Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er, alinéa 1er, modifié par les lois des 21 juin 1985, 28 juillet 1987 et 15 mai 2006;
Vu l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosives et radioactives;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux;
Vu le rapport du 24 mai 2017 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 61.593/4 du Conseil d'État, donné le 21 juin 2017, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté transpose, partiellement:
1° la directive 2016/2309/UE de la Commission du 16 décembre 2016 portant quatrième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses;
2° la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses.
Art. 2.
Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 28 juin 2009 relatif au transport des marchandises dangereuses par route ou par chemin de fer, à l'exception des matières explosives et radioactives, l'alinéa 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit:
« Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses. ».
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 4.
Le Ministre qui a la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses par route dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
Pour le Gouvernement:
W. BORSUS
Le Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,
C. DI ANTONIO