Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 39 de la Constitution ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, article 6 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaßt aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, voire à paralyser certains services ;
Considérant qu'elle est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux ;
ConsidĂ©rant qu'en vertu de l'article 1er du dĂ©cret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spĂ©ciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19, le Gouvernement est compĂ©tent pour prendre toutes les mesures utiles pour prĂ©venir et traiter toute situation qui pose problĂšme dans le cadre strict de la pandĂ©mie Covid-19 et de ses consĂ©quences et qui doit ĂȘtre rĂ©glĂ©e en urgence sous peine de pĂ©ril grave ;
ConsidĂ©rant que l'article L1523-13, § 1er, alinĂ©a 1er, du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation prĂ©voit qu'« [il] doit ĂȘtre tenu, chaque annĂ©e, au moins deux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales selon les modalitĂ©s fixĂ©es par les statuts, sur convocation du conseil d'administration. » ; Que le paragraphe 3, du mĂȘme article, indique que « La premiĂšre assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'exercice se tient durant le premier semestre et au plus tard le 30 juin (...) » ;
Considérant, par ailleurs, que l'article L6421-1, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit ce qui suit :
« Le principal organe de gestion de l'intercommunale, des sociétés à participation publique locale significative, de l'association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, de la société de logement de service public, de l'A.S.B.L. communale ou provinciale, de la régie communale ou provinciale autonome, de l'association de projet ou de tout autre organisme supralocal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent, par les mandataires, les personnes non élues et les titulaires de la fonction dirigeante locale.
(...)
Ce rapport est adopté par le principal organe de gestion et mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du premier semestre de chaque année et fait l'objet d'une délibération. A défaut, l'assemblée générale ne peut pas se tenir. Ce rapport est annexé au rapport annuel de gestion établi par les administrateurs.
Le rapport est établi conformément au modÚle fixé par le Gouvernement. » ;
ConsidĂ©rant que l'article L6421-1, § 2, du mĂȘme Code, Ă©nonce :
« Le conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent par les mandataires et les personnes non élues.
(...)
Ce rapport est adopté au plus tard le 30 juin. Il est adopté en séance publique du conseil communal ou provincial.
Le rapport est établi conformément au modÚle fixé par le Gouvernement. » ;
ConsidĂ©rant que l'article L6421-1, § 3, du mĂȘme Code, prĂ©voit :
« Pour les communes, provinces, C.P.A.S. intercommunales et sociétés à participation publique locale significative, les associations de projet, les associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, les sociétés de logement de service public, les régies communales autonomes, les régies provinciales autonomes, le président du conseil communal, provincial ou de C.P.A.S. ou le président du conseil d'administration ou du principal organe de gestion transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année :
1° au Gouvernement wallon ;
2° aux communes et, le cas échéant, aux provinces et C.P.A.S. associés.
Concernant le 1°, le Gouvernement wallon communique une synthÚse des rapports reçus au Parlement wallon et publie tout ou partie des informations reçues. Le Gouvernement wallon précise les modalités liées à cette publication. » ;
ConsidĂ©rant que l'article L6421-1, § 4, du mĂȘme Code, dispose :
« Pour les A.S.B.L. communales, provinciales et tout autre organisme supralocal, le titulaire de la fonction dirigeante locale ou son délégué ou, à défaut, le président du principal organe de gestion transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année aux communes et, le cas échéant, aux provinces et C.P.A.S. associés. » ;
Considérant l'incertitude actuelle quant à la possibilité de réunir physiquement les membres des assemblées générales en vue de la tenue des assemblées générales du premier semestre avant le 30 juin ;
ConsidĂ©rant que les dĂ©cisions de ces assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales doivent ĂȘtre prises en toute connaissance de cause, notamment pour ce qui est des travaux prĂ©paratoires et singuliĂšrement des dĂ©bats prĂ©alables devant avoir lieu au sein des instances des actionnaires locaux ; Qu'il convient Ă©galement de prendre en compte le dĂ©lai lĂ©gal de convocation ;
ConsidĂ©rant, par ailleurs, l'obligation imposĂ©e par l'article L6421-1, § 1er, du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation de mettre le rapport de rĂ©munĂ©ration Ă l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du premier semestre de chaque annĂ©e ; Que cette obligation ne pourra pas non plus ĂȘtre remplie si les assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales du premier semestre ne peuvent pas se rĂ©unir avant le 30 juin ;
ConsidĂ©rant, en outre, les obligations Ă remplir, au plus tard le 30 juin ou le 1er juillet de chaque annĂ©e, portĂ©es par les paragraphes 2 Ă 4 du mĂȘme article ;
ConsidĂ©rant le retard causĂ© par la crise sanitaire du Covid-19 dans la prĂ©paration et/ou la convocation des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales du premier semestre 2020 et la prĂ©paration des rapports Ă©crits de rĂ©munĂ©ration, et le risque majeur que les dĂ©lais fixĂ©s dans les dispositions prĂ©citĂ©es ne puissent pas ĂȘtre tenus ;
ConsidĂ©rant que l'article 7, § 2, 1° et 2°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 9 avril 2020 n° 4 « portant des dispositions diverses en matiĂšre de copropriĂ©tĂ© et de droit des sociĂ©tĂ©s et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandĂ©mie Covid-19 » tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 28 avril 2020 prolongeant les mesures prises avec l'arrĂȘtĂ© royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matiĂšre de copropriĂ©tĂ© et de droit des sociĂ©tĂ©s et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandĂ©mie COVID-19 reporte de dix semaines la pĂ©riode de six mois visĂ©e Ă l'article 3:1, § 1er, alinĂ©a 2, (approbation des comptes annuels par les associĂ©s rĂ©unis en assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale), la pĂ©riode de sept mois visĂ©e Ă l'article 3:10, alinĂ©a 2, (dĂ©pĂŽt des comptes annuels par l'organe d'administration Ă la Banque nationale de Belgique) et la pĂ©riode de six mois visĂ©e Ă l'article 3:47, § 1er, alinĂ©a 2, (approbation des comptes annuels par l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des ASBL) du Code des sociĂ©tĂ©s et des associations ;
Considérant, toutefois, que, d'une part, les premiÚres assemblées générales annuelles des intercommunales n'ont pas uniquement pour objet l'approbation des comptes annuels et que, d'autre part, le Code de la démocratie locale et de la décentralisation fixe une date précise pour laquelle les premiÚres assemblées générales annuelles des intercommunales doivent avoir été tenues ;
Considérant, en outre, que l'article L6421-1, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit que le rapport de rémunération établi par le principal organe de gestion des intercommunales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociétés de logement de service public, des A.S.B.L. communale ou provinciale, des régies communale ou provinciale autonome, des association de projet ou de tout autre organisme supralocal, doit avoir été mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du premier semestre, et avoir fait l'objet d'une délibération ;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© royal n° 4 du 9 avril 2020 qui s'applique Ă ces institutions qui ont pris la forme d'une sociĂ©tĂ© ou d'une association, ne suffit, donc, pas Ă reporter la date Ă laquelle leurs premiĂšres assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales annuelles auront dĂ» avoir Ă©tĂ© tenues ;
ConsidĂ©rant que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© a dĂšs lors pour premier objet de permettre de reporter exceptionnellement, pour cette annĂ©e 2020 uniquement, (1) la tenue des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales du « premier semestre » et (2) l'accomplissement des obligations visĂ©es Ă l'article L6421-1, du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation ;
Considérant que la date de ce report est le 30 septembre 2020 ;
ConsidĂ©rant que l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© royal du 9 avril 2020 n° 4 tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 28 avril 2020 prolongeant les mesures prises avec l'arrĂȘtĂ© royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matiĂšre de copropriĂ©tĂ© et de droit des sociĂ©tĂ©s et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandĂ©mie COVID-19 organise, jusqu'au 30 juin 2020 inclus, la possibilitĂ© de tenir l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale d'une sociĂ©tĂ© ou d'une association sans prĂ©sence physique des membres avec ou sans recours Ă des procurations donnĂ©es Ă des mandataires, ou avec une prĂ©sence physique limitĂ©e des membres par le recours Ă des procurations donnĂ©es Ă des mandataires ;
ConsidĂ©rant que l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© royal du 9 avril 2020 n° 4 tel que modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 28 avril 2020 prolongeant les mesures prises avec l'arrĂȘtĂ© royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matiĂšre de copropriĂ©tĂ© et de droit des sociĂ©tĂ©s et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandĂ©mie COVID-19 organise, jusqu'au 30 juin 2020 inclus, la possibilitĂ© pour un organe d'administration collĂ©gial de prendre toute dĂ©cision par Ă©crit et de tenir toute rĂ©union au moyen de techniques de tĂ©lĂ©communication permettant une dĂ©libĂ©ration collective ;
Considérant que ces possibilités sont, donc, offertes aux intercommunales, sociétés à participation publique locale significative, associations de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, sociétés de logement de service public, A.S.B.L. communale ou provinciale, régies communale ou provinciale autonome, association de projet ou tout autre organisme supralocal ayant pris la forme d'une société ou d'une association ;
Considérant, toutefois, que ces possibilités ne sont offertes que jusqu'au 30 juin 2020 ;
ConsidĂ©rant que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© a, donc, Ă©galement pour objet de permettre la tenue d'assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales sans prĂ©sence physique des membres avec ou sans recours Ă des procurations donnĂ©es Ă des mandataires, ou avec une prĂ©sence physique limitĂ©e des membres par le recours Ă des procurations donnĂ©es Ă des mandataires aux conditions de l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© royal n° 4 jusqu'au 30 septembre 2020 afin que les institutions prĂ©citĂ©es qui souhaiteraient tenir leur assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale du « premier semestre » avant le 30 juin 2020 ou avant le 30 septembre 2020 sans devoir rĂ©unir physiquement les membres des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales puissent le faire ;
Que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© a Ă©galement pour objet de permettre aux organes d'administration collĂ©giaux des intercommunales, des sociĂ©tĂ©s Ă participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visĂ©es Ă l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des A.S.B.L. communale ou provinciale, des rĂ©gies communale ou provinciale autonome, des associations de projet ou de tout autre organisme supralocal de prendre toute dĂ©cision par Ă©crit et de tenir toute rĂ©union au moyen de techniques de tĂ©lĂ©communication permettant une dĂ©libĂ©ration collective aux conditions de l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© royal n° 4 jusqu'au 30 septembre 2020 ;
ConsidĂ©rant que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© a, enfin, pour objet d'Ă©tendre les possibilitĂ©s offertes par l'arrĂȘtĂ© royal n° 4 et le prĂ©sent arrĂȘtĂ© aux associations chapitre XII qui n'ont pas adoptĂ© la forme d'une association sans but lucratif ;
ConsidĂ©rant qu'il y a lieu de communiquer sans dĂ©lai, Ă l'adresse des institutions visĂ©es, les mesures portĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© afin qu'elles puissent, le cas Ă©chĂ©ant, dĂ©cider de reporter des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales dĂ©jĂ convoquĂ©es et/ou prĂ©voir des modalitĂ©s de tenue de ces assemblĂ©es sans prĂ©sence physique des membres ; Qu'il y a donc lieu de prĂ©voir son entrĂ©e en vigueur le jour de sa publication ;
ConsidĂ©rant qu'au vu de l'article 3 du dĂ©cret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spĂ©ciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le prĂ©sent arrĂȘtĂ© « de pouvoirs spĂ©ciaux » ne doit pas ĂȘtre soumis Ă l'avis de la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat. Ceci se justifie par le fait que le dĂ©cret confirmant le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sera en tout Ă©tat de cause lui-mĂȘme soumis Ă la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat ;
En outre, il y a urgence Ă adopter le prĂ©sent arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux dĂšs lors que des assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales du premier semestre d'intercommunales, de sociĂ©tĂ©s Ă participation publique locale significative, d'associations de pouvoirs publics visĂ©es Ă l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociĂ©tĂ©s de logement de service public, d' A.S.B.L. communale ou provinciale, de rĂ©gies communale ou provinciale autonome, d'association de projet ou de tout autre organisme supralocal ont Ă©tĂ© convoquĂ©es et qu'il convient de rĂ©gler maniĂšre urgente la maniĂšre dont elles peuvent se tenir dans les tous prochains jours dans le contexte de crise sanitaire actuel ou de permettre un report de ces assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales Ă une date plus Ă©loignĂ©e ;
Qu'il en va de mĂȘme pour les organes collĂ©giaux de gestion de ces organismes supralocaux dont des rĂ©unions sont programmĂ©es afin, notamment, d'adopter les rapports de rĂ©munĂ©ration qui doivent ĂȘtre soumis aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales ; Qu'il y a une urgence toute particuliĂšre Ă rĂ©gler la maniĂšre dont ces rĂ©unions peuvent se tenir dans les tous prochains jours dans le contexte de crise sanitaire actuel ;
Qu'enfin, il y a urgence Ă faire bĂ©nĂ©ficier l'ensemble des organismes supralocaux des mĂȘmes possibilitĂ©s de tenir leurs assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales et rĂ©unions de leurs organes collĂ©giaux de gestion, qu'ils entrent ou non dans le champ d'application de l'arrĂȘtĂ© royal n° 4 ; Qu'en l'Ă©tat actuel des choses, en effet, seuls ceux qui sont organisĂ©s sous la forme d'une sociĂ©tĂ© ou d'une association bĂ©nĂ©ficient des dispositions de l'arrĂȘtĂ© royal n° 4 sans que rien ne justifie cette diffĂ©rence de traitement au regard des compĂ©tences rĂ©gionales en matiĂšre de pouvoirs locaux, situation Ă laquelle il convient de remĂ©dier sans dĂ©lai ;
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Par dérogation à l'article L1523-13, § 1 er, alinéa 1 er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la premiÚre assemblée générale de l'exercice 2020 des intercommunales se tient au plus tard le 30 septembre 2020.
Art. 2.
Par dĂ©rogation Ă l'article L6421-1, § 1 er, du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation, en 2020, le rapport de rĂ©munĂ©ration dont question dans cette disposition doit ĂȘtre mis Ă l'ordre du jour de l'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale qui se tient au plus tard le 30 septembre.
Art. 3.
Par dĂ©rogation Ă l'article L6421-1, § 2, du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation, en 2020, le rapport dont question dans cet article doit ĂȘtre adoptĂ© au plus tard le 30 septembre.
Art. 4.
Par dĂ©rogation Ă l'article L6421-1, § 3, du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation, en 2020, la transmission du rapport dont question dans cet article doit ĂȘtre effectuĂ©e au plus tard le 30 septembre.
Art. 5.
Par dĂ©rogation Ă l'article L6421-1, § 4, du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation, en 2020, la transmission du rapport dont question dans cet article doit ĂȘtre effectuĂ©e au plus tard le 30 septembre.
Art. 6.
§ 1 er. L'assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des intercommunales, des sociĂ©tĂ©s Ă participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visĂ©es Ă l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociĂ©tĂ©s de logement de service public, des A.S.B.L. communale ou provinciale, des rĂ©gies communale ou provinciale autonome, des association de projet ou de tout autre organisme supralocal peut, mĂȘme en l'absence de toute autorisation statutaire et nonobstant toute disposition contraire, ĂȘtre tenue jusqu'au 30 septembre 2020, sans prĂ©sence physique des membres avec ou sans recours Ă des procurations donnĂ©es Ă des mandataires, ou avec une prĂ©sence physique limitĂ©e des membres par le recours Ă des procurations donnĂ©es Ă des mandataires, aux conditions prĂ©vues par l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© royal du 9 avril 2020 n° 4 portant des dispositions diverses en matiĂšre de copropriĂ©tĂ© et de droit des sociĂ©tĂ©s et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandĂ©mie COVID-19.
§ 2. L'article L-1523-13, § 1 er, reste applicables aux intercommunales qui font application du paragraphe 1 er.
§ 3. S'il est recouru à des procurations données à des mandataires, l'article L1523-12, § 1 er, alinéa 2, ne s'applique pas. Une délibération au sein du conseil communal sur chaque point à l'ordre du jour conformément à ce qui est prévu à l'article L1523-12, § 1 er, alinéa 1 er, est obligatoire.
§ 4. Si le conseil communal ne souhaite pas ĂȘtre physiquement reprĂ©sentĂ©, il transmet ses dĂ©libĂ©rations sans dĂ©lai Ă la structure, laquelle en tient compte pour ce qui est de l'expression des votes mais Ă©galement pour ce qui est du calcul des diffĂ©rents quorums de prĂ©sence et de vote.
Pour les intercommunales, en cas de participation d'un CPAS ou d'une province, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis.
Art. 7.
L'organe de gestion des intercommunales, des sociĂ©tĂ©s Ă participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visĂ©es Ă l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des sociĂ©tĂ©s de logement de service public, des A.S.B.L. communale ou provinciale, des rĂ©gies communale ou provinciale autonome, des association de projet ou de tout autre organisme supralocal qui le souhaite peut reporter Ă la date de son choix et jusqu'au 30 septembre 2020, toute assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale dĂ©jĂ convoquĂ©e lors de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 8.
Les dĂ©cisions et les rĂ©unions des organes collĂ©giaux d'administration des intercommunales, des sociĂ©tĂ©s Ă participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics visĂ©es Ă l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, des A.S.B.L. communale ou provinciale, des rĂ©gies communale ou provinciale autonome, des associations de projet ou de tout autre organisme supralocal peuvent, mĂȘme en l'absence de toute autorisation statutaire et nonobstant toute disposition contraire, ĂȘtre adoptĂ©es et tenues jusqu'au 30 septembre 2020 aux conditions prĂ©vues par l'article 8 de l'arrĂȘtĂ© royal du 9 avril 2020 n° 4 portant des dispositions diverses en matiĂšre de copropriĂ©tĂ© et de droit des sociĂ©tĂ©s et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandĂ©mie COVID-19.
Art. 9.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa signature.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
P.-Y. DERMAGNE