19 dĂ©cembre 2008 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant, pour la saison cynĂ©gĂ©tique 2008-2009, l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 fĂ©vrier 1882 sur la chasse, notamment l'article 1er quater , insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf;
Vu l'avis du Conseil supĂ©rieur wallon de la Chasse, donnĂ© le 12 dĂ©cembre 2008;
Vu les lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacĂ© par la loi du 4 juillet 1989 et modifiĂ©e par la loi du 4 aoĂ»t 1996;
Vu l'urgence;
ConsidĂ©rant que le taux de rĂ©alisation du plan de tir minimum en non-boisĂ©s n'atteint pas les 75 % dans plusieurs conseils cynĂ©gĂ©tiques Ă  la date du 1er dĂ©cembre 2008, malgrĂ© la demande expresse qui leur en a Ă©tĂ© faite lors de l'attribution du plan de tir;
Considérant que cette situation laisse augurer de difficultés sérieuses pour pouvoir réaliser le plan de tir 2008 en non-boisés;
Considérant que la non réalisation du plan de tir à l'espÚce cerf serait de nature à maintenir ou à accentuer les problÚmes d'équilibre entre les populations de cerfs et leur milieu de vie, induisant par là un déséquilibre faune-flore important susceptible de générer des dégùts incontrÎlables à l'agriculture et à la sylviculture allant jusqu'à compromettre la certification forestiÚre;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
ArrĂȘte:

Art. 1er.

Un article 7 bis , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf:

« Art. 7 bis . En cas de non-rĂ©alisation au 30 novembre 2008 de 75 % au moins d'un minimum imposĂ© en non-boisĂ©s par le plan de tir attribuĂ© Ă  un conseil cynĂ©gĂ©tique, les titulaires de droit de chasse, membres de ce conseil cynĂ©gĂ©tique dans le secteur concernĂ©, sont autorisĂ©s Ă  tirer sur leurs territoires respectifs des non-boisĂ©s Ă  concurrence du maximum autorisĂ© par le plan de tir pour le secteur concernĂ©, mĂȘme s'ils ont dĂ©jĂ  Ă©puisĂ© au 30 novembre 2008 les possibilitĂ©s de tir qui leur ont Ă©tĂ© attribuĂ©es par leur conseil cynĂ©gĂ©tique.
À dĂ©faut d'obtenir de leur conseil cynĂ©gĂ©tique des bracelets pour pouvoir marquer des non-boisĂ©s tirĂ©s dans ce cadre, les titulaires de droit de chasse prĂ©citĂ©s peuvent s'adresser directement au DĂ©partement de la nature et des forĂȘts en vue d'en obtenir.
Le DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts prend les dispositions nĂ©cessaires afin d'informer dans les plus brefs dĂ©lais le conseil cynĂ©gĂ©tique des non-boisĂ©s tirĂ©s qui ont Ă©tĂ© marquĂ©s grĂące aux bracelets qu'il aura distribuĂ©s, de façon Ă  ce que le conseil cynĂ©gĂ©tique puisse prendre toutes les mesures utiles pour s'assurer que le maximum autorisĂ© par le plan de tir ne soit pas dĂ©passĂ© en fin de saison de chasse.
Le conseil cynĂ©gĂ©tique s'interdit d'imposer aux titulaires de droit de chasse prĂ©citĂ©s toute restriction de tir et prend toutes les mesures nĂ©cessaires afin que le maximum autorisĂ© en non-boisĂ©s par le plan de tir ne soit pas dĂ©passĂ© en fin de saison de chasse. Â»

Art. 2.

Un article 7 ter , rĂ©digĂ© comme suit, est insĂ©rĂ© dans l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif rĂ©gional wallon du 22 avril 1993 relatif au plan de tir pour la chasse au cerf:

« Art. 7 ter . En cas de non-rĂ©alisation d'un minimum imposĂ© en non-boisĂ©s par le plan de tir Ă  l'issue de la saison de chasse 2008-2009, le Ministre peut ordonner dans le ou les secteurs concernĂ©s la destruction des cerfs non-boisĂ©s Ă  concurrence du minimum imposĂ© par le plan de tir.
Le Ministre fixe les circonstances de temps et de lieu, les moyens, installations ou mĂ©thodes qui sont mises en Ɠuvre, ainsi que les personnes habilitĂ©es Ă  effectuer cette destruction et les conditions que celles-ci doivent remplir. Â»

Art. 3.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 4.

Le Ministre de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de l'Environnement et du Tourisme est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN