Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, l'article 2 et 2 bis , tel que modifié par le décret 2 avril 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 25 avril 2016;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 avril 2016;
Vu le rapport du 28 avril 2016 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu le protocole de négociation n° 701 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 6 juin 2016;
Vu l'avis n° 59.595 du Conseil d'État, donné le 6 juillet 2016 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la fonction publique wallonne, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 15.Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par:
1° changement de grade;
2° mutation ou mobilité interne;
3° recrutement.
Toutefois, le Comité de direction dont relève l'emploi, peut déroger à l'alinéa 1er. Dans ce cas, il en informe le secrétaire général qui pourvoit à l'emploi successivement par:
1° changement de grade;
2° mutation ou mobilité interne;
3° mobilité externe;
4° recrutement. ».
Cet article entrera en vigueur le 1 septembre 2016 (voyez l'article 19).
Art. 2.
Dans l'article 16 du même arrêté, rétabli par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« §1er. La procédure d'appel à candidatures à la mutation se réalise en application de l'article 71.
La procédure d'appel à candidatures à la mobilité interne ou externe se réalise en application des articles 75 et suivants.
La comparaison des titres et mérites pour les procédures visées à l'article 15, alinéa 1er, 2° et alinéa 2, 2°, doit être clôturée, au plus tard, trois mois après la publication de l'appel à candidatures.
La procédure d'appel à candidatures à la promotion par avancement de grade est fixée conformément au paragraphe 2. »;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« §2. L'appel à candidature est publié sur un site internet du Service public de Wallonie. Il comprend la description de fonction, la fiche de poste, les critères de sélection et de classement.
La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 1er juillet et le 31 août. »;
3° au paragraphe 3, le 1° est remplacé par ce qui suit;
« 1° les candidatures doivent être déposées dans un délai de vingt et un jours calendriers à compter du lendemain de la date de la publication de l'appel à candidatures »;
4° au paragraphe 3, le 2° est remplacé par ce qui suit:
« 2° l'agent candidat à plusieurs emplois les mentionne dans l'ordre de ses préférences ».
Art. 3.
L'intitulé de de la sous-section 2 du titre III, chapitre V, section 1ère, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit:
« Sous-section 2De la promotion par avancement de grade aux grades d'adjoint qualifié, d'adjoint principal, d'assistant principal, de gradué principal et de gradué principal qualifié ».
Art. 4.
L'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 48.Est promu par avancement de grade:
1° au grade de gradué principal qualifié, le gradué qualifié;
2° au grade de gradué principal, le gradué;
3° au grade d'assistant principal, l'assistant;
4° au grade d'adjoint principal, l'adjoint qualifié;
5° au grade d'adjoint qualifié, l'adjoint. ».
Art. 5.
Dans l'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012 et du 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « d'assistant principal et de gradué principal » sont remplacés par les mots « d'assistant principal, de gradué principal et de gradué principal qualifié »;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « d'assistant principal et de gradué principal » sont remplacés par les mots « d'assistant principal, de gradué principal et de gradué principal qualifié ».
Art. 6.
L'article 56, §1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est complété par l'alinéa suivant:
« Pour les promotions par avancement d'échelle de traitements aux échelles A5/2 bis et A5/1 bis , l'ancienneté d'échelle de traitements acquise dans les anciennes échelles A5S et A5 est assimilée à l'ancienneté d'échelle de traitements acquise respectivement dans les échelles A5/2 et A5/1. »
Art. 7.
Dans l'article 57 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« §2. Le secrétaire général, sur proposition du comité de direction concerné, octroie la promotion par accession au niveau supérieur au plus tard dans les 12 mois de la date du procès-verbal qui clôture le concours.
La promotion par accession au niveau supérieur peut se faire soit via une adaptation des caractéristiques de l'emploi qu'il occupe soit sur un autre emploi proposé par le Comité de direction concerné.
La proposition du Comité de direction, visée à l'alinéa 1er, est établie après que l'agent ait pu faire valoir ses observations;
3° au paragraphe 3, les mots « Néanmoins, lorsque l'emploi est encore occupé à la date de la nomination, celle-ci produit ses effets à compter du jour où l'emploi devient vacant. » sont abrogés.
Cet article entrera en vigueur le 1 septembre 2016 (voyez l'article 19).
Art. 8.
L'article 71, §1er, alinéa 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012, est remplacé par ce qui suit:
« La mutation a lieu d'office ou à la demande de l'agent qui s'est porté candidat à un emploi.
L'appel à candidatures à la mutation est publié sur un site internet du Service public de Wallonie. Il comprend la description de fonction, la fiche de poste, les critères de sélection et de classement.
La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 1er juillet et le 31 août.
Sous peine de nullité:
1° les candidatures doivent être déposées dans un délai de vingt et un jours calendriers à compter du lendemain de la date de la publication de l'appel à candidatures;
2° l'agent candidat à plusieurs emplois les mentionne dans l'ordre de ses préférences;
3° la candidature à tout emploi est motivée et accompagnée d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI.
Les conditions doivent être réunies le jour de la déclaration de vacance de l'emploi et le jour de son attribution. ».
Cet article entrera en vigueur le 1 septembre 2016 (voyez l'article 19).
Art. 9.
Dans l'article 75, §3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 27 mars 2009, les mots « en s'inscrivant dans la banque de données visée à l'article 79, §2. » sont abrogés.
Cet article entrera en vigueur le 1 septembre 2016 (voyez l'article 19).
Art. 10.
L'article 79 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 79.§1er. L'appel à candidatures à la mobilité est publié sur un site internet du Service public de Wallonie. Il comprend la description de fonction, la fiche de poste, les critères de sélection et de classement.
La procédure d'appel à candidatures ne peut être lancée entre le 1er juillet et le 31 août.
§2. Sous peine de nullité:
1° les candidatures doivent être déposées dans un délai de vingt et un jours calendriers à compter du lendemain de la date de la publication de l'appel à candidatures;
2° l'agent candidat à plusieurs emplois les mentionne dans l'ordre de ses préférences;
3° la candidature à tout emploi est motivée et accompagnée d'un curriculum vitae conforme au modèle figurant à l'annexe VI.
Les conditions doivent être réunies le jour de la déclaration de vacance de l'emploi et le jour de son attribution. ».
Cet article entrera en vigueur le 1 septembre 2016 (voyez l'article 19).
Art. 11.
L'article 111 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mars 2014, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 111.Le Ministre de la Fonction publique établit les programmes de sélection statutaire.
Le Ministre de la Fonction publique, sur proposition du secrétaire général du Service public de Wallonie, établit les programmes des concours d'accession à un niveau supérieur. Ces programmes permettent de vérifier si le profil des candidats correspond à la fonction à conférer. ».
Cet article entrera en vigueur le 1 septembre 2016 (voyez l'article 19).
Art. 12.
L'article 112 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, est abrogé.
Cet article entrera en vigueur le 1 septembre 2016 (voyez l'article 19).
Art. 13.
Dans l'article 135 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 27 mars 2009, les mots « Sur proposition de la commission des métiers et des programmes » sont abrogés.
Cet article entrera en vigueur le 1 septembre 2016 (voyez l'article 19).
Art. 14.
Dans l'article 220 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées:
1° il est inséré un paragraphe 1 bis rédigé comme suit:
§1 bis . Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.
Pour l'application de l'alinéa 1er, en cas de mobilité externe visé à l'article 75, §2, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de conversion auprès de son entité d'origine sont assimilés à des service effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté. »;
2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
« §3. Constituent également des services admissibles pour le calcul de l'ancienneté de rang de recrutement les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté.
Pour l'application de l'alinéa 1er, en cas de mobilité externe visé à l'article 75, §2, les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de conversion auprès de son entité d'origine sont assimilés à des service effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel et sans interruption volontaire dans un niveau au moins équivalent à son niveau de recrutement auprès des services du Gouvernement wallon ou des organismes d'intérêt public qui en dépendent et dont le personnel est soumis au présent arrêté. ».
Cet article entrera en vigueur le 1 septembre 2016 (voyez l'article 19).
Art. 15.
Dans l'article 333, alinéa 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 27 mars 2009, les mots « sur avis de la commission des métiers et des programmes visée à l'article 112. » sont abrogés.
Cet article entrera en vigueur le 1 septembre 2016 (voyez l'article 19).
Art. 16.
Dans l'annexe XIII du même arrêté, les tableaux intitulés « niveau A » et « niveau B », remplacés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014, sont remplacés par les tableaux intitulés « niveau A » et « niveau B »
figurant à l'annexe du présent arrêté.
Art. 17.
Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le statut des agents de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1° l'alinéa 1er est abrogé;
2° le 1° de l'alinéa 2 est abrogé.
Cet article entrera en vigueur le 1 septembre 2016 (voyez l'article 19).
Art. 18.
Les articles 216 et 217 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 modifiant diverses dispositions relatives à la Fonction publique wallonne sont abrogés.
Cet article entrera en vigueur le 1 septembre 2016 (voyez l'article 19).
Art. 19.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 3, 4, 5, 6 et 16 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2015.
Art. 20.
Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
La Ministre de l’Emploi et de la Formation,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX