16 avril 2010 - Arrêté ministériel modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatifs à la production et à la commercialisation des semences de céréales, de plantes fourragères, de plantes oléagineuses et à fibres, de légumes et de chicorée industrielle
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Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'article 1er, §2, et l'article 21;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, l'article 1er, §2, et l'article 20;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle, l'article 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, l'article 1er, §2, et l'article 18;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 17 décembre 2009 approuvée en date du 10 février 2010;
Vu l'avis 47.950/4 du Conseil d'État, donné le 31 mars 2010, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques.

Art.  2.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes fourragères est modifié comme suit:

1° l'article 1er, §1er, point A, est remplacé par le texte repris ci-après:

«  A. plantes fourragères: les plantes des genres et espèces suivants:

a) Poaceae (Gramineae)
a) Poacées (Graminées)
Agrostis canina L.
Agrostide des chiens
Agrostis gigantea Roth
Agrostide blanche
Agrostis stolonifera L.
Agrostide stolonifère
Agrostis capillaris L.
Agrostide ténue
Alopecurus pratensis L.
Vulpin des prés
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl
Fromental
Bromus catharticus Vahl
Brome
Bromus sitchensis Trin.
Brome
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Chiendent pied-de-poule
Dactylis glomerata L.
Dactyle
Festuca arundinaceae Schreber
Fétuque élevée
Festuca filiformis Pourr.
Fétuque ovine à feuilles menues
Festuca ovina L.
Fétuque ovine
Festuca pratensis Huds.
Fétuque des prés
Festuca rubra L.
Fétuque rouge
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina
Fétuque ovine durette
Lolium multiflorum Lam.
Ray-grass Westerwold et Ray-grass d'Italie
Lolium perenne L.
Ray-grass anglais
Lolium x boucheanum Kunth
Ray-grass hydride
Phalaris aquatica L.
Herbe de Harding
Phleum nodosum L.
Fléole noueuse
Phleum pratense L.
Fléole des prés
Poa annua L.
Pâturin annuel
Poa nemoralis L.
Pâturin des bois
Poa palustris L .
Pâturin des marais
Poa pratensis L.
Pâturin des prés
Poa trivialis L.
Pâturin commun
Trisetum flavescens (L.) P. Beauv.
Avoine jaunâtre
x Festulolium Asch. & Graebn.
Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium
b) Fabaceae (Leguminosae)
b) Légumineuses
Galega orientalis Lam.
Galéga fourrager
Hedysarium coronarium L.
Sainfoin d'Espagne (Esparcette)
Lotus corniculatus L.
Lotier corniculé
Lupinus albus L.
Lupin blanc
Lupinus angustifolius L.
Lupin à feuilles étroites
Lupinus luteus L.
Lupin jaune
Medicago lupulina L.
Minette
Medicago sativa L.
Luzerne
Medicago x varia T. Martyn
Luzerne bigarrée
Onobrychis viciifolia Scop.
Sainfoin
Pisum sativum L. (partim)
Pois fourrager
Trifolium alexandrinum L.
Trèfle d'Alexandrie
Trifolium hybridum L.
Trèfle hybride
Trifolium incarnatum L.
Trèfle incarnat
Trifolium pratense L.
Trèfle violet
Trifolium repens L.
Trèfle blanc
Trifolium resupinatum L.
Trèfle perse
Trigonella foenumgraecum L.
Fenugrec
Vicia faba L. (partim)
Féverole
Vicia pannonica Crantz
Vesce de Pannonie
Vicia sativa L.
Vesce commune
Vicia villosa Roth
Vesce velue, vesce de Cerdagne
c) Autres espèces


Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
Chou-navet ou rutabaga
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. medullosa Thell.+ var. viridis L.
Chou fourrager
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phacélie
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
Radis oléifère »

2° les annexes II et III sont modifiées conformément à l'annexe  1re du présent arrêté.

Art.  3.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales est modifié comme suit:

1° l'article 1er, §1er, 2°, est remplacé par le texte suivant:

« 2° céréales: les plantes des espèces suivantes destinées à la production agricole ou horticole:

Avena nuda L.
Avoine nue
Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch)
Avoine cultivée et avoine byzantine
Avena strigosa Schreb.
Avoine maigre, avoine rude
Hordeum vulgare L.
Orge
Oryza sativa L.
Riz
Phalaris canariensis L.
Alpiste
Secale cereale L.
Seigle
Sorghum bicolor (L.) Moench
Sorgho
Sorghum sudanense (Piper) Stapf
Sorgho du Soudan
x Triticosecale Wittm. ex A. Camus
Triticale, hybrides résultant du croisement d'une espèce
du genre Triticum avec une espèce du genre Secale
Triticum aestivum L.
Froment (blé) tendre
Triticum durum Desf.
Blé dur
Triticum spelta L.
Epeautre
Zea mays L. (partim)
Maïs, à l'exception du popcorn et du maïs sucré
Cette définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées:
Sorghum bicolor (L.) Moench X Sorghum sudanense (Piper) Stapf - Hybrides résultant du croisement entre le sorgho et l'herbe du Soudan.
Sauf dispositions contraires, les semences des hybrides susmentionnés doivent répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont il sont dérivés; »;

2° les annexes Ire, II et III, sont modifiées conformément à l'annexe  2 du présent arrêté.

Art.  4.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de légumes et des semences de chicorée industrielle est modifié comme suit:

1° à l'annexe II, 3, le point suivant est ajouté:

« c) Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant au point a):
– dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L'étiquette officielle ou l'étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention « Faculté germinative minimale 80 % ». »;

2° à l'annexe III, 1, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

« a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 30 tonnes;
b)  semences de dimension égale ou supérieure à celles des grains de blé, autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba 20 tonnes. »

Art.  5.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres est modifié comme suit:

1° à l'article 1er, §1er, 2°, le point b) est remplacé par le texte suivant:

« b) Brassica juncea (L.) Czern, moutarde brune; »;

2° à l'article 1er, §1er, 2°, le point d) est remplacé par le texte suivant:

« d) Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch, moutarde noire; »;

3° les annexes Ire, II et III sont modifiées conformément à l'annexe  3 du présent arrêté.

B. LUTGEN