Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 1er, §2, et l'article 21;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 1er, §2, et l'article 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 1er, §2, et l'article 18;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 17 décembre 2009 approuvée en date du 10 février 2010;
Vu l'avis 47.950/4 du Conseil d'État, donné le 31 mars 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.
Art. 2.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères est modifié comme suit:
1° l'article 1er, §1er, point A, est remplacé par le texte repris ci-après:
« A. plantes fourragères: les plantes des genres et espèces suivants:
a) Poaceae (Gramineae) |
a) Poacées (Graminées) |
Agrostis canina L. |
Agrostide des chiens |
Agrostis gigantea Roth |
Agrostide blanche |
Agrostis stolonifera L. |
Agrostide stolonifère |
Agrostis capillaris L. |
Agrostide ténue |
Alopecurus pratensis L. |
Vulpin des prés |
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl |
Fromental |
Bromus catharticus Vahl |
Brome |
Bromus sitchensis Trin. |
Brome |
Cynodon dactylon (L.) Pers. |
Chiendent pied-de-poule |
Dactylis glomerata L. |
Dactyle |
Festuca arundinaceae Schreber |
Fétuque élevée |
Festuca filiformis Pourr. |
Fétuque ovine à feuilles menues |
Festuca ovina L. |
Fétuque ovine |
Festuca pratensis Huds. |
Fétuque des prés |
Festuca rubra L. |
Fétuque rouge |
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina |
Fétuque ovine durette |
Lolium multiflorum Lam. |
Ray-grass Westerwold et Ray-grass d'Italie |
Lolium perenne L. |
Ray-grass anglais |
Lolium x boucheanum Kunth |
Ray-grass hydride |
Phalaris aquatica L. |
Herbe de Harding |
Phleum nodosum L. |
Fléole noueuse |
Phleum pratense L. |
Fléole des prés |
Poa annua L. |
Pâturin annuel |
Poa nemoralis L. |
Pâturin des bois |
Poa palustris L . |
Pâturin des marais |
Poa pratensis L. |
Pâturin des prés |
Poa trivialis L. |
Pâturin commun |
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. |
Avoine jaunâtre |
x Festulolium Asch. & Graebn. |
Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium |
b) Fabaceae (Leguminosae) |
b) Légumineuses |
Galega orientalis Lam. |
Galéga fourrager |
Hedysarium coronarium L. |
Sainfoin d'Espagne (Esparcette) |
Lotus corniculatus L. |
Lotier corniculé |
Lupinus albus L. |
Lupin blanc |
Lupinus angustifolius L. |
Lupin à feuilles étroites |
Lupinus luteus L. |
Lupin jaune |
Medicago lupulina L. |
Minette |
Medicago sativa L. |
Luzerne |
Medicago x varia T. Martyn |
Luzerne bigarrée |
Onobrychis viciifolia Scop. |
Sainfoin |
Pisum sativum L. (partim) |
Pois fourrager |
Trifolium alexandrinum L. |
Trèfle d'Alexandrie |
Trifolium hybridum L. |
Trèfle hybride |
Trifolium incarnatum L. |
Trèfle incarnat |
Trifolium pratense L. |
Trèfle violet |
Trifolium repens L. |
Trèfle blanc |
Trifolium resupinatum L. |
Trèfle perse |
Trigonella foenumgraecum L. |
Fenugrec |
Vicia faba L. (partim) |
Féverole |
Vicia pannonica Crantz |
Vesce de Pannonie |
Vicia sativa L. |
Vesce commune |
Vicia villosa Roth |
Vesce velue, vesce de Cerdagne |
c) Autres espèces |
|
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. |
Chou-navet ou rutabaga |
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell.+ var. viridis L. |
Chou fourrager |
Phacelia tanacetifolia Benth. |
Phacélie |
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. |
Radis oléifère » |
2° les annexes II et III sont modifiées conformément à l'annexe 1re du présent arrêté.
Art. 3.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales est modifié comme suit:
1° l'article 1er, §1er, 2°, est remplacé par le texte suivant:
« 2° céréales: les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole:
Avena nuda L. |
Avoine nue |
Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) |
Avoine cultivée et avoine byzantine |
Avena strigosa Schreb. |
Avoine maigre, avoine rude |
Hordeum vulgare L. |
Orge |
Oryza sativa L. |
Riz |
Phalaris canariensis L. |
Alpiste |
Secale cereale L. |
Seigle |
Sorghum bicolor (L.) Moench |
Sorgho |
Sorghum sudanense (Piper) Stapf |
Sorgho du Soudan |
x Triticosecale Wittm. ex A. Camus |
Triticale, hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale |
Triticum aestivum L. |
Froment (blé) tendre |
Triticum durum Desf. |
Blé dur |
Triticum spelta L. |
Epeautre |
Zea mays L. (partim) |
Maïs, à l'exception du popcorn et du maïs sucré |
Sorghum bicolor (L.) Moench X Sorghum sudanense (Piper) Stapf - Hybrides résultant du croisement entre le sorgho et l'herbe du Soudan.
Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont il sont dérivés; »;
2° les annexes Ire, II et III, sont modifiées conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
Art. 4.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle est modifié comme suit:
1° à l'annexe II, 3, le point suivant est ajouté:
« c) Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point a):
– dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention « Faculté germinative minimale 80 % ». »;
2° à l'annexe III, 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
« a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 30 tonnes;
b) semences de dimension égale ou supérieure à celles des grains de blé, autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 20 tonnes. »
Art. 5.
L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est modifié comme suit:
1° à l'article 1er, §1er, 2°, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) Brassica juncea (L.) Czern, moutarde brune; »;
2° à l'article 1er, §1er, 2°, le point d) est remplacé par le texte suivant:
« d) Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch, moutarde noire; »;
3° les annexes Ire, II et III sont modifiées conformément à l'annexe 3 du présent arrêté.
B. LUTGEN