Le Gouvernement wallon,
Vu la décision M(83)3 du 27 avril 1983 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux concernant la reconnaissance réciproque des examens de chasse;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 14, §2, alinéa 3, tel que modifié par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne, notamment les articles 5, §1er, alinĂ©a 1er, 8, 10 et 14, alinĂ©a 1er;
Vu la délibération du Gouvernement du 27 janvier 2005 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai de trente jours;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2005, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant la concertation des Etats Benelux en date du 3 décembre 2003;
Considérant l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse, donné le 14 décembre 2004;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:
Art. 1er.
A l'article 5, §1er, alinĂ©a 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 2 avril 1998 organisant l'examen de chasse en RĂ©gion wallonne, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ© l'arrĂȘtĂ©, les mots « Ă l'annexe Ire du prĂ©sent arrĂȘtĂ© » sont remplacĂ©s par les mots « Ă cet effet ».
Art. 2.
L'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Article 8. §1er. La commission d'examen pour l'épreuve théorique est composée de sept membres désignés par le Ministre, à savoir:
â deux fonctionnaires de l'administration compĂ©tente. Un de ces fonctionnaires fait fonction de prĂ©sident;
â deux reprĂ©sentants des chasseurs, choisis sur une liste de quatre candidats prĂ©sentĂ©s par le Conseil supĂ©rieur wallon de la chasse;
â trois experts: deux experts en matiĂšre de biologie du gibier et un expert en matiĂšre de lĂ©gislation sur la chasse.
Trois des membres de la commission sont obligatoirement germanophones.
Un des agents de l'administration compétente a sa résidence administrative sur le territoire de la Communauté germanophone.
Un représentant des chasseurs et un expert doivent justifier:
â soit de la possession d'un diplĂŽme dont la langue est l'allemand;
â soit d'une expĂ©rience professionnelle dans la langue allemande;
â soit de la rĂ©ussite de l'examen de chasse en langue allemande;
â soit de la rĂ©ussite d'un examen lĂ©gal de connaissance effective de la langue allemande organisĂ© par les pouvoirs publics.
La durée du mandat des membres dont question ci-dessus est de cinq ans. Le mandat est renouvelable.
§2. La commission pour l'épreuve pratique est composée de trois membres. Elle est présidée par l'un des fonctionnaires de l'administration compétente désignés à cette fin par le directeur général de cette administration.
Le président désigne chaque jour les deux autres membres parmi des volontaires qui sont issus des observateurs visés à l'article 17. »
Art. 3.
L'article 10, §1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par les dispositions suivantes:
« Article 10. §1er. La commission de délibération de l'épreuve théorique se réunit valablement lorsque la majorité des membres sont présents. Elle décide à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
La commission vérifie, au besoin, auprÚs de chaque centre d'examen, le bon déroulement de l'épreuve théorique. En cas de manquements, la commission peut proposer au Ministre l'annulation de tout ou partie de cette épreuve. En cas d'annulation, l'administration compétente est tenue d'organiser en tout ou en partie une session complémentaire dans un délai de quatre mois à dater de la décision du Ministre.
Au plus tard quinze jours aprÚs la date de l'épreuve théorique, la commission se réunit et examine en premier lieu le bien-fondé des questions établies par l'administration compétente. En cas de litige, la commission peut décider d'annuler une ou plusieurs questions. Le ou les points correspondant aux questions annulées sont alors automatiquement accordés à tous les candidats, sauf si l'annulation est motivée uniquement par un problÚme linguistique propre à l'une des deux langues visées à l'article 6. Dans ce cas, le point correspondant à la question annulée est accordé à tous les candidats ayant présenté l'examen dans cette langue.
En second lieu, la commission peut fixer uniformĂ©ment les conditions de repĂȘchage. Pour ce faire, elle tient compte du degrĂ© de difficultĂ© gĂ©nĂ©rale de l'Ă©preuve thĂ©orique considĂ©rĂ©e et des donnĂ©es provisoires fournies par l'administration compĂ©tente. Le maximum de points pouvant ĂȘtre attribuĂ©s pour ce repĂȘchage est fixĂ© Ă deux. Ces deux points peuvent ĂȘtre attribuĂ©s pour l'ensemble des trois branches ou pour une ou deux de celles-ci. »
Art. 4.
L'article 14, alinĂ©a 1er, du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Pour réussir l'épreuve théorique, le candidat doit obtenir au moins 50 % dans chacune des 3 branches. »
Art. 5.
L'annexe Ire du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©e.
Art. 6.
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 7.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 12 mars 2005.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN