04 mai 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 34 relatif à l'immunisation des subventions en matière d'action sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution ;
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 47, remplacé par le décret du 20 février 2014, 47/1 à 47/3, insérés par le décret du 20 février 2014, 56, 61, modifiés par le décret du 20 février 2014, 114, modifié par le décret du 28 avril 2016, 115, 116, modifiés par les décrets des 20 février 2020 et 28 avril 2016, 128, modifié par les décrets des 31 janvier 2013 et 20 février 2014, 129, modifié par le décret du 20 février 2014, 149, 149/17, inséré par le décret du 1 er mars 2018, 153/7 et 154/4, insérés par le décret du 27 mars 2014 et modifiés par le décret du 8 novembre 2018 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er, alinéa 1 er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières dont l'exercice a été transféré à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l'ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 avril 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 mai 2020 ;
Vu le rapport du 28 avril 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;
Vu l'urgence ;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020 ;
Considérant le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, les articles 12/1, 12/2, 29 à 36, 49 à 65, 93 à 124, 144 à 153, 230 à 234, 235/9 à 235/12, 243/1 à 246, 251 et 251/1 ;
Considérant la décision du 18 mars 2020 par laquelle le Gouvernement marque son accord sur le soutien aux secteurs de la santé, de l'action sociale et de l'insertion socioprofessionnelle ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la propagation du COVID-19 sur le territoire européen et belge ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le COVID-19 pour la population belge ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avèrent indispensables sur le plan de la santé publique ;
Considérant que le danger s'étend au territoire de l'ensemble du pays ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public, afin de maximiser leur efficacité ;
Considérant dès lors que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional ;
Considérant que la crise est de nature à mettre en péril les secteurs et les dispositifs en matière d'action sociale, ainsi que les objectifs que ces dispositifs visent à rencontrer ;
Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi dans ces secteurs et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs ;
Considérant qu'il convient, afin d'assurer le principe de continuité des services publics, d'aménager les modalités d'organisation des services publics en charge des dispositifs relevant des politiques de l'action sociale, tout en assurant le respect des droits de leurs bénéficiaires ;
Considérant qu'il convient d'immuniser les subventions octroyées et d'assurer le respect des droits des bénéficiaires prévus dans le cadre des dispositifs relevant de l'action sociale afin d'annihiler les conséquences inévitables de l'épidémie de COVID-19, tout en excluant tout effet d'aubaine pouvant en résulter ;
Considérant que l'urgence est justifiée ;
Sur proposition de la Ministre de l'Action sociale ;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, le montant de la subvention n'est pas supérieur au coût effectivement supporté par le bénéficiaire pour ce qui est subventionné.

Art. 3.

Par dérogation à l'article 29, alinéa 1 er, 2°, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, ci-après dénommé le Code, pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, le service agréé est dispensé de justifier un volume d'activités consacrées au travail de groupe d'au moins dix-neuf heures par semaine entre le 1 er mars et le 31 mai 2020 inclus.

Art. 4.

Par dérogation à l'article 61, alinéa 2, du Code, le nombre de personnes issues de la rue suivies est fixé à quatorze pour la détermination du montant de la subvention de l'année 2021 et 2022 et pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020.

Art. 5.

Par dérogation à l'article 116 du Code, pour la détermination du montant de la subvention de l'année 2021 et pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, le taux d'occupation d'une maison d'accueil ou d'une maison de vie communautaire est calculé pour l'année 2020 à l'exclusion des mois de mars à mai 2020 si le résultat ainsi obtenu est supérieur au résultat obtenu sur la base de tous les mois de l'année 2020.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 149 du Code, la partie variable de la subvention pour l'année 2021, relative à l'activité du service en 2020, est calculée sur la base du nombre des éléments repris à l'article 149, sauf les mois de mars, avril et mai 2020, divisé par trois et multiplié par quatre si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant obtenu sur la base de tous les mois de l'année 2020.

Par dérogation à l'article 153, alinéa 1 er, du même Code, pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, le nombre minimal d'animations annuel réalisées par les groupes d'appui de prévention du surendettement est de trois.

Art. 7.

Par dérogation à l'article 235/10 du Code, le volume d'activité pris en compte pour la détermination du montant de la subvention de l'année 2021 et pour l'octroi du solde du montant de la subvention de l'année 2020, relative à l'activité du service en 2020, est calculée sur la base du nombre d'heures affectées aux missions, hors les mois de mars, avril et mai 2020, divisés par trois et multipliés par quatre si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant obtenu sur la base de tous les mois de l'année 2020.

Art. 8.

Par dérogation à l'article 245/3 du Code, les critères visés à l'article 245/1 pour la détermination des montants de la subvention variable de l'année 2021, relative à l'activité du service en 2020, sont calculés en dehors des mois de mars, avril et mai 2020.

Art. 9.

Par dérogation à l'article 251 du Code, le volume d'activités pris en compte pour la détermination du solde du montant de la subvention de l'année 2020 est calculé sur la base du nombre de modules et de permanences organisés, hors les mois de mars, avril et mai 2020, divisés par trois et multipliés par quatre si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant obtenu sur la base de tous les mois de l'année 2020.

Par dérogation à l'article 251/1 du Code, le volume d'activités pris en compte pour la détermination du solde du montant de la subvention de l'année 2020 est calculé sur la base des critères repris dans l'appel à projet, hors les mois de mars, avril et mai 2020, divisés par trois et multipliés par quatre si le montant ainsi obtenu est supérieur au montant obtenu sur la base de tous les mois de l'année 2020. Les subventions octroyées sur la base du budget de l'année 2019 dont la période couvre au moins les mois de mars, avril et mai 2020 sont immunisées de la même manière que les subventions octroyées sur la base du budget de l'année 2020.

Art. 10.

Le présent arrêté produit ses effets le 1 er mars 2020.

Art. 11.

La Ministre de l'Action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé

de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes

Ch. MORREALE