15 mai 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, en vue de réformer la carrière des agents des niveaux A et B
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, §3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné les 18 février 2013 et 3 février 2014;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné les 21 février 2013 et 6 février 2014;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné les 18 février 2013 et 22 janvier 2014;
Vu les protocoles n° 599 et n° 643 du Comité de secteur n° XVI, établis les 20 septembre 2013 et 17 mars 2014;
Vu l'avis 54.286/2 et l'avis 55.894/2 du Conseil d'État, donnés les 4 novembre 2013 et 28 avril 2014 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 6° est remplacé par ce qui suit:

« 6° au rang A6, les grades d'attaché qualifié et d'attaché; »;

2° le 8° est remplacé par ce qui suit:

« 8° au rang B2, les grades de gradué principal qualifié et de gradué principal; »;

3° le 9° est remplacé par ce qui suit:

« 9° au rang B3, les grades de gradué qualifié et de gradué; ».

Art.  2.

Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « d'attaché qualifié, » sont insérés entre les mots « les emplois » et les mots « d'attaché »;

2° les mots « de gradué qualifié, » sont insérés entre les mots « d'attachés, » et les mots « de gradué ».

Art.  3.

Dans l'article 11, §4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « d'attaché qualifié, » sont insérés entre les mots « de premier attaché » et « d'attaché ».

Art.  4.

Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit:

« 1° mutation, réaffectation, changement de grade ou promotion par avancement de grade d'un agent issu du même cadre et de ses organigrammes;
2° promotion de grade d'un agent issu d'un autre cadre et de ses organigrammes, mobilité interne ou externe. »;

2° Il est inséré un paragraphe 1/2 rédigé comme suit:

« §1/2. Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de conseiller successivement par:
1° mutation, réaffectation, changement de grade ou promotion par avancement de grade;
2° mobilité interne ou externe. »

Art.  5.

L'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé comme suit:
« Sous réserve du droit de l'autorité de pourvoir l'emploi par réaffectation d'office, par mutation d'office ou par mobilité interne ou externe d'office, il est pourvu à la vacance d'un emploi de recrutement successivement par:
1° promotion par accession au niveau supérieur;
2° changement de grade;
3° mutation ou réaffectation;
4° recrutement.
Toutefois, le Comité de direction dont relève l'emploi, peut déroger à l'alinéa 1er. Dans ce cas, il en informe le Secrétaire général qui pourvoit à l'emploi successivement par:
1° promotion par accession à un niveau supérieur;
2° changement de grade;
3° mutation ou réaffectation;
4° mobilité interne ou externe;
5° recrutement.
Lorsque la déclaration de vacance intervient conformément à l'article 13, alinéa 3, il est pourvu à l'emploi successivement par:
1° promotion par accession à un niveau supérieur;
2° changement de grade;
3° mutation ou réaffectation;
4° mobilité interne ou externe;
5° recrutement.

Art.  6.

L'article 47, §2, alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé comme suit:

« À l'exception des promotions par avancement de grade aux grades de conseiller, visées à l'article 52, de gradué principal qualifié, de gradué principal, d'assistant principal, d'adjoint principal et d'adjoint qualifié, la promotion par avancement de grade est subordonnée à la vacance d'un emploi de ce grade. »

Art.  7.

Dans l'article 50, §2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° les mots « , après l'audition des candidats, » sont insérés entre les mots « établit » et « sur la base »;

2° les mots « du profil de compétence » sont remplacés par les mots « de la description de fonction »;

3° au 1°, les mots « au changement de grade » sont insérés entre les mots « à la réaffectation, » et les mots « ou à la promotion ».

Art.  8.

Dans l'article 51 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « Le directeur est » sont remplacés par les mots « Le directeur peut être ».

Art.  9.

Dans l'article 52 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « , l'attaché qualifié » sont insérés entre les mots « le premier attaché » et les mots « et l'attaché ».

Art.  10.

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2013, il est inséré un article 52 bis rédigé comme suit:

« Art 52 bis .Peut être promu par avancement au grade de conseiller l'agent de niveau A qui répond aux conditions suivantes:
1° une ancienneté de niveau de quinze ans;
2° une évaluation favorable;
3° l'absence de sanction disciplinaire non radiée.
La procédure visée à l'article 50, §2, est applicable. »

Art.  11.

Dans l'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 19 janvier 2012 et 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « , l'attaché qualifié » sont insérés entre les mots « le premier attaché » et les mots « l'attaché »;

2° au paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° au grade de premier gradué, le gradué principal qualifié, le gradué principal, le gradué qualifié et le gradué »;

3° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « et, le cas échéant, définitive » sont insérés entre les mots « provisoire » et « de classement ».

Art.  12.

Dans l'article 55, §2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit:

« 1° à l'échelle A5/2 bis , l'attaché qualifié titulaire de l'échelle A5/2;
1°/1 à l'échelle A5/1 bis , le premier attaché et l'attaché titulaire de l'échelle A5/1;
2° à l'échelle A5/2, l'attaché qualifié titulaire de l'échelle A6/2;
3° à l'échelle A5/1, l'attaché titulaire de l'échelle A6/1;
3°/1 à l'échelle B1/2 bis , le gradué principal qualifié titulaire de l'échelle B2/2;
4° à l'échelle B1/1 bis , le gradué principal titulaire de l'échelle B2/1; ».

Art.  13.

Dans l'article 56 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009 et modifiés par les arrêtés du Gouvernement wallon des 18 octobre 2012 et 31 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « A5, A5S » sont remplacés par les mots « A5/2, A5/1 »;

2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « B1 bis  » sont remplacés par les mots « B1/2 bis , B1/1 bis  »;

3° le paragraphe 1er est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

« Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5/2 bis ou A5/1 bis , l'agent qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté d'échelle de traitements dans les échelles A5/2 ou A5/1 de dix ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire du certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés. »;

4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « A4 bis , A5S, A5, B1 bis  » sont remplacés par les mots « A5/2, A5/1, B1/2 bis , B1/1 bis  ».

Art.  14.

Dans le livre Ier, titre III, du même arrêté, il est inséré un chapitre VI bis , comportant les articles 70 bis et 70 ter , rédigé comme suit:

Chapitre VI bis Du changement de gradeArt. 70 bis .Le changement de grade est la nomination à sa demande d'un agent à un autre grade du même rang.
Les grades d'un même rang sont équivalents.
Art. 70 ter .Le changement de grade est subordonné à la déclaration de vacance d'un emploi de ce grade.
Pour bénéficier d'un changement de grade l'agent répond aux conditions suivantes:
1° justifier d'une évaluation favorable;
2° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
3° avoir une ancienneté de rang de deux ans;
4° remplir les conditions d'accès à l'emploi fixées par la déclaration de vacance de l'emploi.
En outre, pour bénéficier d'un changement de grade au grade d'attaché qualifié et de gradué qualifié l'agent doit être lauréat d'une épreuve de fonction, visée à l'article 114 du présent arrêté.

Art.  15.

Dans le même arrêté, l'article 113, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est rétabli dans la rédaction suivante en tenant compte des modifications figurant dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne en ce qui concerne les sélections statutaires:

« Art. 113.§3. Pour adjoindre les grades d'attaché qualifié et de gradué qualifié à un emploi, la finalité et les activités principales de la fonction relative à cet emploi doivent relever d'au moins deux des caractéristiques suivantes:
1° engagement de sa responsabilité pénale ou civile prévue par une disposition légale ou réglementaire;
2° gestion de projets innovants;
3° gestion de projets d'un degré de complexité élevé impliquant la coordination des activités qui y sont liées;
4° exercice d'activités exigeant des connaissances particulières;
5° justification d'une expérience large de haut niveau à travers des connaissances pratiques ou l'exercice d'activités antérieures d'une durée de six ans. Cette durée peut être réduite à deux ans en cas de détention de diplômes complémentaires ou d'un doctorat.

Art.  16.

À l'article 114 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012, par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2013 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 modifiant diverses dispositions relatives à la fonction publique wallonne en ce qui concerne les sélections statutaires, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe premier, il est inséré un alinéa trois, rédigé comme suit:

« Aux grades d'attaché qualifié et de gradué qualifié, l'épreuve de fonction se compose d'au minimum deux parties éliminatoires, et évalue les compétences techniques et comportementales du candidat concernant la ou les dimensions suivantes:
1° la spécialisation technique;
2° l'innovation;
3° la gestion de projet complexe. »

Art.  17.

L'article 163 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Dans les organismes qui comprennent uniquement un seul fonctionnaire général au cadre, le comité de direction regroupe le fonctionnaire général et les agents titulaires du grade de directeur. »

Art.  18.

Dans l'article 219 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon 27 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 18 octobre 2012, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 2, les mots « A6 ou A5 » sont remplacés par les mots « A6/1 ou A5/1 » et les mots « A6S ou A5S » sont remplacés par les mots « A6/2 ou A5/2 »;

2° dans l'alinéa 3, les mots « A6 et A5 » sont remplacés par les mots « A6/1 et A5/1 » et les mots « A6S et A5S » sont remplacés par les mots « A6/2 et A5/2 ».

Art.  19.

Dans l'article 220, §3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2012, les mots « et 297 bis  » sont insérés entre les mots « 56, §2, alinéa 1er, 1° » et les mots « constituent également ».

Art.  20.

Dans l'article 233 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art.  21.

Dans l'article 234 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mars 2007 et par l'arrêté du Gouvernement wallon 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans l'alinéa 1er, les 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10° sont remplacés par ce qui suit:

« 4° pour le grade de directeur, l'échelle A4/2;

5° pour le grade de conseiller, l'échelle de traitements A4/1;

6° pour le grade de premier attaché:

a)  soit l'échelle de traitements A5/1;

b)  soit l'échelle de traitements A5/1 bis ;

7° pour le grade d'attaché qualifié:

a)  soit l'échelle de traitements A6/2;

b)  soit l'échelle de traitements A5/2;

c)  soit l'échelle de traitements A5/2 bis ;

7°/1 pour le grade d'attaché:

a)  soit l'échelle de traitements A6/1;

b)  soit l'échelle de traitements A5/1;

c)  soit l'échelle de traitements A5/1 bis ;

8° pour le grade de premier gradué, l'échelle de traitements B1;

8°/1 pour le grade de gradué principal qualifié l'échelle B1/2 bis ou B2/2;

9° pour le grade de gradué principal, l'échelle de traitements B1/1 bis ou B2/1

9°/1 pour le grade de gradué qualifié, l'échelle B3/2;

10° pour le grade de gradué, l'échelle de traitements B3/1; »;

b)  l'alinéa 2 est abrogé.

Art.  22.

Dans l'article 293, §2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le 2°, les mots « A4S » sont remplacés par les mots « A4Sc »;

2° dans le 4°, les mots « l'échelle de traitements A5S » sont remplacés par les mots « a) soit l'échelle de traitements A5Sc;

b)  soit l'échelle de traitements A5Sc/bis »;

3° dans le 5°, les mots « A5S ou A6S » sont remplacés par les mots « A5Sc ou A6Sc ».

Art.  23.

L'article 297 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, est remplacé par ce qui suit:

« Art. 297 bis §1er. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5Sc, l'agent qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de rang de quinze ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée.
§2. Peut être promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5Sc l'agent qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté de rang de six ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire d'un certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.
La promotion est accordée une fois par an aux agents sans qu'ils aient à faire acte de candidature, par le comité de direction concerné, après avis du jury scientifique, dans le respect du nombre de promotions dans le niveau prévu pour l'année en cours par le plan de personnel. ».
§3. Est promu par avancement d'échelle de traitements à l'échelle A5Sc/bis l'agent qui satisfait aux conditions suivantes:
1° compter une ancienneté d'échelle de traitements dans l'échelle A5Sc de dix ans;
2° justifier d'une évaluation favorable;
3° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire définitive non radiée;
4° être titulaire du certificat de validation des compétences pour l'échelle et le métier concernés.

Art.  24.

Dans l'article 309 bis , alinéa 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2009, les mots « et 56, §1er, alinéa 3, 4° et 297 bis , §3, 4°, » sont insérés entre les mots « 56, §1er, alinéa 2, 4° » et les mots « n'est pas requise. ».

Art.  25.

Dans l'annexe XIII, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2010, les tableaux intitulés « niveau A » et « niveau B » sont remplacés par les tableaux intitulés « niveau A » et « niveau B » figurant à l'annexe du présent arrêté.

Art.  26.

L'agent qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, occupe un emploi d'attaché qualifié est nommé au grade d'attaché qualifié.

Art.  27.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Art.  28.

Le Ministre de Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du développement durable de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET


Cet annexe a été complété par l'addendum publié au M.B. du 25/07/2014.Cet annexe a été complété par l'addendum publié au M.B. du 25/07/2014.