des collĂšges communaux et provinciaux et organes de gestion, des rĂ©gies communales autonomes, des rĂ©gies provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales, n° 7 du 24 mars 2020 relatif aux rĂ©unions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et organes de gestion des associations Chapitre XII, n° 8 du 24 mars 2020 relatif Ă  l'exercice des compĂ©tences attribuĂ©es au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation par le collĂšge provincial, n° 9 du 24 mars 2020 relatif Ă  l'exercice des compĂ©tences attribuĂ©es au conseil de l'action sociale par l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale par le bureau permanent ;
ConsidĂ©rant que les arrĂȘtĂ©s prĂ©citĂ©s attribuaient aux organes exĂ©cutifs tous les pouvoirs des organes dĂ©libĂ©ratifs jusqu'Ă  la date du 3 mai 2020 et qu'ils ne feront pas l'objet d'une prolongation de dĂ©lai ;
Considérant qu'il est nécessaire d'organiser les réunions des conseils en cohérence avec la stratégie de déconfinement établie par le Conseil National de Sécurité ;
ConsidĂ©rant que les rĂ©unions physiques avec distanciation sociale restent la rĂšgle pour peu qu'elles puissent ĂȘtre organisĂ©es dans le strict respect des normes de distanciations sociale recommandĂ©es par le Conseil National de SĂ©curitĂ© ;
Considérant que cette rÚgle est applicable aussi bien pour les membres de l'assemblée que pour le public qui pourrait assister à la séance ;
ConsidĂ©rant Ă  ce titre que si l'endroit habituellement prĂ©vu pour les sĂ©ances s'avĂšre trop exigu, il peut y ĂȘtre dĂ©rogĂ© pour une organisation dans un lieu permettant la distanciation sociale ;
ConsidĂ©rant que les communes et provinces pourraient ĂȘtre dans l'impossibilitĂ© d'assurer cette distanciation sociale Ă  l'occasion de rĂ©unions physiques ;
Considérant qu'en cas d'impossibilité d'organiser une réunion physique, la possibilité d'organiser des réunions virtuelles est temporairement offerte ;
Considérant que par réunion virtuelle, on entend une réunion organisée au moyen d'une technologie de télé ou vidéoconférence ;
Considérant que le recours à des réunions virtuelles ne doit pas entraver les principes de publicités des débats, d'expression démocratique de votes ou d'opinions ou encore le respect des rÚgles liées à la vie privée ;
Que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© fixe donc les conditions minimales Ă  observer dans l'organisation de rĂ©unions virtuelles ;
Considérant également que, si, pour une raison impérieuse, le collÚge communal ou provincial se voit dans l'impossibilité de convoquer physiquement ou virtuellement le conseil, celui-ci peut demander une prolongation de la délégation des compétences attribuées au conseil pour une durée de 30 jours, soumise à l'approbation préalable du Gouvernement ;
Que la dérogation accordée sera légitimement conditionnée dans le temps et imposera la recherche d'une solution rapide permettant d'y mettre fin ;
ConsidĂ©rant qu'il y a lieu de communiquer sans dĂ©lai, Ă  l'adresse des institutions visĂ©es, les mesures portĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© afin qu'elles puissent dĂ©cider de reporter des conseils dĂ©jĂ  convoquĂ©s et/ou prĂ©voir des modalitĂ©s de tenue de ces sĂ©ances sans prĂ©sence physique des membres ;
Qu'il y a donc lieu de prévoir son entrée en vigueur le jour de son adoption ;
ConsidĂ©rant que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est applicable aussi bien aux conseil communaux et provinciaux qu'Ă  tout autre organe interne ou de concertation intervenant prĂ©alablement ou postĂ©rieurement dans les dĂ©cisions de ceux-ci ;
ConsidĂ©rant qu'au vu de l'article 3 du dĂ©cret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spĂ©ciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© « de pouvoirs spĂ©ciaux » ne doit pas ĂȘtre soumis Ă  l'avis de la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat. Ceci se justifie par le fait que le dĂ©cret confirmant le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera soumis Ă  la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat ;
En outre, il y a urgence Ă  adopter le prĂ©sent arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux dĂšs lors que les arrĂȘtĂ©s de pouvoirs spĂ©ciaux prĂ©citĂ©s qui attribuent aux organes exĂ©cutifs tous les pouvoirs des organes dĂ©libĂ©ratifs cesseront de produire leurs effets le 3 mai 2020. DĂšs le 4 mai 2020, donc, tous les organes dĂ©libĂ©ratifs pourront et devront Ă  nouveau exercer leurs attributions ;
Il convient qu'ils puissent, sans tarder, organiser leurs sĂ©ances. Au vu de cette nĂ©cessitĂ©, pour respecter les rĂšgles de confinement et de distanciation sociale Ă©dictĂ©es au niveau fĂ©dĂ©ral et eu Ă©gard aux consĂ©quences concrĂštes de la crise sur le dĂ©placement et la prĂ©sence physique de leurs membres, il convient donc d'adopter le prĂ©sent arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux sans tarder.
DÚs lors, que les séances des organes délibératifs pourront se tenir dÚs le 4 mai, il ne serait en tout état de cause pas possible de solliciter l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans l'urgence, dans un délai de 5 jours.
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

§ 1 er. Jusqu'au 30 septembre 2020, les séances du conseil communal et les séances communes avec le conseil de l'action sociale visées à l'article L1122-11 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation peuvent se tenir de maniÚre virtuelle, par télé ou vidéo-conférence, par décision du CollÚge ou à la demande d'un tiers des membres du conseil communal.

Jusqu'au 30 septembre 2020, les séances du collÚge communal peuvent se tenir de maniÚre virtuelle, par télé ou vidéo-conférence ou par échange de courriels, par décision du collÚge.

§ 2. Le directeur général, sous la responsabilité du collÚge communal, veille au bon déroulement des séances virtuelles et se tient à disposition des membres du collÚge communal et du conseil communal afin de leur donner toutes les explications requises par ce mode de réunion.

Il s'assure notamment que tous les membres du collÚge communal et du conseil communal disposent des moyens techniques leur permettant de participer aux séances. A défaut, le matériel requis est mis à leur disposition soit dans un local de l'administration, soit à domicile.

§ 3. Lors des sĂ©ances virtuelles, les membres du collĂšge communal et du conseil communal conseil votent Ă  haute voix, conformĂ©ment aux articles L1123-22 et L1122-27 du mĂȘme Code, soit en s'exprimant directement dans le cadre de la tĂ©lĂ© ou de la vidĂ©o-confĂ©rence, soit en exprimant leur vote depuis l'adresse Ă©lectronique visĂ©e Ă  l'article L1122-13 du mĂȘme Code.

Les votes au scrutin secret visĂ©s aux articles L1123-22 et L1122-27, alinĂ©a 4, du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation sont adressĂ©s au directeur gĂ©nĂ©ral, par voie Ă©lectronique, depuis l'adresse Ă©lectronique visĂ©e Ă  l'article L1122-13 du mĂȘme Code.

Il se charge d'anonymiser les votes, dont il assure le caractÚre secret dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.

Le rÚglement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modalités de vote au scrutin secret.

Art. 2.

Les séances publiques virtuelles du conseil communal sont diffusées, en temps réel, sur le site de la commune ou selon les modalités précisées sur celui-ci.

Art. 3.

L'exercice effectif du droit d'interpellation visé à l'article 1122-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est assuré.

Le directeur général met au besoin des moyens techniques à disposition de l'habitant de la commune dont l'interpellation a été jugée recevable, afin qu'il puisse s'exprimer lors de la séance du conseil communal.

Art. 4.

Jusqu'au 30 septembre 2020, le conseil communal peut autoriser les commissions et conseils consultatifs créés en exécution des articles L1122-34 et L1122-35 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation à se réunir selon les modalités visées à l'article 1, § 1 er, alinéa 1 er, sur demande de leur président.

Art. 5.

Si entre le 4 mai 2020 et le 30 septembre 2020, le conseil communal ne peut pas ĂȘtre valablement rĂ©uni, que ce soit physiquement ou de maniĂšre virtuelle, le collĂšge peut, aprĂšs avoir dĂ»ment constatĂ© ladite impossibilitĂ© et ses motifs et obtenu l'autorisation prĂ©alable du gouvernement, exercer l'ensemble des compĂ©tences attribuĂ©es au conseil communal par le Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation, en vue d'assurer la continuitĂ© du service public, ce uniquement dans la mesure oĂč l'urgence de son action et l'impĂ©rieuse nĂ©cessitĂ© seraient motivĂ©es au regard de la crise sanitaire du COVID-19.

Cette autorisation trouve Ă  s'appliquer pour une durĂ©e de 30 jours et peut ĂȘtre renouvelĂ©e.

Art. 6.

§ 1 er. Jusqu'au 30 septembre 2020, les séances du conseil provincial peuvent se tenir de maniÚre virtuelle, par télé ou vidéo-conférence, par décision du CollÚge provincial ou à la demande d'un tiers des membres du conseil provincial. Les convocations visées aux articles L2212-22 sont adressées aux conseillers provinciaux par voie électronique.

Jusqu'au 30 septembre 2020, les séances du collÚge provincial peuvent se tenir de maniÚre virtuelle, par télé ou vidéo-conférence ou par échange de courriels, par décision du collÚge provincial.

§ 2. Le directeur général, sous la responsabilité du collÚge provincial, veille au bon déroulement des séances virtuelles et se tient à disposition des conseillers et députés provinciaux afin de leur donner toutes les explications requises par ce mode de réunion.

Il s'assure notamment que tous les conseillers et députés provinciaux disposent des moyens techniques leur permettant de participer aux séances. A défaut, le matériel requis est mis à leur disposition soit dans un local de l'administration, soit à domicile.

§ 3. Lors des sĂ©ances virtuelles, les conseillers votent Ă  haute voix, conformĂ©ment Ă  l'article L2212-16 du mĂȘme Code, soit en s'exprimant directement dans le cadre de la tĂ©lĂ© ou vidĂ©o-confĂ©rence, soit en exprimant leur vote depuis l'adresse Ă©lectronique visĂ©e Ă  l'article L2212-22.

Les votes au scrutin secret sont adressĂ©s au directeur gĂ©nĂ©ral, par voie Ă©lectronique, depuis l'adresse Ă©lectronique visĂ©e Ă  l'article L2212-22 du mĂȘme Code.

Il se charge d'anonymiser les votes, dont il assure le caractÚre secret dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.

Le rÚglement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modalités de vote au scrutin secret.

Art. 7.

Les séances publiques virtuelles du conseil provincial sont diffusées, en temps réel, sur le site de la province ou selon les modalités précisées sur celui-ci.

Art. 8.

L'exercice effectif du droit à l'information visé aux articles L2212-28 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est assuré.

Le directeur général met au besoin des moyens techniques à disposition de l'habitant de la province dont l'interpellation a été jugée recevable, afin qu'il puisse s'exprimer lors de la séance du conseil provincial.

Art. 9.

Jusqu'au 30 septembre 2020, le conseil provincial peut autoriser les commissions, conseils consultatifs et conseils participatifs créés en exécution des articles L2212-14, L2212-30 et 2212-31 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation à se réunir selon les modalités visées à l'article 6, § 1 er, alinéa 1 er, sur demande de leur président.

Art. 10.

Si entre le 4 mai et le 30 septembre 2020, le conseil provincial ne peut pas ĂȘtre valablement rĂ©uni, que ce soit physiquement ou de maniĂšre virtuelle, le collĂšge provincial peut, aprĂšs avoir dĂ»ment constatĂ© ladite impossibilitĂ© et ses motifs et obtenu l'autorisation prĂ©alable du gouvernement, exercer l'ensemble des compĂ©tences attribuĂ©es au conseil provincial par le Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation, en vue d'assurer la continuitĂ© du service public, ce uniquement dans la mesure oĂč l'urgence de son action et l'impĂ©rieuse nĂ©cessitĂ© seraient motivĂ©es au regard de la crise sanitaire du COVID-19.

Cette autorisation trouve Ă  s'appliquer pour une durĂ©e de 30 jours et peut ĂȘtre renouvelĂ©e.

Art. 11.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa signature.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

P.-Y. DERMAGNE