Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 94;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'urgence;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
À l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du Logement ou par les sociétés de logement de service public, un 18°, rédigé comme suit, est inséré:
« 18° ménage victime de la catastrophe survenue à Liège le 27 janvier 2010: le ménage qui a dû être évacué de l'immeuble repris dans la liste définie par arrêté ministériel. »
Art. 2.
Dans le même arrêté, il est inséré un titre 5 bis rédigé comme suit (et contenant les articles 54bis, 54ter, 54quater et 54quinquies) :
« Titre 5 bis . – Du logement loué aux ménages visés à l'article 1er, 18°
Chapitre premier. – Champ d'application
Art. 54 bis . Le présent titre est applicable à la location de logements au bénéfice des personnes visées à l'article 1er, 18°, qui ont introduit, au plus tard le 1er mars 2010, une demande de logement auprès du Centre public d'Aide sociale de la ville de Liège.
Chapitre II. – De l'attribution du logement
Art. 54 ter . Tout logement vacant entre le 1er février et le 30 avril 2010 est attribué par les comités d'attribution des sociétés de logement de service public implantées sur le territoire de la ville de Liège et/ou dans les communes contigües, prioritairement, au ménage visé à l'article 54 bis dont les revenus imposables globalement sont les plus faibles, arrondis à la dizaine d'euros inférieure.
Chapitre III. – Du régime locatif
Art. 54 quater . Le ménage est hébergé pour une période maximale de six mois. À l'expiration de cette période, si le ménage est toujours privé de logement suite à la catastrophe, la société peut lui accorder une nouvelle période d'occupation de six mois au maximum.
La relation entre la société et le ménage est réglée par une convention d'occupation précaire définie par arrêté ministériel.
Art. 54 quinquies . Le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation ne peut être supérieur à 20 % des revenus.
Ce montant englobe toutes les charges, à l'exception de celles relatives à l'eau, au gaz, à l'électricité, au chauffage, à la télédistribution et au téléphone. »
Art. 3.
Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 4.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2010.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET