06 fĂ©vrier 2014 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif Ă  l'octroi d'allocations de dĂ©mĂ©nagement et de loyer
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, articles 14, §2, 2°, et 24;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif Ă  l'octroi d'allocations de dĂ©mĂ©nagement et de loyer;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donnĂ© le 26 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donnĂ© le 4 juillet 2013;
Vu l'avis du Conseil d'État, donnĂ© le 20 novembre 2013, en application de l'article 84, §1er, alinĂ©a 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnĂ©es le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte:

Art.  1er.

Dans l'intitulĂ© de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif Ă  l'octroi d'allocations de dĂ©mĂ©nagement et de loyer, les mots « et de loyer Â» sont remplacĂ©s par les mots « , de loyer et d'installation Â».

Art.  2.

Dans l'article 1er, §1er, alinĂ©a 1er du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, le 2° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 2° SociĂ©tĂ©: la sociĂ©tĂ© de logement de service public; Â»;

2° au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, le 3° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 3° Administration: le DĂ©partement du Logement de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle AmĂ©nagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie; Â»;

3° au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, le 7° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 7° enfant Ă  charge: la personne pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuĂ©es Ă  un membre du mĂ©nage demandeur ou l'enfant qui, sur prĂ©sentation de preuve, est considĂ©rĂ© Ă  charge par le Gouvernement; Â»;

4° au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 8°, les mots « , le dĂ©but d'un sĂ©jour sous convention dans une structure d'hĂ©bergement collectif agréée par la RĂ©gion wallonne, l'achat d'un logement salubre ou amĂ©liorable Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « la prise en location, Â» et les mots « ou le dĂ©but d'une nouvelle pĂ©riode Â»;

5° au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 9°, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

a)  au a) , les mots « ou temporaire Â» sont remplacĂ©s par les mots « et temporaire Â»;

b)  au c) , les mots « occupait une rĂ©sidence de vacance situĂ©e dans une zone de loisirs Â» sont remplacĂ©s par les mots « rĂ©sidait Ă  titre principal dans un Ă©quipement Ă  vocation touristique ou dans une habitation initialement destinĂ©e aux vacances Â»;

6° au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 10°, c) , les mots « minimum de moyens d'existence Â» sont remplacĂ©s par les mots « revenu d'intĂ©gration sociale Â»;

7° au paragraphe 1er, l'alinĂ©a 2 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Les personnes visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1, 10°, , et , ne peuvent pas dĂ©tenir, Ă  la date de la prise en location, un logement en pleine propriĂ©tĂ© ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non amĂ©liorable ou inhabitable et, en cas de location ou d'occupation d'un logement gĂ©rĂ© ou mis en location par un opĂ©rateur immobilier, inadaptĂ©, ou dans des cas spĂ©cifiques. Â»;

8° au paragraphe 1er, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a 3 rĂ©digĂ© comme suit:

« Ă€ l'alinĂ©a 1, 7°, le membre du mĂ©nage ou l'enfant handicapĂ© Ă  charge est comptĂ© comme enfant Ă  charge supplĂ©mentaire. Â»;

9° au paragraphe 2, alinĂ©a 2:

– le 1° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 1° Le Livre IV du Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ©; Â»;

– un 6 rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ©:

« les rĂ©glementations relatives aux matiĂšres visĂ©es aux points 1 Ă  5 applicables en CommunautĂ© germanophone Â»;

10° au paragraphe 2, alinĂ©a 2, 2, les mots « l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 relatif aux conditions d'octroi de subventions pour le logement d'insertion et Â» sont abrogĂ©s et le 2 est complĂ©tĂ© par les mots « et de l'Habitat durable Â»;

11° au paragraphe 2, alinĂ©a 2, 4, les mots « l'arrĂȘtĂ© de l'ExĂ©cutif de la CommunautĂ© française du 29 mars 1993 Â» sont remplacĂ©s par les mots « l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement de la CommunautĂ© française du 27 fĂ©vrier 2003 Â».

Art.  3.

Dans les articles 1er, §2, alinĂ©a 3, et 8, §6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 octobre 2003, les mots « centre public d'aide sociale Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « centre public d'action sociale Â».

Art.  4.

Dans l'article 2 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 octobre 2003, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, le 3° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 3° au mĂ©nage en Ă©tat de prĂ©caritĂ© ou Ă  revenus modestes locataire d'un logement appartenant Ă  une sociĂ©tĂ© et gĂ©rĂ© par elle ou d'un logement appartenant au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie qui, Ă  l'initiative de celle-ci ou de celui-ci, quitte un logement sous-occupĂ© pour prendre en location un logement non visĂ© Ă  l'article 1, 7° Ă  10° du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; Â»;

2° au paragraphe 1er, alinĂ©a 2, les mots « au point 3° ci-dessus Â» sont remplacĂ©s par les mots « aux points 1° Ă  3° Â»;

3° au paragraphe 2, les mots « de la mĂȘme sociĂ©tĂ© Â» sont remplacĂ©s par les mots « d'une sociĂ©tĂ© Â»;

4° il est insĂ©rĂ© un paragraphe 2 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§2 bis . Une aide de loyer est accordĂ©e aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, au mĂ©nage locataire qui quitte un logement non visĂ© Ă  l'article 1er, 7° Ă  10° du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable pour lequel une indemnitĂ© de fin de bail est due, pour prendre en location un logement appartenant Ă  une sociĂ©tĂ© Ă  l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population. Â»;

5° au paragraphe 3, l'alinĂ©a 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Une allocation d'installation est accordĂ©e aux conditions fixĂ©es par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, au mĂ©nage quittant une habitation qu'il occupe Ă  titre de rĂ©sidence principale, situĂ©e soit dans une zone visĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 16 mai 2013 adoptant la cartographie des sites concernĂ©s par le plan Habitat permanent soit dans un Ă©quipement Ă  vocation touristique situĂ© sur le territoire d'une commune dont l'adhĂ©sion au Plan Â»habitat permanent« a Ă©tĂ© validĂ©e par le Gouvernement et qui, soit:
1° prend en location ou achĂšte un logement salubre ou un logement amĂ©liorable qui devient salubre dans les six mois de son entrĂ©e dans les lieux, Ă  l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population;
2° dĂ©bute un sĂ©jour sous convention dans une structure d'hĂ©bergement collectif agréée par la RĂ©gion wallonne en vertu du dĂ©cret du relatif aux maisons de repos, rĂ©sidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes ĂągĂ©es, ou agréée par la CommunautĂ© germanophone en vertu du dĂ©cret du 9 mai 1994 relatif Ă  l'autorisation, Ă  l'agrĂ©ation et Ă  la subsidiation de structures d'accueil pour seniors. Â»

Art.  5.

Dans l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « des articles 1er, 17°, et 3 du Code wallon du Logement Â» sont remplacĂ©s par les mots « des articles 1er, 17°, et 3 bis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable Â»;

2° au paragraphe 2, le mot « professionnelle Â» est abrogĂ©;

3° le paragraphe 3 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§3. Un logement est considĂ©rĂ© comme sous-occupĂ© lorsque:
1° s'il appartient Ă  une sociĂ©tĂ©, il comporte au moins une chambre excĂ©dentaire eu Ă©gard aux normes dĂ©finies en exĂ©cution de l'article  du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
2° s'il appartient au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, il comporte au moins une chambre excĂ©dentaire par rapport au nombre de chambres minimum en fonction de la composition du mĂ©nage qui l'occupe exigĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 30 aoĂ»t 2007 dĂ©terminant les critĂšres minimaux de salubritĂ©, les critĂšres de surpeuplement et portant les dĂ©finitions visĂ©es Ă  l'article 1, 19° Ă  22° du Code wallon du Logement. Â»

Art.  6.

Dans l'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 octobre 2003, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le paragraphe 3 est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit:

« Il peut ĂȘtre dĂ©rogĂ© Ă  la condition fixĂ©e Ă  l'alinĂ©a 1°, 1°, pour les mineurs d'au moins 16 ans encadrĂ©s par un service d'aide Ă  la jeunesse agréé par la CommunautĂ© française ou la CommunautĂ© germanophone en application de la rĂ©glementation en la matiĂšre. Â»;

2° au paragraphe 4, 2°, les mots « Cette occupation est prouvĂ©e soit par son inscription au registre de la population ou au registre des Ă©trangers, soit par une attestation de la commune ou du C.P.A.S. Â» sont supprimĂ©s;

3° au paragraphe 4, 3°, les mots « ou de l'article 7 du Code du Logement Â» sont abrogĂ©s.

4° au paragraphe 4, le 3° est complĂ©tĂ© par les mots « A moins qu'il n'en cĂšde la propriĂ©tĂ© Ă  la commune ou Ă  un tiers, le demandeur doit en outre s'engager Ă  maintenir la parcelle libĂ©rĂ©e vierge de toute occupation ou Ă  ne l'affecter qu'Ă  du tourisme. Â»;

5° le paragraphe 4, 4°, est supprimĂ©.

Art.  7.

Dans l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au paragraphe 2, l'alinĂ©a 1er est complĂ©tĂ© par la phrase « Elles sont uniquement accordĂ©es si la diffĂ©rence entre loyers s'Ă©lĂšve Ă  au moins 5 euros. Â»;

2° au paragraphe 2, un alinĂ©a 5 et un alinĂ©a 6 rĂ©digĂ©s comme suit sont insĂ©rĂ©s:

« Les allocations de loyer peuvent ĂȘtre cumulĂ©es avec les aides Ă  la location de loyer octroyĂ©es en vertu de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du dĂ©terminant les conditions d'intervention de la RĂ©gion dans le loyer des logements pris en gestion ou louĂ©s par une agence immobiliĂšre sociale ou par une association de promotion du logement et de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 dĂ©terminant les conditions d'intervention de la RĂ©gion dans le loyer des logements pris en gestion ou louĂ©s par une sociĂ©tĂ© de logement de service public. Les montants cumulĂ©s de l'allocation et de l'aide Ă  la location ne peuvent toutefois pas dĂ©passer 200 euros. L'allocation de loyer est diminuĂ©e le cas Ă©chĂ©ant du montant nĂ©cessaire.
Les allocations de loyer sont uniquement dues si le montant calculĂ© en vertu de l'alinĂ©a 4 atteint au moins 5 euros Â»;

3° il est insĂ©rĂ© un paragraphe 2 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§2 bis . Les allocations de loyer visĂ©es Ă  l'article 2, §2, s'Ă©lĂšvent au montant de l'indemnitĂ© de rupture due en vertu des dispositions particuliĂšres aux baux relatifs Ă  la rĂ©sidence principale du preneur contenues dans le Code civil, avec un maximum de 200 euros par mois dĂ», et sans pouvoir excĂ©der le montant du loyer mensuel du logement quittĂ©. Â»;

4° au paragraphe 3, l'alinĂ©a 1er est complĂ©tĂ© par la phrase « Elle est majorĂ©e de 5.000 euros pour les habitations situĂ©es dans les Ă©quipements repris en Phase 1 du Plan Habitat permanent autres que les caravanes, ayant une superficie occupable de plus de 35 mÂČ Ă  l'exclusion des remises, buanderies, dĂ©barras et annexes diverses. Â».

Art.  8.

Dans l'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au paragraphe 1er, les mots  « visĂ©es Ă  l'article 2, §§1er et 2 Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « allocations de loyer Â» et « sont octroyĂ©es Â»;

2° au paragraphe 3, les mots « que les raisons du dĂ©mĂ©nagement relĂšvent de la force majeure Â» sont remplacĂ©s par les mots « que le dĂ©mĂ©nagement ait Ă©tĂ© signalĂ© dans les trois mois de l'installation dans le nouveau logement Â».

Art.  9.

L'article 7 bis du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 octobre 2003, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§1. Pour l'application de l'article 2, §3, la demande est adressĂ©e Ă  l'administration par l'intermĂ©diaire de la commune ou du centre public d'action sociale de la commune sur laquelle est implantĂ© l'Ă©quipement touristique visĂ© Ă  l'article 2, §3, au moyen d'un formulaire dĂ©livrĂ© par l'un d'eux.
§2. Pour ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme complĂšte, la demande d'allocation comporte en sus du formulaire complĂ©tĂ©:
1° un extrait du registre de la population Ă©tablissant la composition du mĂ©nage du demandeur dans le nouveau logement;
2° l'identification prĂ©cise du nouveau logement occupĂ© accompagnĂ©e de la preuve de son occupation par acte de propriĂ©tĂ©, contrat de bail, quittances de loyer ou convention d'hĂ©bergement;
3° la preuve qu'une demande d'enquĂȘte de salubritĂ© a Ă©tĂ© sollicitĂ©e auprĂšs des autoritĂ©s compĂ©tentes en la matiĂšre;
4° la preuve qu'une demande de confirmation de superficie de l'habitation quittĂ©e a Ă©tĂ© sollicitĂ©e auprĂšs des autoritĂ©s compĂ©tentes en la matiĂšre, si la demande porte sur une allocation avec majoration de 5.000 euros;
5° la preuve des revenus visĂ©s Ă  l'article 4, §4, 5°;
6° une attestation de l'organisme qui verse les allocations familiales ou leur Ă©quivalent si le mĂ©nage du demandeur dĂ©clare des enfants Ă  charge;
7° si un membre du mĂ©nage du demandeur est reconnu handicapĂ©, une attestation de handicap dĂ©livrĂ©e par le SPF SĂ©curitĂ© sociale.
§3. Sous peine d'irrecevabilitĂ©, la demande d'allocation est reçue par la commune ou le centre public d'action sociale au plus tard dans les deux mois de l'occupation du nouveau logement ou de l'admission dans une structure d'hĂ©bergement collectif agréée.
Un accusĂ© de rĂ©ception est dĂ©livrĂ© par la commune ou le centre public d'action sociale au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'introduction de la demande. Il prĂ©cise la liste des documents complĂ©mentaires Ă  fournir pour que la demande soit complĂšte. Â»

Art.  10.

Dans l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 octobre 2003, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° le paragraphe 1er est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§1. En ce qui concerne les allocations visĂ©es Ă  l'article 2, §§1 et 2, dans les trois mois de la date de l'envoi Ă  l'administration de la demande complĂšte et sous rĂ©serve de l'obtention du rapport de salubritĂ©, l'administration informe le demandeur de la recevabilitĂ© de sa demande ou des motifs pour lesquels une dĂ©cision d'octroi ne peut lui ĂȘtre dĂ©livrĂ©e.
En ce qui concerne l'allocation visĂ©e Ă  l'article 2, §3, dans les trois mois de la date de l'envoi Ă  l'administration de la demande complĂšte et sous rĂ©serve de l'obtention du rapport de salubritĂ© Ă©tabli par les autoritĂ©s compĂ©tentes, l'administration informe la commune ou le centre public d'action sociale de la recevabilitĂ© de la demande ou des motifs pour lesquels elle n'est pas recevable. La commune ou le centre public d'action sociale ont alors trente jours pour notifier au demandeur l'octroi ou le rejet de sa demande.
Le dĂ©faut de notification au demandeur dans les dĂ©lais visĂ©s aux alinĂ©as 1 et 2, est assimilĂ© Ă  un accord. Â»;

2° le paragraphe 5 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§5. L'allocation visĂ©e Ă  l'article 2, §3, est liquidĂ©e au bĂ©nĂ©ficiaire par la commune ou le centre public d'action sociale qui a introduit la demande auprĂšs de l'administration dans les huit jours de la notification au demandeur d'une dĂ©cision d'octroi. Â»;

3° au paragraphe 6, les mots « Le centre Â» sont remplacĂ©s par les mots « La commune ou le Centre Â»
et les mots « des piĂšces justificatives visĂ©es Ă  l'article 7 bis , §2, ainsi que Â» sont supprimĂ©s;

4° le paragraphe 7 est remplacĂ© par ce qui suit:

« Â§7. Le Ministre peut dĂ©terminer le montant et les modalitĂ©s de l'indemnisation du centre public d'action sociale par l'intermĂ©diaire duquel est introduite la demande d'allocation visĂ©e par l'article 2, §3. Il peut aussi dĂ©terminer le montant et les modalitĂ©s de l'indemnisation du centre public d'action sociale qui prend en charge l'accompagnement post-relogement d'un mĂ©nage relogĂ© bĂ©nĂ©ficiaire de cette allocation. Â»

Art.  11.

Dans l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au 1°, les mots « ou si le logement pris en location n'est pas devenu salubre dans les six mois de cette prise en location, conformĂ©ment Ă  l'article 3, §4, alinĂ©a 2 Â» sont abrogĂ©s;

2° Ă  l'alinĂ©a 3, les mots « la Division de la TrĂ©sorerie du MinistĂšre de la RĂ©gion wallonne Â» sont remplacĂ©s par les mots « le DĂ©partement de la TrĂ©sorerie du Service public de Wallonie Â».

Art.  12.

L'annexe du mĂȘme arrĂȘtĂ© est abrogĂ©e.

Art.  13.

Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET