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01 juillet 2010 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif aux conditions et modalitĂ©s d'agrĂ©ment des laboratoires ou organismes en matiĂšre de bruit
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Le Gouvernement wallon,
Vu les articles 5, 7 et 8 de la loi du 18 juillet 1973 relative Ă  la lutte contre le bruit;
Vu les articles 4 Ă  9 (soit les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9) du dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'article D.67, §2 du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalitĂ©s d'agrĂ©ation des laboratoires et organismes chargĂ©s de l'essai et du contrĂŽle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions gĂ©nĂ©rales d'exploitation des Ă©tablissements visĂ©s par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif Ă  l'Ă©valuation et Ă  la gestion du bruit dans l'environnement;
Vu l'avis 46.379/4 du Conseil d'État, donnĂ© le 13 mai 2009, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, il faut entendre par:

1° Â« administration Â»: la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

2° Â« Ă©tude acoustique Â»: toute analyse par mesures, calculs ou modĂ©lisations, des incidences sonores provoquĂ©es ou subies par un projet;

3° Â« Ministre Â»: le Ministre de l'Environnement.

Art. 2.

L'agrĂ©ment des laboratoires ou organismes visĂ© par les articles 5 et 7 de la loi du 18 juillet 1973 relative Ă  la lutte contre le bruit est accordĂ© par le Ministre aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ© pour une durĂ©e qu'il prĂ©cise et qui ne peut excĂ©der cinq ans.

Art. 3.

L'agrément est accordé pour une ou plusieurs des quatre catégories suivantes:

1° mesures sonomĂ©triques de contrĂŽle destinĂ©es Ă  Ă©valuer le respect des lĂ©gislations, des conditions gĂ©nĂ©rales, sectorielles, intĂ©grales, particuliĂšres ou complĂ©mentaires qui sont imposĂ©es par un permis d'environnement, un permis unique, une dĂ©claration ou tout autre autorisation, enregistrement ou permission, sans modĂ©lisation acoustique;

2° Ă©tudes acoustiques rĂ©alisĂ©es dans le cadre:

a)  d'Ă©tudes destinĂ©es Ă  Ă©valuer le respect des lĂ©gislations, des conditions gĂ©nĂ©rales, sectorielles, intĂ©grales, particuliĂšres ou complĂ©mentaires qui sont imposĂ©es par un permis d'environnement, un permis unique, une dĂ©claration ou tout autre autorisation, enregistrement ou permission, et impliquant une modĂ©lisation acoustique;

b)  d'Ă©tudes technico-Ă©conomiques visĂ©es Ă  l'article 26 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions gĂ©nĂ©rales d'exploitation des Ă©tablissements visĂ©s par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

c)  d'une Ă©tude d'incidences sur l'environnement;

3° Ă©tudes acoustiques rĂ©alisĂ©es dans le cadre de cartographies acoustiques et plans d'action rĂ©alisĂ©s dans le cadre de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif Ă  l'Ă©valuation et Ă  la gestion du bruit dans l'environnement;

4° vĂ©rification et contrĂŽle des sonomĂštres et appareils de mesures acoustiques Ă  l'exclusion de la vĂ©rification et du contrĂŽle prĂ©alables Ă  la mise sur le marchĂ©.

Art. 4.

Le demandeur d'agrément établit qu'il dispose du matériel et des appareils décrits ci-aprÚs, disponibles en pleine propriété ou à tout autre titre lui conférant la disposition ou la jouissance continue:

1° un sonomĂštre classe 1 avec source Ă©talon appropriĂ©e, conforme aux normes CEI 651 et CEI 804 ou Ă  leur derniĂšre rĂ©vision. Ce sonomĂštre dispose des caractĂ©ristiques dynamiques FAST, SLOW et IMPULSE, de la pondĂ©ration A, d'une dynamique de mesure de 20 Ă  120 dBA. Il doit pouvoir mĂ©moriser les niveaux minimum et maximum, le niveau continu Ă©quivalent, le niveau fractile L95 et le niveau continu Ă©quivalent court sur une durĂ©e infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  125 millisecondes. Le sonomĂštre doit pouvoir effectuer une analyse frĂ©quentielle en tiers d'octave minimum avec stockage des multispectres en temps rĂ©el. La capacitĂ© de stockage minimale est de 50 000 donnĂ©es de niveau continu Ă©quivalent court et 50 000 multispectres. Les rĂ©sultats sont transfĂ©rables sur ordinateur;

2° un ordinateur;

3° un logiciel de dĂ©pouillement des rĂ©sultats de mesures.

Art. 5.

Le demandeur d'agrĂ©ment Ă©tablit qu'il dispose, lui-mĂȘme ou son personnel, d'une des compĂ©tences dĂ©crites ci-aprĂšs:

1° l'un des membres du personnel possĂ©de un diplĂŽme de Master en sciences appliquĂ©es.

Ce titre peut ĂȘtre un titre Ă©quivalent, antĂ©rieur Ă  la dĂ©livrance du titre de Master.

Cette personne doit avoir suivi un cours spĂ©cifique en acoustique de minimum 30 heures, soit durant les Ă©tudes supĂ©rieures, soit durant une formation ultĂ©rieure.

Cette personne doit avoir une expérience de trois ans dans tout bureau, organisme ou service effectuant des études ou des mesures acoustiques;

2° un enseignement supĂ©rieur comprenant 3 annĂ©es d'Ă©tudes supĂ©rieures spĂ©cifiques en acoustique, avec une expĂ©rience de trois ans dans tout bureau, organisme ou service effectuant des Ă©tudes ou des mesures acoustiques, est satisfaisant;

3° un diplĂŽme de Master autre que sciences appliquĂ©es est satisfaisant, si la personne a suivi un cours spĂ©cifique en acoustique de minimum 60 heures, soit durant les Ă©tudes supĂ©rieures, soit durant une formation ultĂ©rieure et si elle possĂšde une expĂ©rience de cinq ans dans tout bureau, organisme ou service effectuant des Ă©tudes ou des mesures acoustiques. Ce titre peut ĂȘtre un titre Ă©quivalent, antĂ©rieur Ă  la dĂ©livrance du titre de Master et peut correspondre Ă  quatre annĂ©es d'Ă©tudes supĂ©rieures, s'il a Ă©tĂ© obtenu avant 2007.

Art. 6.

Le demandeur d'agrĂ©ment ni aucun membre de son personnel ne peut avoir d'intĂ©rĂȘt direct dans une entreprise rĂ©alisant la fabrication ou le commerce de matĂ©riel destinĂ© Ă  rĂ©duire les nuisances sonores.

Art. 7.

Les exigences complémentaires suivantes sont requises:

1° pour la catĂ©gorie 2° Ă©tudes acoustiques:

* un logiciel de modĂ©lisation acoustique;

2° pour la catĂ©gorie 3° Ă©tudes acoustiques dans le cadre de cartographies acoustiques et plans d'action:

* un logiciel de modĂ©lisation acoustique pouvant mettre en Ɠuvre les mĂ©thodes d'Ă©valuation telles que visĂ©es Ă  l'annexe II de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif Ă  l'Ă©valuation et Ă  la gestion du bruit dans l'environnement;

* un logiciel de dessin et de gĂ©orĂ©fĂ©rencement, permettant de fournir les rĂ©sultats des cartographies acoustiques notamment en format shapefile ou tout format Ă©quivalent;

* l'un des membres du personnel doit avoir une expĂ©rience d'un an dans l'utilisation d'un logiciel de dessin et de gĂ©orĂ©fĂ©rencement;

3° pour la catĂ©gorie 4° vĂ©rification et contrĂŽle des sonomĂštres et appareils de mesures acoustiques:

* une chambre isolĂ©e prĂ©sentant un niveau de bruit LAeq,1h infĂ©rieur Ă  15 dBA;

* un systĂšme de calibrage de rĂ©fĂ©rence, de type pistonphone.

Art. 8.

La demande d'agrément est introduite auprÚs du directeur général de l'administration, en deux exemplaires, au moyen d'un formulaire dont le modÚle figure en annexe .

Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande d'agrément est introduite six mois avant le terme de l'agrément en cours.

Art. 9.

La demande d'agrément comporte les indications suivantes:

1° les dĂ©nomination et adresse du demandeur;

2° s'il s'agit d'une personne morale, son identification prĂ©cise et l'adresse du greffe du tribunal de commerce oĂč est tenu son dossier;

3° les titres, qualifications et rĂ©fĂ©rences du demandeur, ou du personnel liĂ© au demandeur par un contrat d'emploi ainsi que de ses sous-traitants Ă©ventuels;

4° les moyens techniques dont le demandeur dispose;

5° les catĂ©gories visĂ©es Ă  l'article 3 pour lesquelles il sollicite l'agrĂ©ment;

6° le cas Ă©chĂ©ant, un rapport d'activitĂ© succinct couvrant les trois derniĂšres annĂ©es et mentionnant la liste des Ă©tudes et travaux effectuĂ©s dans les diffĂ©rents domaines de l'acoustique;

7° une dĂ©claration sur l'honneur certifiant que le demandeur ni aucun membre de son personnel n'ont d'intĂ©rĂȘt direct dans une entreprise rĂ©alisant la fabrication ou le commerce de matĂ©riel destinĂ© Ă  rĂ©duire les nuisances sonores.

Art. 10.

La demande d'agrĂ©ment est incomplĂšte s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article  9 .

La demande est irrecevable:

1° si elle a Ă©tĂ© introduite en violation de l'article  8, alinĂ©a 1er ;

2° si elle est dĂ©clarĂ©e incomplĂšte Ă  deux reprises;

3° si le demandeur ne fournit pas les renseignements ou documents demandĂ©s dans le dĂ©lai prĂ©vu par l'article  11, alinĂ©a 2 .

Art. 11.

L'administration envoie au demandeur sa dĂ©cision sur le caractĂšre complet et recevable de la demande dans un dĂ©lai de vingt jours Ă  dater du jour oĂč elle reçoit la demande en application de l'article  8 .

Si la demande est incomplÚte, l'administration indique au demandeur les renseignements et documents manquants. Le demandeur dispose alors de vingt jours à dater de la réception de la décision visée à l'alinéa précédent pour fournir à l'administration les compléments demandés.

Ce dĂ©lai est suspendu du 16 juillet au 15 aoĂ»t.

Dans les vingt jours suivant la réception des compléments, l'administration envoie au demandeur sa décision sur le caractÚre complet et recevable de la demande. Si l'administration estime une seconde fois que la demande est incomplÚte, elle la déclare irrecevable.

Art. 12.

L'administration envoie au Ministre une proposition de dĂ©cision dans les soixante jours Ă  compter, suivant le cas, soit de l'envoi de sa dĂ©cision sur le caractĂšre complet et recevable de la demande, soit Ă  compter de l'expiration des dĂ©lais visĂ©s Ă  l'article  11, alinĂ©a 1er ou 3 . Ce dĂ©lai est suspendu du 16 juillet au 15 aoĂ»t.

Art. 13.

Le Ministre dĂ©cide de l'octroi ou non de l'agrĂ©ment et envoie sa dĂ©cision au demandeur dans les trente jours Ă  compter de la rĂ©ception de la proposition de dĂ©cision visĂ©e Ă  l'article  12 .

La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .

La liste des agréments est publiée sur le site Internet de l'administration.

Art. 14.

En cas de modification d'un des Ă©lĂ©ments indiquĂ©s dans la demande d'agrĂ©ment conformĂ©ment Ă  l'article  9 , le titulaire de l'agrĂ©ment est tenu d'en aviser sans dĂ©lai l'administration.

Art. 15.

L'agrĂ©ment peut ĂȘtre modifiĂ©, retirĂ© ou suspendu:

1° s'il y a lieu, en cas de modification d'un des Ă©lĂ©ments indiquĂ©s dans la demande d'agrĂ©ment conformĂ©ment Ă  l'article  9 qui serait de nature Ă  le justifier;

2° lorsque les critĂšres conditionnant l'agrĂ©ment ne sont plus remplis;

3° lorsque les Ă©tudes et travaux sont jugĂ©s de qualitĂ© insuffisante ou ne tĂ©moignent pas, dans le chef du titulaire de l'agrĂ©ment, de toute l'impartialitĂ© et l'objectivitĂ© requises pour l'exercice des missions pour lesquelles il a Ă©tĂ© agréé.

Art. 16.

Dans les cas visés à l'article précédent, l'administration avise le titulaire de l'agrément de la possibilité de modifier, suspendre ou retirer l'agrément octroyé et lui communique, par lettre recommandée:

1° les motifs qui justifient la mesure envisagĂ©e;

2° que le titulaire de l'agrĂ©ment a la possibilitĂ© d'exposer par Ă©crit, conformĂ©ment Ă  l'article  18 , ses moyens de dĂ©fense, dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter du jour de la notification de la lettre recommandĂ©e, et qu'il a, Ă  cette occasion, le droit de demander Ă  l'administration la prĂ©sentation orale de sa dĂ©fense;

3° que le titulaire de l'agrĂ©ment a le droit de se faire assister ou reprĂ©senter par un conseil;

4° que le titulaire de l'agrĂ©ment a le droit de consulter son dossier.

L'administration dĂ©termine, le cas Ă©chĂ©ant, le jour oĂč le titulaire de l'agrĂ©ment est invitĂ© Ă  exposer oralement sa dĂ©fense.

Le Ministre dĂ©cide de la modification, de la suspension ou du retrait de l'agrĂ©ment dans les nonante jours Ă  compter de l'expiration du dĂ©lai visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, 2°.

Art. 17.

La dĂ©cision de retrait, de suspension ou de modification de l'agrĂ©ment est notifiĂ©e au titulaire de l'agrĂ©ment par lettre recommandĂ©e et publiĂ©e de la façon prĂ©vue Ă  l'article  13, alinĂ©a 2 .

Art. 18.

Les modes de communication suivants sont utilisés par:

1° lettre recommandĂ©e Ă  la poste avec accusĂ© de rĂ©ception;

2° recours Ă  toute formule similaire permettant de donner date certaine Ă  l'envoi et Ă  la rĂ©ception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisĂ©;

3° dĂ©pĂŽt contre rĂ©cĂ©pissĂ©.

Lorsque le jour de la réception d'un acte constitue le point de départ d'un délai, il n'y est pas inclus.

Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

Art. 19.

Les laboratoires et organismes agréés font contrĂŽler, tous les deux ans, au moins un sonomĂštre de rĂ©fĂ©rence et sa source Ă©talon par un laboratoire agréé pour la catĂ©gorie 4 ou par un laboratoire possĂ©dant un agrĂ©ment analogue dans une autre RĂ©gion ou un autre État membre de l'Union europĂ©enne.

Art. 20.

Les laboratoires et organismes agréés pour la catĂ©gorie 4 font contrĂŽler chaque annĂ©e leur systĂšme de calibrage de rĂ©fĂ©rence.

Art. 21.

Le responsable du laboratoire ou de l'organisme agréé autorise, à tout moment, l'accÚs des locaux aux agents de l'administration.

Il communique aux agents de l'administration, sur demande, tous renseignements relatifs aux mĂ©thodes et aux techniques mises en Ɠuvre.

Art. 22.

À l'article R.57 du Livre Ier du Code de l'Environnement est ajoutĂ© un nouvel alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« Toute Ă©tude acoustique rĂ©alisĂ©e dans le cadre d'une Ă©tude d'incidences d'un projet sur l'environnement est effectuĂ©e par un laboratoire ou organisme agréé conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalitĂ©s d'agrĂ©ment des laboratoires ou organismes en matiĂšre de bruit Â».

Art. 23.

À l'article 26, §1er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions gĂ©nĂ©rales d'exploitation des Ă©tablissements visĂ©s par le dĂ©cret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots « visĂ©s Ă  l'article 24, alinĂ©a 2 Â» sont remplacĂ©s par les mots « existants
 Â».

Art. 24.

À l'article 26, §2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « d'un organisme agréé sur base de l'arrĂȘtĂ© royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalitĂ©s d'agrĂ©ation des laboratoires et organismes chargĂ©s de l'essai et du contrĂŽle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit Â» sont remplacĂ©s par les mots « d'un laboratoire ou organisme agréé sur base de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalitĂ©s d'agrĂ©ment des laboratoires ou organismes en matiĂšre de bruit 
».

Les mots « par l'organisme agréé Â» sont remplacĂ©s par les mots « par le laboratoire ou organisme agréé
 Â».

Art. 25.

À l'article 6 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif Ă  l'Ă©valuation et Ă  la gestion du bruit dans l'environnement, les mots « Ă  un organisme agréé en RĂ©gion wallonne conformĂ©ment Ă  l'arrĂȘtĂ© royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalitĂ©s d'agrĂ©ation des laboratoires et organismes chargĂ©s de l'essai et du contrĂŽle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  un laboratoire ou organisme agréé sur base de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalitĂ©s d'agrĂ©ment des laboratoires ou organismes en matiĂšre de bruit
. Â»

Art. 26.

L'arrĂȘtĂ© royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalitĂ©s d'agrĂ©ation des laboratoires et organismes chargĂ©s de l'essai et du contrĂŽle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit est abrogĂ©.

Art. 27.

§1er.Toute agrĂ©ation dĂ©livrĂ©e en vertu de l'arrĂȘtĂ© royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalitĂ©s d'agrĂ©ation des laboratoires et organismes chargĂ©s de l'essai et du contrĂŽle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit vaut agrĂ©ment au sens du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, suivant la concordance suivante:

1° les agrĂ©ations octroyĂ©es pour les missions visĂ©es Ă  l'article 5, 2° de la loi du 18 juillet 1973 relative Ă  la lutte contre le bruit, valent agrĂ©ment pour les missions visĂ©es Ă  l'article  3, 1° , 2° et 3° , du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;

2° les agrĂ©ations octroyĂ©es pour les missions visĂ©es Ă  l'article 7 de la loi du 18 juillet 1973 relative Ă  la lutte contre le bruit, valent agrĂ©ment pour les missions visĂ©es Ă  l'article  3, 1° et 4° , du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

§2. La validitĂ© des agrĂ©ations existantes qui ont Ă©tĂ© octroyĂ©es sans limite de durĂ©e ou pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă  cinq ans est limitĂ©e Ă  une pĂ©riode de cinq ans Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Les agréations existantes qui ont été octroyées pour une durée inférieure ou égale à cinq ans restent valables jusqu'au terme initialement fixé.

Art. 28.

L'examen des dossiers en cours d'instruction lors de l'entrĂ©e en vigueur est poursuivi conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure et aux conditions instaurĂ©es par l'arrĂȘtĂ© royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalitĂ©s d'agrĂ©ation des laboratoires et organismes chargĂ©s de l'essai et du contrĂŽle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit, sans que l'agrĂ©ment dĂ©livrĂ© puisse toutefois excĂ©der un terme de cinq ans.

Art. 29.

Le Ministre de l'Environnement est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY