Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, §2, et 41 bis , insérés par le décret du 23 janvier 2014;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis CD-13f05-CWaPE-502 de la CWaPE du 7 juin 2013 sur le « nouveau mécanisme de soutien à la production d'électricité à partir d'installations photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW, dénommé mécanisme Qualiwatt »;
Vu l'avis 55.148/4 du Conseil d'État, donné le 10 février 2014, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable en charge de l'Énergie;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
À l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, les modifications suivantes sont apportées:
1° le 5°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante:
« 5° « EAV »: Energy Annual Value, à savoir la valeur de la consommation annuelle mesurée par le compteur du gestionnaire de réseau de distribution tenant compte de la compensation; »;
2° le 6°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante:
« 6° « coût d'investissement de référence »: coût moyen des installations visées à l'article 41 bis , §2 du décret, lequel peut notamment varier en fonction de la puissance crête installée de l'installation; »;
3° le 9°, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et du 8 janvier 2009, est complété des mots « , soit, en ce qui concerne l'article 6 bis , la date de visite attestant de la conformité visée à l'article 270 du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique; ».
Art. 2.
À l'article 6, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1° les mots « à la CWaPE ou » sont abrogés;
2° les mots « pour les installations visées à l'article 6 bis , alinéa 3 » sont abrogés.
Art. 3.
À l'article 6 bis du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et du 15 juillet 2010, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4:
« La CWaPE, après concertation avec les gestionnaires de réseaux de distribution, publie sur son site, au plus tard le 1er mars 2014, la procédure applicable aux producteurs d'électricité disposant d'une installation de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW souhaitant se raccorder au réseau et bénéficier du système de soutien à la production organisé par le chapitre IV bis du présent arrêté. »
Art. 4.
À l'article 13, §1er, alinéa 1er, 2° du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et du 14 janvier 2010, les mots « pour les installations non visées au Chapitre IV bis » sont insérés avant les mots « un titre attribuant ».
Art. 5.
Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre IV bis comportant les articles 19 bis à 19 quater , rédigé comme suit:
« Chapitre IV bis Conditions et procédures d'octroi et de suspension du soutien à la production pour les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kWArt. 19 bis .§1er. À partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 février 2014 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, les installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW bénéficient du système de soutien à la production visé à l'article 37, §2, du décret et organisé par l'article 41 bis du décret, conformément aux modalités et conditions précisées au présent article.
§2. Le bénéfice du soutien à la production est garanti au moment de la dernière date de visite de conformité visée à l'article 270, §1er du règlement général des installations électriques (RGIE) adopté par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, au producteur pendant une période de maximum cinq ans pour autant qu'il ait obtenu une décision positive du gestionnaire de réseau de distribution visée à l'article 19 quater , §3.
§3. Pour l'estimation forfaitaire de l'économie sur la facture d'électricité visée à l'article 41 bis , §3, alinéa 3 du décret et visant à permettre l'estimation des recettes générées par le projet, une évolution du prix d'1 % par an est prise en compte pour la partie « commodity », et de 3 % pour la partie « réglementée ».
§4. La CWaPE établit, en concertation avec l'Administration, une méthodologie permettant de déterminer les valeurs retenues pour le calcul du soutien à la production conformément à l'article 41 bis , §3 du décret. Cette méthodologie est publiée sur son site internet pour le 1er mars 2014 au plus tard.
Les valeurs retenues pour le calcul du soutien à la production sont valables uniquement pour une période de six mois au terme de laquelle elles sont actualisées par la CWaPE, selon une méthodologie établie en concertation avec l'administration de l'énergie. Ces nouvelles valeurs, s'appliquant aux installations futures, sont publiées sur le site Internet de la CWaPE, trois mois avant leur entrée en vigueur.
§5. Conformément à l'article 41 bis , §5 du décret, les gestionnaires de réseau de distribution procèdent, le cas échéant, à une révision du soutien visé au paragraphe 1er par l'application d'un coefficient correcteur modifiant la prime de l'année N+1, à la hausse ou à la baisse, de manière à neutraliser l'effet de l'augmentation/diminution réelle des deux composantes du prix de l'électricité de l'année N visées au paragraphe 3. Le coefficient s'appliquera dès que le prix réel de l'électricité s'écarte de plus de 10 pourcents des paramètres d'évolution de prix visés au paragraphe 3. Le coefficient correcteur est calculé de manière à respecter le temps de retour simple et tendre vers un taux de rendement fixés par l'article 41 bis , §3, alinéa 2 du décret. La CWaPE fixe la méthodologie d'application du coefficient correcteur, après concertation avec les gestionnaires de réseau de distribution, et la publie au plus tard le 1er mars 2014.
§6. L'octroi du soutien à la production visé au paragraphe 1er, est subordonné à la production des éléments suivants aux gestionnaires de réseau de distribution:
1° la copie d'un certificat attestant que l'installateur a suivi une formation certifiante, conformément aux modalités fixées par le Gouvernement par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;
2° une déclaration de conformité de l'installation basée sur un modèle-type établi par le Ministre ou son délégué;
3° une copie du certificat « factory inspection » reprenant le lieu du site de production des panneaux photovoltaïques;
4° pour les bénéficiaires personnes-physiques, une copie du contrat-type d'installations photovoltaïques publié sur le site internet de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Énergie du Service public de Wallonie, complété et signé par le producteur et l'installateur;
5° la preuve que l'importateur ou le fabricant a effectué des tests de qualité sur un échantillon des modules installés.
Les tests visés à l'alinéa 1er, 5°, doivent être réalisés par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC. Le Ministre ou son délégué fixe les types de tests à réaliser, les critères de réussite de ces tests, l'ampleur de l'échantillon, ainsi que, le cas échéant, les critères d'équivalence de tests déjà réalisés.
Les installations réalisées par un installateur labellisé par un organisme labellisateur agréé par le Ministre ou son délégué sont réputées respecter les conditions énoncées à l'alinéa 1er. À cette fin, l'installateur labellisé fournit à l'organisme labellisateur, à tout moment, et sur demande, les documents visés par le paragraphe 6 et ce, pour chaque installation réalisée.
Les conditions auxquelles doivent répondre tout organisme labellisateur pour être agréé sont les suivantes:
1° fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents permettant de justifier d'une expérience pertinente dans les domaines de contrôle de gestion, de chantier, de management;
2° fournir au Ministre ou à son délégué l'ensemble des documents permettant la validation des procédures, des délais et de la tarification qui seront appliqués dans le cadre d'une demande de labellisation ainsi que des mesures de contrôle permettant de vérifier le respect des conditions de labellisation par les installateurs labellisés;
3° être un organe indépendant et neutre;
4° pouvoir, à tout moment, fournir, au Ministre ou à son délégué, les dossiers relatifs aux entreprises qui sont labellisées ou en cours de labellisation;
5° disposer d'une base de données accessible aux installateurs labellisés en vue de l'encodage en ligne des installations qu'ils ont réalisées, à laquelle aura également accès le Ministre ou son délégué;
6° communiquer trimestriellement au Ministre ou à son délégué, un rapport d'analyse et de suivi des demandes de plaintes ainsi que les coordonnées des entreprises labellisées.
Le Ministre ou son délégué peut le cas échéant déterminer des conditions complémentaires auxquelles doivent répondre tout organisme labellisateur.
Art. 19 ter .Pour l'application de l'article 41 bis , §6 du décret, sont considérés comme bénéficiaires personnes physiques qui disposent de revenus précaires:
1° les ménages dont les revenus imposables globalement au 1er mars 2013 sont inférieurs à € 18.700, à majorer de 2.500 EUR par enfant à charge, ces montants étant indexés conformément au mécanisme défini par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2008 fixant les modalités d'adaptation des montants visés à l'article 203 du Code wallon du Logement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement;
2° les ménages reconnus comme clients protégés au sens de l'article 33 du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation régionale du marché de l'électricité.
Les bénéficiaires personnes physiques du soutien à la production reconnus comme clients protégés ou qui disposent de revenus précaires visés à l'alinéa 1er, reçoivent, après l'acceptation de leur dossier, une prime complémentaire au soutien à la production conformément à l'article 41 bis , §6 du décret, de manière à leur garantir un taux de rendement de 6,5 %.
Les bénéficiaires personnes physiques apportent la preuve de leur niveau de revenus visé à l'alinéa 1er, en joignant au dossier de demande une copie de l'avertissement extrait de rôle relatif aux revenus de l'année précédant l'investissement ou moyennant la production de tout autre document ayant une force probante aux fins de déterminer les revenus du producteur.
Les bénéficiaires personnes physiques du soutien à la production reconnus comme clients protégés apportent la preuve de ce statut en joignant au dossier de demande une copie de leur dernière facture d'électricité attestant qu'ils bénéficient du tarif social, s'ils sont fournis par un fournisseur.
Art. 19 quater .§1er. Une demande d'octroi de soutien à la production est adressée par le producteur d'électricité disposant de l'installation concernée, au gestionnaire de réseau de distribution, conformément à la procédure prévue à l'article 6 bis , alinéa 4, au moyen du formulaire de demande ad hoc établi par la CWaPE et publié sur son site internet.
§2. Le gestionnaire de réseau de distribution vérifie si le formulaire de demande est correct et complet.
Si le gestionnaire de réseau de distribution constate que le formulaire de demande est incomplet, le demandeur en est informé dans un délai de 15 jours à dater de la réception de celui-ci par le gestionnaire de réseau de distribution. Le gestionnaire de réseau de distribution précise en quoi le formulaire de demande est incomplet et fixe un délai, qui ne peut être inférieur à 30 jours, prescrit sous peine de déchéance de la demande, endéans lequel le demandeur est invité à compléter son formulaire de demande initial.
§3. Le gestionnaire de réseau de distribution vérifie, sur la base du formulaire de demande complet, que:
1° le producteur sollicitant le soutien à la production répond aux conditions d'octroi de ce soutien;
2° en fonction du nombre maximal d'installations fixé et prévu pour le trimestre souhaité conformément au paragraphe 4, le gestionnaire de réseau de distribution est en mesure d'octroyer à ce producteur le soutien à la production sollicité. Si le nombre maximal d'installations pour le trimestre souhaité est atteint, l'octroi du soutien à la production pour ce producteur est reporté au premier jour du trimestre le plus proche, dont le nombre maximal d'installations visé conformément au paragraphe 4 n'a pas encore été atteint.
Dans un délai de 45 jours à dater de la réception par le gestionnaire de réseau de distribution du formulaire de demande complet, le gestionnaire de réseau de distribution notifie au producteur sa décision d'octroi ou non du soutien à la production.
Le gestionnaire de réseau de distribution est tenu d'entendre le demandeur qui en fait la demande expresse.
La prime visée à l'article 41 bis , §2 du décret, couvrant la première année est octroyée au plus tard dans les 30 jours à dater de la décision positive du gestionnaire de réseau de distribution. Les primes annuelles suivantes sont octroyées aux dates anniversaires consécutives au premier versement.
§4. Le plafond maximal d'installations par an pouvant bénéficier du soutien à la production visé à l'article 19 bis , §1er, est fixé à 12 000 installations, réparties au prorata trimestriellement.
Ce nombre maximal d'installations de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW est réparti entre les gestionnaires de réseau de distribution, selon les modalités précisées par la CWaPE et publiées pour le 1er mars 2014 au plus tard.
La différence entre le nombre d'installations bénéficiant du soutien à la production sur un trimestre et le nombre maximal d'installations pour un trimestre est automatiquement reportée sur le trimestre suivant, au sein du même gestionnaire de réseau de distribution.
§5. Dès acceptation de la demande, le gestionnaire de réseau de distribution calcule et corrige, le cas échéant, la valeur prévisionnelle de l'EAV du producteur. Le gestionnaire de réseau de distribution informe le fournisseur de cette nouvelle valeur de l'EAV. Le gestionnaire de réseau de distribution corrige en conséquence le montant du tarif d'utilisation du réseau facturé à ce fournisseur, pour ce producteur d'électricité.
§6. Dès réception de la nouvelle valeur de l'EAV, le fournisseur adapte ses factures d'acomptes. »
Art. 6.
Pendant les six premiers mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les délais imposés aux gestionnaires de réseau de distribution à l'article 19 quater , peuvent être aménagés par la CWaPE, pour autant que ces aménagements soient publiés sur son site Internet.
Pendant les six premiers mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'octroi du soutien à la production est subordonné à la présentation de l'attestation de réussite d'une formation portant sur les installations photovoltaïques reconnue par la Région wallonne et à la condition visée à l'article 19 bis , §6, alinéa 1er, 4°.
Art. 7.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2014.
Art. 8.
Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET