23 juin 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, relatives aux services résidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapées et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, l'article 283, modifiĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 6 fĂ©vrier 2014 et par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014;
Vu le Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
Vu l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privĂ© wallon;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donnĂ© le 8 janvier 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 28 janvier 2016;
Vu l'avis du ComitĂ© de gestion de l'Agence wallonne pour l'intĂ©gration des personnes handicapĂ©es, donnĂ© le 26 septembre 2013;
Vu l'avis 59182/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 25 avril 2016, en application de l'article 84, 1er, alinĂ©a 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
ConsidĂ©rant la Convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapĂ©es du 13 dĂ©cembre 2006 ratifiĂ©e par la Belgique le 3 juillet 2009;
ConsidĂ©rant la Convention internationale aux Droits de l'Enfant du 20 novembre 1989;
Considérant l'avis de la Commission wallonne des personnes handicapées, donné en mars 2016;
ConsidĂ©rant le protocole d'accord du 12 fĂ©vrier 2009 entre la CommunautĂ© française, la RĂ©gion wallonne et la Commission communautaire française relatif aux engagements Ă  l'Ă©gard des acteurs associatifs;
Sur la proposition du Ministre de la Santé et de l'Action sociale;
Après délibération,
ArrĂŞte:

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visĂ©e Ă  l'article 128, 1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans le Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, l'intitulĂ© du sous-titre 1er, insĂ©rĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Sous-titre 1erServices rĂ©sidentiels Â»

Art. 3.

L'article 1195 du mĂŞme Code, remplacĂ© par l'article 5 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogĂ©.

Art. 4.

Ă€ l'article 1221, alinĂ©a 2, 5° du mĂŞme Code, le terme « ou Â» est remplacĂ© par le terme « et Â».

Art. 5.

L'article 1232 du mĂŞme Code, remplacĂ© par l'article 12 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogĂ©.

Art. 6.

Ă€ l'article 1245, alinĂ©a 2 du mĂŞme Code, modifiĂ© par l'article 14 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le 10° est abrogĂ©.

Art. 7.

Ă€ l'article 1262, alinĂ©a 3 du mĂŞme Code, modifiĂ© par l'article 18 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les 3° et 4° sont abrogĂ©s.

Art. 8.

Ă€ l'article 1265 du mĂŞme Code, les mots « les frais de transport en service d'accueil de jour pour jeunes scolarisĂ©s Â» sont supprimĂ©s.

Art. 9.

Ă€ l'article 1270 du mĂŞme Code, les mots « 23 avril 2009 Â» sont remplacĂ©s par les mots « 27 mai 2010 Â».

Art. 10.

L'article 1274 du mĂŞme Code, modifiĂ© par l'article 19 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogĂ©.

Art. 11.

L'article 1281 du mĂŞme Code est abrogĂ©.

Art. 12.

Ă€ l'article 1284 du mĂŞme Code, remplacĂ© par l'article 22 de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a 2, rĂ©digĂ© comme suit:

« En cas de cumul de prise en charge entre un service rĂ©sidentiel et un service d'accueil spĂ©cialisĂ© pour jeunes tel que dĂ©fini Ă  1314/3, la part contributive due par la personne handicapĂ©e ou son reprĂ©sentant lĂ©gal au service rĂ©sidentiel pour jeunes est diminuĂ©e forfaitairement de 2,63 â‚¬ euros par journĂ©e de prĂ©sence dans le service d'accueil spĂ©cialisĂ© pour jeunes. Â».

Art. 13.

Dans le mĂŞme Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, le sous-titre 2, comportant les articles 1314/1 Ă  1314/93, insĂ©rĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Sous-titre 2Services d'accueil de jour Â»Chapitre IerDispositions gĂ©nĂ©ralesArt. 1314/1.Pour l'application du prĂ©sent sous-titre, l'on entend par:
1° l'usager: toute personne handicapĂ©e telle que dĂ©finie Ă  l'article 261 du Code dĂ©crĂ©tal, dont la dĂ©cision d'intervention de l'Agence conclut au bien-fondĂ© de bĂ©nĂ©ficier du soutien d'un des services visĂ©s Ă  l'article 283, 6°, du mĂŞme code;
2° le jeune: l'usager âgĂ© de moins de 18 ans ou l'usager âgĂ© de 18 Ă  21 ans pour lequel la dĂ©cision d'intervention de l'Agence prĂ©cise qu'il peut continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier du soutien d'un service pour jeunes;
3° l'adulte: l'usager âgĂ© de 18 ans au moins et ne bĂ©nĂ©ficiant pas d'une dĂ©rogation pour ĂŞtre accueilli ou hĂ©bergĂ© dans un service pour jeunes;
4° le relevĂ© mensuel des journĂ©es des prĂ©sences: la liste des journĂ©es de prĂ©sences des usagers selon un modèle Ă©tabli par l'Agence;
5° le cadastre de l'emploi: la liste du personnel Ă©tablie par le service au terme de chaque annĂ©e selon un modèle Ă©tabli par l'Agence;
6° l'entitĂ© administrative: l'entitĂ© constituĂ©e de plusieurs services agréés par l'Agence, dĂ©pendant d'un mĂŞme pouvoir organisateur, gĂ©rĂ©s par une direction gĂ©nĂ©rale commune, qui possède pour cet ensemble de service, la responsabilitĂ© de la gestion journalière tant administrative, financière que du personnel, Ă  savoir: le pouvoir quotidien effectif de donner des ordres et directives au personnel, en ce compris le pool administratif commun Ă  ces services et d'ĂŞtre mis en possession des moyens lui permettant de faire face aux charges financières relatives au fonctionnement quotidien des services concernĂ©s;
7° l'entitĂ© liĂ©e: l'entitĂ© liĂ©e Ă  une association est l'entitĂ© telle que dĂ©finie au deuxième alinĂ©a de l'article 19, 1er, 4°, de l'arrĂŞtĂ© royal du 19 dĂ©cembre 2003 relatif aux obligations comptables et Ă  la publicitĂ© des comptes annuels de certaines associations sans but lucratif, associations internationales sans but lucratif et fondations;
8° dĂ©lĂ©gation de pouvoirs: document Ă©crit du pouvoir organisateur donnant sous la responsabilitĂ© de celui-ci ou du directeur gĂ©nĂ©ral de l'entitĂ© administrative, habilitation au directeur du service d'assurer la gestion du service en ce qui concerne au minimum la mise en Ĺ“uvre et le suivi du projet pĂ©dagogique, la gestion du personnel, la gestion financière, l'application des rĂ©glementations en vigueur, la reprĂ©sentation du service dans ses relations avec l'Agence;
9° la capacitĂ© d'accueil: le nombre maximum de personnes handicapĂ©es qu'il est permis d'accueillir en mĂŞme temps par infrastructure tel que dĂ©terminĂ© par l'attestation du service rĂ©gional d'incendie;
10° le point ordinaire: unitĂ© d'agrĂ©ment correspondant Ă  la prĂ©sence d'un usager accueilli Ă  titre ordinaire;
11° le point nominatif: unitĂ© d'agrĂ©ment correspondant Ă  la prĂ©sence d'un usager accueilli Ă  la demande de l'Agence dans le cadre de la politique relative aux personnes handicapĂ©es prioritaires en situation d'urgence;
12° l'objectif points: nombre de points ordinaires que le service d'accueil de jour doit atteindre pour maintenir son agrĂ©ment et les subsides y affĂ©rents;
13° l'extrait de casier judiciaire: extrait de casier selon le modèle visĂ© Ă  l'article 595 du Code d'instruction criminelle.
Les services visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 6°, concernĂ©s par le regroupement sont situĂ©s Ă  une distance raisonnable du lieu oĂą siège principalement la direction et oĂą sont concentrĂ©es les donnĂ©es administratives nĂ©cessaires Ă  la gestion journalière. La direction de l'ensemble des services agréés et subventionnĂ©s par l'Agence est rĂ©alisĂ©e Ă  temps plein.
Art. 1314/2.L'accueil de jour consiste, dans le respect des principes Ă©noncĂ©s Ă  l'article 264 du Code dĂ©crĂ©tal, Ă  favoriser l'Ă©panouissement et l'intĂ©gration des personnes qu'elle soit scolaire, sociale ou culturelle, en mettant en place dans une relation de partenariat avec elles, leur famille et le rĂ©seau, des activitĂ©s valorisantes et citoyennes.
Art. 1314/3.Le service d'accueil spĂ©cialisĂ© pour jeunes est un service d'accueil de jour qui accompagne des jeunes qui, en raison de leur handicap, nĂ©cessitent, Ă  un moment donnĂ©, une prise en charge individuelle, Ă©ducative, mĂ©dicale, thĂ©rapeutique, psychologique, sociale, adaptĂ©e dont l'intensitĂ© est variable en fonction de leurs besoins spĂ©cifiques. Cette prise en charge est modulable tout au long du parcours de l'usager et peut varier selon ses besoins allant d'un encadrement intensif en journĂ©e Ă  un accompagnement extramuros dans les diffĂ©rents milieux de vie.
Il vise à une intégration scolaire, sociale ou culturelle de la personne handicapée.
Le service d'accueil spécialisé pour jeunes est au minimum ouvert deux cent vingt-sept jours par an et sept heures trente par jour.
Art. 1314/4.Le service d'accueil de jour pour adultes est un service d'accueil de jour qui accueille en journĂ©e des adultes, assure un accompagnement Ă©ducatif via des activitĂ©s variĂ©es et adaptĂ©es, un accompagnement psychologique, social et thĂ©rapeutique optimal adaptĂ© aux besoins individuels des personnes handicapĂ©es et vise Ă  l'intĂ©gration sociale, citoyenne ou culturelle ou Ă  l'Ă©panouissement personnel de la personne handicapĂ©e.
Le service d'accueil de jour pour adultes est au minimum ouvert deux cent vingt-sept jours par an et sept heures trente par jour.
Chapitre IIIAgrĂ©mentSection 1reProcĂ©dureArt. 1314/5.La demande d'agrĂ©ment est accompagnĂ©e des documents suivants:
1° un projet de service ainsi que le mode d'Ă©laboration et de suivi des projets individuels Ă©tabli selon le canevas minimum prĂ©vu Ă  l'annexe 114/1;
2° un règlement d'ordre intĂ©rieur qui reprend au minimum:
a)  l'identification exacte de la personne juridique chargĂ©e de la gestion du service et la mention de la date de l'agrĂ©ment et de la durĂ©e de celui-ci lorsque le service a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© agréé;
b)  les objectifs du service et l'ensemble des services offerts par celui-ci, avec une description globale des usagers Ă  accueillir;
c)  les conditions spĂ©ciales d'admission, notamment celles tenant Ă  la pĂ©riode d'essai, les caractĂ©ristiques spĂ©cifiques des usagers telles que l'âge, le sexe, les handicaps supplĂ©mentaires ou l'exclusion de ceux-ci;
d)  les circonstances pouvant donner lieu Ă  la rĂ©orientation ou au congĂ©diement de la personne handicapĂ©e du service, la durĂ©e du prĂ©avis;
e)  les modalitĂ©s de mise en Ĺ“uvre du conseil des usagers;
f)  les modalitĂ©s d'introduction des rĂ©clamations, des suggestions et des remarques Ă©ventuelles et leur mode de traitement;
g)  les droits et obligations mutuels de l'usager, de son reprĂ©sentant lĂ©gal et du service;
h)  les risques couverts par les polices d'assurance souscrites par le service.
3° une note indiquant la ou les catĂ©gories de handicaps dont sont atteintes les personnes que l'on se propose de recevoir ainsi que leur sexe et leur âge;
4° l'identitĂ© du directeur du service, une copie de ses diplĂ´mes;
5° l'extrait de casier judiciaire du directeur datant de moins de trois mois et exempt de condamnations Ă  des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles;
6° la dĂ©lĂ©gation de pouvoirs;
7° un rapport d'un service communal ou d'un service rĂ©gional d'incendie attestant que toutes les prĂ©cautions ont Ă©tĂ© prises pour Ă©viter les incendies et prĂ©cisant la capacitĂ© d'accueil des infrastructures;
8° un plan de l'Ă©tablissement indiquant pour ses diffĂ©rents niveaux les voies de communication internes et la destination des locaux;
9° le numĂ©ro d'enregistrement auprès de la Banque-carrefour des Entreprises.
Art. 1314/6.Dans les trente jours de l'envoi de la demande, l'Agence adresse au demandeur, un avis de rĂ©ception du dossier si celui-ci est complet. Si le dossier n'est pas complet, l'Agence en informe le demandeur et prĂ©cise par quelles pièces le dossier doit ĂŞtre complĂ©tĂ©.
Section 2DĂ©cision d'agrĂ©mentArt. 1314/7.Lorsque le dossier est complet, l'Agence instruit la demande et le Ministre statue dans un dĂ©lai de six mois Ă  dater de la rĂ©ception du dossier complet de demande d'agrĂ©ment.
Art. 1314/8.L'agrĂ©ment est donnĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
La décision d'agrément mentionne:
1° le type de service pour lequel la structure est agréée;
2° les catĂ©gories de handicaps dont sont atteintes les personnes que le service peut accueillir;
3° la capacitĂ© d'accueil du service;
4° l'objectif points que doit atteindre le service;
5° la localisation des implantations ainsi que leur capacitĂ© d'accueil;
6° le nombre de point nominatif attribuĂ© au service pour l'accueil de personnes handicapĂ©es prioritaires en situation d'urgence.
Art. 1314/9.Par dĂ©rogation Ă  l'article 1314/8, alinĂ©a 1er, l'agrĂ©ment d'un nouveau service est accordĂ© pour une durĂ©e Ă  l'essai d'un an Ă  trois ans maximum. Au terme de cette pĂ©riode, l'agrĂ©ment est, sauf dĂ©cision contraire du Ministre, accordĂ© pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
Art. 1314/10.§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 1314/8, alinĂ©a 1er, le Ministre, peut retirer, suspendre ou limiter temporairement la durĂ©e de l'agrĂ©ment dès qu'il constate que l'une des conditions fixĂ©es par l'agrĂ©ment n'est plus respectĂ©e.
§2. La limitation temporaire de la durĂ©e de l'agrĂ©ment s'exerce par l'octroi par le Ministre, d'un agrĂ©ment provisoire d'une durĂ©e d'un Ă  trois ans.
Au terme de cette période, l'agrément est, sauf décision contraire du Ministre, accordé pour une durée indéterminée.
§3. L'Agence peut, pour une durĂ©e qui ne peut pas ĂŞtre supĂ©rieure Ă  deux ans, conditionner le maintien de l'agrĂ©ment Ă  l'instauration d'un comitĂ© d'accompagnement chargĂ© d'aider le service Ă  satisfaire aux conditions d'agrĂ©ment.
Le comité d'accompagnement est composé au minimum:
1° d'un reprĂ©sentant de l'Agence;
2° d'un expert dĂ©signĂ© par le ComitĂ© de branche Handicap de l'Agence en fonction de sa compĂ©tence relative au problème existant;
3° d'un reprĂ©sentant du pouvoir organisateur du service concernĂ©;
4° d'un reprĂ©sentant des organisations reprĂ©sentatives des travailleurs;
5° d'un reprĂ©sentant des familles ou des usagers.
Si, au terme du délai fixé, le service ne satisfait toujours pas aux conditions d'agrément, l'Agence procède au retrait total ou partiel de l'agrément.
§4. La dĂ©cision de retrait, de suspension ou de limitation d'agrĂ©ment est notifiĂ©e par recommandĂ© ou par tout envoi confĂ©rant une date certaine au prĂ©sident et au directeur.
Art. 1314/11.Lors de la fermeture d'un service consĂ©cutive Ă  un retrait d'agrĂ©ment, l'Agence veille Ă  la collaboration de tout service pour assurer l'orientation et l'accueil urgent des usagers.
Section 3Modification d'agrĂ©mentArt. 1314/12.Toute demande de modification d'agrĂ©ment est motivĂ©e et adressĂ©e par lettre Ă  l'Agence.
Art. 1314/13.Toute demande de modification d'agrĂ©ment qui vise Ă  augmenter la capacitĂ© d'accueil ou l'objectif points d'un service est accompagnĂ©e du document visĂ© Ă  l'article 1314/5, 7°.
Art. 1314/14.L'Agence apprĂ©cie les Ă©lĂ©ments du dossier et rĂ©clame Ă©ventuellement des documents complĂ©mentaires. Lorsque le dossier est complet, l'Agence en avertit le demandeur par l'envoi dans les 30 jours d'un accusĂ© de rĂ©ception.
Dans les trois mois à dater de l'accusé de réception, le Ministre, prend sa décision.
Art. 1314/15.En cas de dĂ©cision favorable, la modification d'agrĂ©ment est considĂ©rĂ©e effective le premier jour du mois qui suit la notification de celle-ci.
S'il s'agit d'une modification d'agrément relative à une transformation de service, le service réalise la transformation à la date mentionnée dans la décision d'agrément.
Section 4Conditions d'agrĂ©mentArt. 1314/16.Outre les principes d'agrĂ©ment prĂ©vus aux articles 467 et 469, les services rĂ©pondent aux conditions d'agrĂ©ment visĂ©es aux articles 1314/17 Ă  1314/38.
Sous-section 1reConditions relatives au projet de service et Ă  la prise en charge des usagersArt. 1314/17.Le projet de service est Ă©laborĂ©, Ă©valuĂ© et mis Ă  jour en concertation avec l'Ă©quipe sociale, Ă©ducative et thĂ©rapeutique du service.
Le service respecte les objectifs de son projet de service.
Il met en Ĺ“uvre les moyens qui concourent Ă  la rĂ©alisation des objectifs visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 2.
Ce projet, son Ă©valuation ainsi que ses mises Ă  jour sont mis Ă  disposition de tous les membres du service et au Conseil des usagers visĂ© Ă  l'article 1314/37. Il est mis Ă  jour et Ă©valuĂ©, au minimum, tous les six ans.
Ce projet fait l'objet d'un avis du conseil d'entreprise, à défaut du conseil pour la prévention et la prévention au travail et à défaut de la délégation syndicale si celle-ci existe.
Art. 1314/18.Le service met en place un projet individuel pour chaque usager. Ce projet individuel est Ă©laborĂ© en concertation avec l'ensemble des intervenants internes et externes, la personne handicapĂ©e et son reprĂ©sentant lĂ©gal.
Le projet individuel contient au minimum:
1° l'identification de l'usager;
2° les objectifs Ă  atteindre;
3° la mĂ©thodologie utilisĂ©e et les moyens concrets mis en Ĺ“uvre pour atteindre ses objectifs;
4° la ou les personnes ressources;
5° la procĂ©dure d'Ă©valuation et la date d'Ă©chĂ©ance de celle-ci.
Le projet individuel est établi dans un délai de six mois à dater de l'admission dans le service.
Art. 1314/19.Le service d'accueil de jour tient un dossier interdisciplinaire individuel pour chacun de ses usagers.
En fonction des besoins et des difficultés vécues par les usagers, ce dossier rencontre les informations nécessaires au service en matière de:
1° connaissances, aptitudes, potentialitĂ©s et aspirations de la personne;
2° santĂ© physique ou psychique;
3° vie sociale et familiale de la personne.
Art. 1314/20.Une convention d'accueil ou d'accompagnement est conclue entre chaque usager ou son reprĂ©sentant lĂ©gal et le service.
La convention est signée par les deux parties et remise à chacune d'entre elles.
La convention comprend au moins les dispositions suivantes:
1° l'identitĂ© des parties, le cas Ă©chĂ©ant, l'identitĂ© de l'usager est accompagnĂ©e de celle de son reprĂ©sentant lĂ©gal;
2° la date d'admission ou de dĂ©but des interventions, la durĂ©e du contrat, et le cas Ă©chĂ©ant, la durĂ©e de la pĂ©riode d'essai;
3° le montant de la participation financière due;
4° la personne physique ou morale qui rĂ©pond du paiement et du mode de règlement et de paiement;
5° les modalitĂ©s de prĂ©avis et de rĂ©siliation de la convention;
6° le mode suivant lequel cette convention peut ĂŞtre adaptĂ©e ou modifiĂ©e.
Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est signé pour réception et pour accord par l'usager ou son représentant légal.
Le règlement d'ordre intérieur fait partie intégrante de la convention.
Art. 1314/21.L'usager ou son reprĂ©sentant lĂ©gal a le droit d'ĂŞtre informĂ© de façon complète, exacte et en temps utile sur toutes les questions touchant son accueil et son projet individuel y compris l'information relative au dossier visĂ© Ă  l'article 1314/19, tenu par le service sous rĂ©serve du secret professionnel et dans le respect de la loi sur la protection de la vie privĂ©e.
Art. 1314/22.Le service tient Ă  jour un relevĂ© des activitĂ©s qu'il organise tant Ă  l'intĂ©rieur qu'Ă  l'extĂ©rieur de l'Ă©tablissement. Le relevĂ© est accessible Ă  tous.
Art. 1314/23.Le service assure en permanence une direction effective. Ă€ dĂ©faut de la prĂ©sence du directeur, un membre du personnel dĂ©lĂ©guĂ© Ă  cet effet est en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et de rĂ©pondre aux demandes tant extĂ©rieures qu'intĂ©rieures.
Art. 1314/24.Le service, prĂ©alablement Ă  toute admission d'une personne handicapĂ©e, souscrit une police d'assurance couvrant:
1° la responsabilitĂ© civile du service ou des personnes dont il rĂ©pond pour tout dommage survenu Ă  un usager ou causĂ© par celui-ci. L'assurance prĂ©cise que l'usager garde la qualitĂ© de tiers et couvre les dommages jusqu'Ă  concurrence d'un minimum de 2.478.935,25 euros pour les dommages corporels et 247.893,52 euros pour les dommages matĂ©riels, par sinistre;
2° tout dommage causĂ© par un usager qui ne mettrait pas en cause sa responsabilitĂ© civile ou tout dommage dont il aurait Ă©tĂ© victime pendant son sĂ©jour. L'assurance couvre le dĂ©cès Ă  concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros, l'incapacitĂ© permanente Ă  concurrence d'un montant minimum de 12.394,68 euros et les frais de traitement Ă  concurrence d'un montant minimum de 2.478,94 euros.
Sous-section 2Conditions relatives au personnelArt. 1314/25.Le personnel du service rĂ©pond aux normes de qualification prĂ©vues Ă  l'annexe 114/2.
Les membres du personnel fournissent, lors de leur engagement, un extrait de leur casier judiciaire exempt de condamnations Ă  des peines correctionnelles incompatibles avec la fonction ou criminelles.
Art. 1314/26.Le service tient Ă  disposition de l'Agence les copies des diplĂ´mes, certificats et attestations des membres du personnel.
Art. 1314/27.Le service rĂ©pond aux normes en matière de personnel prĂ©vues Ă  l'annexe 114/3.
Dans une entitĂ© administrative telle que dĂ©finie Ă  l'article 1314/1, 6°, les normes quantitatives par service sont additionnĂ©es et contrĂ´lĂ©es en globalisant le personnel affectĂ© aux diffĂ©rents services concernĂ©s.
Art. 1314/28.Le personnel des services dont l'objectif points est supĂ©rieur Ă  trois mille comporte des travailleurs ayant au moins trois des quatre qualifications suivantes:
1° psychologue ou assistant en psychologie ou psychopĂ©dagogue;
2° Ă©ducateur;
3° assistant social;
4° paramĂ©dical.
Les travailleurs visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er sont rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  cet effet.
Art. 1314/29.§1er. S'appuyant sur son projet, le service Ă©tablit un plan de formation du personnel qui s'Ă©tend au moins sur deux annĂ©es.
Le plan, construit à l'issue d'un débat entre les acteurs concernés:
1° dĂ©termine les objectifs poursuivis;
2° dĂ©crit les liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet de service et le dĂ©veloppement des compĂ©tences du personnel;
3° dĂ©finit les critères, les modalitĂ©s et la pĂ©riodicitĂ© d'Ă©valuation des liens entre l'environnement global du service, la dynamique du projet de service et le dĂ©veloppement des compĂ©tences du personnel, ainsi que les dispositifs mis en place pour assurer la formation continuĂ©e du personnel Ă©ducatif. Il identifie les activitĂ©s de formation permanente de deux jours au moins par an auxquelles sont tenus de participer les Ă©ducateurs chef de groupe, les sous-directeurs et directeurs.
§2. Pour ce qui concerne le personnel des services relevant des pouvoirs locaux et des provinces, le plan de formation visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er s'inscrit dans le plan de formation Ă©tabli Ă  l'initiative du conseil rĂ©gional de la formation créé par le dĂ©cret du 6 mai 1999 portant crĂ©ation du conseil rĂ©gional de la formation des agents des administrations locales et provinciales de Wallonie.
Sous-section 3Conditions en matière de gestion administrative et comptableArt. 1314/30.Pour ĂŞtre agréé, le service:
1° est organisĂ© par un pouvoir public, un Ă©tablissement d'utilitĂ© publique, une association sans but lucratif, une association internationale sans but lucratif ou une fondation;
2° lorsqu'il est organisĂ© par une association sans but lucratif, celle-ci ne peut pas comporter des membres du personnel ou de personnes apparentĂ©es Ă  ceux-ci jusqu'au troisième degrĂ©, Ă  concurrence de plus d'un cinquième de ses membres effectifs;
3° lorsqu'il est organisĂ© par une association sans but lucratif, son conseil d'administration ne peut pas comprendre des personnes appartenant Ă  la mĂŞme famille, conjoints, cohabitants lĂ©gaux et parents ou alliĂ©s jusqu'au deuxième degrĂ© inclusivement, en nombre supĂ©rieur, pour chaque famille, au tiers du nombre total des membres composant le conseil d'administration ni des personnes faisant partie du personnel du service;
4° possède une autonomie technique, budgĂ©taire et comptable ainsi qu'une gestion administrative de nature Ă  permettre tant l'exĂ©cution de sa mission que le contrĂ´le de celle-ci par l'Agence;
5° est dirigĂ© par un directeur, personne physique rĂ©munĂ©rĂ©e pour cette fonction et habilitĂ©e Ă  assurer les missions qui lui sont confiĂ©es par la dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©crite du pouvoir organisateur visĂ©e Ă  l'article 1314/1, 8°, et sous la responsabilitĂ© de celui-ci ou du directeur gĂ©nĂ©ral de l'entitĂ© administrative;
6° transmet, Ă  la demande de l'Agence tous documents justificatifs requis pour l'exercice de son contrĂ´le, notamment les comptes annuels, les documents nĂ©cessaires au calcul des diffĂ©rentes subventions, le cadastre de l'emploi, le relevĂ© mensuel des journĂ©es de prĂ©sences, ainsi que le plan de formation visĂ© Ă  l'article 1314/29, 1er;
7° communique le bilan social tel que dĂ©fini par l'arrĂŞtĂ© royal du 4 aoĂ»t 1996 relatif au bilan social, les comptes annuels, le bilan des activitĂ©s ainsi que le plan de formation visĂ© Ă  l'article 1314/29, 1er:
a)  pour les services gĂ©rĂ©s par un pouvoir organisateur privĂ©: au Conseil d'entreprise ou Ă  dĂ©faut Ă  la dĂ©lĂ©gation syndicale;
b)  pour les services gĂ©rĂ©s par un pouvoir organisateur public: au comitĂ© de nĂ©gociation ou de concertation créé en vertu de la loi du 19 dĂ©cembre 1974, ou Ă  dĂ©faut, aux organisations syndicales reprĂ©sentatives des travailleurs;
8° mentionne la rĂ©fĂ©rence de l'agrĂ©ment par l'Agence sur tous les actes et autres documents, publicitĂ©s et affichages Ă©manant du service.
L'autonomie technique, comptable et budgĂ©taire visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, 4°, peut Ă©ventuellement ĂŞtre obtenue via l'organisation d'une entitĂ© administrative.
En cas de manquement ou d'irrégularité dans l'exécution du mandat confié au directeur, l'Agence invite, par lettre recommandée et dans le délai qu'elle précise, le pouvoir organisateur à prendre les dispositions qui s'imposent.
Si Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, les dispositions n'ont pas Ă©tĂ© prises, l'Agence en saisit le Ministre, qui statue conformĂ©ment Ă  l'article 475.
L'extrait de casier judiciaire du directeur est exempt de condamnations à des peines correctionnelles concernant des délits incompatibles avec la fonction, ou criminelles.
Art. 1314/31.Sans prĂ©judice de la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises, les intitulĂ©s et numĂ©ros de comptes appropriĂ©s Ă  l'activitĂ© des services sont communiquĂ©s par l'Agence au service.
Art. 1314/32.§1er. Les comptes annuels de chaque service sont transmis Ă  l'Agence au plus tard pour le trente juin de l'annĂ©e suivant l'exercice comptable, accompagnĂ©s du rapport d'un rĂ©viseur d'entreprises dont la mission sera de certifier et le cas Ă©chĂ©ant de redresser les comptes.
§2. Ils sont accompagnĂ©s d'une liste exhaustive des entitĂ©s liĂ©es. Les comptabilitĂ©s de ces entitĂ©s peuvent ĂŞtre consultĂ©es Ă  la demande par les services de l'Agence.
§3. L'exercice comptable correspond Ă  l'annĂ©e civile.
Art. 1314/33.Dans le cas oĂą des prestations sont effectuĂ©es par une entitĂ© liĂ©e, les prestataires actent leur prĂ©sence au registre du personnel.
Art. 1314/34.Le service est en mesure de prouver qu'il a satisfait Ă  toutes les obligations fiscales et sociales.
Sous-section 4Obligations relatives Ă  la prise en charge de personnes handicapĂ©es de nationalitĂ© Ă©trangèreArt. 1314/35.§1er. Le service transmet annuellement Ă  l'Agence un cadastre des personnes de nationalitĂ© Ă©trangère accueillies.
§2. On entend par « cadastre des personnes de nationalitĂ© Ă©trangère accueillies Â», la liste des personnes handicapĂ©es accueillies durant chaque exercice reprenant pour chacune d'elle le nom, le prĂ©nom, la date de naissance, le sexe, la nationalitĂ©, l'adresse du domicile de la personne ou de son reprĂ©sentant lĂ©gal, la ou les autoritĂ©s responsables du placement et du financement.
§3. Les services envoient le cadastre visĂ© au paragraphe 2, dĂ»ment complĂ©tĂ© sur le formulaire produit par l'Agence, au plus tard pour le trente et un mars suivant l'exercice Ă©coulĂ©.
Sous-section 5Condition relatives aux bâtiments et aux installationsArt. 1314/36.Les bâtiments et installations rĂ©pondent aux normes prĂ©vues Ă  l'annexe 114/4 et les services les occupants sont en permanence en possession d'un rapport valide d'un service communal ou d'un service rĂ©gional d'incendie attestant que toutes les prĂ©cautions ont Ă©tĂ© prises pour Ă©viter les incendies et prĂ©cisant la capacitĂ© d'accueil des infrastructures.
Sous-section 6Obligation relative au conseil des usagersArt. 1314/37.§1er. Chaque service crĂ©e en son sein un conseil composĂ© d'usagers ayant pour mission de formuler toute suggestion relative Ă  la qualitĂ© de vie et Ă  l'organisation pratique de l'accueil.
§2. Le conseil des usagers comporte au moins trois membres dont un prĂ©sident Ă©lu en son sein. Il se rĂ©unit au moins une fois par trimestre.
Le service veille à ce que la liste des membres du conseil soit communiquée aux usagers.
§3. Un membre du personnel assure l'animation et le secrĂ©tariat du conseil des usagers, Ă©tablit et consigne dans un registre prĂ©vu Ă  cet effet, les procès verbaux des rĂ©unions.
§4. Les responsables du service transmettent au conseil des usagers toute information utile Ă  la participation au projet de service.
Une concertation entre le conseil des usagers et le service est organisée pour:
1° les modifications au règlement d'ordre intĂ©rieur;
2° d'importantes modifications aux conditions gĂ©nĂ©rales de vie.
Sous-section 7Évaluation des servicesArt. 1314/38.§1er. Sans prĂ©judice de l'article 315 du Code dĂ©crĂ©tal, afin de permettre Ă  l'Agence de vĂ©rifier le respect des conditions d'agrĂ©ment, les services lui transmettent tous les six ans les documents suivants:
1° le projet de service visĂ© Ă  l'article 1314/5, 1°, actualisĂ©;
2° le règlement d'ordre intĂ©rieur visĂ© Ă  l'article 1314/5, 2°, actualisĂ©;
3° le dernier rapport d'activitĂ©s du service;
4° en cas de changement de responsable de service, une copie des diplĂ´mes et certificats du responsable de service ainsi que la dĂ©lĂ©gation de pouvoirs Ă©crite du pouvoir organisateur visĂ©e Ă  l'article 1314/5, 6°;
5° la liste actualisĂ©e des membres du conseil d'administration.
§2. Le service informe l'Agence si un changement se produit au niveau:
1° de l'extrait du casier judiciaire tel que visĂ© Ă  l'article 1314/5, 5°;
2° de modifications aux statuts publiĂ©es ou dĂ©posĂ©es au greffe.
Section 5ContrĂ´leArt. 1314/39.§1er. L'Agence vĂ©rifie le respect des normes d'agrĂ©ment et assure une fonction de conseil auprès des services.
§2. Elle s'assure du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions et des obligations imposĂ©es en matière de comptabilitĂ©.
Art. 1314/40.Elle procède pĂ©riodiquement Ă  l'Ă©valuation de la mise en Ĺ“uvre des projets de service. Pour ce faire, elle Ă©value, en collaboration avec les services et les Ă©quipes Ă©ducatives, les mĂ©thodes de travail, la qualitĂ© des services, prestations et la mise en place des projets de vie des usagers. Elle vĂ©rifie l'existence et la mise Ă  jour du dossier individuel.
Art. 1314/41.Les remarques et conclusions des diffĂ©rentes inspections, positives ou nĂ©gatives, sont transmises aux pouvoirs organisateurs et aux directions Ă  qui il revient d'en informer le conseil d'entreprise et la dĂ©lĂ©gation syndicale, s'ils existent, ainsi que le conseil des usagers.
Chapitre IVPlaintesArt. 1314/42.Toute plainte relative Ă  la prise en charge dans un service est formulĂ©e par Ă©crit.
La plainte est adressée à l'Agence qui en accuse réception et en informe le pouvoir organisateur.
L'Agence procède à l'instruction de la plainte et informe le plaignant et le pouvoir organisateur des résultats de celle-ci et des suites y réservées dans un délai maximum de six mois.
Chapitre VPolitique d'admissionArt. 1314/43.§1er. Les services peuvent admettre les personnes handicapĂ©es pour autant qu'elles soient en possession, soit:
1° de la dĂ©cision d'intervention de l'Agence visĂ©e Ă  l'article 280 du Code dĂ©crĂ©tal qui conclut Ă  la nĂ©cessitĂ© de bĂ©nĂ©ficier des prestations d'un service d'accueil de jour;
2° de la dĂ©cision d'un organisme compĂ©tent d'une autre collectivitĂ© fĂ©dĂ©rĂ©e admise Ă  produire, en vertu d'un accord de coopĂ©ration, ses effets sur le territoire de la rĂ©gion linguistique de langue française;
§2. Ă€ dĂ©faut de pouvoir se prĂ©valoir d'une des dĂ©cisions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, le service peut admettre une personne handicapĂ©e pour autant qu'elle s'engage Ă  constituer son dossier pluridisciplinaire auprès d'un centre agréé visĂ© Ă  l'article 424, sur base duquel l'Agence Ă©tablit sa dĂ©cision d'intervention.
Art. 1314/44.Les services ne peuvent pas admettre des usagers au-delĂ  de leur capacitĂ© d'accueil.
Art. 1314/45.Chaque service agréé pour la ou les dĂ©ficiences visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 2 pourvoit au remplacement des personnes sorties par des personnes atteintes desdites dĂ©ficiences.
Les dĂ©ficiences visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er sont:
1° la paralysie cĂ©rĂ©brale, la sclĂ©rose en plaques, le spina-bifida, la myopathie, la neuropathie;
2° la dĂ©ficience intellectuelle profonde;
3° la dĂ©ficience intellectuelle sĂ©vère;
4° le trouble moteur, la dysmĂ©lie, la poliomyĂ©lite, la malformation du squelette et des membres avec handicap associĂ©;
5° le trouble envahissant du dĂ©veloppement et le trouble du comportement associĂ© au handicap;
6° l'autisme;
7° la lĂ©sion cĂ©rĂ©brale congĂ©nitale ou acquise.
Art. 1314/46.Par dĂ©rogation Ă  l'article 1314/45, le service peut accueillir des personnes ne rĂ©pondant pas aux dĂ©ficiences visĂ©es pour autant que ces personnes ne le frĂ©quentent qu'Ă  titre occasionnel.
Art. 1314/47.Les usagers d'un service d'accueil de jour peuvent:
1° ĂŞtre pris en charge par un service rĂ©sidentiel pour jeunes, un service rĂ©sidentiel de nuit pour adultes, un service de logements supervisĂ©s, un service de rĂ©pit, par un accueillant accrĂ©ditĂ© par un service d'accompagnement de l'accueil familial;
2° occuper une place de court sĂ©jour dans un service rĂ©sidentiel pour adultes;
3° ĂŞtre accompagnĂ© par un service d'aide prĂ©coce, un service d'aide Ă  l'intĂ©gration ou un service d'accompagnement.
Chapitre VIPersonnes handicapĂ©es prioritaires en situation d'urgenceArt. 1314/48.§1er. Sont dĂ©clarĂ©es personnes handicapĂ©es prioritaires en situation d'urgence, les personnes de grande dĂ©pendance, pour lesquelles une enquĂŞte sociale diligentĂ©e par l'Agence dĂ©montre une situation sociale telle qu'une prise en charge spĂ©cialisĂ©e s'avère indispensable.
§2. Par personne de grande dĂ©pendance, il faut entendre les personnes atteintes des dĂ©ficiences visĂ©es Ă  l'article 1314/45. Les personnes adultes concernĂ©es relèvent en outre des catĂ©gories B ou C.
§3. L'enquĂŞte sociale visĂ©e au paragraphe 1er valide la nĂ©cessitĂ© d'un accueil d'urgence pour la personne:
1° dont le principal soutien familial n'est plus en mesure d'assurer la mission;
2° dont la situation actuelle prĂ©sente un danger pour leur intĂ©gritĂ© ou celle de tiers;
3° qui a subi plusieurs exclusions.
Art. 1314/49.Dans des situations individuelles exceptionnelles, l'Agence peut Ă©tendre les dispositions de l'article 1314/48 Ă  une personne handicapĂ©e ne rĂ©pondant pas aux critères de grande dĂ©pendance.
Dans les situations visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, l'Agence intervient directement auprès de tout service agréé afin de nĂ©gocier une admission.
Chapitre VIILes points ordinairesSection 1reDispositions gĂ©nĂ©ralesArt. 1314/50.Le Ministre attribue aux services d'accueil de jour un objectif points Ă  atteindre sur une pĂ©riode d'observation de trois ans.
Pour atteindre l'objectif, les services assurent l'accompagnement et l'encadrement des personnes durant la journée dans des activités.
Pour les services d'accueil de jour pour adultes, la valeur en points d'une journée de présence de l'usager dépend exclusivement de sa catégorie de subventionnement.
Pour les services d'accueil spécialisé pour jeunes, la valeur en points d'une journée de présence de l'usager est déterminée en fonction de sa catégorie de handicap et du type de soutien nécessaire.
Les points non utilisés au terme d'une période d'observation sont redistribués au cours de la période d'observation suivante.
Section 2DĂ©termination et modification de l'objectif pointsSous-section 1reDĂ©termination de l'objectif pointsArt. 1314/51.§1er. Afin d'octroyer au service prĂ©existant au 1er janvier 2016 la garantie des moyens antĂ©rieurs, l'objectif points est fixĂ© en fonction des subventions perçues par celui-ci en 2013.
La valeur d'un point pour la dĂ©termination de l'objectif points est de 93,30 euros en service d'accueil de jour pour adultes et de 104,71 euros en service d'accueil spĂ©cialisĂ© pour jeunes.
§2. Par subventions perçues en 2013, il faut entendre la subvention forfaitaire annuelle augmentĂ©e du supplĂ©ment pour anciennetĂ© pĂ©cuniaire dĂ©duction faite du coĂ»t rĂ©el de l'anciennetĂ©.
§3. Le coĂ»t rĂ©el de l'anciennetĂ© correspond Ă  la diffĂ©rence entre le prix thĂ©orique Ă  l'anciennetĂ© du service et le prix thĂ©orique calculĂ© sur base forfaitaire de dix ans.
§4. L'objectif points correspond au montant visĂ© au paragraphe 2 divisĂ© par la valeur d'un point tel que dĂ©finie au paragraphe 1er, alinĂ©a 2.
Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Art. 1314/52.Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, le Gouvernement wallon fixe l'objectif points du service qui viendrait Ă  ĂŞtre agréé postĂ©rieurement Ă  cette date.
Sous-section 2Observation du nombre de points atteintsArt. 1314/53.L'observation du nombre de points ordinaires atteints s'effectue sur une pĂ©riode de trois annĂ©es civiles complètes appelĂ©e pĂ©riode d'observation.
Art. 1314/54.Les services transmettent Ă  l'Agence le relevĂ© mensuel des journĂ©es de prĂ©sences, accompagnĂ© du relevĂ© mensuel de prĂ©sences des personnes handicapĂ©es prioritaires en situation d'urgence pour lesquelles des points nominatifs ont Ă©tĂ© octroyĂ©s sur base des dispositions de l'article 1314/67, dĂ»ment complĂ©tĂ©s, dans les quinze premiers jours du mois suivant.
Art. 1314/55.L'Agence enregistre sur base du relevĂ© mensuel les Ă©ventuelles entrĂ©es et sorties des usagers et renvoie au service une fiche reprenant le total des points accordĂ©s pour le mois concernĂ©.
Art. 1314/56.Si au terme de la pĂ©riode d'observation, la moyenne des points cumulĂ©s par le service est infĂ©rieure Ă  son objectif points, son objectif points pour la pĂ©riode d'observation suivante sera rĂ©duit Ă  due proportion.
Si le dĂ©ficit de points visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er est supĂ©rieur Ă  cinq pour cent de l'objectif points, le montant des subventions correspondant au dĂ©ficit de points constatĂ© est rĂ©cupĂ©rĂ© par l'Agence.
Sous-section 3La redistribution des points non utilisĂ©sArt. 1314/57.Pour entrer dans les conditions pour bĂ©nĂ©ficier des points non utilisĂ©s Ă  rĂ©affecter, le service existant capitalisent un nombre de points excĂ©dentaires lors de la pĂ©riode d'observation par rapport Ă  l'objectif points fixĂ©.
Art. 1314/58.L'Agence Ă©tablit un classement des services en donnant la prioritĂ© au service se situant dans l'arrondissement oĂą l'offre de services visĂ©e Ă  l'article 1314/94 est la plus dĂ©favorable.
Art. 1314/59.L'Agence avertit le service qui dispose d'un dĂ©lai de trente jours pour se porter candidat pour l'octroi de points supplĂ©mentaires.
Art. 1314/60.Le Gouvernement wallon attribue les points non utilisĂ©s Ă  l'issue de la pĂ©riode d'observation Ă  de nouveaux services ou augmente l'objectif points de services existants.
Section 3Comptabilisation des pointsArt. 1314/61.La comptabilisation des points ordinaires observĂ©s est dĂ©terminĂ©e en multipliant les journĂ©es de prĂ©sence des usagers, Ă  l'exception de ceux pour lesquels des points nominatifs ont Ă©tĂ© accordĂ©s sur base des dispositions de l'article 1314/67, par la valeur du point.
Art. 1314/62.La valeur en point des journĂ©es de prĂ©sence des usagers est dĂ©terminĂ©e comme suit:
1° pour le service d'accueil de jour pour adultes:

Catégorie de subventionnement Valeur d'une journée
usager de catégorie A ou B 1 point
usager de catégorie C 1,5 point
2° pour le service d'accueil spĂ©cialisĂ© pour jeunes:
CatĂ©gorie de subventionnement Valeur d'une journĂ©e sans scolarisation Valeur d'une journĂ©e avec soutien intensif Ă  la scolarisation ou rescolarisation partielle ou totale (1re annĂ©e) Valeur d'une journĂ©e avec soutien intensif Ă  la scolarisation partielle (2e annĂ©e et suivantes) ou avec soutien intensif afin d'Ă©viter la dĂ©scolarisation Valeur d'une journĂ©e de soutien du jeune ou de sa famille lorsque le jeune n'est pas prĂ©sent dans le service
usager du Niveau 1 1 point 0,5 point 0,2 point
usager du Niveau 2 1,5 point 1 point 0,3 point
usager du Niveau 3 2 points 1,5 point 0,4 point
usager du Niveau 4 2 points 1,5 point 0,4 point
Art. 1314/63.On entend par « soutien intensif Ă  la (re)scolarisation partielle ou totale Â», l'action menĂ©e plusieurs heures par jour par les Ă©quipes du service d'accueil spĂ©cialisĂ© pour jeunes dans le but de (re)intĂ©grer le jeune dans le milieu scolaire ordinaire ou spĂ©cialisĂ©.
Art. 1314/64.On entend par « soutien intensif afin d'Ă©viter la dĂ©scolarisation Â», l'action menĂ©e dans le milieu scolaire ordinaire ou spĂ©cialisĂ©, plusieurs heures par jour, par les Ă©quipes du service d'accueil spĂ©cialisĂ© pour jeunes afin de soutenir les enseignants Ă  maintenir le jeune dans l'Ă©cole.
Art. 1314/65.Le service menant les actions visĂ©es aux articles 1314/63 et 1314/64 signe avec l'Ă©tablissement scolaire et la famille une convention prĂ©cisant les objectifs, la nature de l'accompagnement et la durĂ©e de leurs interventions.
Art. 1314/66.Les points obtenus par un service rĂ©sultent de l'addition des points observĂ©s via les relevĂ©s mensuels des journĂ©es de prĂ©sence.
Chapitre VIIILes points nominatifsSection 1reLa dĂ©termination de points nominatifsArt. 1314/67.En cas de carence persistante de place disponible, l'Agence peut accorder dans la limite des crĂ©dits budgĂ©taires prĂ©vus Ă  cet effet, un nombre de points nominatifs au service qui prend en charge, Ă  sa demande exclusive, les personnes visĂ©es au Chapitre VI.
Art. 1314/68.Lorsqu'un usager admis sur base de l'article 1314/67 quitte le service, le nombre de points nominatifs accordĂ© Ă  celui-ci pour cet accueil est retirĂ©.
Section 2Observation du nombre de points nominatifs atteintsArt. 1314/69.En fonction des disponibilitĂ©s budgĂ©taires et de la consommation rĂ©elle des points nominatifs observĂ©e dans le relevĂ© mensuel dĂ©dicacĂ© Ă  cette population, l'Agence peut, au dĂ©but de chaque exercice, adapter le nombre de points nominatifs octroyĂ©s aux services.
Section 3Comptabilisation des points nominatifsArt. 1314/70.La comptabilisation des points nominatifs observĂ©s est dĂ©terminĂ©e en multipliant les journĂ©es de prĂ©sence des usagers admis sur base des dispositions de l'article 1314/67 par la valeur du point.
Art. 1314/71.La valeur en points des journĂ©es de prĂ©sence des usagers est dĂ©terminĂ©e comme suit:
1° pour les services d'accueil de jour pour adultes:
Catégorie de subventionnement Valeur d'une journée
usager visé à l'article 1314/48 1,5 point
2° pour les services d'accueil spĂ©cialisĂ© pour jeunes:
CatĂ©gorie de subventionnement Valeur d'une journĂ©e avec soutien intensif Ă  la scolarisation ou rescolarisation partielle ou totale (1re annĂ©e) Valeur d'une journĂ©e avec soutien intensif Ă  la scolarisation partielle (2e annĂ©e et suivantes) ou avec soutien intensif afin d'Ă©viter la dĂ©scolarisation
usager visé à l'article 1314/48 2 points 1,5 point
Chapitre IXLe subventionnementSection 1reDispositions gĂ©nĂ©ralesArt. 1314/72.Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires, il est accordĂ© aux services:
1° une subvention de base;
2° un supplĂ©ment pour anciennetĂ© pĂ©cuniaire;
3° une subvention nominative pour le service qui accueille des personnes visĂ©es Ă  l'article 1314/48 et pour lesquels la dĂ©cision d'agrĂ©ment mentionne l'octroi de points nominatifs;
4° une subvention spĂ©cifique leur permettant de financer l'augmentation salariale rĂ©sultant de la valorisation des heures inconfortables, le complĂ©ment Ă  la prime de fin d'annĂ©e et la formation dans le cadre des dispositions prises par l'accord cadre non marchand privĂ© wallon du 24 fĂ©vrier 2011;
5° une subvention « mobilitĂ© Â».
Section 2La subvention de baseArt. 1314/73.La subvention de base est destinĂ©e Ă  couvrir:
1° la charge de fonctionnement;
2° la charge de personnel non Ă©ducatif et Ă©ducatif dont les qualifications correspondent aux titres requis repris Ă  l'annexe 114/2;
3° la charge de rĂ©munĂ©ration du mĂ©decin coordinateur;
4° les frais personnalisables;
5° le supplĂ©ment destinĂ© Ă  l'embauche compensatoire liĂ©e Ă  l'octroi de jours de congĂ©s supplĂ©mentaires dans le cadre des dispositions prises par l'accord non marchand privĂ© wallon;
6° pour le service concernĂ©, le supplĂ©ment destinĂ© Ă  financer la revalorisation des barèmes pour les chefs Ă©ducateurs et les chefs de groupe.
Art. 1314/74.La subvention de base est obtenue en multipliant l'objectif points d'un service par la valeur du point.
Art. 1314/75.§1er. La valeur d'un point en service d'accueil de jour pour adultes est fixĂ©e Ă  90,85 euros pour le service gĂ©rĂ© par un pouvoir organisateur privĂ©.
La valeur d'un point en service d'accueil de jour pour adultes est fixĂ©e Ă  89,79 euros pour le service gĂ©rĂ© par un pouvoir organisateur public.
§2. La valeur d'un point en service d'accueil spĂ©cialisĂ© pour jeunes est fixĂ©e Ă  109,24 euros pour le service gĂ©rĂ© par un pouvoir organisateur privĂ©.
La valeur d'un point en service d'accueil spĂ©cialisĂ© pour jeunes est fixĂ©e Ă  108,05 euros pour le service gĂ©rĂ© par un pouvoir organisateur public.
Art. 1314/76.Pour l'application de l'article 1314/62, 1°, la prise en charge pour les adultes est rĂ©partie en trois catĂ©gories de subventionnement:
1° la catĂ©gorie A: prise en charge qui n'est pas comptĂ©e parmi les prises en charge visĂ©es aux catĂ©gories B, C et qui rĂ©pond aux besoins des usagers atteints d'autisme, de lĂ©sion cĂ©rĂ©brale congĂ©nitale ou acquise, de dĂ©ficience intellectuelle lĂ©gère, modĂ©rĂ©e ou sĂ©vère, sensorielle ou physique qui nĂ©cessite un accueil et/ou un hĂ©bergement;
2° la catĂ©gorie B: prise en charge visant Ă  rĂ©pondre aux besoins des usagers:
a)  atteints de dĂ©ficience intellectuelle profonde;
b)  atteints d'autisme, de lĂ©sion cĂ©rĂ©brale congĂ©nitale ou acquise, de dĂ©ficience intellectuelle sĂ©vère, sensorielle ou physique et prĂ©sentant trois des caractĂ©ristiques suivantes:
(1) ĂŞtre grabataire;
(2) nĂ©cessiter la prĂ©sence continue et active d'une tierce personne;
(3) prĂ©senter des troubles graves du comportement;
(4) nĂ©cessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;
(5) nĂ©cessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;
(6) nĂ©cessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraĂ®nant une absence d'autonomie motrice mĂŞme lorsque la personne est appareillĂ©e;
(7) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;
(8) ĂŞtre atteint d'une Ă©pilepsie non stabilisĂ©e;
(9) nĂ©cessiter une surveillance mĂ©dicale en raison d'une affection somatique chronique grave, notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la nĂ©phropathie, le dĂ©ficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive;
3° la catĂ©gorie C: prise en charge visant Ă  rĂ©pondre aux besoins de l'usager atteint d'autisme, de lĂ©sion cĂ©rĂ©brale congĂ©nitale ou acquise, de dĂ©ficience physique, sensorielle, ou intellectuelle sĂ©vère ou profonde et prĂ©sentant au moins quatre des critères suivants, dont un au moins figure dans l'Ă©numĂ©ration sous a) et les trois autres dans l'Ă©numĂ©ration sous b):
a)  (1) ĂŞtre grabataire;
(2) nĂ©cessiter la prĂ©sence continue et active d'une tierce personne;
(3) souffrir d'incontinence nocturne et diurne;
b)  (1) nĂ©cessiter l'aide d'une tierce personne pour se nourrir;
(2) prĂ©senter des troubles graves du comportement;
(3) nĂ©cessiter chaque jour une toilette complète faite par une autre personne;
(4) nĂ©cessiter l'aide d'une tierce personne pour se mouvoir en raison de troubles moteurs entraĂ®nant une absence d'autonomie motrice mĂŞme lorsque la personne est appareillĂ©e;
(5) ĂŞtre atteint d'une Ă©pilepsie non stabilisĂ©e;
(6) nĂ©cessiter une surveillance mĂ©dicale en raison d'une affection somatique chronique grave notamment la cardiopathie, la pneumopathie, la nĂ©phropathie, le dĂ©ficit immunitaire, le trouble grave et chronique d'absorption digestive;
Art. 1314/77.Pour l'application de l'article 1314/62, 2°, les prises en charge pour jeunes sont rĂ©parties en quatre niveaux:
1° Niveau 1: prise en charge visant Ă  rĂ©pondre aux besoins de l'usager atteint de dĂ©ficience mentale modĂ©rĂ©e ou sĂ©vère, ou de troubles graves de la vue ou de l'ouĂŻe;
2° Niveau 2: prise en charge visant Ă  rĂ©pondre aux besoins de l'usager atteint de dĂ©ficience mentale profonde avec troubles envahissants du dĂ©veloppement, de troubles caractĂ©riels, de troubles moteurs, de dysmĂ©lie, poliomyĂ©lite ou de malformations du squelette;
3° Niveau 3: prise en charge visant Ă  rĂ©pondre aux besoins de l'usager atteint de paralysie cĂ©rĂ©brale, de sclĂ©rose en plaques, de spina-bifida ou de lĂ©sion cĂ©rĂ©brale congĂ©nitale ou acquise.
4° Niveau 4: prise en charge visant Ă  rĂ©pondre aux besoins de l'usager atteint d'autisme.
Art. 1314/78.La subvention de base est liquidĂ©e anticipativement durant l'exercice d'attribution par mensualitĂ©s.
Les mensualités sont automatiquement ajustées le deuxième mois qui suit le dépassement de l'indice pivot qui sert de référence à l'indexation des salaires dans la fonction publique.
Art. 1314/79.Le Ministre dĂ©termine l'objectif points du service créé ou pour lequel est autorisĂ©e une extension suite Ă  l'octroi d'un financement spĂ©cifique dĂ©cidĂ© par le Gouvernement wallon.
Section 3Le supplĂ©ment pour anciennetĂ© pĂ©cuniaireArt. 1314/80.§1er. Le service dont l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire moyenne pour l'ensemble du personnel est supĂ©rieure Ă  dix ans reçoit, au terme de l'exercice, un supplĂ©ment de subvention de personnel afin de lui permettre de financer les augmentations salariales rĂ©sultant de l'anciennetĂ© du personnel.
§2. Au terme de chaque annĂ©e civile, le service transmet par voie Ă©lectronique Ă  l'Agence, pour le 31 mars au plus tard, le cadastre de l'emploi.
L'anciennetĂ© pĂ©cuniaire Ă  prendre en considĂ©ration pour chaque membre du personnel est celle Ă  laquelle il peut prĂ©tendre au 31 dĂ©cembre de l'exercice auquel se rapporte la subvention, pondĂ©rĂ©e par le volume de prestations rĂ©munĂ©rĂ©es. Pour les membres du personnel ayant quittĂ© le service avant cette date, l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire Ă  prendre en compte est celle Ă  laquelle ils peuvent prĂ©tendre Ă  la date de sortie, pondĂ©rĂ©e par le volume de prestations rĂ©munĂ©rĂ©es.
Le résultat de la division est diminué d'une demi-année d'ancienneté.
Art. 1314/81.§1er. Le volume de prestations retenu dans le calcul de l'anciennetĂ© pĂ©cuniaire du travailleur bĂ©nĂ©ficiaire d'une mesure d'amĂ©nagement de fin de carrière tel que visĂ©e au point III de l'annexe 102 est celui dont il bĂ©nĂ©ficiait avant qu'il ne rĂ©duise ses prestations Ă  mi-temps.
§2. Le volume de prestations rĂ©munĂ©rĂ©es du travailleur engagĂ© pour remplacer le travailleur qui rĂ©duit ses prestations d'un temps plein Ă  un mi-temps dans le cadre de cette disposition, n'est pas pris en considĂ©ration.
Art. 1314/82.§1er. L'anciennetĂ© moyenne est dĂ©terminĂ©e sur base du cadastre de l'emploi du personnel affectĂ© au service existant.
§2. L'anciennetĂ© retenue est celle observĂ©e pour le personnel affectĂ© au service existant dans la dernière liste du personnel en possession de l'Agence.
§3. En cas de crĂ©ation d'un service, l'anciennetĂ© de dĂ©part est dĂ©terminĂ©e forfaitairement Ă  dix ans.
§4. Le supplĂ©ment rĂ©sulte de la multiplication de la subvention de base par le pourcentage d'Ă©volution pour l'anciennetĂ© observĂ© visĂ© Ă  l'annexe 114/5.
Art. 1314/83.Lorsqu'il est accordĂ© la première fois, le supplĂ©ment est liquidĂ© automatiquement pour l'annĂ©e suivante sous forme d'avance.
Si cette ancienneté est inférieure ou supérieure à celle qui a servi de base à l'octroi des avances, le supplément octroyé est rectifié.
Section 4La subvention nominativeArt. 1314/84.La subvention nominative est obtenue en multipliant le nombre de points nominatifs octroyĂ©s Ă  un service par la valeur du point visĂ©e Ă  l'article 1314/75.
Ce montant est majorĂ© du rĂ©sultat de la multiplication de la subvention visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er par le pourcentage d'Ă©volution pour l'anciennetĂ© observĂ© visĂ© Ă  l'annexe 114/5.
Section 5Les supplĂ©ments non-marchandArt. 1314/85.§1er Il est octroyĂ© aux services des subventions spĂ©cifiques destinĂ©es Ă  leur permettre de financer:
1° l'augmentation salariale rĂ©sultant de la valorisation des heures inconfortables;
2° un complĂ©ment Ă  la partie fixe de la prime de fin d'annĂ©e;
3° la formation.
§2. Les services bĂ©nĂ©ficiaires et les modalitĂ©s de calcul de ces subventions sont dĂ©finis dans l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privĂ© wallon.
Section 6Le supplĂ©ment mobilitĂ©Art. 1314/86.§1er. Le service qui organise quotidiennement le transport des usagers qu'il accueille Ă  un lieu fixĂ© conjointement par le service et les parents ou la personne responsable, et inversement peut bĂ©nĂ©ficier d'un supplĂ©ment mobilitĂ©.
§2. Pour obtenir ce supplĂ©ment, le service confirme chaque annĂ©e, via une dĂ©claration sur l'honneur introduite auprès de l'Agence pour le 31 janvier au plus tard, qu'il s'engage Ă  effectuer durant l'annĂ©e de la dĂ©claration, directement ou par l'intermĂ©diaire d'un autre prestataire, le transport des usagers qu'il accueille dans les conditions prĂ©vues au paragraphe 1er.
§3. Le subside mobilitĂ© Ă©quivaut Ă  l'objectif points de l'annĂ©e additionnĂ© du nombre de points nominatifs accordĂ©s au service multipliĂ© par le tarif journalier « mobilitĂ© Â».
§4. Le tarif journalier mobilitĂ© est constituĂ© d'une partie fixe de 6,12 euros en service d'accueil de jour pour adultes et de 13,74 euros en service d'accueil spĂ©cialisĂ© pour jeunes.
La partie fixe visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er est majorĂ©e d'une partie variable fixĂ©e en fonction de l'arrondissement administratif oĂą se situe le service, dont les montants sont repris Ă  l'annexe 114/8.
§5. Dans la limite des crĂ©dits disponibles, l'Agence peut, pour une pĂ©riode qui ne peut pas excĂ©der trois ans, par dĂ©rogation au paragraphe 4, accorder des moyens supplĂ©mentaires au service d'accueil spĂ©cialisĂ© pour jeunes qui dĂ©montre, en raison de leur localisation ou de la gravitĂ© du handicap des usagers accueillis, que ses charges affĂ©rentes Ă  l'organisation du transport au cours de l'exercice, dĂ©duction faite de la participation financière des usagers visĂ©e Ă  l'article 1314/93, 1er, atteignent au moins cent cinquante pour cent du subside « mobilitĂ© Â».
Section 7Les primes syndicalesArt. 1314/87.L'Agence verse, au nom du service, au fonds chargĂ© d'assurer le paiement de la prime syndicale, un montant correspondant au nombre de travailleurs pouvant en bĂ©nĂ©ficier multipliĂ© par le montant de la prime syndicale par travailleur fixĂ© en application de la loi du 1er septembre 1980 relative Ă  l'octroi et au paiement d'une prime syndicale Ă  certains membres du personnel du secteur public.
Section 8La convention pour la promotion de l'emploiArt. 1314/88.Le total des subventions rĂ©sultant des dispositions du prĂ©sent sous-titre est rĂ©duit de l'Ă©quivalent du montant Ă©ventuel versĂ© par le Fonds pour l'Emploi Ă  l'office national de SĂ©curitĂ© Sociale en compensation de la subvention de l'allocation visĂ©e Ă  l'article 4 de l'arrĂŞtĂ© royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non marchand.
Section 9Les sanctionsArt. 1314/89.En cas de non transmission des documents visĂ©s aux articles 1314/35, 1314/54 et 1314/80, 2, dans les dĂ©lais prescrits, une pĂ©nalitĂ© Ă©gale Ă  cinq fois la valeur d'un point visĂ©e Ă  l'article 1314/75 est appliquĂ©e par jour de retard.
Sans prĂ©judice de la pĂ©nalitĂ© visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1er, Ă  l'Ă©chĂ©ance des dĂ©lais visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, l'Agence adresse au service un rappel par lettre recommandĂ©e ou par tout envoi confĂ©rant date certaine.
Si l'Agence n'est pas en possession du document manquant dans les dix jours du rappel, la subvention de base du service pour l'année incriminée est fixée à nonante pour cent du montant auquel il pouvait prétendre l'année antérieure à l'exercice.
Section 10Le contrĂ´le de l'utilisation des subventionsArt. 1314/90.§1er. Le contrĂ´le de l'utilisation des subventions par l'Agence se rĂ©alise sur des pĂ©riodes de trois ans. Ă€ l'issue de chacune d'elles, si le montant total des charges admissibles est infĂ©rieur aux subventions correspondantes, la diffĂ©rence est rĂ©cupĂ©rĂ©e.
§2. Par dĂ©rogation au paragraphe 1er, le service d'accueil de jour pour adultes ou le service d'accueil spĂ©cialisĂ© pour jeunes qui existe au sein d'une entitĂ© administrative peut opter pour un contrĂ´le annuel.
Toutefois, si le service opte pour un contrĂ´le triennal, il communique Ă  l'Agence, selon les modalitĂ©s qu'elle dĂ©termine, pour le 30 juin de l'annĂ©e qui suit l'exercice comptable, le type de contrĂ´le choisi ainsi qu'une proposition de point de dĂ©part de la pĂ©riode sur laquelle l'Agence marque son accord.
Ă€ dĂ©faut d'avoir transmis les informations endĂ©ans le dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 2, le contrĂ´le de l'ensemble des services de l'entitĂ© administrative se rĂ©alise sur base d'un rythme annuel.
Art. 1314/91.§1er. L'Agence s'assure du respect des règles en matière d'octroi et d'utilisation des subventions
Toutefois, la subvention de base visĂ©e Ă  l'article 1314/73 est utilisĂ©e pour des charges de personnel Ă  raison d'un pourcentage minimum de quatre-vingt pour cent et pour des frais personnalisables Ă  hauteur minimum de quatre pour cent.
Le supplĂ©ment mobilitĂ© ainsi que la participation des usagers pour ce poste, visĂ©e Ă  l'article 1314/93, 1er, sont utilisĂ©s prioritairement aux frais de transport collectif et pour le solde, Ă  l'ensemble des charges admissibles.
La participation rĂ©clamĂ©e Ă  la famille visĂ©e Ă  l'article 1314/93, 1er, hors celle demandĂ©e pour le transport collectif, peut ĂŞtre utilisĂ©e par le service pour financer l'ensemble des charges admissibles.
§2. La limite de l'admissibilitĂ© des charges est prĂ©cisĂ©e aux annexes 102 et 114/6.
Art. 1314/92.L'intervention financière sollicitĂ©e en vertu de l'article 1314/93, 2, auprès des usagers ou de leurs reprĂ©sentants lĂ©gaux est comptabilisĂ©e au titre de rĂ©cupĂ©rations de frais relatifs aux comptes 6010, 6011, 6012, 613, 61601, 644 visĂ©s au plan comptable transmis par voie de circulaire au service.
Dans le cadre du contrĂ´le de l'utilisation des subventions, les interventions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er sont dĂ©duites du montant des charges correspondantes.
Chapitre XLa participation financière des usagersArt. 1314/93.§1er. Le service peut rĂ©clamer aux usagers une participation financière qui ne peut pas dĂ©passer, par journĂ©e de prĂ©sence, les montants suivants:
1° pour le service d'accueil de jour pour adultes: 16,32 euros si la personne bĂ©nĂ©ficie du transport organisĂ© et assurĂ© par le service et 12,24 euros dans le cas contraire;
2° pour le service d'accueil spĂ©cialisĂ© pour jeunes: 10,20 euros si la personne bĂ©nĂ©ficie du transport organisĂ© et assurĂ© par le service et 6,12 euros dans le cas contraire.
Est assimilĂ©e aux journĂ©es de prĂ©sence visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er la journĂ©e de soutien intensif Ă  la scolarisation ou rescolarisation partielle et de soutien intensif afin d'Ă©viter la dĂ©scolarisation visĂ©es aux articles 1314/63 et 1314/64.
§2. Le service peut rĂ©clamer, en supplĂ©ment Ă  la participation financière visĂ©e au paragraphe 1er, les frais exposĂ©s en vue d'une activitĂ© spĂ©cifique qu'il organise ou liĂ©s Ă  des besoins particuliers de l'usager en vue d'assurer son bien-ĂŞtre et son Ă©panouissement personnel.
Ce supplément, lorsqu'il est sollicité par le service, reçoit l'accord préalable de l'usager ou de son représentant légal.
Chapitre XILa programmationArt. 1314/94.L'offre de service est dĂ©terminĂ©e en divisant la somme des objectifs points de chaque arrondissement par leur population.
Art. 1314/95.Le nombre de service ne peut pas dĂ©passer le nombre de service agréé au 1er janvier 2016. Toutefois, ce nombre peut Ă©voluer si des financements complĂ©mentaires dĂ©dicacĂ©s Ă  cet effet sont dĂ©gagĂ©s par le Gouvernement wallon.
Chapitre XIIL'adĂ©quation du dispositifArt. 1314/96.Une Ă©valuation de la pertinence du dispositif d'agrĂ©ment et de subventionnement par points est rĂ©alisĂ©e conjointement par l'Agence et le service concernĂ© dans l'annĂ©e qui suit une annĂ©e civile complète d'application des dispositions visĂ©es aux Chapitres VII Ă  X du Sous-titre 2.  Â».

Art. 14.

Dans le mĂŞme Code, les articles 1394/1 et 1394/2, insĂ©rĂ©s par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, sont remplacĂ©s par ce qui suit:

« Art. 1394/1.Pour le service d'accueil de jour pour adultes, la première pĂ©riode d'observation visĂ©e Ă  l'article 1314/55 dĂ©bute le 1er janvier 2014.
Pour le service d'accueil spĂ©cialisĂ© pour jeunes, la première pĂ©riode d'observation visĂ©e Ă  l'article 1314/55 dĂ©bute le 1er janvier 2016.
Art. 1394/2.Les montants repris aux articles 1314/75, 1er et 2, 1314/86, 4, et 1314/93, 1er, ainsi qu'Ă  l'annexe 114/8 sont liĂ©s Ă  l'indice pivot 164,09 qui sert de rĂ©fĂ©rence Ă  l'indexation des salaires dans la Fonction publique en date du 1er janvier 2013. Â».

Art. 15.

Dans le mĂŞme Code, Deuxième partie, Livre V, Titre XIV, sont insĂ©rĂ©s les articles 1394/6 et 1394/7 rĂ©digĂ©s comme suit:

« Art. 1394/6.Pour le service d'accueil de jour pour adultes qui, au 31 aoĂ»t 2013, bĂ©nĂ©ficiait d'une subvention annuelle particulière pour la prise en charge des personnes handicapĂ©es prioritaires en situation d'urgence visĂ©es Ă  l'article 1296, la subvention rĂ©sultant de l'application de l'article 1263 dĂ©duction faite de la subvention qu'il mĂ©ritait sur base des montants visĂ©s Ă  l'article 1262, est intĂ©grĂ©e aux subventions visĂ©es Ă  l'article 1314/51, 2.
Art. 1394/7.Pour le service qui bĂ©nĂ©ficiait, au 1er janvier 2016, d'une subvention annuelle particulière pour la prise en charge nominative de personnes handicapĂ©es prioritaires en situation d'urgence, cette subvention est transposĂ©e en nombre de points nominatifs. Â».

Art. 16.

Dans les annexes 97, 98, 99, 101, 103, 106, 107, 108, 109, 110, 111 et 112 du mĂŞme Code, les dispositions relatives aux services d'accueil de jour pour jeunes sont chaque fois abrogĂ©es.

Art. 17.

Dans le mĂŞme Code, l'annexe 114/3 est remplacĂ©e par l'annexe 1 jointe au prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 18.

Dans le mĂŞme Code, l'annexe 114/5 est remplacĂ©e par l'annexe 2 jointe au prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 19.

Dans le mĂŞme Code, l'annexe 114/6 est remplacĂ©e par l'annexe 3 jointe au prĂ©sent arrĂŞtĂ©.

Art. 20.

Ă€ l'article 3, 2, de l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le non-marchand privĂ© wallon, remplacĂ© par l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, le montant « 3.171.136,43 Â» est remplacĂ© par le montant « 3.167.208,94 Â».

Art. 21.

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 22.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Annexe 1
Annexe 114/3 visĂ©e Ă  l'article 1314/27 du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©

NORMES DE PERSONNEL
Normes quantitatives minimales de personnel Ă  respecter en fonction des objectifs points et des points nominatifs
a)  Pour le Service d'accueil de jour pour adultes
– Personnel non Ă©ducatif: 0,3100 ETP par 1000 points
– Personnel Ă©ducatif: 1,1200 ETP par 1000 points
b)  Pour le Service d'accueil spĂ©cialisĂ© pour jeunes
– Personnel non Ă©ducatif: 0,3100 ETP par 1000 points
– Personnel Ă©ducatif: 1,2400 ETP par 1000 points
On entend par « personnel Ă©ducatif Â», l'ensemble des psychologues, paramĂ©dicaux, assistants sociaux, Ă©ducateurs des catĂ©gories I et II, Ă©ducateurs chefs de groupe dont la qualification correspond aux exigences de la fonction reprises Ă  l'annexe 114/2, quel que soit leur statut mĂŞme si leurs prestations sont effectuĂ©es par l'intermĂ©diaire d'une sociĂ©tĂ© de services.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, relatives aux services rĂ©sidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapĂ©es et modifiant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privĂ© wallon.
Namur, le 23 juin 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Annexe 2
Annexe 114/5 visĂ©e Ă  l'article 1314/82, 4, et 1314/84 du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©

GRILLE D'EVOLUTION DE L'ANCIENNETE
a)  Pour le Service d'accueil de jour pour adultes
AnciennetĂ© pĂ©cuniaire % Ă©volution
0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 2,16 %
12 2,41 %
13 4,58 %
14 4,82 %
15 6,99 %
16 9,39 %
17 11,55 %
18 11,80 %
19 13,97 %
20 14,21 %
21 16,38 %
22 16,63 %
23 18,80 %
24 19,04 %
25 20,94 %
26 21,19 %
27 23,04 %
28 23,29 %
29 23,55 %
30 23,55 %
31 23,57 %
Pour le Service d'accueil spécialisé pour jeunes
AnciennetĂ© pĂ©cuniaire % Ă©volution
0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 2,19 %
12 2,43 %
13 4,62 %
14 4,87 %
15 7,05 %
16 9,48 %
17 11,66 %
18 11,91 %
19 14,10 %
20 14,35 %
21 16,53 %
22 16,78 %
23 18,97 %
24 19,22 %
25 21,01 %
26 21,26 %
27 23,02 %
28 23,26 %
29 23,53 %
30 23,53 %
31 23,54 %
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, relatives aux services rĂ©sidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapĂ©es et modifiant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privĂ© wallon.
Namur, le 23 juin 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Annexe 3
Annexe 114/6 visĂ©e Ă  l'article 1314/91, 2, du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©

ADMISSIBILITE DES CHARGES - REGLES GENERALES
1. Les charges sont rĂ©putĂ©es non-admissibles si elles ne respectent pas les principes gĂ©nĂ©raux suivants:
1) Elles doivent ĂŞtre relatives aux usagers visĂ©s Ă  l'article 1314/1 1° du prĂ©sent arrĂŞtĂ© donnant lieu Ă  une subvention de l'Agence. Lorsque le nombre de points observĂ© est supĂ©rieur Ă  l'objectif points, les charges relevĂ©es dans la comptabilitĂ© du service sont rĂ©duites Ă  dĂ»e proportion par l'application d'un coefficient.
Néanmoins, en cas d'accueil d'usagers additionnels ou toute autre personne handicapée non reconnue par l'Agence et non subventionnée, les principes suivants sont appliqués:
1° l'excĂ©dent de points gĂ©nĂ©rĂ©s par ces personnes n'engendre l'application du coefficient que dans le cas oĂą cet excĂ©dent est supĂ©rieur Ă  20 % de l'objectif points.
2° le coefficient n'est pas appliquĂ© sur les charges de personnel dès lors que le respect des normes d'encadrement visĂ©es Ă  l'article 1314/27 peut ĂŞtre vĂ©rifiĂ© pour l'ensemble des personnes accueillies au sein du service.
Les paramètres utilisĂ©s pour la dĂ©termination du coefficient rĂ©ducteur sont ajustĂ©s de manière Ă  exclure l'impact de la catĂ©gorie de handicap des personnes accueillies dans le calcul. Les modalitĂ©s de contrĂ´le fixĂ©es Ă  l'article 1314/90 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© dĂ©terminent la pĂ©riode sur laquelle porte le calcul de ce coefficient. En cas de contrĂ´le triennal, celui-ci se rĂ©alise de manière globale sur base de l'observation des prĂ©sences sur la pĂ©riode de trois ans concernĂ©e. En cas de contrĂ´le par entitĂ© administrative, il se rĂ©alise par annĂ©e d'attribution de la subvention. elles doivent ĂŞtre relatives aux frais pour lesquels le Service a Ă©tĂ© subventionnĂ©;
2) elles doivent ĂŞtre raisonnables par rapport aux besoins de l'activitĂ© subventionnĂ©e;
3) elles doivent ĂŞtre comptabilisĂ©es conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation sur la comptabilitĂ© et les comptes annuels des entreprises et Ă  ses arrĂŞtĂ©s d'exĂ©cution;
4) elles doivent rĂ©sulter d'Ă©changes entre tiers et de rĂ©alitĂ©s Ă©conomiques tangibles. Dans le cas oĂą les charges rĂ©sultent d'Ă©changes entre entitĂ©s liĂ©es, le caractère probant des charges doit pouvoir ĂŞtre constatĂ© par l'Agence;
5) elles doivent rĂ©sulter d'Ă©changes avec des personnes physiques qui ne peuvent ĂŞtre membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service, ou avec des personnes morales parmi lesquelles les membres du pouvoir organisateur ou de la direction du service n'assurent pas une fonction de direction ou d'administrateur. Dans le cas contraire, le caractère probant des charges doit pouvoir ĂŞtre constatĂ© par l'Agence;
6) elles ne peuvent ĂŞtre relatives Ă  des forfaits, hormis lorsque ceux-ci sont justifiĂ©s par une convention qui dĂ©taille les conditions dans lesquelles les prestations professionnelles sont fournies et rĂ©munĂ©rĂ©es;
7) elles doivent rĂ©sulter le cas Ă©chĂ©ant, d'une imputation rĂ©alisĂ©e Ă  partir d'une clĂ© de rĂ©partition rĂ©pondant Ă  des critères objectifs, rĂ©alistes et concrets;
8) elles ne peuvent ĂŞtre affĂ©rentes Ă  l'octroi d'avantages en nature;
9) Ă  l'exception de dons entre entitĂ©s liĂ©es, elles ne peuvent ĂŞtre explicitement couvertes par une autre source de financement.
2. Les charges suivantes en particulier sont rĂ©putĂ©es non-admissibles:
2.1. dans les comptes 60 et 61 visĂ©s au PCMN transmis par voie de circulaire aux services
1) la partie des frais de dĂ©placement de service qui dĂ©passe le taux prĂ©vu pour les agents de la RĂ©gion Wallonne;
2) les biens d'investissements de plus de 500 € TVAC imputĂ©es en charge dans un seul exercice;
3) les frais de reprĂ©sentation qui ne sont pas liĂ©s directement Ă  l'activitĂ© des services;
4) le paiement des prestations de service qui n'ont pas fait l'objet d'une dĂ©claration Ă  l'administration fiscale;
5) les souches de restaurant non-complĂ©tĂ©es par les noms des convives ainsi que les titres auxquels ils Ă©taient prĂ©sents;
6) les factures de sĂ©jour en hĂ´tel non-complĂ©tĂ©es par les noms des personnes hĂ©bergĂ©es ainsi que les titres auxquels ils Ă©taient prĂ©sents;
7) les charges de loyer qui ne seraient pas justifiĂ©es par un contrat de bail Ă©crit ou une convention entre les parties, dĂ©taillant les locaux faisant l'objet du contrat;
8) les frais d'indemnisation des volontaires qui ne respectent pas la loi relative aux droits des volontaires;
9) les charges de loyers entre ASBL, sauf si elles correspondent:
* Soit au revenu cadastral indexĂ© de l'immeuble concernĂ©, duquel est dĂ©duit l'amortissement des subsides en capital reçus des pouvoirs publics, relatifs Ă  cet immeuble. Par revenu cadastral indexĂ©, il faut entendre le revenu cadastral non indexĂ© dĂ©terminĂ© par le Service Public FĂ©dĂ©ral Finances, multipliĂ© par la formule suivante:
Index ABEX de novembre (de l'exercice comptable concerné)Index ABEX de novembre (de l'année d'établissement ou de dernière modification du revenu cadastral
* Soit Ă  la valeur des amortissements de la partie non-subventionnĂ©e par des pouvoirs publics de l'immeuble concernĂ©.
Dans ces cas seulement, les charges réputées incombant au bailleur sur la base des lois sur les baux à loyer pourront être admises comme charges du locataire.
2.2. dans les comptes 62 visĂ©s au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1) les rĂ©munĂ©rations ne correspondant pas aux Ă©chelles barĂ©miques de la commission paritaire en vigueur au sein du service;
2) La partie de la rĂ©munĂ©ration du coordinateur qui excède le montant prĂ©vu Ă  l'Ă©chelle barĂ©mique 25 fixĂ©e par la CP 319.02;
3) les avantages complĂ©mentaires qui ne relèvent pas d'un accord officiel dans le cadre de la CP en vigueur au sein du service ou du Conseil National du Travail;
4) les primes patronales pour assurances extra-lĂ©gales visĂ©es au compte 6230;
5) les charges relatives aux assurances-groupes;
6) les dotations et utilisations de provisions pour pĂ©cules de vacances et de sortie visĂ©es aux comptes 6250 et 625;
7) les charges salariales ne rĂ©sultant pas d'une convention ou d'un contrat de travail Ă©crit mentionnant au moins la ou les fonctions exercĂ©es par le travailleur ainsi que le ou les volumes de prestations;
8) les charges de rĂ©munĂ©ration qui n'ont pas fait l'objet des dĂ©clarations auprès de l'ONSS et/ou de l'Administration fiscale;
9) les charges de rĂ©munĂ©ration ne correspondant pas Ă  des activitĂ©s pour le service d'accueil de jour. Lorsqu'un membre du personnel est affectĂ© Ă  plusieurs missions au sein de la structure, un document formalisant la rĂ©partition de son temps de travail doit ĂŞtre fourni et validĂ©.
2.3. dans les comptes 63 visĂ©s au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1) les charges d'amortissements rĂ©sultant de taux supĂ©rieurs aux taux suivants:
20 % pour les frais d'Ă©tablissement visĂ©s au compte 6300.
33 % pour les immobilisations incorporelles visĂ©es au compte 6301.
3 % pour les constructions et terrains bâtis visĂ©s au compte 63020.
10 % pour les amĂ©nagements et transformations de bâtiments hors extensions visĂ©s au compte 63020.
20 % pour les installations, machines et outillages visĂ©s au compte 63021. Le matĂ©riel informatique peut nĂ©anmoins ĂŞtre amorti Ă  un taux de 33 %.
10 % pour le mobilier visĂ© au compte 63022X.
20 % pour le matĂ©riel roulant visĂ© au compte 63022X.
L'un des taux précédents en fonction du type de bien concerné par le contrat de location-financement ou de droits similaires
Une dérogation à ces taux peut être accordée par l'Agence en cas d'acquisition d'occasion ou de biens préfabriqués. Celle-ci doit être demandée par lettre recommandée et motivée.
2) les rĂ©ductions de valeur sur crĂ©ances visĂ©es aux comptes 633 et 634;
3) les provisions pour pensions lĂ©gales et extra-lĂ©gales visĂ©es au compte 635;
4) les provisions pour gros travaux et gros entretiens visĂ©es au compte 636;
5) les autres provisions visĂ©es au compte 637.
2.4. dans les comptes 64 visĂ©s au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1) les amendes imputĂ©es au compte 640;
2) les moins-values sur crĂ©ances commerciales et autres moins values visĂ©es aux comptes 641 et 642 Ă  l'exception de celles qui dĂ©coulent des participations rĂ©clamĂ©es sur base de l'article 1314/95.
3) les charges relatives aux montants Ă  restituer aux pouvoirs subsidiants visĂ©es aux comptes 646.
2.5. dans les comptes 65 visĂ©s au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1) les charges financières non-ventilĂ©es selon leur nature dans les comptes suivants: 65000- « Charges financières d'emprunt pour investissements Â», 65001- « Charges financières de leasings Â», 65002- « Charges financières de crĂ©dits de caisse - retards Agence ou raison impĂ©rative Â», 65003- « Charges financières de crĂ©dits de caisse - Autres Â», 6570- « Charges financières comptes bancaires Â», 6571- « Charges financières - placements Â»;
2) les charges de crĂ©dits de caisse sauf si le recours Ă  ceux-ci est rendu obligatoire par un retard de paiement dĂ» Ă  l'Administration ou pour une raison impĂ©rative indĂ©pendante de la volontĂ© du service. Le service doit alors prouver le retard de paiement et la responsabilitĂ© de l'Administration par une attestation Ă  rĂ©clamer Ă  l'Agence ou prouver le caractère impĂ©ratif de l'Ă©vĂ©nement qui a justifiĂ© le recours Ă  un tel crĂ©dit;
3) les charges financières rĂ©sultant des opĂ©rations de placement.
2.6. dans les comptes 66 visĂ©s au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1) les charges exceptionnelles visĂ©es au compte 660.
2.7. dans les comptes 69 visĂ©s au PCMN transmis par voie de circulaire aux services:
1) les charges d'affectations et prĂ©lèvements ventilĂ©es dans les comptes 69.
2.8. Divers:
1) les dons simultanĂ©ment comptabilisĂ©s en charges et en produits;
2) les produits des activitĂ©s des institutions simultanĂ©ment comptabilisĂ©s en charges et en produits;
3) les charges relatives Ă  des remboursements de frais d'administrateurs sauf celles dĂ©coulant de missions ponctuelles dĂ©cidĂ©es par le Conseil d'Administration collĂ©gialement avec la direction.
3. Sont dĂ©duites des charges:
1) les subventions obtenues des pouvoirs publics lorsqu'elles couvrent prĂ©cisĂ©ment les mĂŞmes charges que celles prises en compte aux termes du prĂ©sent arrĂŞtĂ© Ă  l'exception du subside de fonctionnement octroyĂ© par la Loterie nationale;
2) les diverses rĂ©cupĂ©rations de frais, Ă  l'exception des dons privĂ©s, des recettes rĂ©sultant de fancy-fairs ou autres opĂ©rations d'appel de fonds privĂ©s, de ventes de produits Ă  l'extĂ©rieur du service. Ces exceptions sont prises en compte si les produits concernĂ©s sont comptabilisĂ©s dans des comptes ou sous-comptes distincts et qu'en mĂŞme temps les charges liĂ©es Ă  l'organisation de ces opĂ©rations font l'objet des mĂŞmes distinctions;
3) les charges relatives Ă  l'organisation de fancy-fairs ou autres opĂ©rations d'appel de fonds privĂ©s, de ventes de produits Ă  l'extĂ©rieur du service. Celles-ci doivent faire l'objet d'une comptabilisation ventilant chacun de ces types de charges tout comme les recettes obtenues suite Ă  l'organisation de ces opĂ©rations.
4. Affectation des charges et produits aux diffĂ©rentes subventions visĂ©es au chapitre IX du prĂ©sent arrĂŞtĂ©.
4.1. Principes gĂ©nĂ©raux.
Les principes généraux suivants s'appliquent sans préjudice des principes d'admissibilité des charges énoncés dans le présent arrêté.
Sont considérées comme des charges de fonctionnement les charges valablement imputées dans les comptes 6015, 60161 et 609 correspondants ainsi que 610, 611, 612, 614, 615, 61600, 617, 618, 619, 62, 64 et 65 repris au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.
Sont considĂ©rĂ©es comme des charges de personnel les charges de personnel non-Ă©ducatif et Ă©ducatif dont les qualifications correspondent aux titres requis repris Ă  l'annexe II et valablement imputĂ©es dans les comptes 618 et 62 repris au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.
Sont considérées comme des charges de médecin coordinateur les charges valablement imputées pour ces prestataires dans les comptes 618 et 62 repris au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.
Sont considérés comme des frais personnalisables les charges liées à la présence effective des pensionnaires et dont ils ont le bénéfice exclusif et qui sont valablement imputées dans les comptes 6010, 6011, 6012, 6013 et 609 correspondants ainsi que 613, 61601 et 6161 repris au plan comptable transmis par voie de circulaire aux services.
4.2. Charges et produits relevant simultanĂ©ment de diffĂ©rentes subventions.
« Les frais de dĂ©placement de service Â» concernent les frais de vĂ©hicule n'appartenant pas Ă  l'institution. Ils sont imputĂ©s au compte 6160 et doivent ĂŞtre ventilĂ©s sur base de justificatifs probants en deux sous-comptes reprenant tantĂ´t les frais de dĂ©placement de service relatif au fonctionnement gĂ©nĂ©ral du service (61600), tantĂ´t les frais de dĂ©placement rĂ©alisĂ©s avec des pensionnaires (61601). Ces frais relèvent respectivement des charges de fonctionnement et des frais personnalisables.
Les frais de dĂ©placement imputĂ©s au compte 6161 « Service extĂ©rieur de ramassage collectif Â» relèvent de la subvention « mobilitĂ© Â» et de la subvention de base visĂ©es Ă  l'article 1314/74 et 1314/76.
Les frais de vĂ©hicule appartenant Ă  l'institution doivent ĂŞtre rĂ©partis dans des sous-comptes appropriĂ©s des comptes gĂ©nĂ©raux, essentiellement par l'intermĂ©diaire des comptes suivants 63022X- « Amortissement vĂ©hicule Â», 61204X- « Carburant vĂ©hicule Â», 61405X- « assurances vĂ©hicules Â», 640X- « Taxes vĂ©hicule Â», 611X- « Entretien et rĂ©parations vĂ©hicule Â». La rĂ©partition de ces charges en frais personnalisables et de fonctionnement est opĂ©rĂ©e Ă  partir d'une clĂ© de rĂ©partition distinguant les kilomètres parcourus respectivement avec ou sans usagers. Ă€ dĂ©faut de la tenue d'un carnet de bord permettant d'Ă©tablir cette distinction, leur rĂ©partition par dĂ©faut est la suivante: 10 % de ces charges relèvent du fonctionnement et 90 % des frais personnalisables.
Les amortissements d'investissement de type éducatif, de loisir et médical, hormis le mobilier, sont considérés comme des frais personnalisables, les autres relèvent des charges de fonctionnement.
Les prestations de firmes privées relèvent, des postes suivants:
* Pour les prĂ©parations de repas: 40 % du montant hors TVA sont assimilables Ă  des frais de personnel non-Ă©ducatif. Ils relèvent de la subvention de base. Le solde y compris la TVA sur l'entièretĂ© du montant relève des frais personnalisables.
* Pour le nettoyage de vĂŞtements, draps etc.: 65 % du montant hors TVA sont assimilables Ă  des frais de personnel non-Ă©ducatif - Ils relèvent de la subvention de base. Le solde y compris la TVA sur l'entièretĂ© du montant relève des frais personnalisables.
* Pour les prestations de secrĂ©tariat social, comptabilitĂ©, autres prestations administratives et les travaux d'entretien: 100 % du montant TVAC sont assimilables Ă  des frais de personnel non-Ă©ducatif.
* Pour les prestations relatives Ă  la supervision d'Ă©quipes Ă©ducatives: 100 % du montant TVAC sont assimilables Ă  des frais de personnel Ă©ducatif.
Les récupérations de frais sont déduites des charges de nature correspondantes.
5. ContrĂ´le financier:
Quand un service d'accueil de jour existe au sein d'une entité administrative, le résultat global du contrôle de l'utilisation des subventions de ce service est additionné au résultat du contrôle de l'utilisation des subventions du reste de l'entité administrative.
6. DĂ©rogations
En concertation avec les services concernés, l'Agence peut décider de mesures dérogatoires aux dispositions de la présente annexe pour les services qui se sont engagés dans un processus de reconversion ou de transformation à la demande de l'Agence.
Vu pour ĂŞtre annexĂ© Ă  l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 23 juin 2016 modifiant et abrogeant certaines dispositions du Code rĂ©glementaire wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©, Deuxième partie, Livre V, Titre XI, relatives aux services rĂ©sidentiels et d'accueil de jour pour personnes handicapĂ©es et modifiant l'arrĂŞtĂ© du Gouvernement wallon du 27 mai 2010 relatif au subventionnement des mesures de l'accord tripartite pour le secteur non-marchand privĂ© wallon.
Namur, le 23 juin 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT