10 mars 2005 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la dĂ©cision M(83)3 du 27 avril 1983 du ComitĂ© des Ministres de l'Union Ă©conomique Benelux concernant la reconnaissance rĂ©ciproque des examens de chasse;
Vu la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, notamment l'article 14, §2, alinĂ©a 3, tel que modifiĂ© par le dĂ©cret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne, notamment les articles 5, §1er, alinĂ©a 1er, 8, 10 et 14, alinĂ©a 1er;
Vu la dĂ©libĂ©ration du Gouvernement du 27 janvier 2005 sur la demande d'avis Ă  donner par le Conseil d'Etat dans un dĂ©lai de trente jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donnĂ© le 2 mars 2005, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois coordonnĂ©es sur le Conseil d'Etat;
ConsidĂ©rant la concertation des Etats Benelux en date du 3 dĂ©cembre 2003;
ConsidĂ©rant l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la chasse, donnĂ© le 14 dĂ©cembre 2004;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

A l'article 5, §1er, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© l'arrĂȘtĂ©, les mots « Ă  l'annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© Â» sont remplacĂ©s par les mots « Ă  cet effet Â».

Art.  2.

L'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Article 8. §1er. La commission d'examen pour l'Ă©preuve thĂ©orique est composĂ©e de sept membres dĂ©signĂ©s par le Ministre, Ă  savoir:
– deux fonctionnaires de l'administration compĂ©tente. Un de ces fonctionnaires fait fonction de prĂ©sident;
– deux reprĂ©sentants des chasseurs, choisis sur une liste de quatre candidats prĂ©sentĂ©s par le Conseil supĂ©rieur wallon de la chasse;
– trois experts: deux experts en matiĂšre de biologie du gibier et un expert en matiĂšre de lĂ©gislation sur la chasse.
Trois des membres de la commission sont obligatoirement germanophones.
Un des agents de l'administration compétente a sa résidence administrative sur le territoire de la Communauté germanophone.
Un représentant des chasseurs et un expert doivent justifier:
– soit de la possession d'un diplĂŽme dont la langue est l'allemand;
– soit d'une expĂ©rience professionnelle dans la langue allemande;
– soit de la rĂ©ussite de l'examen de chasse en langue allemande;
– soit de la rĂ©ussite d'un examen lĂ©gal de connaissance effective de la langue allemande organisĂ© par les pouvoirs publics.
La durée du mandat des membres dont question ci-dessus est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.
§2. La commission pour l'épreuve pratique est composée de trois membres. Elle est présidée par l'un des fonctionnaires de l'administration compétente désignés à cette fin par le directeur général de cette administration.
Le prĂ©sident dĂ©signe chaque jour les deux autres membres parmi des volontaires qui sont issus des observateurs visĂ©s Ă  l'article 17. Â»

Art.  3.

L'article 10, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par les dispositions suivantes:

« Article 10. §1er. La commission de dĂ©libĂ©ration de l'Ă©preuve thĂ©orique se rĂ©unit valablement lorsque la majoritĂ© des membres sont prĂ©sents. Elle dĂ©cide Ă  la majoritĂ© simple des voix. En cas de paritĂ©, la voix du prĂ©sident est prĂ©pondĂ©rante.
La commission vérifie, au besoin, auprÚs de chaque centre d'examen, le bon déroulement de l'épreuve théorique. En cas de manquements, la commission peut proposer au Ministre l'annulation de tout ou partie de cette épreuve. En cas d'annulation, l'administration compétente est tenue d'organiser en tout ou en partie une session complémentaire dans un délai de quatre mois à dater de la décision du Ministre.
Au plus tard quinze jours aprĂšs la date de l'Ă©preuve thĂ©orique, la commission se rĂ©unit et examine en premier lieu le bien-fondĂ© des questions Ă©tablies par l'administration compĂ©tente. En cas de litige, la commission peut dĂ©cider d'annuler une ou plusieurs questions. Le ou les points correspondant aux questions annulĂ©es sont alors automatiquement accordĂ©s Ă  tous les candidats, sauf si l'annulation est motivĂ©e uniquement par un problĂšme linguistique propre Ă  l'une des deux langues visĂ©es Ă  l'article 6. Dans ce cas, le point correspondant Ă  la question annulĂ©e est accordĂ© Ă  tous les candidats ayant prĂ©sentĂ© l'examen dans cette langue.
En second lieu, la commission peut fixer uniformĂ©ment les conditions de repĂȘchage. Pour ce faire, elle tient compte du degrĂ© de difficultĂ© gĂ©nĂ©rale de l'Ă©preuve thĂ©orique considĂ©rĂ©e et des donnĂ©es provisoires fournies par l'administration compĂ©tente. Le maximum de points pouvant ĂȘtre attribuĂ©s pour ce repĂȘchage est fixĂ© Ă  deux. Ces deux points peuvent ĂȘtre attribuĂ©s pour l'ensemble des trois branches ou pour une ou deux de celles-ci. Â»

Art.  4.

L'article 14, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:

« Pour rĂ©ussir l'Ă©preuve thĂ©orique, le candidat doit obtenir au moins 50 % dans chacune des 3 branches. Â»

Art.  5.

L'annexe Ire du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©e.

Art.  6.

Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Art.  7.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 12 mars 2005.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN