23 avril 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon remplaçant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 favorisant la prévention de certains déchets et la propreté publique
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, l'article 6, § 4, alinéa 1 er, inséré par le décret du 22 mars 2007 et remplacé en dernier lieu par le décret du 23 juin 2016;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 favorisant la prévention de certains déchets et la propreté publique;
Vu le rapport du 8 janvier 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 64.102/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la notification 2018/0542/B-S10E à la Commission européenne le 29 octobre 2018 en application de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et de la directive 94/64/CE sur les emballages et déchets d'emballages;
Vu l'avis 67.003/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêt n° 245.572 du 28 février 2019 rendu par la section administration du Conseil d'Etat décidant la suspension de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 précité;
Considérant que dans son rapport de mise en oeuvre, pour la période 2016-2017, de la convention environnementale du 5 décembre 2013 relative à l'exécution de l'obligation de reprise en matière de déchets de papiers entre la Région wallonne et les fédérations représentatives de la presse, l'administration propose de recentrer les obligations en matière de prévention sur la démarche du stop pub et les films plastiques emballant les publications et d'assurer l'égalité entre le secteur de la presse et le secteur de la publicité;
Considérant les données communiquées par les producteurs dans le cadre de leur obligation de reprise des déchets de papier entre 2014 et 2017 qui démontrent que la majorité des écrits publicitaires sont distribués sans emballage;
Considérant les concertations survenues avant l'adoption de l'arrêté du 28 février 2019 avec les représentants des producteurs et distributeurs d'écrits publicitaires;
Considérant les conditions fixées par BPost pour la distribution des envois adressés de masse et les données de monitoring de BPost durant l'année 2019;
Considérant que les informations récoltées témoignent que les alternatives à la distribution sous film plastique existent et sont effectivement accessibles aux producteurs et mises en oeuvre sur le territoire par les acteurs du secteur de l'édition et de la publicité; que moins de 20 % des envois publicitaires adressés et non adressés sont emballés sous film plastique;
Considérant que les objectifs de marketing poursuivis par l'utilisation du film plastique transparent peuvent être rencontrés par d'autres moyens; que ces moyens sont admis par les règles d'envoi de BPost et sont effectivement utilisés;
Considérant que les objectifs de regroupement de publications pour leur distribution peuvent également être rencontrés par d'autres moyens que le film plastique et sont également admis par les règles d'envoi de BPost;
Considérant que la condition fixée par l'article 6, § 4, 1°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets a été revérifiée et est rencontrée; que les alternatives au film plastique existent et sont appropriées;
Considérant que l'objectif est de prévenir les déchets d'emballages évitables qui peuvent contaminer les flux de déchets destinés à la valorisation ou accroître le taux de résidus de tri destinés à l'élimination;
Considérant que les avantages attribués aux plastiques biodégradables ou compostables en matière de protection de l'environnement lors de leur cycle de vie, en particulier en phase de fin de vie, ne sont pas suffisamment avérés;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de complexifier le message de tri vers le citoyen, ni de l'induire en erreur dans le tri des types de plastiques et matières compostables;
Considérant qu'en l'état des connaissances et considérant les objectifs poursuivis, il n'y a pas lieu de distinguer les plastiques selon la nature des polymères, ni selon leur caractère recyclable, compostable ou non;
Considérant que les conditions sont rencontrées pour interdire tous les films plastiques autour des écrits publicitaires;
Considérant la nécessité d'améliorer et de simplifier la procédure de gestion des plaintes;
Considérant que le mécanisme du formulaire de plainte n'est pas adapté au suivi de plaintes relatives au non-respect des interdictions de dépôt de cartes plastifiées sur les véhicules en stationnement et de lancement de confettis et autres projectiles festifs en plastique ou en métal; que son champ d'application doit être restreint pour être efficace;
Considérant que le logo de la Wallonie doit être mis à jour dans l'autocollant;
Considérant que le projet d'arrêté favorisant la prévention de certains déchets et la propreté publique a été notifié à la Commission européenne avant son adoption; qu'une nouvelle notification n'est pas nécessaire à dispositions techniques inchangées;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° le distributeur : la personne qui assure la distribution des imprimés publicitaires ou de la presse d'information gratuite;

2° les écrits publicitaires : la presse d'information gratuite et l'imprimé publicitaire;

3° l'éditeur : la personne qui se charge et endosse la responsabilité du contenu rédactionnel d'une publication, commande et règle financièrement les ordres d'impressions et de distribution et assure-les prescrits légaux liés à ce statut;

4° le film plastique : l'enveloppe ou l'emballage en matière plastique entourant un ou plusieurs écrits;

5° l'imprimé publicitaire : la publication gratuite à vocation commerciale, visant l'intérêt particulier de l'annonceur ou des annonceurs publicitaires, à l'exclusion de la presse d'information gratuite. L'écrit publicitaire encarté, sous forme de feuillet séparé, dans la presse d'information gratuite, conserve son statut d'imprimé publicitaire;

6° le plastique : un polymère au sens de l'article 3, point 5), du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de l'objet;

7° le Ministre : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions;

8° la presse d'information gratuite : la publication gratuite, distribuée selon une périodicité régulière et définie avec un minimum de douze parutions par an, comportant de la publicité multi-marques, la mention de l'éditeur responsable et le contact de la rédaction, ainsi que, d'une part, du texte rédactionnel protégé par les droits d'auteur, avec des informations de nature journalistique liées à l'actualité récente, adaptées à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales, et, d'autre part, des informations d'intérêt général d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution, portant sur cinq des six sujets suivants :

a) les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, ...);

b) les agendas reprenant les principales manifestations culturelles, sportives, associatives et caritatives dans la zone de distribution;

c) les offres d'emplois et de formation;

d) les annonces notariales;

e) les petites annonces de particuliers;

f) les législations, les annonces d'utilité publique et les publications officielles ou d'intérêt public, telles que les enquêtes publiques ou les publications ordonnées par les cours et tribunaux;

9° le producteur : l'éditeur d'écrits publicitaires et de publications gratuites distribués en Région wallonne;

10° la publicité : l'activité ou la pratique de communication ayant pour objet de faire connaître une marque, un produit ou service à caractère commercial et d'inciter à acheter ou à utiliser ceux-ci.

Art. 2.

L'occupant d'un immeuble peut manifester à tout moment son opposition à recevoir des écrits publicitaires non adressés en apposant un autocollant régional sur sa boîte aux lettres.

L'autocollant régional exprime le refus des imprimés publicitaires et de la presse d'information gratuite non adressés, ou uniquement le refus des imprimés publicitaires non adressés.

Les deux types d'autocollants régionaux sont proposés ensemble. Ils sont conformes aux modèles repris en annexe 1 et présentent les caractéristiques techniques décrites en annexe 2.

Le Ministre peut adapter les modèles d'autocollants exprimant le refus des écrits publicitaires, et leurs caractéristiques techniques, après consultation des secteurs.

Art. 3.

§ 1 er. Il est interdit de déposer ou distribuer des écrits publicitaires non adressés :

1° en violation des indications apposées sur les boîtes aux lettres par l'autocollant régional ou toute manifestation de volonté similaire exprimée clairement et de manière générale;

2° à proximité des boîtes aux lettres auxquelles ils sont destinés, sur la voie publique ou de manière telle qu'ils puissent être entraînés sur la voie publique;

3° à proximité des boîtes aux lettres auxquelles ils sont destinés, en violation des demandes formulées par les propriétaires ou occupants d'immeubles;

4° dans les boîtes aux lettres d'immeubles manifestement inoccupés.

La distribution groupée de publications, quel qu'en soit l'objet, ayant pour but ou pour effet de ne pas respecter en tout ou partie les indications apposées sur les boîtes aux lettres est interdite.

§ 2. La distribution sous film plastique des écrits publicitaires, qu'ils soient adressés ou non adressés, et de toutes autres publications gratuites non publicitaires est interdite.

L'interdiction est directement applicable aux publications qui ne faisaient l'objet d'aucune distribution sous film plastique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les publications faisant l'objet d'une distribution sous film plastique avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'usage des films plastiques est progressivement réduit de manière à atteindre, pour le 31 décembre de chaque année, les objectifs suivants :

1° 2020 : la réduction de minimum trente pour cent de la quantité de films plastiques utilisés en 2017;

2° 2021 : la réduction de minimum cinquante pour cent de cette quantité;

3° 2022 : la suppression totale des films plastiques.

Lorsque les données ne sont pas disponibles pour 2017 et moyennant due motivation et démonstration auprès de l'administration, l'année de référence est 2018.

Par quantité de films plastiques, l'on entend le tonnage de films plastiques, ou, lorsque les données ne sont pas disponibles, et moyennant due motivation et démonstration de l'équivalence, le nombre de films utilisés. Sur avis de l'administration, le Ministre peut préciser le mode de calcul de la réduction de la quantité de films plastiques.

Art. 4.

§ 1 er. Les producteurs et les distributeurs d'écrits publicitaires non adressés distribués dans les boîtes aux lettres :

1° assurent au minimum une fois par an, de manière claire et appropriée, et de manière collective, l'information de tous les destinataires des écrits publicitaires non adressés concernant l'objectif et la disponibilité des autocollants régionaux;

2° éditent des autocollants régionaux à leurs frais, en vue de répondre aux besoins relatifs à leur distribution établis en concertation avec l'administration;

3° veillent à la distribution gratuite des autocollants régionaux au travers d'un réseau d'établissements accessibles gratuitement au public et répartis de manière homogène sur le territoire;

4° mettent à disposition de l'administration des autocollants en vue de leur diffusion par les communes et les services régionaux;

5° collaborent aux actions régionales de sensibilisation à la prévention et la gestion des déchets et la propreté publique concernant les écrits publicitaires, notamment en relayant les campagnes de communication régionales;

6° assurent le suivi des plaintes relatives au non-respect de l'autocollant régional par les distributeurs;

7° rapportent annuellement à l'administration, pour le 1 er mars de chaque année, les actions réalisées durant l'année qui précède conformément aux points précédents, la répartition éventuelle entre eux des différentes obligations, le bilan des plaintes et le suivi y apporté, ainsi que le nombre d'autocollants distribués au travers du réseau d'établissement visé au point 3°.

Les producteurs et les distributeurs peuvent confier l'exécution de manière collective de tout ou partie de leurs obligations à un tiers. Ils communiquent à l'administration les coordonnées de la ou des personnes de contact pour l'application des dispositions du présent article.

Le producteur d'écrits publicitaires n'excédant pas une feuille A4 et distribués au maximum deux fois par an à l'échelon exclusivement local est dispensé des obligations visées à l'alinéa 1 er, 1° à 5° et 7°.

§ 2. Les distributeurs d'écrits publicitaires rapportent annuellement à l'administration, pour le 1 er mars de chaque année, le nombre d'éditions, le nombre d'exemplaires et le tonnage annuel d'écrits publicitaires non adressés distribués en Région wallonne.

Les distributeurs de publications visées à l'article 3, § 2, communiquent à l'administration, pour le 1 er mars de chaque année, le nombre de publications emballées dans du film plastique distribuées en Wallonie l'année précédente, les producteurs respectifs de ces publications, l'année de référence, ainsi que le tonnage correspondant de films plastiques.

Les distributeurs peuvent confier l'exécution collective de tout ou partie de leurs obligations à un tiers. Ils communiquent à l'administration les coordonnées de la ou des personnes de contact pour l'application du présent article.

§ 3. L'administration peut préciser le format et les modalités des rapports et communications visés au présent article.

§ 4. Sur avis de l'administration et après consultation des organismes représentatifs des parties concernées, le Ministre peut préciser les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal d'autocollants régionaux à éditer annuellement, et le format et les modalités des rapports et communication.

Art. 5.

Les communes et les intercommunales de gestion des déchets informent régulièrement leurs usagers de la disponibilité des autocollants régionaux. L'information est diffusée sur leur site internet, et publiée dans le bulletin communal au minimum une fois par an.

Sans préjudice des canaux de distribution des autocollants prévus par les producteurs en application de l'article 4, les services communaux et les services de la Wallonie distribuent les autocollants régionaux.

Art. 6.

Sont interdits :

1° le dépôt d'imprimés publicitaires plastifiés sur les véhicules à l'arrêt ou en stationnement sur toute voie ouverte au public, que l'assiette de celle-ci soit publique ou privée;

2° le lancement et l'abandon, sur la voie publique ou dans l'environnement, de confettis, serpentins et autres projectiles festifs, lorsqu'ils sont en matière plastique ou métallique.

Art. 7.

Un formulaire de plaintes pour le non-respect des interdictions visées à l'article 3, § 1 er, est établi par l'administration. Il est disponible sur le portail environnement de la Wallonie et sur le site internet de la Wallonie relatif à la prévention et à la gestion des déchets.

Les plaintes sont transmises automatiquement au producteur ou, lorsqu'il est connu, au distributeur qui doit en assurer le suivi conformément à l'article 4, § 1 er, 6°.

Art. 8.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 favorisant la prévention de certains déchets et la propreté publique est abrogé.

Art. 9.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.

La Ministre de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER

Annexe n° 1 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2020 remplaçant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 favorisant la prévention de certains déchets et la propreté publique
Modèle d'autocollant n° 1 :

Les personnes qui apposent l'autocollant répondant au modèle n° 1 manifestent leur volonté de ne recevoir ni imprimé publicitaire ni presse d'information gratuite non adressés.
Modèle d'autocollant n° 2 :


Les personnes qui apposent l'autocollant répondant au modèle n° 2 manifestent leur volonté de ne pas recevoir d'imprimé publicitaire non adressé; elles restent désireuses de recevoir la presse d'information gratuite non adressée.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2020 remplaçant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à la prévention des déchets et à la propreté publique.
Namur, le 23 avril 2020.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER
Annexe n° 2 à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2020 remplaçant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 favorisant la prévention de certains déchets et la propreté publique
Les autocollants régionaux visés par le présent arrêté répondent aux caractéristiques techniques suivantes :
1° Dimensions : 95 mm x 21 mm;
2° Composition : vinyle brillant d'une épaisseur de 90 microns;
3° Couleurs : Pantone CMYK Coated :
- Fond de l'autocollant : blanc-gris - référence P 179-2C;
- Mentions exprimant le refus des imprimés publicitaires : rouge - référence P 65-8C;
- Mentions exprimant l'acceptation des imprimés publicitaires : Vert - référence P 148-8C;
- Mentions au bas de l'autocollant : noir standard - référence Black;
Coq wallon : rouge - référence P 186 C - noir - référence P Black #
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2020 remplaçant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2019 relatif à la prévention des déchets et à la propreté publique.
Namur, le 23 avril 2020.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER