Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, les articles 10 et 11, remplacés par le décret du 19 septembre 2013, l'article 11 bis , remplacé par le décret du 19 septembre 2013 et modifié par le décret du 28 novembre 2013, l'article 11 ter , remplacé par le décret du 19 septembre 2013, l'article 11 quater , inséré par le décret du 28 novembre 2013, l'article 12, remplacé par le décret du 19 septembre 2013, l'article 12 bis , remplacé par le décret du 19 septembre 2013 et modifié par le décret du 28 novembre 2013, l'article 12 ter , remplacé par le décret du 19 septembre 2013, l'article 12 quater , remplacé par le décret du 19 septembre 2013 et modifié par le décret du 28 novembre 2013, l'article 13, modifié par le décret du 22 mars 2007, l'article 14, modifié par le décret du 22 mars 2007 et par le décret du 30 avril 2009, l'article 15, remplacé par le décret du 10 décembre 2009 et modifié par le décret du 28 novembre 2013, l'article 16, modifié par le décret du 22 mars 2007 et par le décret du 30 avril 2009, l'article 17 bis , inséré par le décret du 22 mars 2007 et modifié par le décret du 17 janvier 2008, par le décret du 10 décembre 2009, par le décret du 28 novembre 2013 et par le décret du 12 décembre 2014, l'article 18 bis , inséré par le décret du 10 décembre 2009, l'article 19, modifié par le décret du 22 mars 2007 et par le décret du 10 décembre 2009, l'article 20 bis , inséré par le décret du 10 décembre 2009, l'article 25, remplacé par le décret du 10 décembre 2009 et modifié par le décret du 28 novembre 2013, l'article 25 bis , inséré par le décret du 28 novembre 2013, l'article 26, l'article 27, remplacé par le décret du 17 janvier 2008 et modifié par le décret du 10 décembre 2009, l'article 27 bis , inséré par le décret du 10 décembre 2009;
Vu le décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes, les articles 2, 2°, 9, §5, et 23;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 11 janvier 2016;
Vu le rapport établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 58.824/4 du Conseil d'État, donné le 10 février 2016, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du budget;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'administration visée à l'article 2, 2° du décret du 16 juillet 2015 instaurant un prélèvement kilométrique à charge des poids lourds pour l'utilisation des routes, dénommé ci-après « le décret du 16 juillet 2015 », est la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie, dénommée ci-après « la DGO7 ».
Art. 2.
Les fonctionnaires visés à l'article 9, §5, alinéa 2 du décret du 16 juillet 2015, sont ceux de la Direction des Contrôles de la fiscalité des véhicules du Département de la Fiscalité des véhicules de la DGO7.
Art. 3.
Les fonctionnaires visés à l'article 23 du décret du 16 juillet 2015 sont ceux de la Direction des Contrôles de la fiscalité des véhicules du Département de la Fiscalité des véhicules de la DGO7.
Art. 4.
Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, les modifications suivantes sont apportées:
a) dans l'article 6, 6°, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2013, les mots « et de l'eurovignette » sont remplacés par les mots « , de l'eurovignette et du prélèvement kilométrique »;
b) dans l'article 8, 5°, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2013, les mots « et de l'eurovignette » sont remplacés par les mots « , de l'eurovignette et du prélèvement kilométrique »;
c) dans l'article 9, 3°, rétabli par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2013, les mots « la taxe de mise en circulation et l'eurovignette » sont remplacés par les mots « de la taxe de mise en circulation, de l'eurovignette et du prélèvement kilométrique ».
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2016.
Art. 6.
Le Ministre du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX