16 juin 2016 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel portant application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 relatif Ă  la formation en apiculture
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le rĂšglement no 702/2014 (UE) de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne;
Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 4, D. 5, D. 6, D. 7, D. 9, D. 11, D. 12, D. 13, D. 14, D. 102, D. 103, D.105, D. 107, D. 108, D. 109, D. 110, D. 113, D. 114, D. 241, D. 242 et D. 243;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 relatif Ă  la formation en apiculture, les articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 34, 36, 37 et 38;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 12 fĂ©vrier 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 18 fĂ©vrier 2016;
Vu la concertation entre les Gouvernements rĂ©gionaux et l'AutoritĂ© fĂ©dĂ©rale du 18 fĂ©vrier 2016;
Vu le rapport du 24 mars 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă  la mise en Ɠuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă  PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 59.185/4du Conseil d'État, donnĂ© le 25 avril 2016, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 127 de celle-ci.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© garantit le respect des dispositions des articles 1er, 3 Ă  10, 12, 13 et 21 du rĂšglement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 dĂ©clarant certaines catĂ©gories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marchĂ© intĂ©rieur, en application des articles 107 et 108 du traitĂ© sur le fonctionnement de l'Union europĂ©enne.

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juin 2016, l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juin 2016 relatif Ă  la formation en apiculture.

Art. 3.

Le cours de base se déroule sur au moins deux années et ne dépasse pas trois ans.

Le cours d'initiation a une durée de quinze heures, dont trois heures de cours pratique par participant.

Le cours d'initiation et le cours de base totalisent une durée minimale de cent heures et une durée maximale de cent-vingt heures, dont au minimum quarante heures de cours théoriques et de minimum quarante heures de cours pratiques par participant.

Le cours de spécialisation a une durée minimale de huit heures par participant.

Art. 4.

Un cours de base est organisé pour un nombre d'élÚves inscrits compris entre douze et trente-six.

Le cours de spĂ©cialisation est organisĂ© pour un minimum de huit Ă©lĂšves inscrits sauf si un nombre minimal de participants infĂ©rieur peut ĂȘtre justifiĂ© par le centre de formation lors de l'appel Ă  projets.

Un cours d'initiation est organisé pour un nombre minimal d'élÚves inscrits de huit participants.

Art. 5.

L'association apicole peut organiser de trois à six conférences par an.

La conférence a une durée minimale de deux heures et compte au moins dix participants.

Art. 6.

Pour la rĂ©ussite de l'examen visĂ© Ă  l'article 9, 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juin 2016, l'Ă©lĂšve obtient soixante pour cent des points Ă  l'Ă©preuve thĂ©orique et septante pour cent des points Ă  l'Ă©preuve pratique.

Art. 7.

Les trois heures de cours pratique du cours d'initiation visĂ©es Ă  l'article 30, alinĂ©a 2, comprennent une dĂ©monstration au rucher visant Ă  procurer un premier contact direct avec les abeilles au candidat apiculteur.

Art. 8.

L'Administration publie un rĂ©fĂ©rentiel de compĂ©tences pour le cours de base et le cours d'initiation sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne Â». Ce rĂ©fĂ©rentiel dĂ©finit le socle de compĂ©tences minimales qui sont acquises par un candidat apiculteur au terme du cours de base ou du cours d'initiation.

Art. 9.

§1er. Le Ministre lance les appels Ă  projets.

Les dossiers sont introduits auprÚs de l'Administration selon le canevas et dans le délai prévu dans l'appel à projets.

Pour l'Ă©tablissement du classement des projets sĂ©lectionnĂ©s, l'Administration Ă©tablit une grille de critĂšres de sĂ©lection cotĂ©s qui aboutit au calcul d'une cote globale. Cette grille est publiĂ©e en mĂȘme temps que l'appel Ă  projets.

L'Administration transmet le classement des projets sélectionnés au Ministre dans les deux mois à dater de la clÎture de l'appel à projets.

§2. Les dossiers introduits dans le cadre d'un appel Ă  projets sont envoyĂ©s Ă  l'Administration, par tout moyen susceptible de confĂ©rer une date certaine Ă  l'envoi au sens des articles D. 15 et D. 16 du Code, et comprennent l'ensemble des documents permettant de vĂ©rifier le respect des conditions d'admissibilitĂ© et de pondĂ©rer les critĂšres de sĂ©lection. Ils font l'objet d'un accusĂ© de rĂ©ception dans les dix jours ouvrables de leur dĂ©pĂŽt.

L'accusĂ© de rĂ©ception visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er indique:

1° la date de la rĂ©ception de la demande;

2° la recevabilitĂ© ou non de la demande telle que prĂ©cisĂ©e dans l'appel Ă  projets;

3° le dĂ©lai dans lequel la dĂ©cision intervient, en ce compris en cas de recours;

4° s'il y a lieu, la mention qu'en l'absence de rĂ©ponse de l'Administration dans le dĂ©lai prĂ©vu, Ă©ventuellement prolongĂ©, l'autorisation est considĂ©rĂ©e comme nulle.

Lorsque le dossier est incomplet, l'Administration envoie au requĂ©rant un courrier, par tout moyen de confĂ©rer date certaine Ă  l'envoi au sens des articles D. 15 et D. 16 du Code, l'invitant Ă  complĂ©ter le dossier dans les quinze jours de la rĂ©ception du courrier par le requĂ©rant. Le dĂ©lai de quinze jours peut ĂȘtre prolongĂ© sur demande motivĂ©e du requĂ©rant.

Passé le délai et si le dossier reste incomplet, l'Administration déclare le dossier irrecevable et en avise le requérant, dans les quinze jours de la décision.

Art. 10.

Dans le cadre de la vérification des normes d'organisation des formations, sont transmis à l'Administration:

1° la prĂ©vision de la taille du groupe de participants;

2° le nombre d'heures de cours;

3° pour un cours de base, le nombre d'heures de cours organisĂ©es sur deux ans et leur rĂ©partition entre cours pratiques et thĂ©oriques et entre les deux annĂ©es;

4° pour un cours d'initiation ou un cours de base, les normes d'encadrement des participants au cours pratique ainsi que le nombre de participants par ruche.

Art. 11.

Dans le cadre de la sélection des dossiers, sont transmis à l'Administration:

1° pour un cours de base:

a)  les objectifs pĂ©dagogiques et les spĂ©cificitĂ©s de la formation;

b)  le programme dĂ©taillĂ© de la formation, en rĂ©fĂ©rence au socle minimal de compĂ©tences;

2° pour un cours de spĂ©cialisation:

a)  les problĂšmes Ă  rĂ©soudre ou la situation existante en Wallonie;

b)  l'objectif et la nature de la formation Ă  dĂ©velopper en lien avec le point a) ;

c)  les spĂ©cificitĂ©s de la formation, y compris son originalitĂ©;

d)  les effets Ă©conomiques escomptĂ©s en Wallonie;

e)  les autres apports sociĂ©taux escomptĂ©s.

Art. 12.

Le centre de formation apicole communique Ă  l'Administration:

1° le rapport d'activitĂ© des cours prĂ©cĂ©demment organisĂ©s dans le cadre de l'appel Ă  projets pour lequel il a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ© ainsi que le bilan et les comptes de rĂ©sultats des annĂ©es concernĂ©es par ces cours;

2° la liste actualisĂ©e du personnel;

3° tout autre document lorsque ceux-ci diffĂšrent de ceux transmis dans le cadre de l'analyse du respect des conditions d'admissibilitĂ©;

4° le cas Ă©chĂ©ant, une dĂ©claration sur l'honneur attestant qu'il respecte les conditions d'admissibilitĂ©.

Par dĂ©rogation Ă  l'aliĂ©na 1er, le centre de formation est dispensĂ© moyennant accord de l'Administration, de fournir les documents visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er dont l'Administration ou l'Inspection sociale dispose ou dont il peut disposer par le biais d'une banque de donnĂ©es de sources authentiques.

L'Inspection sociale peut effectuer toute forme de surveillance et de contrÎle pour vérifier le respect des conditions d'admissibilité et des critÚres de sélection.

Art. 13.

Pour l'année civile 2016, les dossiers sont introduits à l'Administration dans les délais fixés dans l'appel à projets.

L'Administration transmet le classement des projets sĂ©lectionnĂ©s au Ministre dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 9 dans un dĂ©lai d'un mois qui suit la clĂŽture de l'appel Ă  projets.

Art. 14.

Le nombre maximum de projets de cours de spécialisation sélectionnés par an et par centre de formation est fixé à six.

Art. 15.

Un minerval de minimum 150 euros est demandĂ© au participant lors de son inscription au cours de base pour la durĂ©e totale du cours, celui-ci peut notamment couvrir des frais d'investissement.

Art. 16.

Les associations apicoles font uniquement appel Ă  des confĂ©renciers prĂ©sentant les aptitudes requises Ă  l'article 16, 2, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juin 2016.

Art. 17.

Le Ministre définit la date limite d'introduction du programme et du budget prévisionnel des conférences couvrant le territoire de la Région wallonne.

Art. 18.

La subvention octroyée pour l'organisation d'un cours est octroyée sur base du budget prévisionnel proposé dans le dossier de sélection du projet et approuvé par le Ministre.

Art. 19.

L'organisation conjointe d'un cours d'initiation et d'un cours de base font l'objet d'une seule et mĂȘme subvention. Les dĂ©penses Ă©ligibles Ă  la subvention sont:

1° les rĂ©munĂ©rations des formateurs thĂ©oriques et pratiques;

2° les frais de fonctionnement qui sont les frais:

a)  de location du local et charges y affĂ©rentes;

b)  d'envois;

c)  de copies, impression des syllabus;

d)  de dĂ©placement des formateurs;

e)  de fonctionnement liĂ©s aux ruches du rucher pĂ©dagogique;

f)  de publications lĂ©gales liĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  la crĂ©ation de l'association sans but lucratif centre de formation apicole;

g)  d'assurance liĂ©s aux cours et aux confĂ©rences.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 2°, d) , l'indemnitĂ© kilomĂ©trique est identique Ă  celle qui est versĂ©e aux agents de la Fonction publique.

Pour l'application de l'alinĂ©a 1er, 2°, e) , les frais de fonctionnement ne comprennent que les consommables liĂ©s Ă  l'entretien des colonies et des ruches.

Le montant de la subvention octroyĂ© pour couvrir les frais de fonctionnement mentionnĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°, est plafonnĂ© Ă  1.250 euros par projet. Un forfait de 15 euros par heure de cours dĂ©passant les cent heures peut venir s'ajouter Ă  ce plafond.

Art. 20.

Les dĂ©penses Ă©ligibles Ă  une subvention octroyĂ©e pour l'organisation d'un cours d'initiation indĂ©pendamment de l'organisation d'un cours de base sont les dĂ©penses mentionnĂ©es Ă  l'article 19, alinĂ©a 1er, 1° et 2°, a) , b) , c) , d) et g) .

Le montant de la subvention octroyĂ© pour couvrir les frais de fonctionnement mentionnĂ©s Ă  l'article 19, alinĂ©a 1er, 2°, est plafonnĂ© Ă  187 euros par projet.

Art. 21.

Les dĂ©penses Ă©ligibles Ă  une subvention octroyĂ©e pour l'organisation d'un cours de spĂ©cialisation sont les dĂ©penses mentionnĂ©es Ă  l'article 19, alinĂ©a 1er, 1°, et 2°, a) , b) , c) et d) .

Le montant global de la subvention est plafonnĂ© Ă  2.500 euros par cours de spĂ©cialisation.

Art. 22.

La subvention forfaitaire octroyée pour l'organisation d'une conférence s'élÚve à cent quarante-deux euros.

Art. 23.

Les subventions sont dĂ©livrĂ©es pour autant que le centre de formation apicole respecte le nombre minimal d'inscrits aux formations tel que prĂ©vu Ă  l'article 4.

Art. 24.

Pour l'organisation d'un cours de base, y compris le cours d'initiation y reliĂ©, une avance de maximum vingt pour cent du montant prĂ©visionnel de la subvention peut ĂȘtre demandĂ©e par le centre de formation apicole. Dans ce cas, l'avance est versĂ©e Ă  la notification de l'octroi de la subvention par l'Administration, est rĂ©cupĂ©rĂ©e lors de la premiĂšre dĂ©claration de crĂ©ance et est entiĂšrement justifiĂ©e avant la fin du projet.

Le centre de formation apicole transmet une dĂ©claration de crĂ©ance Ă  l'Administration, par tout moyen confĂ©rant une date certaine Ă  l'envoi au sens des articles D. 15 et D. 16 du Code, dans les deux mois qui suivent la fin de chaque annĂ©e de cours. La dĂ©claration de crĂ©ance reprend la totalitĂ© des dĂ©penses, rĂ©ellement engagĂ©es et payĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention, portant sur le cours organisĂ© au cours de l'annĂ©e concernĂ©e.

L'acquisition dĂ©finitive de la subvention est conditionnĂ©e Ă  la rĂ©ception par l'Administration du rapport mentionnĂ© Ă  l'article 30, alinĂ©a 3 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juin 2016.

Art. 25.

Pour les cours d'initiation et de spĂ©cialisation, le centre de formation apicole transmet une dĂ©claration de crĂ©ance Ă  l'Administration, par tout moyen confĂ©rant une date certaine Ă  l'envoi au sens des articles D. 15 et D. 16 du Code, dans les trente jours suivant la fin de chaque cours. La dĂ©claration de crĂ©ance reprend la totalitĂ© des dĂ©penses Ă©ligibles, rĂ©ellement engagĂ©es et payĂ©es par le bĂ©nĂ©ficiaire de la subvention, portant sur le cours concernĂ©.

Pour les cours de spĂ©cialisation, l'acquisition dĂ©finitive de la subvention est conditionnĂ©e Ă  la rĂ©ception par l'Administration du rapport mentionnĂ© Ă  l'article 30, alinĂ©a 4 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 juin 2016.

Art. 26.

Les dĂ©clarations de crĂ©ance, accompagnĂ©es des piĂšces justificatives y relatives et des preuves de paiement correspondantes sont introduites auprĂšs de l'Administration selon les modalitĂ©s qu'elle dĂ©termine et communique au bĂ©nĂ©ficiaire en mĂȘme temps que la notification de l'octroi des subventions.

Les subventions accordées aux centres de formation sont acquises aprÚs réception des piÚces justificatives transmises par le centre et validées par l'Administration au regard des dépenses éligibles. Lorsque le dossier est incomplet ou afin de lui permettre d'assurer le bon accomplissement de ses missions, l'Administration peut réclamer au centre de formation apicole tout document ou toute piÚce justificative qu'elle estime nécessaire.

Le centre de formation apicole s'engage à tenir une comptabilité des dépenses relatives aux différents éléments subventionnés du projet et présente pour contrÎle de sa mission, les piÚces justificatives, à toute personne mandatée par la Région wallonne à cet effet, ainsi qu'à la Cour des Comptes.

Art. 27.

L'association oeuvrant au minimum Ă  l'Ă©chelon provincial transmet une dĂ©claration de crĂ©ance Ă  l'Administration, par tout moyen confĂ©rant une date certaine Ă  l'envoi au sens des articles D. 15 et D. 16 du Code, dans les deux mois qui suivent la fin de la derniĂšre confĂ©rence. La dĂ©claration de crĂ©ance reprend, selon les prescriptions de l'Administration qui lui sont communiquĂ©es Ă  la notification de l'octroi de sa subvention, le dĂ©tail des confĂ©rences organisĂ©es sous sa tutelle.

Les piÚces justificatives accompagnant la déclaration de créance ont trait uniquement à la rémunération des conférenciers.

Art. 28.

À l'article 8, 1er, alinĂ©a 2, 2°, de l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 10 septembre 2015 exĂ©cutant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 septembre 2015 relatif aux aides au dĂ©veloppement et Ă  l'investissement dans le secteur agricole, les mots « jours ouvrables Â» sont remplacĂ©s par le mot « jours Â».

R. COLLIN