Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment son article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, notamment ses articles 361 et suivants, tels que modifiĂ©s;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 7 avril 2011 relatif au tĂ©lĂ©travail, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, pour ses dispositions encore applicables;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement, notamment l'article 9;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 dĂ©cembre 2019 relatif au tĂ©lĂ©travail;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 mars 2020 portant des dispositions diverses de fonction publique dans le contexte de la pandĂ©mie de coronavirus;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 avril 2020;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 avril 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 avril 2020;
Vu le protocole de négociation du Comité de secteur XVI, remis le 28 avril 2020;
Vu le guide générique pour lutter contre la propagation du COVID-19 au travail issu de la collaboration entre le Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, le SPF Emploi et l'Economic Risk Management Group, disponible sur le site Web du SPF Emploi;
Considérant la décision du Conseil National de Sécurité visant à organiser progressivement la sortie du confinement de la population belge;
Considérant la nécessité d'organiser la reprise progressive des prestations en présentielles;
ConsidĂ©rant la distanciation sociale qui doit ĂȘtre maintenue;
Considérant que l'autorisation de télétravailler est normalement accordée à concurrence de maximum 2 jours par semaine ou 1 jour par semaine pour les agents de rang A5, B1, C1 et D1;
Considérant cependant la nécessité de continuité des missions de service public et l'urgence de la présente situation;
Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© est applicable aux membres du personnel des services du Gouvernement wallon, des organismes d'intĂ©rĂȘt public visĂ©s par le dĂ©cret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public relevant de la RĂ©gion wallonne, Wallonie-Bruxelles International.
Art. 2.
Le supérieur hiérarchique de rang A4 au moins (ou en service extérieur, de rang A5) organise la planification de son équipe en recourant au télétravail de maniÚre préférentielle afin d'assurer un retour progressif des membres du personnel dans les locaux en respectant les conditions sanitaires prescrites.
Dans le cadre de l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, les limitations prĂ©vues par les articles 4, § 1 er, 3°, et § 3, 8 et 11, de l'arrĂȘtĂ© du 5 dĂ©cembre 2019 susvisĂ© ne sont pas d'application.
Art. 3.
Tout membre du personnel qui effectue des prestations en tĂ©lĂ©travail conformĂ©ment Ă l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© bĂ©nĂ©ficie d'une indemnitĂ© mensuelle forfaitaire de 20 euros qui est accordĂ©e par mois civil, pour couvrir les frais de connexion internet, pour autant que ses prestations en tĂ©lĂ©travail soient supĂ©rieures Ă 4 jours sur le mois civil considĂ©rĂ©.
Art. 4.
Lorsque le membre du personnel est présent dans les locaux, son supérieur hiérarchique de rang A4 au moins (ou en service extérieur, de rang A5) peut aménager les horaires de travail de façon flexible moyennant son accord, afin de concilier au mieux les impératifs liés à la crise sanitaire, à la continuité de service public et familiaux.
Les aménagements sollicités par le membre du personnel ne pourront pas donner lieu à des prestations irréguliÚres.
Art. 5.
Les membres du personnel bénéficiant d'un abonnement "transports en commun" conformément à l'article 547 à 550 du Code de la Fonction publique wallonne, peuvent, par dérogation, obtenir l'intervention de l'employeur prévue aux articles 552, 554, 555 et 556 du Code.
Art. 6.
En cas de suspicion de coronavirus ou de coronavirus avĂ©rĂ©, par dĂ©rogation Ă l'article 12 bis de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et Ă la situation administrative et pĂ©cuniaire des membres du personnel contractuel, l'article 410, § 2, du Code de la Fonction publique wallonne est applicable aux membres du personnel contractuel.
Art. 7.
Les personnes qui ne peuvent effectuer leur travail dans les conditions de l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, ni effectuer leur travail en respectant les mesures sanitaires prescrites, sont placĂ©s en dispense de service pour cas de force majeure prĂ©vue par l'article 42 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux dĂ©lĂ©gations de pouvoirs au SPW (ou mesures Ă©quivalentes) et conservent leur rĂ©munĂ©ration. Elles restent Ă la disposition de leur hiĂ©rarchie pour assurer la continuitĂ© du service.
Art. 8.
Les membres du personnel considĂ©rĂ©s comme Ă©tant Ă risque en cas de contamination par le coronavirus et qui ne peuvent effectuer leur travail dans les conditions de l'article 2 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, sont placĂ©s en dispense de service pour cas de force majeure prĂ©vue par l'article 42 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux dĂ©lĂ©gation de pouvoirs au SPW (ou mesures Ă©quivalentes), sur la base d'une attestation mĂ©dicale. Ils conservent leur rĂ©munĂ©ration.
Art. 9.
Par dérogation à l'article 401, alinéa 2, du Code de la Fonction publique wallonne, un congé pour motif impérieux d'ordre familial, est accordé à la demande du membre du personnel, sans limite de durée. Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à des périodes d'activité de service.
Art. 10.
Les dispositions prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© sont d'application jusqu'au 30 juin 2020 inclus. Elles pourront ĂȘtre prolongĂ©es par une dĂ©cision du Gouvernement wallon.
Art. 11.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de son adoption.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre
V. DE BUE