Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:
Modification du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public
Art. 1er.
À l'article 2 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, les modifications suivantes sont apportées:
a) le 1° est remplacé comme suit:
« 1° administrateur public: toute personne ou son suppléant:
a) qui, de manière cumulative:
– siège au sein de l'organe chargé de la gestion d'un organisme public;
– été nommée par le Gouvernement ou par le Parlement ou sur proposition de ceux-ci, conformément au décret ou à l'arrêté portant création dudit organisme public, à ses statuts ou aux droits du Gouvernement dans l'actionnariat, ou a été désignée par le Gouvernement wallon dans une des sociétés de transport en commun sur proposition de la Société régionale wallonne du Transport ou a été nommée, au sein de l'organe de gestion d'un organisme public, sur intervention de la Région wallonne, d'un organe qui en dépend, d'une province ou d'une commune;
b) et qui n'est pas administrateur de droit de l'organe de gestion d'un organisme public. »;
b) le 2° est remplacé comme suit:
« 2° gestionnaire public: toute personne, autre qu'un administrateur public, chargé de la gestion journalière, ou agissant au sein de l'organe chargé de la gestion journalière de l'organisme public. »;
c) un point 8° est ajouté, rédigé comme suit:
« 8° administrateur de droit: toute personne désignée comme telle dans le décret instituant l'organisme. »;
d) un point 9° est ajouté, rédigé comme suit:
« 9° observateur: toute personne qui, sans être administrateur, est désignée par le Gouvernement pour assister aux réunions des organes de la société sans rôle délibératif et qui a accès aux pièces. »
Art. 2.
L'article 3, §1er du même décret est complété par les 36° à 38° rédigés comme suit:
« 36° la Société « Brussels South Charleroi Airport » (BSCA);
37° le Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles « St'art »;
38° la Société aéroportuaire de Bierset. »
Art. 3.
Dans l'article 4, §1er du même décret, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:
« Si, en application des dispositions de l'alinéa 1er, un de ces groupes politiques ne dispose pas d'un administrateur public au sein de l'organe de gestion d'un organisme qui est un organisme public visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics, il y est représenté par un observateur désigné par le Gouvernement, sur proposition de ce groupe politique. »
Art. 4.
L'article 5 du même décret est complété comme suit:
« Sans préjudice de l'alinéa 1er, les administrateurs publics des organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics soit en vertu de leur décret constitutif, sont nommés pour la durée de la législature dans les trois mois qui suivent la date de la prestation de serment des membres du Gouvernement à la suite du renouvellement du Parlement wallon. »
Art. 5.
Un §2 nouveau est ajouté à l'article 8 du même décret, rédigé comme suit:
« §2. En outre, la fonction de président ou l'exercice de fonctions spéciales, au sein d'un organisme d'intérêt public visé par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics, relevant des compétences d'un Ministre est incompatible avec la qualité de Chef de cabinet du Ministre de la Région wallonne dont question. »
Les §§2 et 3 actuels de l'article 8 deviennent respectivement les §3 et §4.
Art. 6.
L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« §1er. Le président de l'organe de gestion communique annuellement au Gouvernement le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion, qui comprendra les informations complètes sur la rémunération des administrateurs publics et des gestionnaires publics, ainsi que sur les mandats et les rémunérations y afférentes que ces administrateurs publics et gestionnaires publics ont obtenus dans les personnes morales dans lesquelles l'organisme détient des participations ou au fonctionnement desquelles il contribue, et où les administrateurs publics et les gestionnaires publics ont été désignés sur sa proposition.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont publiées de manière anonyme et précisent les montants auxquels ont droit les administrateurs en fonction de leur qualité d'administrateur, de président ou de vice-président du Conseil d'administration pour leurs rémunérations, indemnités et jetons de présence.
Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion fait également état de l'application des mesures visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes et de la répartition, en termes de genre, des mandats occupés.
Le Gouvernement communique annuellement au Parlement wallon les informations contenues dans le rapport selon des modalités qu'il arrête.
§2. Le rapport d'activités de l'organisme ou, à défaut, le rapport de gestion, est accessible sur simple demande. La demande peut être refusée dans les cas visés à l'article 6 du décret du 30 mars 1995 sur la publicité de l'administration.
Chaque organisme communique annuellement au Ministre de tutelle les montants individualisés de la rémunération de chaque administrateur public et de chaque gestionnaire public. Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, l'organe de gestion présente, lors de chaque assemblée générale, un rapport sur la réalisation des objectifs qu'il s'est fixé pour l'exercice considéré.
Sans préjudice des dispositions du Code des sociétés, le conseil d'administration veille à fournir aux assemblées générales toutes les explications adéquates sur les points qui figurent à l'ordre du jour. »
Art. 7.
Dans le même décret, il est inséré un chapitre III bis , comportant l'article 15 bis , rédigé comme suit:
« CHAPITRE III bis . - Rémunération de l'administrateur public
Art. 15 bis . §1er. Le Gouvernement détermine, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, les formes et modalités d'attribution de la rémunération des administrateurs publics.
Il sera notamment tenu compte du fait que la rémunération de l'administrateur public ne peut lui être versée dans son intégralité si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification valable, été absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de gestion.
§2. Pour les organismes qui sont des organismes d'intérêt public soit visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics soit en vertu de leur décret constitutif, le Gouvernement détermine, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels les rémunérations des administrateurs et gestionnaires publics devront être fixées.
Pour les autres organismes visés à l'article 3, le Gouvernement peut déterminer, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, un montant minimal et un montant maximal entre lesquels les rémunérations des administrateurs et gestionnaires publics devront être fixées.
Lors de la fixation de la rémunération d'un administrateur public, l'organisme tient compte du fait que cet administrateur est en outre président ou vice-président du conseil d'administration, ou président ou membre d'un comité ou d'un organe créé par le conseil d'administration de l'organisme.
Lors de la fixation de la rémunération d'un gestionnaire public, l'organisme tient compte des éléments suivants:
1° son niveau de responsabilité;
2° son ancienneté;
3° son expérience;
4° son domaine d'activités.
§3. Les montants visés au §2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et s'entendent « avantages de toute nature compris ».
§4. L'organe de gestion de tout organisme et chaque comité qu'il crée se dotent d'un règlement organique.
Ce règlement prévoit au minimum dans quelle mesure et à quelles conditions une dépense engagée par l'un des membres, dans l'exercice de ses fonctions, peut être remboursée par l'organisme public, ainsi que l'établissement, par chacun des membres, d'un rapport annuel reprenant les dépenses qu'il a engagées dans l'exercice de ses fonctions. »
Modification du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement
Art. 8.
À l'article 3, §1er du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, le 12° est abrogé.
Art. 9.
L'article 6, §1er du même décret est complété par un 7°, rédigé comme suit:
« 7° titulaire d'une fonction dirigeante d'un organisme sur lequel l'organisme public relevant des compétences du commissaire exerce un contrôle. ».
Art. 10.
Un article 8 bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même décret:
« Art. 8 bis . Le commissaire du Gouvernement assiste aux conseils d'administration des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics au sein duquel il a été désigné, ainsi qu'aux comités de ces organismes qui disposent d'un pouvoir décisionnel par délégation du conseil d'administration.
Pour les organismes publics qui ne sont pas visés au premier alinéa, le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration et aux comités de ces organismes, pour les points qui relèvent des missions déléguées. »
Art. 11.
Dans le même décret, il est inséré un chapitre III bis , comportant l'article 19 bis , rédigé comme suit:
« CHAPITRE III bis . - Rémunération du commissaire du Gouvernement
§1er. Le Gouvernement peut déterminer, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, les formes et modalités d'attribution de la rémunération des commissaires du Gouvernement.
Il sera notamment tenu compte du fait que la rémunération du commissaire du Gouvernement ne peut lui être versée dans son intégralité si, au cours d'un même exercice, il a, sans justification valable, été absent à plus de 20 % des réunions de l'organe de gestion.
§2. Le Gouvernement peut déterminer, par organisme et en tenant compte du secteur d'activités de celui-ci, le montant de la rémunération des commissaires du Gouvernement.
§3. Les montants visés au §2 sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du service public.
Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990 et s'entendent » avantages de toute nature compris ». »
Dispositions diverses et finales
Art. 12.
Le Gouvernement est habilité à désigner deux observateurs au Conseil d'administration de Brussels South Charleroi Airport et deux observateurs au Conseil d'administration de la société aéroportuaire de Bierset.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,
A. ANTOINE
Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,
J.-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P. FURLAN
La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,
Mme E. TILLIEUX
Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,
Ph. HENRY
Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,
B. LUTGEN