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31 janvier 2013 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant diverses dispositions relatives au rĂ©gime des congĂ©s des agents des Services du Gouvernement wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©formes institutionnelles, l'article 87, §2 et §3, modifiĂ©s par la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1988;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et Ă  la situation administrative et pĂ©cuniaire des membres du personnel contractuel;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donnĂ© le 20 mars 2012;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 26 mars 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 29 mars 2012;
Vu l'accord du Conseil des Ministres fĂ©dĂ©ral, donnĂ© le 11 octobre 2012;
Vu l'accord du Ministre fĂ©dĂ©ral des Pensions, donnĂ© le 18 janvier 2013;
Vu le protocole de nĂ©gociation n° 569 du ComitĂ© de secteur n° XVI, conclu le 8 juin 2012;
Vu l'avis 51.685/2 du Conseil d'État, donnĂ© le 5 septembre 2012, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Dans l'article 376 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Pour l'application du prĂ©sent article, sont assimilĂ©s:
1° au conjoint: la personne de mĂȘme sexe ou non qui cohabite avec l'agent;
2° au mariage: l'enregistrement d'une dĂ©claration de cohabitation lĂ©gale par deux personnes de mĂȘme sexe ou non qui cohabitent en tant que couple. Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 2.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 391 ter rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 391 ter . Lorsque l'agent fĂ©minin peut prolonger la pĂ©riode d'interruption de travail aprĂšs la neuviĂšme semaine d'au moins deux semaines, les deux derniĂšres semaines de congĂ© de maternitĂ© postnatal peuvent ĂȘtre converties, Ă  sa demande, en jours de congĂ© de repos postnatal.
Au plus tard quatre semaines avant la fin du congĂ© de maternitĂ© postnatal obligatoire, l'agent fĂ©minin informe par Ă©crit le directeur gĂ©nĂ©ral du Personnel et des Affaires gĂ©nĂ©rales de la conversion qu'elle souhaite et de l'horaire qu'elle se fixe, dans le respect de l'article 370 ter .
Ces jours de congĂ© de repos postnatal doivent ĂȘtre pris dans les huit semaines Ă  compter de la fin du congĂ© de maternitĂ© postnatal obligatoire.
Ces jours sont assimilĂ©s Ă  une pĂ©riode d'activitĂ© de service. Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 3.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 391 quater rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 391 quater . L'agent fĂ©minin est autorisĂ© Ă  exercer ses fonctions Ă  concurrence de 50 pour cent de la durĂ©e des prestations Ă  temps plein pendant une pĂ©riode de deux mois prĂ©cĂ©dant le septiĂšme jour qui prĂ©cĂšde la date prĂ©sumĂ©e de l'accouchement.
L'agent fĂ©minin qui dĂ©sire faire choix du rĂ©gime de travail Ă  mi-temps visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er introduit une demande auprĂšs du directeur gĂ©nĂ©ral du Personnel et des Affaires gĂ©nĂ©rales.
La demande est introduite au moins deux mois avant la période pendant laquelle l'agent féminin désire fournir ses prestations à temps partiel.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le congĂ© de maternitĂ© met fin au rĂ©gime de travail Ă  temps partiel visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er.  Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 4.

Dans l'article 397 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au §1er:

a)  Ă  l'alinĂ©a 1er, le mot « trois Â» est remplacĂ© par le mot « quatre
 Â»;

b)  l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par les deux alinĂ©as suivants:

« L'agent fĂ©minin obtient Ă  sa demande un congĂ© d'une durĂ©e de quinze jours en cas d'accouchement de son Ă©pouse ou de la femme avec laquelle il vit en couple au moment de l'Ă©vĂ©nement. Ce congĂ© doit ĂȘtre pris dans les quatre mois de la naissance.
Les congĂ©s visĂ©s aux alinĂ©as 1er et 2 sont assimilĂ©s Ă  une pĂ©riode d'activitĂ© de service. Â»;

2° au §2, le mot « trois Â» est remplacĂ© par le mot « quatre
 Â».

Art. 5.

Dans l'article 400, §1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les alinĂ©as 3 Ă  6 sont remplacĂ©s par ce qui suit:

« L'agent a droit au congĂ© parental:
1° en raison de la naissance de son enfant, jusqu'Ă  ce que l'enfant atteigne son douziĂšme anniversaire;
2° dans le cadre de l'adoption d'un enfant, pendant une pĂ©riode qui court de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son mĂ©nage au registre de la population ou au registre des Ă©trangers de la commune oĂč l'agent a sa rĂ©sidence et, au plus tard, jusqu'Ă  ce que l'enfant atteigne son douziĂšme anniversaire;
3° lorsque l'enfant est atteint d'une incapacitĂ© physique ou mentale de 66 pour cent ou d'une affection qui a pour consĂ©quence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'Ă©chelle mĂ©dico-sociale au sens de la rĂ©glementation relative aux allocations familiales, jusqu'Ă  ce que l'enfant atteigne son vingt et uniĂšme anniversaire.
La condition du douziĂšme et vingt et uniĂšme anniversaire doit ĂȘtre satisfaite au plus tard pendant la pĂ©riode de congĂ© parental. Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 6.

Dans l'article 400 bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 15 fĂ©vrier 2007, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le mot « dix Â» est remplacĂ© par le mot « douze
 Â».

2° il est ajoutĂ© l'alinĂ©a suivant:

« Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacitĂ© physique ou mentale de 66 pour cent ou d'une affection qui a pour consĂ©quence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'Ă©chelle mĂ©dico-sociale au sens de la rĂ©glementation relative aux allocations familiales, le congĂ© parental de trois mois est accordĂ© jusqu'Ă  ce que l'enfant atteigne l'Ăąge de vingt et un ans. Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 7.

Dans l'article 401 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« L'agent a droit Ă  un congĂ© pour motifs impĂ©rieux d'ordre familial pour une pĂ©riode maximale de quinze jours ouvrables par an. Le congĂ© est accordĂ© par le directeur gĂ©nĂ©ral dont il relĂšve ou son dĂ©lĂ©guĂ©. Le congĂ© est pris par jour ou par demi-jour. Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 8.

Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 412 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 412 bis . Le directeur gĂ©nĂ©ral du Personnel et des Affaires gĂ©nĂ©rales communique Ă  l'agent, dans le mois qui suit celui de son anniversaire, le solde Ă  la date de son anniversaire des jours de congĂ© de maladie auxquels lui donne droit l'article 405.
En cas de dĂ©saccord, l'agent dispose d'un recours devant la chambre de recours. Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 9.

Dans l'article 429 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« L'agent en disponibilitĂ© pour maladie reçoit un traitement d'attente Ă©gal Ă  60 % du traitement d'activitĂ© pour un travail Ă  temps plein, le montant de ce traitement d'attente ne pouvant pas ĂȘtre supĂ©rieur au montant du dernier traitement d'activitĂ©. Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 10.

Dans l'article 432 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 2 est abrogĂ©.

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 11.

Dans l'article 446 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« L'agent obtient un congĂ© pour interrompre sa carriĂšre de maniĂšre complĂšte ou Ă  raison d'un cinquiĂšme, d'un quart, d'un tiers ou de la moitiĂ© de la durĂ©e des prestations qui lui sont normalement imposĂ©es, par pĂ©riodes consĂ©cutives ou non de six mois au moins et de douze mois au plus Â»;

2° aux alinĂ©as 2, 3 et 5, les mots « septante-deux Â» sont remplacĂ©s par les mots « soixante
 Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 12.

Dans l'article 449, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « d'un quart, d'un tiers Â» sont abrogĂ©s.

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 13.

Dans l'article 12 bis de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 dĂ©cembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et Ă  la situation administrative et pĂ©cuniaire des membres du personnel contractuel, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est insĂ©rĂ© un 7° bis rĂ©digĂ© comme suit:

« 7° bis le congĂ© pour prestations rĂ©duites visĂ© Ă  l'article 391 quater  Â».

Cet article entrera en vigueur le 1er mars 2013 (voyez l'article 14 ).

Art. 14.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un dĂ©lai de dix jours prenant cours le jour aprĂšs sa publication au Moniteur belge , Ă  l'exception de l'article 4 qui produit ses effets le 1er avril 2010.

Art. 15.

Le Ministre de la Fonction publique est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET