Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, l'article 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tenant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique;
Vu l'urgence compte tenu de la date butoir du 29 mai 2011, définie en application de l'article 66 l'arrêté du 29 janvier 2009 précité;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité et du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
À l'article 66 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 tenant à prévenir la pollution atmosphérique provoquée par les installations de chauffage central destinées au chauffage de bâtiments ou à la production d'eau chaude sanitaire et à réduire leur consommation énergétique, modifié par l'arrêté du 18 juin 2009, les mots « et au maximum pendant deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté
» sont abrogés.
Art. 2.
À l'article 67, §1er du même arrêté, les mots « et sans préjudice du §4 du présent article, toute personne qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, effectue l'installation » sont remplacés par les mots « et sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, toute personne qui effectue l'installation
».
Art. 3.
À l'article 69, alinéa 3 du même arrêté, les mots « le 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots « le 1er janvier 2013
».
Art. 4.
Le Ministre de l'Environnement et le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY