06 février 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, articles 14, §2, 2°, et 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 26 juin 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 4 juillet 2013;
Vu l'avis du Conseil d'État, donné le 20 novembre 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 relatif à l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer, les mots « et de loyer » sont remplacés par les mots « , de loyer et d'installation ».

Art.  2.

Dans l'article 1er, §1er, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:

« 2° Société: la société de logement de service public; »;

2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit:

« 3° Administration: le Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie; »;

3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit:

« 7° enfant à charge: la personne pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage demandeur ou l'enfant qui, sur présentation de preuve, est considéré à charge par le Gouvernement; »;

4° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 8°, les mots « , le début d'un séjour sous convention dans une structure d'hébergement collectif agréée par la Région wallonne, l'achat d'un logement salubre ou améliorable »
sont insérés entre les mots « la prise en location, » et les mots « ou le début d'une nouvelle période »;

5° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 9°, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au a) , les mots « ou temporaire » sont remplacés par les mots « et temporaire »;

b)  au c) , les mots « occupait une résidence de vacance située dans une zone de loisirs » sont remplacés par les mots « résidait à titre principal dans un équipement à vocation touristique ou dans une habitation initialement destinée aux vacances »;

6° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 10°, c) , les mots « minimum de moyens d'existence » sont remplacés par les mots « revenu d'intégration sociale »;

7° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« Les personnes visées à l'alinéa 1, 10°, , et , ne peuvent pas détenir, à la date de la prise en location, un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable et, en cas de location ou d'occupation d'un logement géré ou mis en location par un opérateur immobilier, inadapté, ou dans des cas spécifiques. »;

8° au paragraphe 1er, il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit:

« À l'alinéa 1, 7°, le membre du ménage ou l'enfant handicapé à charge est compté comme enfant à charge supplémentaire. »;

9° au paragraphe 2, alinéa 2:

– le 1° est remplacé par ce qui suit:

« 1° Le Livre IV du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé; »;

– un 6 rédigé comme suit est inséré:

« les réglementations relatives aux matières visées aux points 1 à 5 applicables en Communauté germanophone »;

10° au paragraphe 2, alinéa 2, 2, les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 janvier 1997 relatif aux conditions d'octroi de subventions pour le logement d'insertion et » sont abrogés et le 2 est complété par les mots « et de l'Habitat durable »;

11° au paragraphe 2, alinéa 2, 4, les mots « l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1993 » sont remplacés par les mots « l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 ».

Art.  3.

Dans les articles 1er, §2, alinéa 3, et 8, §6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2003, les mots « centre public d'aide sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « centre public d'action sociale ».

Art.  4.

Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit:

« 3° au ménage en état de précarité ou à revenus modestes locataire d'un logement appartenant à une société et géré par elle ou d'un logement appartenant au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie qui, à l'initiative de celle-ci ou de celui-ci, quitte un logement sous-occupé pour prendre en location un logement non visé à l'article 1, 7° à 10° du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; »;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots « au point 3° ci-dessus » sont remplacés par les mots « aux points 1° à 3° »;

3° au paragraphe 2, les mots « de la même société » sont remplacés par les mots « d'une société »;

4° il est inséré un paragraphe 2 bis rédigé comme suit:

« §2 bis . Une aide de loyer est accordée aux conditions fixées par le présent arrêté, au ménage locataire qui quitte un logement non visé à l'article 1er, 7° à 10° du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable pour lequel une indemnité de fin de bail est due, pour prendre en location un logement appartenant à une société à l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population. »;

5° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Une allocation d'installation est accordée aux conditions fixées par le présent arrêté, au ménage quittant une habitation qu'il occupe à titre de résidence principale, située soit dans une zone visée par l'arrêté du Gouvernement du 16 mai 2013 adoptant la cartographie des sites concernés par le plan Habitat permanent soit dans un équipement à vocation touristique situé sur le territoire d'une commune dont l'adhésion au Plan »habitat permanent« a été validée par le Gouvernement et qui, soit:
1° prend en location ou achète un logement salubre ou un logement améliorable qui devient salubre dans les six mois de son entrée dans les lieux, à l'adresse duquel il demande son inscription dans les registres de population;
2° débute un séjour sous convention dans une structure d'hébergement collectif agréée par la Région wallonne en vertu du décret du relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées, ou agréée par la Communauté germanophone en vertu du décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors. »

Art.  5.

Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « des articles 1er, 17°, et 3 du Code wallon du Logement » sont remplacés par les mots « des articles 1er, 17°, et 3 bis du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable »;

2° au paragraphe 2, le mot « professionnelle » est abrogé;

3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:

« §3. Un logement est considéré comme sous-occupé lorsque:
1° s'il appartient à une société, il comporte au moins une chambre excédentaire eu égard aux normes définies en exécution de l'article  du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
2° s'il appartient au Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, il comporte au moins une chambre excédentaire par rapport au nombre de chambres minimum en fonction de la composition du ménage qui l'occupe exigé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1, 19° à 22° du Code wallon du Logement. »

Art.  6.

Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Il peut être dérogé à la condition fixée à l'alinéa 1°, 1°, pour les mineurs d'au moins 16 ans encadrés par un service d'aide à la jeunesse agréé par la Communauté française ou la Communauté germanophone en application de la réglementation en la matière. »;

2° au paragraphe 4, 2°, les mots « Cette occupation est prouvée soit par son inscription au registre de la population ou au registre des étrangers, soit par une attestation de la commune ou du C.P.A.S. » sont supprimés;

3° au paragraphe 4, 3°, les mots « ou de l'article 7 du Code du Logement » sont abrogés.

4° au paragraphe 4, le 3° est complété par les mots « A moins qu'il n'en cède la propriété à la commune ou à un tiers, le demandeur doit en outre s'engager à maintenir la parcelle libérée vierge de toute occupation ou à ne l'affecter qu'à du tourisme. »;

5° le paragraphe 4, 4°, est supprimé.

Art.  7.

Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par la phrase « Elles sont uniquement accordées si la différence entre loyers s'élève à au moins 5 euros. »;

2° au paragraphe 2, un alinéa 5 et un alinéa 6 rédigés comme suit sont insérés:

« Les allocations de loyer peuvent être cumulées avec les aides à la location de loyer octroyées en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du déterminant les conditions d'intervention de la Région dans le loyer des logements pris en gestion ou loués par une agence immobilière sociale ou par une association de promotion du logement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 2013 déterminant les conditions d'intervention de la Région dans le loyer des logements pris en gestion ou loués par une société de logement de service public. Les montants cumulés de l'allocation et de l'aide à la location ne peuvent toutefois pas dépasser 200 euros. L'allocation de loyer est diminuée le cas échéant du montant nécessaire.
Les allocations de loyer sont uniquement dues si le montant calculé en vertu de l'alinéa 4 atteint au moins 5 euros »;

3° il est inséré un paragraphe 2 bis rédigé comme suit:

« §2 bis . Les allocations de loyer visées à l'article 2, §2, s'élèvent au montant de l'indemnité de rupture due en vertu des dispositions particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur contenues dans le Code civil, avec un maximum de 200 euros par mois dû, et sans pouvoir excéder le montant du loyer mensuel du logement quitté. »;

4° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est complété par la phrase « Elle est majorée de 5.000 euros pour les habitations situées dans les équipements repris en Phase 1 du Plan Habitat permanent autres que les caravanes, ayant une superficie occupable de plus de 35 m² à l'exclusion des remises, buanderies, débarras et annexes diverses. ».

Art.  8.

Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, les mots  « visées à l'article 2, §§1er et 2 »
sont insérés entre les mots « allocations de loyer » et « sont octroyées »;

2° au paragraphe 3, les mots « que les raisons du déménagement relèvent de la force majeure » sont remplacés par les mots « que le déménagement ait été signalé dans les trois mois de l'installation dans le nouveau logement ».

Art.  9.

L'article 7 bis du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2003, est remplacé par ce qui suit:

« §1. Pour l'application de l'article 2, §3, la demande est adressée à l'administration par l'intermédiaire de la commune ou du centre public d'action sociale de la commune sur laquelle est implanté l'équipement touristique visé à l'article 2, §3, au moyen d'un formulaire délivré par l'un d'eux.
§2. Pour être considérée comme complète, la demande d'allocation comporte en sus du formulaire complété:
1° un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur dans le nouveau logement;
2° l'identification précise du nouveau logement occupé accompagnée de la preuve de son occupation par acte de propriété, contrat de bail, quittances de loyer ou convention d'hébergement;
3° la preuve qu'une demande d'enquête de salubrité a été sollicitée auprès des autorités compétentes en la matière;
4° la preuve qu'une demande de confirmation de superficie de l'habitation quittée a été sollicitée auprès des autorités compétentes en la matière, si la demande porte sur une allocation avec majoration de 5.000 euros;
5° la preuve des revenus visés à l'article 4, §4, 5°;
6° une attestation de l'organisme qui verse les allocations familiales ou leur équivalent si le ménage du demandeur déclare des enfants à charge;
7° si un membre du ménage du demandeur est reconnu handicapé, une attestation de handicap délivrée par le SPF Sécurité sociale.
§3. Sous peine d'irrecevabilité, la demande d'allocation est reçue par la commune ou le centre public d'action sociale au plus tard dans les deux mois de l'occupation du nouveau logement ou de l'admission dans une structure d'hébergement collectif agréée.
Un accusé de réception est délivré par la commune ou le centre public d'action sociale au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'introduction de la demande. Il précise la liste des documents complémentaires à fournir pour que la demande soit complète. »

Art.  10.

Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 octobre 2003, les modifications suivantes sont apportées:

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:

« §1. En ce qui concerne les allocations visées à l'article 2, §§1 et 2, dans les trois mois de la date de l'envoi à l'administration de la demande complète et sous réserve de l'obtention du rapport de salubrité, l'administration informe le demandeur de la recevabilité de sa demande ou des motifs pour lesquels une décision d'octroi ne peut lui être délivrée.
En ce qui concerne l'allocation visée à l'article 2, §3, dans les trois mois de la date de l'envoi à l'administration de la demande complète et sous réserve de l'obtention du rapport de salubrité établi par les autorités compétentes, l'administration informe la commune ou le centre public d'action sociale de la recevabilité de la demande ou des motifs pour lesquels elle n'est pas recevable. La commune ou le centre public d'action sociale ont alors trente jours pour notifier au demandeur l'octroi ou le rejet de sa demande.
Le défaut de notification au demandeur dans les délais visés aux alinéas 1 et 2, est assimilé à un accord. »;

2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit:

« §5. L'allocation visée à l'article 2, §3, est liquidée au bénéficiaire par la commune ou le centre public d'action sociale qui a introduit la demande auprès de l'administration dans les huit jours de la notification au demandeur d'une décision d'octroi. »;

3° au paragraphe 6, les mots « Le centre » sont remplacés par les mots « La commune ou le Centre »
et les mots « des pièces justificatives visées à l'article 7 bis , §2, ainsi que » sont supprimés;

4° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit:

« §7. Le Ministre peut déterminer le montant et les modalités de l'indemnisation du centre public d'action sociale par l'intermédiaire duquel est introduite la demande d'allocation visée par l'article 2, §3. Il peut aussi déterminer le montant et les modalités de l'indemnisation du centre public d'action sociale qui prend en charge l'accompagnement post-relogement d'un ménage relogé bénéficiaire de cette allocation. »

Art.  11.

Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au 1°, les mots « ou si le logement pris en location n'est pas devenu salubre dans les six mois de cette prise en location, conformément à l'article 3, §4, alinéa 2 » sont abrogés;

2° à l'alinéa 3, les mots « la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne » sont remplacés par les mots « le Département de la Trésorerie du Service public de Wallonie ».

Art.  12.

L'annexe du même arrêté est abrogée.

Art.  13.

Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET