Le Gouvernement wallon,
Vu la loi sur la chasse du 28 février 1882, l'article 2 ter , inséré par le décret du 14 juillet 1994 et remplacé par le décret du 23 juin 2016;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 dĂ©terminant la hauteur des clĂŽtures visĂ©es par l'article 2 ter , alinĂ©a 2, de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse;
Vu le rapport du 12 septembre 2016 Ă©tabli conformĂ©ment Ă l'article 3, 2° du dĂ©cret du 11 avril 2014 visant Ă la mise en Ćuvre des rĂ©solutions de la ConfĂ©rence des Nations unies sur les femmes Ă PĂ©kin de septembre 1995 et intĂ©grant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques rĂ©gionales;
Vu l'avis 60.308/4 du Conseil d'Ătat, donnĂ© le 16 novembre 2016, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Ătat, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 5 septembre 2016;
Sur la proposition du Ministre de la Nature et de la Ruralité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, l'on entend par directeur, le directeur des services extĂ©rieurs du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts territorialement compĂ©tent de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
Art. 2.
La hauteur des clÎtures visées à l'article 2 ter , alinéa 2 de la loi du 28 février 1882 sur la chasse est déterminée comme suit:
1° cinq mÚtres maximum pour les clÎtures installées pour la sécurité des personnes;
2° un mÚtre vingt maximum pour les clÎtures installées pour la protection des cultures et le maintien du bétail.
Art. 3.
Les clÎtures destinées à protéger les cultures sont installées:
1° soit en bordure et autour de ces cultures;
2° soit à proximité de la lisiÚre du bois, à moins de cinquante mÚtres de ces cultures.
Les clĂŽtures visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er peuvent toutefois ĂȘtre installĂ©es Ă l'intĂ©rieur du bois Ă plus de cinquante mĂštres des cultures Ă protĂ©ger pour une des deux raisons suivantes:
1° afin de rĂ©duire la longueur totale de la clĂŽture, si la longueur du tronçon de clĂŽture situĂ© Ă plus de cinquante mĂštres des cultures n'excĂšde pas trois cents mĂštres, sauf accord Ă©crit du directeur, et que le titulaire du droit de chasse soit le mĂȘme de part et d'autre de ce tronçon;
2° afin de permettre à un titulaire du droit de chasse dont le territoire boisé n'est pas en contact direct avec la plaine, d'installer une clÎture de protection des cultures, lorsqu'une telle clÎture n'existe pas ou n'est pas entretenue le long du territoire boisé voisin en contact direct avec la plaine, s'il a déjà été sollicité dans le passé à participer financiÚrement à une indemnisation des dégùts dans ces cultures et qu'il en a fourni d'initiative la preuve au directeur.
Art. 4.
Les clÎtures destinées à maintenir du bétail sont installées exclusivement à l'initiative de l'éleveur et délimitent au plus prÚs la parcelle pùturée par le bétail du cÎté du ou des territoires de chasse boisés qu'elles délimitent.
Art. 5.
Les clÎtures destinées à assurer la sécurité routiÚre sont installées exclusivement à l'initiative ou avec l'accord du gestionnaire de la voirie.
Les clĂŽtures situĂ©es le long des routes, qui existent Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et qui n'ont pas Ă©tĂ© installĂ©es Ă l'initiative ou avec l'accord du gestionnaire de la voirie, sont enlevĂ©es dans les douze mois qui suivent l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, soit en totalitĂ©, soit en partie en enlevant tous les trois cents mĂštres au plus un tronçon de clĂŽture d'au moins cent mĂštres de long, sauf avis contraire du gestionnaire de la voirie ou si une ordonnance de police administrative de la commune concernĂ©e impose le maintien en l'Ă©tat de la clĂŽture pour des raisons de sĂ©curitĂ© routiĂšre.
Art. 6.
Les clÎtures destinées à assurer la sécurité des personnes, autres que celles qui assurent la sécurité routiÚre, sont installées à l'initiative du propriétaire ou de l'exploitant des lieux dont l'accÚs présente un danger pour la sécurité publique et délimitent au plus prÚs les zones présentant un danger pour la sécurité publique.
Le cas échéant et à la demande du directeur, il appartient au propriétaire ou à l'exploitant de démontrer l'existence d'un tel danger.
Art. 7.
L'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 3 juin 1999 dĂ©terminant la hauteur des clĂŽtures visĂ©es par l'article 2 ter , alinĂ©a 2, de la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse est abrogĂ©.
Art. 8.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 9.
Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports,
délégué à la Représentation à la Grande Région,
R. COLLIN