Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment l'article 24;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 septembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2006;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 26 octobre 2006;
Vu l'avis n°41.698/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2006, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
AprÚs délibération,
Art. 1er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
L'article 84 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrĂ©ment et de subventionnement des services d'aide prĂ©coce et des services d'accompagnement pour adultes destinĂ©s aux personnes handicapĂ©es est remplacĂ© par la disposition suivante:
« Art. 84. §1er. Un service d'aide précoce polyvalent couvre une zone d'au moins huit mille enfants de moins de huit ans.
Un service d'accompagnement pour adultes polyvalent couvre au moins 50 000 habitants.
§2. L'Agence fournit aux commissions subrégionales de coordination toutes les informations nécessaires à l'étude approfondie des besoins des personnes handicapées en terme de services.
Celles-ci se prononcent sur les besoins dans les trois mois de la réception des informations et transmettent leur avis au Comité de gestion.
Si l'avis n'a pas été remis dans ce délai, la formalité est censée avoir été accomplie et la procédure se poursuit.
§3. Le Comité de gestion de l'Agence remet au Gouvernement wallon, à la fin du premier semestre de chaque année, une proposition de programmation subrégionale.
§4. La programmation subrégionale pour la création ou la transformation de services est fixée semestriellement par le Gouvernement wallon et fait l'objet d'une publication officielle. »
Art. 3.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 4.
La Ministre de l'Action sociale est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de la SantĂ©, de lâAction sociale et de lâEgalitĂ© des Chances,
Mme Ch. VIENNE