Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 138 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaît aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, voire à paralyser certains services;
Considérant qu'elle est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et, notamment, les pouvoirs locaux;
Considérant qu'en vertu de l'article 1 er du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement est compétent pour prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 9 du 24 avril 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil de l'action sociale par l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale par le bureau permanent;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 17 du 17 avril 2020 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 5 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège communal, n° 6 relatif aux réunions des collèges communaux et provinciaux et organes de gestion, des régies communales autonomes, des régies provinciales autonomes, des associations de projet et des intercommunales, n° 7 relatif aux réunions des bureaux permanents des centres publics d'action sociale et organes de gestion des associations Chapitre XII, n° 8 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil provincial par l'article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le collège provincial, n° 9 relatif à l'exercice des compétences attribuées au conseil de l'action sociale par l'article 24 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale par le bureau permanent;
Considérant que les arrêtés précités attribuaient aux organes exécutifs tous les pouvoirs des organes délibératifs jusqu'à la date du 3 mai 2020 et qu'ils ne feront pas l'objet d'une prolongation de délai;
Considérant qu'il est nécessaire d'organiser les réunions des conseils en cohérence avec la stratégie de déconfinement établie par le Conseil National de Sécurité;
Considérant que les réunions physiques avec distanciation sociale restent la règle pour peu qu'elles puissent être organisées dans le strict respect des normes de distanciations sociale recommandées par le Conseil National de Sécurité;
Considérant à ce titre que si l'endroit habituellement prévu pour les séances s'avère trop exigu, il peut y être dérogé pour une organisation dans un lieu permettant la distanciation sociale;
Considérant que les centres publics d'action sociale pourraient être dans l'impossibilité d'assurer cette distanciation sociale à l'occasion de réunions physiques;
Considérant qu'en cas d'impossibilité d'organiser une réunion physique, la possibilité d'organiser des réunions virtuelles est temporairement offerte;
Considérant que par réunion virtuelle, on entend une réunion organisée au moyen d'une technologie de télé ou vidéoconférence;
Considérant que le recours à des réunions virtuelles ne doit pas entraver les principes d'expression démocratique de votes ou d'opinions ou encore le respect des règles liées à la vie privée;
Que le présent arrêté fixe donc les conditions minimales à observer dans l'organisation de réunions virtuelles;
Considérant également que, si, pour une raison impérieuse, le Président se voit dans l'impossibilité de convoquer physiquement ou virtuellement le conseil, le Bureau permanent peut demander une prolongation de la délégation des compétences attribuées au conseil pour une durée de 30 jours, soumise à l'approbation préalable du Gouvernement;
Que la dérogation accordée sera légitimement conditionnée dans le temps et imposera la recherche d'une solution rapide permettant d'y mettre fin;
Considérant qu'il y a lieu de communiquer sans délai, à l'adresse des institutions visées, les mesures portées par le présent arrêté afin qu'elles puissent décider de reporter des conseils déjà convoqués et/ou prévoir des modalités de tenue de ces séances sans présence physique des membres;
Qu'il y a donc lieu de prévoir son entrée en vigueur le jour de sa publication;
Considérant que le présent arrêté est applicable aussi bien au conseil de l'action sociale qu'à tout autre organe interne ou de concertation intervenant préalablement ou postérieurement dans les décisions de celui-ci;
Considérant qu'au vu de l'article 3 du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le présent arrêté « de pouvoirs spéciaux » ne doit pas être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Ceci se justifie par le fait que le décret confirmant le présent arrêté sera soumis à la section de législation du Conseil d'Etat;
En outre, il y a urgence à adopter le présent arrêté de pouvoirs spéciaux dès lors que les arrêtés de pouvoirs spéciaux précités qui attribuent aux organes exécutifs tous les pouvoirs des organes délibératifs cesseront de produire leurs effets le 3 mai 2020. Dès le 4 mai 2020, donc, tous les organes délibératifs pourront et devront à nouveau exercer leurs attributions;
Il convient qu'ils puissent, sans tarder, organiser leurs séances. Au vu de cette nécessité, pour respecter les règles de confinement et de distanciation sociale édictées au niveau fédéral et eu égard aux conséquences concrètes de la crise sur le déplacement et la présence physique de leurs membres, il convient donc d'adopter le présent arrêté de pouvoirs spéciaux sans tarder.
Dès lors, que les séances des organes délibératifs pourront se tenir dès le 4 mai, il ne serait en tout état de cause pas possible de solliciter l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans l'urgence, dans un délai de 5 jours;
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Le présent arrêté concerne les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.
§ 1 er. Jusqu'au 30 septembre 2020, les séances du conseil de l'action sociale peuvent se tenir de manière virtuelle, par télé ou vidéo-conférence, sur décision du président ou à la demande d'un tiers des membres du conseil.
Jusqu'au 30 septembre 2020, les séances du bureau permanent peuvent se tenir de manière virtuelle, par télé ou vidéo-conférence ou par échange de courriels, sur décision du Bureau permanent.
Le cas échéant, les convocations visées à l'article 30 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 sont adressées aux membres du conseil de l'action sociale par voie électronique.
§ 2. Le directeur général, sous la responsabilité du bureau permanent, veille au bon déroulement de la séance virtuelle et se tient à disposition des conseillers afin de leur donner toutes les explications requises par ce mode de réunion.
Il s'assure que tous les membres du conseil de l'action sociale disposent des moyens techniques leur permettant de participer aux séances. A défaut, le matériel requis est mis à leur disposition soit dans un local de l'administration, soit à domicile.
§ 3. Lors des séances virtuelles, les membres du conseil votent à haute voix, conformément à l'article 33 de la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976
Les votes au scrutin secret visés à l'article 33 de la même loi sont adressés au directeur général, par voie électronique.
Il se charge d'anonymiser les votes, dont il assure le caractère secret dans le respect du secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal.
Le règlement d'ordre intérieur peut prévoir d'autres modalités de vote au scrutin secret.
Art. 3.
Jusqu'au 30 septembre 2020, le Bureau permanent peut, autoriser les comités spéciaux et le comité de concertation visés aux articles 26 et 27 de la loi organique à se réunir selon les modalités visées à l'article 2, sur demande de leur président.
Art. 4.
Si entre le 4 mai et le 30 septembre 2020, le conseil de l'action sociale ne peut pas être valablement réuni, que ce soit physiquement ou de manière virtuelle, le Bureau permanent peut, après avoir dûment constaté ladite impossibilité et ses motifs et obtenu l'autorisation préalable du gouvernement, exercer l'ensemble des compétences attribuées au conseil de l'action sociale par la loi organique, en vue d'assurer la continuité du service public, ce uniquement dans la mesure où l'urgence de son action et l'impérieuse nécessité seraient motivées au regard de la crise sanitaire du COVID-19.
Cette autorisation trouve à s'appliquer pour une durée de 30 jours et peut être renouvelée.
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
P.-Y. DERMAGNE