05 février 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fixation des superficies maximales de rentabilité visées par la législation sur le bail à ferme
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Le Gouvernement wallon,
Vu la Constitution belge telle que coordonnĂ©e le 17 fĂ©vrier 1994, notamment l'article 35;
Vu la loi spĂ©ciale du 8 aoĂ»t 1980 de rĂ©forme institutionnelle, modifiĂ©e par les lois spĂ©ciales du 8 aoĂ»t 1988, du 16 juillet 1993 et du 13 juillet 2001, notamment en ses articles 6, §1er, V et 92 bis , §1er, et, enfin, en son article 10;
Vu la loi spĂ©ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des CommunautĂ©s et des RĂ©gions, modifiĂ©e par la loi du 13 juillet 2001, notamment les articles 61, 75 et 77;
Vu la loi du 4 novembre 1969 modifiant la lĂ©gislation sur le bail Ă  ferme et sur le droit de prĂ©emption en faveur des preneurs de biens ruraux, notamment l'article 12.7 de l'article 1er, modifiĂ© par la loi du 7 novembre 1988;
Vu l'accord de coopĂ©ration du 18 juin 2003 entre l'État fĂ©dĂ©ral, la RĂ©gion flamande, la RĂ©gion wallonne et la RĂ©gion de Bruxelles-capitale concernant l'exercice des compĂ©tences rĂ©gionalisĂ©es dans le domaine de l'agriculture et de la pĂŞche, approuvĂ© par le Gouvernement fĂ©dĂ©ral le 10 dĂ©cembre 2004, par le Gouvernement de Bruxelles-capitale le 27 janvier 2005, par le Gouvernement wallon le 21 avril 2005 et par le Gouvernement flamand le 10 mars 2006, modifiĂ© le 27 octobre 2006;
Vu les propositions des chambres provinciales d'agriculture transmises par lettres datĂ©es du 6 septembre 2007, du 11 septembre 2007, du 13 septembre 2007 et du 22 octobre 2007;
Vu l'avis conforme du Conseil national de l'Agriculture du 18 dĂ©cembre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 43.941/4/VR, rendu le 22 janvier 2008;
Vu la concertation dans le groupe de travail permanent de la ConfĂ©rence interministĂ©rielle pour la Politique agricole en date du 13 fĂ©vrier 2008, confirmĂ©e par la ConfĂ©rence interministĂ©rielle en date du 30 avril 2008;
Considérant les bases juridiques existantes et le nouvel accord de coopération de 2006;
Considérant que la Région flamande a adopté ses propres superficies maximales, passant outre l'avis du Conseil d'État;
Considérant que la CIPA - où l'État fédéral est représenté - a marqué son accord sur le texte d'arrêté du Gouvernement wallon présenté;
Considérant qu'il y a lieu de combler le vide juridique créé par l'absence de référence officielle pour les superficies maximales de rentabilité;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Les superficies maximales de rentabilitĂ© visĂ©es par l'article 12.7 de l'article 1er de la loi du 4 novembre 1969 modifiant la lĂ©gislation sur le bail Ă  ferme et sur le droit de prĂ©emption en faveur des preneurs de biens ruraux, modifiĂ©e par la loi du 7 novembre 1988, sont fixĂ©es comme suit:

I. Brabant wallon

1. RĂ©gion sablo-limoneuse 100 ha

2. RĂ©gion limoneuse 105 ha

II. Namur

1. RĂ©gion limoneuse 105 ha

2. Condroz 105 ha

3. RĂ©gion herbagère 105 ha

4. Famenne 100 ha

5. Ardenne 100 ha

III. Luxembourg

1. Ardenne 90 ha

2. Famenne 90 ha

3. RĂ©gion herbagère 90 ha

4. RĂ©gion jurassique 90 ha

IV. Hainaut

1. RĂ©gion sablo-limoneuse 100 ha

2. RĂ©gion limoneuse 105 ha

3. Campine hennuyère 100 ha

4. Condroz 105 ha

5. RĂ©gion herbagère 70 ha

6. Famenne 70 ha

7. Ardenne 70 ha

V. Liège

1. RĂ©gion limoneuse 120 ha

2. RĂ©gion herbagère 70 ha

3. Condroz 105 ha

4. Haute Ardenne 70 ha

5. Famenne 135 ha

Art. 2.

Les superficies maximales de rentabilité sont valables pour cinq ans.

Art. 3.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© produit ses effets le 25 novembre 2007.

Art. 4.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN