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18 juillet 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 portant création d'un service social pour les Services du Gouvernement
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 portant création d'un Service social des Services du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992, par les arrêtés du Gouvernement wallon du 18 janvier 1996 et du 1er février 1996;
Vu le protocole n° 207 du 28 juin 1996 du Comité de Secteur n°  XVI;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que les conditions mises à l'agrément de l'association sans but lucratif en vue d'exercer les activités du Service social doivent être adoptées sans retard pour permettre le bon fonctionnement de son conseil d'administration et l'adoption des décisions de gestion indispensables à la poursuite de ses activités;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 6, 1° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 portant création d'un Service social des Services du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante:

« 1° l'admission en qualité de membre effectif, de deux représentants du Gouvernement et de personnes appartenant aux catégories énumérées à l'article 4 à l'exclusion de celles visées au §3; ».

L'article 6, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante:

« 3° Un conseil d'administration composé:
a) d'administrateurs représentant les organisations syndicales, les mandats étant répartis à la proportionnelle entre les organisations syndicales représentatives auprès des départements, services et organismes énumérés à l'article 4, §1er, 1° à 10°, conformément à l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
b) de deux administrateurs désignés par le Gouvernement; ».

L'article 6, 4° du même arrêté est abrogé.

Art.  2.

L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 9. §1er. Les administrateurs représentant le Gouvernement ont le droit de:
1° provoquer la réunion du conseil d'administration et, dans le cadre de leurs compétences, faire porter leurs propositions à l'ordre du jour;
2° proposer, selon les modalités prévues par l'article 6, 5° par la voie d'une lettre recommandée envoyée au président de l'association sans but lucratif agréée dans les trois jours ouvrables de la décision, la suspension de toute mesure qu'ils estimeraient contraire à la loi, aux règlements, aux statuts ou à l'intérêt général. Les motifs en sont communiqués au Gouvernement, au président et au vice-président de l'association sans but lucratif.
§2. Pour l'application du §1er, ne sont pas considérés comme jours ouvrables les samedis et dimanches, les jours fériés légaux, le 27 septembre, les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. »

Art.  3.

Le Ministre ayant la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME