Le Gouvernement wallon,
Vu les articles 5, 7 et 8 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit;
Vu les articles 4 à 9 (soit les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9) du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'article D.67, §2 du Livre Ier du Code de l'Environnement;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement;
Vu l'avis 46.379/4 du Conseil d'État, donné le 13 mai 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:
Généralités
Art. 1er.
Au sens du présent arrêté, il faut entendre par:
1° « administration »: la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;
2° « étude acoustique »: toute analyse par mesures, calculs ou modélisations, des incidences sonores provoquées ou subies par un projet;
3° « Ministre »: le Ministre de l'Environnement.
Art. 2.
L'agrément des laboratoires ou organismes visé par les articles 5 et 7 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit est accordé par le Ministre aux conditions fixées par le présent arrêté pour une durée qu'il précise et qui ne peut excéder cinq ans.
Art. 3.
L'agrément est accordé pour une ou plusieurs des quatre catégories suivantes:
1° mesures sonométriques de contrôle destinées à évaluer le respect des législations, des conditions générales, sectorielles, intégrales, particulières ou complémentaires qui sont imposées par un permis d'environnement, un permis unique, une déclaration ou tout autre autorisation, enregistrement ou permission, sans modélisation acoustique;
2° études acoustiques réalisées dans le cadre:
a) d'études destinées à évaluer le respect des législations, des conditions générales, sectorielles, intégrales, particulières ou complémentaires qui sont imposées par un permis d'environnement, un permis unique, une déclaration ou tout autre autorisation, enregistrement ou permission, et impliquant une modélisation acoustique;
b) d'études technico-économiques visées à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
c) d'une étude d'incidences sur l'environnement;
3° études acoustiques réalisées dans le cadre de cartographies acoustiques et plans d'action réalisés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement;
4° vérification et contrôle des sonomètres et appareils de mesures acoustiques à l'exclusion de la vérification et du contrôle préalables à la mise sur le marché.
Critères conditionnant l'agrément
Exigences générales
Art. 4.
Le demandeur d'agrément établit qu'il dispose du matériel et des appareils décrits ci-après, disponibles en pleine propriété ou à tout autre titre lui conférant la disposition ou la jouissance continue:
1° un sonomètre classe 1 avec source étalon appropriée, conforme aux normes CEI 651 et CEI 804 ou à leur dernière révision. Ce sonomètre dispose des caractéristiques dynamiques FAST, SLOW et IMPULSE, de la pondération A, d'une dynamique de mesure de 20 à 120 dBA. Il doit pouvoir mémoriser les niveaux minimum et maximum, le niveau continu équivalent, le niveau fractile L95 et le niveau continu équivalent court sur une durée inférieure ou égale à 125 millisecondes. Le sonomètre doit pouvoir effectuer une analyse fréquentielle en tiers d'octave minimum avec stockage des multispectres en temps réel. La capacité de stockage minimale est de 50 000 données de niveau continu équivalent court et 50 000 multispectres. Les résultats sont transférables sur ordinateur;
2° un ordinateur;
3° un logiciel de dépouillement des résultats de mesures.
Art. 5.
Le demandeur d'agrément établit qu'il dispose, lui-même ou son personnel, d'une des compétences décrites ci-après:
1° l'un des membres du personnel posséde un diplôme de Master en sciences appliquées.
Ce titre peut être un titre équivalent, antérieur à la délivrance du titre de Master.
Cette personne doit avoir suivi un cours spécifique en acoustique de minimum 30 heures, soit durant les études supérieures, soit durant une formation ultérieure.
Cette personne doit avoir une expérience de trois ans dans tout bureau, organisme ou service effectuant des études ou des mesures acoustiques;
2° un enseignement supérieur comprenant 3 années d'études supérieures spécifiques en acoustique, avec une expérience de trois ans dans tout bureau, organisme ou service effectuant des études ou des mesures acoustiques, est satisfaisant;
3° un diplôme de Master autre que sciences appliquées est satisfaisant, si la personne a suivi un cours spécifique en acoustique de minimum 60 heures, soit durant les études supérieures, soit durant une formation ultérieure et si elle possède une expérience de cinq ans dans tout bureau, organisme ou service effectuant des études ou des mesures acoustiques. Ce titre peut être un titre équivalent, antérieur à la délivrance du titre de Master et peut correspondre à quatre années d'études supérieures, s'il a été obtenu avant 2007.
Art. 6.
Le demandeur d'agrément ni aucun membre de son personnel ne peut avoir d'intérêt direct dans une entreprise réalisant la fabrication ou le commerce de matériel destiné à réduire les nuisances sonores.
Exigences spécifiques à certaines catégories d'agrément
Art. 7.
Les exigences complémentaires suivantes sont requises:
1° pour la catégorie 2° études acoustiques:
* un logiciel de modélisation acoustique;
2° pour la catégorie 3° études acoustiques dans le cadre de cartographies acoustiques et plans d'action:
* un logiciel de modélisation acoustique pouvant mettre en œuvre les méthodes d'évaluation telles que visées à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement;
* un logiciel de dessin et de géoréférencement, permettant de fournir les résultats des cartographies acoustiques notamment en format shapefile ou tout format équivalent;
* l'un des membres du personnel doit avoir une expérience d'un an dans l'utilisation d'un logiciel de dessin et de géoréférencement;
3° pour la catégorie 4° vérification et contrôle des sonomètres et appareils de mesures acoustiques:
* une chambre isolée présentant un niveau de bruit LAeq,1h inférieur à 15 dBA;
* un système de calibrage de référence, de type pistonphone.
Procédure d'octroi d'agrément
Art. 8.
La demande d'agrément est introduite auprès du directeur général de l'administration, en deux exemplaires, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe .
Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, la demande d'agrément est introduite six mois avant le terme de l'agrément en cours.
Art. 9.
La demande d'agrément comporte les indications suivantes:
1° les dénomination et adresse du demandeur;
2° s'il s'agit d'une personne morale, son identification précise et l'adresse du greffe du tribunal de commerce où est tenu son dossier;
3° les titres, qualifications et références du demandeur, ou du personnel lié au demandeur par un contrat d'emploi ainsi que de ses sous-traitants éventuels;
4° les moyens techniques dont le demandeur dispose;
5° les catégories visées à l'article 3 pour lesquelles il sollicite l'agrément;
6° le cas échéant, un rapport d'activité succinct couvrant les trois dernières années et mentionnant la liste des études et travaux effectués dans les différents domaines de l'acoustique;
7° une déclaration sur l'honneur certifiant que le demandeur ni aucun membre de son personnel n'ont d'intérêt direct dans une entreprise réalisant la fabrication ou le commerce de matériel destiné à réduire les nuisances sonores.
Art. 10.
La demande d'agrément est incomplète s'il manque des renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 9 .
La demande est irrecevable:
1° si elle a été introduite en violation de l'article 8, alinéa 1er ;
2° si elle est déclarée incomplète à deux reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les renseignements ou documents demandés dans le délai prévu par l'article 11, alinéa 2 .
Art. 11.
L'administration envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de vingt jours à dater du jour où elle reçoit la demande en application de l'article 8 .
Si la demande est incomplète, l'administration indique au demandeur les renseignements et documents manquants. Le demandeur dispose alors de vingt jours à dater de la réception de la décision visée à l'alinéa précédent pour fournir à l'administration les compléments demandés.
Ce délai est suspendu du 16 juillet au 15 août.
Dans les vingt jours suivant la réception des compléments, l'administration envoie au demandeur sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande. Si l'administration estime une seconde fois que la demande est incomplète, elle la déclare irrecevable.
Art. 12.
L'administration envoie au Ministre une proposition de décision dans les soixante jours à compter, suivant le cas, soit de l'envoi de sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande, soit à compter de l'expiration des délais visés à l'article 11, alinéa 1er ou 3 . Ce délai est suspendu du 16 juillet au 15 août.
Art. 13.
Le Ministre décide de l'octroi ou non de l'agrément et envoie sa décision au demandeur dans les trente jours à compter de la réception de la proposition de décision visée à l'article 12 .
La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .
La liste des agréments est publiée sur le site Internet de l'administration.
Art. 14.
En cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément conformément à l'article 9 , le titulaire de l'agrément est tenu d'en aviser sans délai l'administration.
Modification, suspension et retrait d'agrément
Art. 15.
L'agrément peut être modifié, retiré ou suspendu:
1° s'il y a lieu, en cas de modification d'un des éléments indiqués dans la demande d'agrément conformément à l'article 9 qui serait de nature à le justifier;
2° lorsque les critères conditionnant l'agrément ne sont plus remplis;
3° lorsque les études et travaux sont jugés de qualité insuffisante ou ne témoignent pas, dans le chef du titulaire de l'agrément, de toute l'impartialité et l'objectivité requises pour l'exercice des missions pour lesquelles il a été agréé.
Art. 16.
Dans les cas visés à l'article précédent, l'administration avise le titulaire de l'agrément de la possibilité de modifier, suspendre ou retirer l'agrément octroyé et lui communique, par lettre recommandée:
1° les motifs qui justifient la mesure envisagée;
2° que le titulaire de l'agrément a la possibilité d'exposer par écrit, conformément à l'article 18 , ses moyens de défense, dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il a, à cette occasion, le droit de demander à l'administration la présentation orale de sa défense;
3° que le titulaire de l'agrément a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;
4° que le titulaire de l'agrément a le droit de consulter son dossier.
L'administration détermine, le cas échéant, le jour où le titulaire de l'agrément est invité à exposer oralement sa défense.
Le Ministre décide de la modification, de la suspension ou du retrait de l'agrément dans les nonante jours à compter de l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, 2°.
Art. 17.
La décision de retrait, de suspension ou de modification de l'agrément est notifiée au titulaire de l'agrément par lettre recommandée et publiée de la façon prévue à l'article 13, alinéa 2 .
Calcul des délais et modes de communication
Art. 18.
Les modes de communication suivants sont utilisés par:
1° lettre recommandée à la poste avec accusé de réception;
2° recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé;
3° dépôt contre récépissé.
Lorsque le jour de la réception d'un acte constitue le point de départ d'un délai, il n'y est pas inclus.
Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
Contrôle
Art. 19.
Les laboratoires et organismes agréés font contrôler, tous les deux ans, au moins un sonomètre de référence et sa source étalon par un laboratoire agréé pour la catégorie 4 ou par un laboratoire possédant un agrément analogue dans une autre Région ou un autre État membre de l'Union européenne.
Art. 20.
Les laboratoires et organismes agréés pour la catégorie 4 font contrôler chaque année leur système de calibrage de référence.
Art. 21.
Le responsable du laboratoire ou de l'organisme agréé autorise, à tout moment, l'accès des locaux aux agents de l'administration.
Il communique aux agents de l'administration, sur demande, tous renseignements relatifs aux méthodes et aux techniques mises en œuvre.
Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales
Art. 22.
À l'article R.57 du Livre Ier du Code de l'Environnement est ajouté un nouvel alinéa rédigé comme suit:
« Toute étude acoustique réalisée dans le cadre d'une étude d'incidences d'un projet sur l'environnement est effectuée par un laboratoire ou organisme agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit ».
Art. 23.
À l'article 26, §1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots « visés à l'article 24, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « existants
».
Art. 24.
À l'article 26, §2 du même arrêté, les mots « d'un organisme agréé sur base de l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit » sont remplacés par les mots « d'un laboratoire ou organisme agréé sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit
».
Les mots « par l'organisme agréé » sont remplacés par les mots « par le laboratoire ou organisme agréé
».
Art. 25.
À l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 2004 relatif à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, les mots « à un organisme agréé en Région wallonne conformément à l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit » sont remplacés par les mots « à un laboratoire ou organisme agréé sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit
. »
Art. 26.
L'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit est abrogé.
Art. 27.
§1er.Toute agréation délivrée en vertu de l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit vaut agrément au sens du présent arrêté, suivant la concordance suivante:
1° les agréations octroyées pour les missions visées à l'article 5, 2° de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, valent agrément pour les missions visées à l'article 3, 1° , 2° et 3° , du présent arrêté;
2° les agréations octroyées pour les missions visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, valent agrément pour les missions visées à l'article 3, 1° et 4° , du présent arrêté.
§2. La validité des agréations existantes qui ont été octroyées sans limite de durée ou pour une durée supérieure à cinq ans est limitée à une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les agréations existantes qui ont été octroyées pour une durée inférieure ou égale à cinq ans restent valables jusqu'au terme initialement fixé.
Art. 28.
L'examen des dossiers en cours d'instruction lors de l'entrée en vigueur est poursuivi conformément à la procédure et aux conditions instaurées par l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit, sans que l'agrément délivré puisse toutefois excéder un terme de cinq ans.
Art. 29.
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY