28 août 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues le 29 juillet 2014 sur le territoire des provinces de Brabant wallon et de Luxembourg et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, §1er, II, 5°, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, §1er, 1°, et §2;
Vu les rapports des Gouverneurs des 6, 7 et 18 août 2014 relatifs au nombre de sinistrés;
Considérant que des pluies abondantes se sont abattues le 29 juillet 2014 sur le territoire des provinces de Brabant wallon et de Luxembourg;
Considérant l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 18 août 2014 relatif au phénomène naturel susmentionné;
Considérant que les relevés effectués au sol ainsi que l'analyse des données des radars ont permis de délimiter les régions pour lesquelles les quantités de précipitations ont atteint les seuils repris dans la circulaire ministérielle fédérale du 20 septembre 2006 déterminant les critères de reconnaissance d'une calamité publique;
Considérant l'avis de la Direction des Cours d'eau non navigables du 21 août 2014;
Considérant que les pluies abondantes du 29 juillet 2014 présentent dès lors un caractère exceptionnel;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 août 2014;
Sur la proposition du Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les pluies abondantes survenues le 29 juillet 2014 sur le territoire des provinces de Brabant wallon et de Luxembourg sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, §1er de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.

Art. 2.

L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont le nom figure ci-après:

Province de Brabant wallon:

Braine-le-Château

Grez-Doiceau

Ittre

Tubize (Clabecq)

Nivelles

Province de Luxembourg:

Arlon

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.

Le Ministre qui a la reconnaissance des calamités publiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE