Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 55 bis du Code des droits de succession, inséré par le décret du 6 décembre 2001 et modifié par le décret du 3 juin 2011 et plus particulièrement §4;
Vu l'article 131 quinquies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, inséré par le décret du 3 juin 2011 et plus particulièrement §4;
Vu la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, notamment l'article 13;
Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, notamment les articles 2, 4, 1°, 6, 11 bis , 17 bis , 18, 25 à 27 bis et 63, §1er;
Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;
Vu l'arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993;
Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994 portant exécution des articles 8, 12 et 13, de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant diverses modifications à la procédure fiscale wallonne;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 8 juillet 2013;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 11 juillet 2013;
Vu l'avis n° 53.909/2 du Conseil d'État, donné le 23 septembre 2013 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre des Finances,
Arrête:
Natura 2000 - Disposition portant exécution du Code des droits de succession
Art. 1er.
Le délai prévu à l'article 55 bis , §4, alinéa 1er du Code des droits de succession est prorogé jusqu'au 31 décembre 2014.
Natura 2000 - Disposition portant exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
Art. 2.
Le délai prévu à l'article 131 quinquies , §4, alinéa 1er du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est prorogé jusqu'au 31 décembre 2014.
Modifications de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993
Art. 3.
L'article 1er de l'arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993 est abrogé.
Art. 4.
L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante rédigée comme suit:
« Art. 3. Le service visé aux articles 2 ter , 5, 9 et 12, §2 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, est la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie.
Modification de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993
Art. 5.
Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 portant exécution des articles 8, 12 et 13 de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du grand-duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une eurovignette, conformément à la Directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, le tableau établissant l'échelle des amendes est remplacé par le tableau suivant:
Type d'infraction | Niveau de l'amende administrative | |
A. | — eurovignette échue depuis plus d'un mois; — remplacement d'un véhicule (sous une autre plaque d'immatriculation) sans régularisation de l'eurovignette |
Une fois le montant non payé, avec un minimum de 250 euros et un maximum de 1.550 euros |
B. | — pas d'eurovignette; — catégorie de taux trop basse en ce qui concerne l'eurovignette; — eurovignette payée à l'étranger pour un véhicule immatriculé en Belgique |
Deux fois le montant non payé, avec un minimum de 250 euros et un maximum de 3.100 euros |
C. | — infraction à l'article 5, 2°, de la loi relative à l'eurovignette (abus de la feuille de route); — fausseté et utilisation de documents faux concernant la loi relative à l'eurovignette |
Trois fois le montant non payé, avec un minimum de 250 euros et un maximum de 4.650 euros |
Modification de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Dispositions communes aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Art. 6.
Dans l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus titre 1er, l'intitulé du chapitre VI, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2009, est remplacé par ce qui suit:
« Chapitre VI. - Dispositions particulières à la taxe sur les jeux et paris, à la taxe sur les appareils automatiques de divertissements, à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, à la taxe de mise en circulation et à l'eurovignette ».
Art. 7.
Dans l'article 14 bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes:
1) le paragraphe 1er est complété par les 3°, 4° et 5° rédigés comme suit:
« ; 3° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;
4° la taxe de mise en circulation;
5° l'eurovignette. »
2) Sont insérés les paragraphes 8 et 9, rédigés comme suit:
« §8. Le service visé aux articles 29, 34, 35 et 102 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, est la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie.
§9. Le service visé aux articles 36 ter , §2, et 36 quater , §2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus est le service chargé du recouvrement au sein de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. »
Taxe de circulation sur les véhicules automobiles
Art. 8.
Dans l'article 15, §1er, b) , alinéa 2), du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1980, les mots « au directeur régional des contributions directes compétent » sont remplacés par les mots « à la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ».
Art. 9.
Dans le « Titre 2. - Taxe de circulation sur les véhicules automobiles », au « Chapitre Ier. - Exemptions », l'article 16 du même arrêté royal est abrogé.
Art. 10.
Dans le « Titre 2. - Taxe de circulation sur les véhicules automobiles », au « Chapitre II. - Etablissement et contrôle de la puissance et du poids imposables », les articles suivants du même arrêté royal sont abrogés:
1) l'article 21, modifié par l'arrêté royal du 24 décembre 1971;
2) l'article 22.
Art. 11.
Dans le « Titre 2. - Taxe de circulation sur les véhicules automobiles », au « Chapitre III. - Taxe quotidienne », les articles 23, 24, 25 et 26 du même arrêté royal, sont abrogés.
Art. 12.
Dans l'article 28, §1er du même arrêté royal, les mots « Administration des contributions directes » sont remplacés par les mots « Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ».
Art. 13.
Dans l'article 30, §2, alinéas 1er et 2, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1984, les mots « l'administration des contributions directes » et les mots « au directeur des contributions directes de la province ou de la région dans le ressort de laquelle la taxe de circulation a été établie » sont remplacés respectivement par les mots « la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie » et les mots « à la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ».
Taxe de mise en circulation
Art. 14.
Dans l'article 58 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993 sont apportées les modifications suivantes:
1) à alinéa 1er, les mots « au directeur régional des contributions directes compétent » sont remplacés par les mots « à la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie »;
2) à l'alinéa 1er, c) , le mot « fédéral » est inséré entre les mots « ...., par le Ministre » et les mots « des finances ou son délégué; ».
Art. 15.
Dans l'article 58 bis , alinéa 1er, 1 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, les mots « matricule de l'Office de la circulation routière » sont remplacés par les mots « de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière ».
Modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes
Art. 16.
Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mars 2012, est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit:
« §3. Le modèle de déclaration visé à l'article 6 du décret et relatif à la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et à l'eurovignette est fixé par le Ministre des Finances. »
Art. 17.
Dans l'article 9 du même arrêté, le 3°, abrogé par le décret du 12 mai 2005, est réinstauré dans la forme suivante:
« 3° pour l'application de la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation et l'eurovignette, le directeur du Contentieux de la fiscalité des véhicules du Département de la Fiscalité des véhicules de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ou le fonctionnaire qui exerce cette fonction, ou le fonctionnaire délégué par lui. »
Art. 18.
Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré un 6° rédigé comme suit:
« 6° pour l'application de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de l'eurovignette, la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie ».
Art. 19.
Dans l'article 8 du même arrêté, il est inséré un 5° rédigé comme suit:
« 5° pour l'application de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation et de l'eurovignette, la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie. »
Art. 20.
Dans l'article 11, §2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2009, les mots « pour la taxe en cause » sont supprimés.
Art. 21.
Dans le « Chapitre VI. - Paiements et quittance » du même arrêté, est inséré un article 12 ter , rédigé comme suit:
« 12 ter . §1er. Par dérogation à l'article 12, la taxe de circulation sur les véhicules automobiles concernant les véhicules mentionnés à l'article 36 bis du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et la taxe de mise en circulation concernant les véhicules mentionnés à l'article 94, 1°, du même Code sont payables d'initiative par le redevable sur le compte bancaire IBAN BE82 0912 1503 3568 de la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie.
§2. Si le redevable reçoit une invitation à payer les taxes visées aux articles 3 et 94 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus précités, ou l'une d'entre elles seulement, il doit utiliser la formule de virement/versement qui y est annexée, en se conformant aux directives qui l'accompagnent. S'il n'a pas reçu une telle invitation, il est tenu de mentionner sur la formule de paiement utilisée:
a) s'il s'agit d'un véhicule routier, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule concerné ainsi que son identité complète telle que celle-ci figure au certificat d'immatriculation de ce véhicule;
b) s'il s'agit d'un aéronef, la marque d'immatriculation et l'année de construction de l'aéronef concerné, son aérodrome d'attache éventuel ainsi que son identité complète telle que celle-ci figure au certificat d'immatriculation de cet aéronef;
c) s'il s'agit d'un bateau de plaisance, le numéro de la lettre de pavillon, le nom, le port d'attache, le numéro d'enregistrement, l'année de construction du bateau concerné ainsi que son identité complète telle que celle-ci figure à la lettre de pavillon de ce bateau.
La taxe de circulation est due, à défaut de l'invitation à payer visée au §2, trois mois après l'immatriculation du véhicule ou la mise en usage sur la voie publique de ce dernier. »
Art. 22.
Dans l'article 19, les mots « de 9 heures à 12 heures » sont remplacés par les mots « de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 00 ».
Art. 23.
L'article 22 bis est remplacé par ce qui suit:
« Art. 22 bis . §1er. Conformément à l'article 63, §1er du décret du 6 mai 1999 précité, l'échelle des amendes applicable aux infractions commises à l'encontre des dispositions de la taxe de circulation et de la taxe de mise en circulation, est fixée comme suit:
Type d'infraction | Niveau de l'amende administrative | |
A | Non-paiement dans les délais des taxes de circulation et de mise en circulation | 25 euros lors de la délivrance de l'avertissement-extrait de rôle; Elle peut être portée à 50 euros à partir du 11e jour de la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle |
B | Infraction en matière de respect des conditions d'exonération ou d'exemption totale ou partielle des taxes de circulation et de mise en circulation | 100 euros à la première infraction; A la seconde infraction, trois fois le montant de la taxe, avec un minimum de 100 euros et un maximum de 250 euros |
C | Absence de déclaration concernant un véhicule soumis à une taxe de circulation ou de mise en circulation ou déclaration incorrecte ou inexacte donnant lieu à une taxation insuffisante | Deux fois le montant de la partie éludée de la taxe, avec un minimum de 100 euros et un maximum de 1.250 euros, et pour autant que la partie éludée de la taxe dépasse le dixième de la taxe primitive |
§2. Le service visé à l'article 63, §2, 1° du décret est l'Office wallon des déchets; ».
Entrée en vigueur
Art. 24.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 25.
Le Ministre du budget et des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE