Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, les articles 2, §2, alinéas 2, 4, 5 et 6, et §§4 à 6, 2 bis , §1er, alinéa 2, 3, alinéa 3, 3 bis , alinéa 3, 4, 7, alinéa 2, 9 bis , §1er, alinéa 2, modifiés par le décret du 28 avril 2016;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;
Vu l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 30 mai 2016;
Vu le rapport du 3 juin 2016 portant sur l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 9 juin 2016;
Vu l'avis A.1295 du Conseil économique et social de Wallonie du 18 juillet 2016;
Vu l'avis A 16/08 du Comité de gestion de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi du 26 juillet 2016;
Vu l'avis 60.184/4 du Conseil d'État, donné le 24 octobre 2016 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la rétroactivité des actes administratifs est admise dès lors qu'elle est nécessaire à la continuité du service public et à la régularisation d'une situation de fait ou de droit, pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels;
Considérant qu'elle est également admise dès lors qu'elle est nécessaire à l'exécution de la loi;
Considérant que l'adoption en l'espèce d'un arrêté rétroactif aura pour effet de renforcer la sécurité juridique en faveur des administrés en conférant une base légale complète;
Considérant que l'effet rétroactif bénéficie donc aux intéressés et, en ce sens, se justifie;
Considérant qu'il est nécessaire de veiller à ce que la mise en œuvre de la sixième réforme de l'État n'entraîne pas de rupture des dispositifs « titres-services » et « fonds de formation titres-services »;
Considérant que la Région wallonne exerce la compétence relative aux emplois et services de proximité depuis le 1er janvier 2016;
Considérant qu'il convient notamment de veiller à ce que les services administratifs compétents reçoivent les habilitations nécessaires à leur fonctionnement;
Considérant en outre qu'il est nécessaire d'exécuter les modifications apportées par le législateur par le décret du 28 avril 2016;
Considérant dès lors, au vu de ce qui précède, que la rétroactivité au 1er janvier 2016, prévue dans les dispositions finales du présent arrêté, se justifie;
Sur proposition de la Ministre de l'Emploi;
Après délibération,
Arrête:
Modifications à l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services
Art. 1er.
À l'article 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
a) à l'alinéa 1er, au 2°, les mots « sont domiciliés en Belgique » sont remplacés par les mots « ont leur résidence principale située en Région wallonne »;
b) à l'alinéa 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit:
« 3° le FOREm: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi; »;
c) à l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit:
« 4° la société émettrice: la société, désignée par l'autorité compétente, qui émet les titres-services visés à l'article 2, 1er, 2°, de la loi; »;
d) à l'alinéa 1er, le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° l'entreprise agréée: l'entreprise qui fournit les travaux ou les services de proximité visés à l'article 2, 1er, 3°, de la loi, qui est agréée à cette fin par la Région wallonne et qui garantit la qualité et la sécurité de ces services. »;
e) à l'alinéa 1er, au 6°, les mots « l'État fédéral » sont remplacés par les mots « la Région wallonne »;
f) à l'alinéa 1er, le 10°, abrogé par l'arrêté royal du 20 décembre 2012, est rétabli dans la rédaction suivante:
« 10° l'Administration: la Direction des Emplois de Proximité du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie. »;
g) l'alinéa 1er est complété par un 11° et un 12° rédigés comme suit:
« 11° le Ministre de l'Emploi: le Ministre wallon ayant l'emploi dans ses attributions;
12° le fonctionnaire délégué: le fonctionnaire disposant d'une délégation de pouvoirs conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs aux agents statutaires du Service public de Wallonie. »;
h) entre les alinéas 1er et 2, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés:
« Par résidence principale, visée à l'alinéa 1er, 2°, on entend: la résidence principale, visée à l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour, modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques et ses modalités d'exécution.
Pour l'application du présent arrêté, les personnes résidant en Région wallonne, dispensées de l'inscription dans les registres de la population pour cause de leur immunité diplomatique ou de leur statut particulier, sont assimilées à des personnes disposant d'une telle résidence principale. »;
i) à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 5, les mots « le Service public fédéral Mobilité et Transports » sont remplacés par « le Service public de Wallonie ».
Art. 2.
À l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les mots « ayant sa résidence principale en Région wallonne »
sont insérés entre les mots « L'utilisateur » et les mots « qui souhaite bénéficier ».
Art. 3.
L'article 2 bis du même arrêté, rétabli par l'arrêté du 3 août 2012 et modifié par l'arrêté royal du 20 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 2 bis . §1er. Par année, et pour chaque unité d'établissement de l'entreprise agréée, soixante pour cent des travailleurs nouvellement engagés avec un contrat de travail titres-services sont, au moment de leur engagement, des demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel ou des bénéficiaires du revenu d'intégration.
Par unité d'établissement visée à l'alinéa 1er, on entend l'unité d'établissement telle que définie à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique.
§2. Pour l'application de cet article, on entend par:
1° demandeur d'emploi inoccupé ou occupé à temps partiel: la personne inscrite en qualité de demandeur d'emploi inoccupé auprès d'un Service public de l'Emploi compétent en Belgique;
2° demandeur d'emploi occupé à temps partiel: la personne sous contrat de travail à temps partiel, inscrite comme demandeuse d'emploi auprès d'un Service public de l'Emploi compétent en Belgique pour le temps partiel où elle est inoccupée;
3° bénéficiaire d'un revenu d'intégration:
a) la personne qui, au moment de son engagement dans l'entreprise titres-services agréée, a droit au revenu d'intégration sociale tel que visé par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale;
b) la personne qui, au moment de son engagement dans l'entreprise titres-services agréée, a droit à l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale;
c) la personne qui a eu droit au revenu d'intégration visé par la loi du 26 mai 2002 susmentionnée ou à l'équivalent du revenu d'intégration accordé dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 susmentionnée pendant au moins trois mois au cours de la période des six mois qui précèdent le mois de l'engagement dans l'entreprise titres-services agréée.
§3. Les travailleurs qui étaient sous contrat de travail titres-services à temps plein, dans une autre entreprise titres-services agréée dans le mois, calculé de jour à jour, qui précède le jour de leur engagement dans l'entreprise titres-services agréée, ne sont pas, dans le cadre de cet article, considérés comme travailleurs nouvellement engagés avec un contrat de travail titres-services.
§4. Lorsque le nombre de contrats de travail titres-services que l'entreprise agréée doit accorder aux demandeurs d'emploi inoccupés, occupés à temps partiel ou bénéficiaires de revenu d'intégration, conformément au paragraphe 1er, a une décimale après la virgule, ce nombre est arrondi à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi à l'unité supérieure.
§5. L'unité d'établissement de l'entreprise agréée au sein de laquelle le travailleur est occupé est en possession d'une attestation du service public régional de l'emploi compétent prouvant que le travailleur nouvellement engagé satisfait à la condition visée au paragraphe 1er. Chaque attestation est conservée à l'unité d'établissement de l'entreprise agréée au sein de laquelle le travailleur est occupé.
La demande de l'attestation visée à l'alinéa premier doit être introduite par le travailleur auprès du service public régional de l'emploi ou du centre public d'action sociale compétent, au plus tard le trentième jour suivant celui de l'engagement. L'employeur peut également demander l'attestation pour le compte du travailleur, dans le même délai.
§6. L'Administration peut dispenser, pour un an maximum, l'unité d'établissement de l'entreprise agréée de respecter l'obligation prévue au paragraphe 1er, pour un contingent de travailleurs pour lequel l'entreprise introduit une demande motivée et pour autant que le FOREm estime que, tant sur le plan qualitatif que quantitatif, il y a insuffisamment de demandeurs d'emploi inoccupés ou occupés à temps partiel, avec le profil exigé pour remplir l'emploi dans l'unité d'établissement de l'entreprise agréée, en tenant compte de l'application des règles de l'emploi convenable, tel que défini en vertu de l'article 51, §2, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage. ».
Art. 4.
Dans le même arrêté, est inséré un article 2 bis /1 rédigé comme suit:
« Art. 2 bis /1. Chaque année, la moyenne de la durée hebdomadaire de travail de l'ensemble des travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail titres-services atteint au moins 19 heures.
L'entreprise agréée est tenue de respecter la règle visée à l'alinéa 1er dès la quatrième année civile qui suit l'année d'octroi de son agrément, faute de quoi l'agrément est suspendu puis, le cas échéant, retiré.
Par dérogation à l'alinéa 2, l'entreprise agréée par la Région wallonne avant le 31 décembre 2016 bénéficie d'un délai jusqu'au 31 décembre 2019 pour se conformer à cette règle. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 décembre 2016 (voyez l'article 30 ).
Art. 5.
Dans le même arrêté il est inséré un article 2 bis /2, rédigé comme suit:
« Art. 2 bis /2. Chaque année, l'entreprise agréée offre à ses travailleurs des formations, à concurrence d'un minimum de neuf heures de formation par travailleur titres-services équivalent temps plein.
Les formations visées à l'alinéa 1er sont des formations agréées dans le cadre de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services ou, selon les modalités de comptabilisation et d'assimilation déterminées par le Ministre, sur proposition de la Commission consultative fonds de formation titres-services, telle que visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, des formations agréées par le fonds sectoriel de la Commission paritaire n° 322.01.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entreprise agréée bénéficie d'un délai jusqu'au 31 décembre 2019 pour se conformer à cette règle. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 décembre 2016 (voyez l'article 30 ).
Art. 6.
À l'article 2 ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, les mots « de l'Administration centrale de l'ONEm, boulevard de l'Empereur 7, 1000 Bruxelles » sont remplacés par les mots « du Conseil économique et social de Wallonie »;
2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« §2. La Commission est composée comme suit:
1° 4 membres effectifs et 4 membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des travailleurs;
2° 4 membres effectifs et 4 membres suppléants présentés par les organisations les plus représentatives des employeurs, dont au moins un membre effectif et un membre suppléant représentant le secteur de l'économie sociale;
3° un membre effectif et un membre suppléant représentant le FOREm;
4° un membre effectif et un membre suppléant représentant l'Administration.
La présidence est assurée par un des membres visés au 1° ou 2°, sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie.
Seuls les membres visés aux 1° et 2° ont voix délibérative.
La commission peut faire appel à des experts et des techniciens aux conditions énoncées dans le règlement d'ordre intérieur. »;
3° dans le paragraphe 3, les mots « , ou le fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qu'il désigne » sont abrogés;
4° dans le paragraphe 3, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« Les membres visés au paragraphe 2, 1° et 2°, à l'exception du membre effectif et du membre suppléant représentant le secteur de l'économie sociale, sont nommés sur proposition du Conseil économique et social de Wallonie sur la base d'une liste double de candidats et ce, dans le respect des règles de parité reprises dans le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs. Le membre effectif et le membre suppléant représentant le secteur de l'économie sociale sont nommés sur proposition de l'association sans but lucratif, désignée par le Gouvernement avec la mission d'assurer la représentation des entreprises d'économie sociale, telle que définie à l'article 3 du décret du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale »;
5° le paragraphe 4 est remplacé par:
« §4. Doivent être présents pour pouvoir rendre valablement un avis:
1° le président ou son suppléant;
2° deux membres représentant les travailleurs ou leurs suppléants;
3° deux membres représentant les employeurs ou leurs suppléants. »;
6° dans le paragraphe 5, les mots « l'ONEm » sont remplacés par les mots « le Conseil économique et social de Wallonie ».
Cet article entrera en vigueur le 30 décembre 2016 (voyez l'article 30 ).
Art. 7.
À l'article 2 quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 4, alinéa 1er, le 12° est complété par les mots « à l'exception de l'article 2 bis /2, qui n'est pas une condition d'agrément »;
2° au paragraphe 4, alinéa 1er, le 17° est remplacé par ce qui suit:
Ce point entrera en vigueur au 30 décembre 2016 (Voyez l'article 30 ).
« 17° L'entreprise s'engage à ne pas compter, ni directement ni par le biais d'une construction créée dans le but de contourner la présente condition d'agrément, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, une personne qui:
a) pendant la période de trois ans précédant la demande d'agrément, a été administrateur, gérant, mandataire ou personne ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, d'une entreprise dont l'agrément a été retiré en application des articles 2 septies , 2 octies et 2 nonies , à l'exception de l'article 2 nonies , §1er, c) ;
b) s'est vu interdire l'exercice de telles fonctions en vertu de la législation relative à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;
c) pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, a été tenue responsable des engagements ou des dettes d'une société tombée en faillite, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés;
d) pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, a été condamnée pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité de l'entreprise agréée;
e) est privée de ses droits civils et politiques »;
3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 19° est remplacé par ce qui suit:
Ce point entrera en vigueur au 30 décembre 2016 (Voyez l'article 30 ).
« 19° l'entreprise s'engage à fournir à la société émettrice dans le délai requis les données demandées par le FOREm en exécution de l'article 12; »;
4° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le 20° est remplacé par ce qui suit:
« 20° l'entreprise s'engage à respecter toutes les législations et réglementations applicables à l'occupation des travailleurs étrangers. »
Art. 8.
À l'article 2 sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2014 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° la phrase liminaire du paragraphe 1er est remplacée par ce qui suit:
« Art. 2 sexies , §1er. La demande est adressée par l'entreprise à l'Administration. »;
2° au paragraphe 1er, les mots « du Secrétariat » sont systématiquement remplacés par « de l'Administration »
et les mots « le Secrétariat » par « l'Administration ».
3° au paragraphe 1er, alinéa 2, au 7°, les mots « l'ONEm » sont remplacés par les mots « le FOREm »;
4° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« §2. Dès qu'elle dispose d'un dossier complet, l'Administration le soumet, pour avis, à la Commission »;
5° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: « Dans un délai de deux mois à dater de la réception du dossier, la Commission rend un avis et le transmet à l'Administration. L'Administration communique ensuite cet avis au Ministre de l'Emploi qui décide. »;
6° au paragraphe 3, alinéas 2 et 5, les mots « le Secrétariat » sont remplacés par « l'Administration »;
7° au paragraphe 3, alinéa 6, les mots « du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale » sont remplacés par les mots « de l'Administration »;
8° le paragraphe 4, abrogé par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, est rétabli dans la version suivante:
« §4. Sous réserve des dispositions prévues par ou en vertu d'un accord de coopération conclu en la matière entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale, l'entreprise, visée à l'article 2, §§ 3 et 4 de la loi, agréée par la Région de Bruxelles-capitale ou par la Région flamande ou par les deux Régions, qui souhaite prester des travaux ou services de proximité sur le territoire de la Région wallonne, introduit une demande d'agrément conformément aux modalités prévues à l'article 2 sexies , §§1 à 3.
L'entreprise agréée est dispensée de fournir les données visées à l'article 2 sexies , §1er, alinéa 2, si celles-ci sont réputées, selon les modalités définies par le Ministre de l'Emploi, déjà en possession de l'Administration ou si elles sont disponibles par le biais de sources authentiques.
Pour toutes les entreprises agréées visées à l'article 2, §1er, 6°, de la loi, le Ministre de l'Emploi peut, selon les modalités qu'il détermine, dispenser aux mêmes conditions, totalement ou partiellement, de l'obligation de verser le cautionnement visé à l'article 2 bis , §1er, de la loi.
Le Ministre de l'Emploi peut préciser les modalités d'exécution des mesures visées aux alinéas 1 et 2. »;
9° le paragraphe 5, abrogé par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, est rétabli dans la version suivante:
« §5. Lorsque la demande d'agrément émane d'une entreprise agréée visée à l'article 2, §5, de la loi, outre les documents visés à l'article 2 sexies , §1er, alinéa 2, la demande est accompagnée des documents par lesquels l'entreprise démontre qu'elle respecte, dans l'État où est situé son siège social, des conditions équivalentes à celles fixées par ou en vertu de l'article 2, §2, de la loi.
Lorsque la demande d'agrément en tant qu'entreprise agréée émane d'une entreprise qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen, la demande est accompagnée, outre les documents visés à l'article 2 sexies , §1er, alinéa 2, des documents par lesquels l'entreprise démontre qu'elle respecte, dans l'État où est situé son siège social, des conditions équivalentes à celles fixées par ou en vertu de la loi et de la preuve qu'elle exerce effectivement dans son pays d'origine des services similaires aux travaux et services de proximité dans son pays d'origine.
L'entreprise agréée est dispensée de fournir les données visées à l'article 2 sexies , §1er, alinéa 2, si celles-ci sont déjà en possession de l'Administration ou si elles sont disponibles par le biais de sources authentiques.
Le Ministre de l'Emploi peut préciser les modalités d'exécution des mesures visées aux alinéas 1 et 2. »;
10° l'article 2 sexies est complété comme suit:
« §6. Conformément à l'article 2 ter de la loi, l'entreprise cessionnaire du transfert d'agrément fait connaître à l'Administration les informations relatives aux opérations de transformation intervenues et la ou les dates de l'entrée en vigueur de celles-ci.
Dans les deux mois à dater de la réception des informations visées à l'alinéa 1er, après vérification, par l'Administration, des conditions d'admissibilité du transfert d'agrément au regard des conditions prescrites par l'article 2 ter de la loi, le Ministre de l'Emploi se prononce sur l'admissibilité du transfert d'agrément.
À défaut de décision rendue dans le délai visé à l'alinéa 2, la décision est réputée favorable.
L'Administration notifie la décision ministérielle relative à l'admissibilité du transfert d'agrément à l'entreprise cessionnaire et communique une copie de la décision à la Commission et au FOREm qui la communique à la société émettrice. ».
Art. 9.
À l'article 2 septies , §§2 à 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004, les mots « le Secrétariat » sont systématiquement remplacés par « l'Administration »
, les mots « au Secrétariat » sont remplacés par « à l'Administration »
et les mots « le fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire délégué de l'Administration ».
Art. 10.
À l'article 2 octies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 28 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est complété par un troisième tiret rédigé comme suit:
Ce point entrera en vigueur au 30 décembre 2016 (Voyez l'article 30 ).
« - lorsque l'entreprise ne satisfait pas à la condition prévue à l'article 2 quater , §4, alinéa 1er, 17°, »;
2° au paragraphe 2, les mots « le Secrétariat » sont systématiquement remplacés par « l'Administration »;
3° au paragraphe 3, les mots « le fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire délégué de l'Administration ».
Art. 11.
À l'article 2 nonies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 mars 2006, remplacé par l'arrêté royal du 28 septembre 2008 et modifié par l'arrêté royal du 14 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit:
« §2. L'Administration informe simultanément le Ministre de l'Emploi et la Commission de la survenance de l'un des événements prévus au paragraphe 1er et propose, le cas échéant, un retrait d'office de l'agrément de l'entreprise concernée. Dans un délai de deux mois à dater de la réception de la proposition de l'Administration, le Ministre de l'Emploi statue sur le retrait d'agrément et transmet sa décision à l'Administration pour notification immédiate à l'entreprise concernée, avec copie à la Commission et au FOREm qui communique cette décision à la société émettrice. »;
2° au paragraphe 3, les mots « le fonctionnaire du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale » sont remplacés par les mots « le fonctionnaire délégué de l'Administration ».
Art. 12.
À l'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « de l'ONEm sont remplacés par les mots « du FOREm »
»;
2° le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant:
« Le Ministre de l'Emploi peut adapter les mentions minimales du modèle de titre-service et y ajouter des mentions supplémentaires. »;
3° au paragraphe 2, alinéa 4, les mots « ayant leur résidence principale en Région wallonne au sens de l'article 1er, alinéas 2 et 3, »
sont insérés entre les mots « à charge » et le mot « peut »;
4° au paragraphe 2, alinéa 6, les mots « l'ONEm » sont remplacés par les mots « le FOREm »
et les mots « à l'ONEm » sont remplacés par les mots « au FOREm »;
5° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « 70 % » sont remplacés par les mots « 90 % »
et les mots « 30 % » sont remplacés par les mots « 10 % »;
6° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « à l'ONEm » sont remplacés par les mots « au FOREm »;
Ce point entrera en vigueur au 30 décembre 2016 (Voyez l'article 30 ).
7° dans le paragraphe 3, alinéa 2, le mot « neuvième » est remplacé par le mot « dixième »;
8° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « à l'ONEm » sont remplacés par les mots « au FOREm ».
Art. 13.
À l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 2004 et modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2006, les modifications suivantes sont apportées:
1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:
« Par dérogation à l'alinéa 1er, pour les titres-services électroniques, la société émettrice met électroniquement le titre-service à la disposition de l'utilisateur dans les 2 jours ouvrables après réception du montant visé à l'article 3. » ;
2° à l'alinéa 2 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots « l'Office national de l'Emploi » sont remplacés par les mots « le FOREm »
et les mots « du domicile » sont remplacés par les mots « de la résidence principale au sens de l'article 1er, alinéas 2 et 3, ».
Art. 14.
À l'article 5, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 17 septembre 2005, les mots « L'ONEm » sont remplacés par les mots « Le FOREm ».
Art. 15.
L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 31 mars 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 5 mars 2006 et 12 juillet 2009 est remplacé par ce qui suit:
« Art. 6. §1er. Par heure de travail accomplie, l'utilisateur remet au travailleur un titre-service papier, qu'il a daté et signé, ou il valide électroniquement un titre-service électronique.
Ce titre-service est remis ou validé électroniquement au moment où les travaux et services de proximité sont effectués et en tout cas dans les douze mois suivant la date de la prestation.
§2. Le travailleur complète le titre-service par son nom et y appose sa signature, électronique le cas échéant.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'utilisateur a recours à des titres-services électroniques, il valide électroniquement ceux-ci à la date où les travaux et services de proximité sont effectués, et au plus tard dans les douze mois suivant la date de la prestation.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le FOREm peut dans un délai de dix jours à compter de la demande de l'entreprise agréée, autoriser la société émettrice à payer l'intervention pour un titre-service sur lequel le nom ou la signature du travailleur seraient manquants ou lorsque l'utilisateur ne remet pas de titre-service au moment où les services et travaux de proximité ont été effectués.
Pour bénéficier de la dérogation visée à l'alinéa 3, l'entreprise agréée démontre au FOREm avoir déployé en vain toute la diligence requise au respect de la règle visée à l'alinéa 1er.
§3. L'utilisateur est redevable à l'entreprise agréée d'un dédommagement équivalent à l'intervention de la Région wallonne et au prix d'acquisition du titre-service lorsque, malgré une mise en demeure préalable, il n'a pas remis ou validé électroniquement le ou les titres-services dus à l'expiration du délai visé au paragraphe 1er.
La charge de la preuve de la réalité de la prestation incombe à l'entreprise.
En cas de contestation, l'utilisateur adresse celle-ci à l'entreprise agréée.
§4. L'entreprise agréée refuse le ou les titres-services de l'utilisateur si les travaux et services de proximité ne sont pas encore effectués.
§5. L'entreprise agréée groupe des prestations de moins d'une heure pour le compte d'un seul utilisateur pour arriver à une heure de travail complète.».
Cet article entrera en vigueur le 30 décembre 2016 (voyez l'article 30 ).
Art. 16.
À l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 juillet 2009 et modifié par les arrêtés royaux des 20 décembre 2012 et 17 août 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:
Ce point entrera en vigueur au 30 décembre 2016 (Voyez l'article 30 ).
« Après validation des titres-services par la société émettrice, celle-ci verse au compte bancaire de l'entreprise agréée, pour les titres-services papiers, dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci et, pour les titres-services électroniques, dans les deux jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci, un montant égal au prix d'acquisition du titre-service visé à l'article 3, §2, alinéa 1er, majoré de l'intervention qui a été avancée à la société émettrice. »;
2° au paragraphe 1er, à l'alinéa 3, les mots « de 73 % » sont abrogés;
3° au paragraphe 2, les mots « l'Office national de l'Emploi » sont remplacés par les mots « le FOREm »
et les mots « du domicile » sont remplacés par « de la résidence principale au sens de l'article 1er, alinéas 2 et 3, ».
Art. 17.
À l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans les paragraphes 1er et 2, les mots « l'ONEm » sont chaque fois remplacés par les mots « le Service public de Wallonie »;
2° dans le paragraphe 2, alinéas 2 et 3, les mots « à la gestion globale de la sécurité sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « à la Trésorerie générale de la Région wallonne ou à un fonds budgétaire tel que visé à l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, créé par décret. »;
3° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit:
Ce point entrera en vigueur au 30 décembre 2016 (Voyez l'article 30 ).
« §3. L'Administration rembourse le cautionnement en cas de refus d'agrément ou au moment de la cessation volontaire des activités visées à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, ou à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'agrément.
Toute décision de retenue ou de récupération ou encore de suspension d'agrément interrompt ce délai. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir du jour où l'entreprise n'est plus ni sujette à une décision de retenue, ni débitrice de montants dus en vertu d'une décision de récupération ni sujette à une décision de suspension d'agrément. »;
4° un paragraphe 4 est ajouté et rédigé comme suit:
Ce point entrera en vigueur au 30 décembre 2016 (Voyez l'article 30 ).
« §4. Lorsque l'Administration rembourse le cautionnement, elle utilise, le cas échéant, tout ou partie de ce montant pour le paiement des créances du FOREm puis du Service public de Wallonie puis pour le paiement des arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou des arriérés d'impôt. Le solde est remboursé à l'entreprise concernée. » .
Art. 18.
À l'article 10 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans le paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3:
Ce point entrera en vigueur au 30 décembre 2016 (Voyez l'article 30 ).
« Les inspecteurs sociaux désignés par le Gouvernement tels que visés à l'article 1er du décret du 5 février 1998 relatif au contrôle et à la surveillance des législations relatives à la politique de l'emploi exercent le contrôle et la surveillance de la loi et de ses arrêtés d'exécution à l'exception des dispositions visées à la section 2 du Chapitre II de la loi.
Le contrôle et la surveillance par les inspecteurs sociaux visés à l'alinéa 3 s'exercent conformément aux dispositions du décret du 5 février 1998 précité. »;
2° au paragraphe 2, à l'alinéa 1er, les mots « l'ONEm » sont remplacés par les mots « le FOREm »
et, à l'alinéa 2, les mots « de l'ONEm » sont remplacés par les mots « du FOREm »;
3° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « dans les 10 jours ouvrables à compter de la réception du titre-service envoyé par celle-ci » sont remplacés par les mots « dans le délai visé à l'article 8, §1er, alinéa 1er, »;
Ce point entrera en vigueur au 30 décembre 2016 (Voyez l'article 30 ).
4° dans le paragraphe 3, à l'alinéa 1er, les mots « l'ONEm » sont remplacés par les mots « le FOREm »
et, à l'alinéa 3, les mots « de l'ONEm » sont remplacés par les mots « du FOREm »;
5° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « de niveau 4 telle que prévue par l'article 177/1, §1er, du Code pénal social » sont remplacés par les mots « prévue par l'article 10 ter , §1er, de la loi »;
Ce point entrera en vigueur au 30 décembre 2016 (Voyez l'article 30 ).
6° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit:
Ce point entrera en vigueur au 30 décembre 2016 (Voyez l'article 30 ).
« §4. Si l'entreprise apporte la preuve du respect de l'ensemble des conditions prévues à l'article 2, 2, alinéas 1er et 2, de la loi, et s'il n'existe pas d'arriérés de paiement de montants réclamés par le FOREm ou l'Administration, par ou en vertu de la loi, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont transmis à l'entreprise.
S'il est constaté des arriérés de paiement de montants réclamés par le FOREm ou l'Administration ou des arriérés de cotisations à percevoir par un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou des arriérés d'impôt, les montants retenus visés aux paragraphes 2 et 3 sont prioritairement utilisés pour apurer ces créances dans leur ordre respectif par ou en vertu de la loi. Le montant restant est remboursé. »;
7° dans les paragraphes 5, 6 et 7, les mots « l'ONEm » sont chaque fois remplacés par les mots « le FOREm ».
8° il est inséré paragraphe 5/1 entre les paragraphes 5 et 6, rédigé comme suit:
Ce point entrera en vigueur au 30 décembre 2016 (Voyez l'article 30 ).
« §5/1. Si l'entreprise agréée ne peut prouver qu'elle respecte l'article 2 bis /2, le FOREm récupère cinq euros de l'intervention pour un nombre de titres-services correspondant au nombre d'heures de formation qui n'ont pas été organisées. ».
Art. 19.
L'article 10 ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 10 ter . Lorsque l'agrément est retiré ou au moment de la cessation volontaire des activités et qu'il existe des arriérés de paiement de montants réclamés par le FOREm ou l'Administration par ou en vertu de la loi, les montants retenus visés à l'article 10 bis , §§2 et 3, sont prioritairement utilisés pour apurer ces créances dans leur ordre respectif. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 décembre 2016 (voyez l'article 30 ).
Art. 20.
L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2007, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 11. Le FOREm récupère par toutes voies de droit les interventions régionales indûment reçues et les montants indûment reçus du prix d'acquisition du titre-service. ».
Art. 21.
Il est inséré, dans le même arrêté, un article 11 bis rédigé comme suit:
« Art.11 bis . La perception des amendes administratives visées aux articles 10 ter à 10 quinquies de la loi s'opère conformément aux modalités fixées par le Gouvernement en vertu de l'article 13 bis , §9, du décret du 5 février 1998 relatif au contrôle et à la surveillance des législations relatives à la politique de l'emploi. ».
Cet article entrera en vigueur le 30 décembre 2016 (voyez l'article 30 ).
Art. 22.
À l'article 12 du même arrêté, remplacé par le décret du 5 mars 2006 et modifié par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, les modifications suivantes sont apportées:
1° à l'alinéa 1er, les mots « L'ONEm » sont remplacés par « Au nom et pour le compte du FOREm, la société émettrice »;
2° à l'alinéa 2, les mots « L'ONEm » sont remplacés par les mots « Le FOREm »
et les mots « la déclaration trimestrielle auprès de l'institution compétente pour la perception des cotisations de sécurité sociale » sont remplacés par les mots « la consultation de sources de données authentiques, telles que déterminées par le Ministre de l'Emploi ».
Art. 23.
L'article 13, alinéa 2 du même arrêté, est abrogé.
Modifications à l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services
Art. 24.
Dans l'arrêté royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, il est inséré un article 1er bis , rédigé comme suit:
« Art. 1er bis . Les demandes d'approbation de formations et les demandes de remboursement des frais de ces formations, introduites par l'entreprise agréée, concernent uniquement des travailleurs occupés par une entreprise qui est agréée en Région wallonne, et dont les prestations font l'objet d'un remboursement de titres-services à charge de la Région wallonne.
Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'année 2016, les demandes d'approbation des formations et les demandes de remboursement des frais de l'entreprise agréée, concernent uniquement les travailleurs occupés par une entreprise agréée disposant d'un siège social en Région wallonne. ».
Art. 25.
À l'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 juillet 2009, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit:
« §1er. Pour entrer en ligne de compte pour le remboursement des frais de formation visés à l'article 9 bis , §1er, de la loi, la formation:
1° est en lien avec la fonction exercée par le travailleur ayant conclu un contrat de travail titres-services;
ou
2° poursuit un objectif de spécialisation ou de mobilité professionnelle du travailleur ayant conclu un contrat de travail titres-services au sein du secteur titres-services ou au sein de tout autre secteur d'activité.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, les thèmes de formation suivants sont notamment considérés comme ayant un lien avec la fonction exercée: l'attitude, le savoir-faire avec des clients, l'ergonomie, l'organisation efficace, la sécurité, l'hygiène et le secourisme ainsi que l'usage du néerlandais, du français ou de l'allemand sur le lieu du travail.
L'accompagnement en lien avec les sujets qui doivent normalement être abordés par l'employeur lors de l'accueil d'un travailleur qui conclut un contrat de travail titres-services ne peut être considéré comme une formation. Cela concerne notamment la discussion sur les conditions salariales et de travail, la description des tâches, l'organisation du travail, les absences, les vacances, les questions administratives, le traitement des plaintes, les prescriptions de sécurité et les accidents de travail.
Le Ministre est habilité à définir les critères d'approbation des formations proposées aux travailleurs ayant conclu un contrat de travail titres-services sur la base des propositions de la Commission consultative Fonds de formation titres-services. ».
Art. 26.
À l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° au paragraphe 1er, à la première phrase, les mots « de l'Administration » sont remplacés par les mots « du Conseil économique et social de Wallonie »;
2° au paragraphe 4, les mots « L'Administration » sont remplacés par les mots « Le Conseil économique et social de Wallonie ».
Cet article entrera en vigueur le 30 décembre 2016 (voyez l'article 30 ).
Art. 27.
À l'article 6, §1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, les mots « du Secrétariat fonds de formation » sont remplacés par les mots « de l'Administration ».
Art. 28.
À l'article 6 ter , alinéa 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, les mots « du Secrétariat fonds de formation » sont remplacés par les mots « de l'Administration ».
Art. 29.
À l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2009, du 10 octobre 2013 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées:
1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:
« §2. En ce qui concerne le remboursement des frais de formation prévu aux articles 6 et 6 ter , le montant maximum auquel l'entreprise agréée en Région wallonne a droit pour une année calendrier est calculé sur la base de la formule suivante:
a x b/c
a = le budget, disponible pour cette année calendrier, concernant le fonds de formation titres-services, tel que visé à l'article 9 bis , 2, de la loi;
b = le nombre total des titres-services remboursés à l'entreprise agréée, pour le compte de la Région wallonne, par la société émettrice, durant l'année calendrier précédente;
c = le nombre total des titres-services remboursés par la société émettrice, durant l'année calendrier précédente, pour le compte de la Région wallonne.
Chaque entreprise qui obtient, au cours d'une année calendrier, un agrément de la Région wallonne dans le cadre des titres-services au cours de cette année calendrier reçoit pour les frais de formation de ses travailleurs afférents à cette année calendrier, et pour l'ensemble des unités d'établissement situées en Région wallonne, un droit au remboursement qui s'élève au maximum à:
– 1.000 euros si l'agrément est octroyé au cours du premier trimestre de cette année calendrier;
– 750 euros si l'agrément est octroyé au cours du deuxième trimestre de cette année calendrier;
– 500 euros si l'agrément est octroyé au cours du troisième trimestre de cette année calendrier;
– 250 euros si l'agrément est octroyé au cours du quatrième trimestre de cette année calendrier. »;
2° est ajouté un paragraphe 5, libellé comme suit:
« Sans préjudice de l'imposition d'une éventuelle amende administrative et du recouvrement des montants perçus indûment, l'entreprise agréée qui adresse au FOREm une demande de remboursement de ses frais de formation, pour un ou plusieurs travailleurs, et qui introduit une demande identique, concernant la même formation, pour la même période et les mêmes travailleurs, auprès de l'organe compétent pour le remboursement de ces frais de formation en Région flamande ou en Région de Bruxelles-capitale est privée du montant de remboursement prévu au présent article pendant l'année qui suit l'année de la décision motivée de privation adoptée par le FOREm. »
Cet article entrera en vigueur le 1er janvier 2017 (voyez l'article 30 ).
Dispositions finales
Art. 30.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016, à l'exception des articles 4, 5, 6, 7, 2° et 3°, 10,1°, 12, 6°, 15, 16, 1°, 17, 3°et 4°, 18, 1°, 3°, 5°, 6° et 8°, 19, 21 et 26 qui entrent en vigueur le 10e jour qui suit la publication de l'arrêté au Moniteur belge et de l'article 29 qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Art. 31.
La Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
E. TILLIEUX