Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
31 janvier 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives au régime des congés des agents des Services du Gouvernement wallon
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §2 et §3, modifiés par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 mars 2012;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 mars 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 29 mars 2012;
Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 11 octobre 2012;
Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 18 janvier 2013;
Vu le protocole de négociation n° 569 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 8 juin 2012;
Vu l'avis 51.685/2 du Conseil d'État, donné le 5 septembre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Dans l'article 376 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Pour l'application du présent article, sont assimilés:
1° au conjoint: la personne de même sexe ou non qui cohabite avec l'agent;
2° au mariage: l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de même sexe ou non qui cohabitent en tant que couple. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 2.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 391 ter rédigé comme suit:

« Art. 391 ter . Lorsque l'agent féminin peut prolonger la période d'interruption de travail après la neuvième semaine d'au moins deux semaines, les deux dernières semaines de congé de maternité postnatal peuvent être converties, à sa demande, en jours de congé de repos postnatal.
Au plus tard quatre semaines avant la fin du congé de maternité postnatal obligatoire, l'agent féminin informe par écrit le directeur général du Personnel et des Affaires générales de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370 ter .
Ces jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin du congé de maternité postnatal obligatoire.
Ces jours sont assimilés à une période d'activité de service. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 3.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 391 quater rédigé comme suit:

« Art. 391 quater . L'agent féminin est autorisé à exercer ses fonctions à concurrence de 50 pour cent de la durée des prestations à temps plein pendant une période de deux mois précédant le septième jour qui précède la date présumée de l'accouchement.
L'agent féminin qui désire faire choix du régime de travail à mi-temps visé à l'alinéa 1er introduit une demande auprès du directeur général du Personnel et des Affaires générales.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent féminin désire fournir ses prestations à temps partiel.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le congé de maternité met fin au régime de travail à temps partiel visé à l'alinéa 1er.  ».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 4.

Dans l'article 397 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §1er:

a)  à l'alinéa 1er, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre
 »;

b)  l'alinéa 2 est remplacé par les deux alinéas suivants:

« L'agent féminin obtient à sa demande un congé d'une durée de quinze jours en cas d'accouchement de son épouse ou de la femme avec laquelle il vit en couple au moment de l'événement. Ce congé doit être pris dans les quatre mois de la naissance.
Les congés visés aux alinéas 1er et 2 sont assimilés à une période d'activité de service. »;

2° au §2, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre
 ».

Art. 5.

Dans l'article 400, §1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les alinéas 3 à 6 sont remplacés par ce qui suit:

« L'agent a droit au congé parental:
1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où l'agent a sa résidence et, au plus tard, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
3° lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 pour cent ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son vingt et unième anniversaire.
La condition du douzième et vingt et unième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 6.

Dans l'article 400 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° le mot « dix » est remplacé par le mot « douze
 ».

2° il est ajouté l'alinéa suivant:

« Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 pour cent ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, le congé parental de trois mois est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de vingt et un ans. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 7.

Dans l'article 401 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« L'agent a droit à un congé pour motifs impérieux d'ordre familial pour une période maximale de quinze jours ouvrables par an. Le congé est accordé par le directeur général dont il relève ou son délégué. Le congé est pris par jour ou par demi-jour. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 8.

Dans le même arrêté, il est inséré un article 412 bis rédigé comme suit:

« Art. 412 bis . Le directeur général du Personnel et des Affaires générales communique à l'agent, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde à la date de son anniversaire des jours de congé de maladie auxquels lui donne droit l'article 405.
En cas de désaccord, l'agent dispose d'un recours devant la chambre de recours. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 9.

Dans l'article 429 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % du traitement d'activité pour un travail à temps plein, le montant de ce traitement d'attente ne pouvant pas être supérieur au montant du dernier traitement d'activité. ».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 10.

Dans l'article 432 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 11.

Dans l'article 446 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« L'agent obtient un congé pour interrompre sa carrière de manière complète ou à raison d'un cinquième, d'un quart, d'un tiers ou de la moitié de la durée des prestations qui lui sont normalement imposées, par périodes consécutives ou non de six mois au moins et de douze mois au plus »;

2° aux alinéas 2, 3 et 5, les mots « septante-deux » sont remplacés par les mots « soixante
 ».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 12.

Dans l'article 449, alinéa 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « d'un quart, d'un tiers » sont abrogés.

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 13.

Dans l'article 12 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est inséré un 7° bis rédigé comme suit:

« 7° bis le congé pour prestations réduites visé à l'article 391 quater  ».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 14.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 4 qui produit ses effets le 1er avril 2010.

Art. 15.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET