- Art. 1er
- Art. 2
- Art. 3
- Art. 4
- Art. 5
- Art. 6
- Art. 7
- Art. 8
- Art. 9
- Art. 10
- Art. 11
- Art. 12
- Art. 13
- Art. 14
- Art. 15
- Art. 16
- Art. 17
- Art. 18
- Art. 19
- Art. 20
- Art. 21
- Art. 22
- Art. 23
- Art. 24
- Art. 25
- Art. 26
- Art. 27
- Art. 28
- Art. 29
- Art. 30
- Art. 31
- Art. 32
- Art. 33
- Art. 34
- Art. 35
- Art. 36
- Art. 37
- Art. 38
- Art. 39
- Art. 40
- Art. 41
- Art. 42
- Art. 43
- Art. 44
- Art. 45
- Art. 46
- Art. 47
- Art. 48
- Art. 49
- Art. 50
- Art. 51
- Art. 52
- Art. 53
- Art. 54
- Art. 55
- Art. 56
- Art. 57
- Art. 58
- Art. 59
- Art. 60
- Art. 61
- Art. 62
- Art. 63
- Art. 64
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- Art. 68
- Art. 69
- Art. 70
- Art. 71
- Art. 72
- Art. 73
- Art. 74
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- Art. 76
- Art. 77
- Art. 78
- Art. 79
- Art. 80
- Art. 81
- Art. 82
- Art. 83
- Art. 84
- Art. 85
- Art. 86
- Art. 87
- Art. 88
- Art. 89
- Art. 90
- Art. 91
- Art. 92
- Art. 93
- Art. 94
- Art. 95
- Art. 96
- Art. 97
- Art. 98
- Art. 99
- Art. 100
- Art. 101
- Art. 106
- Art. 107
- Art. 108
- Art. 109
- Art. 110
- Art. 111
- Art. 112
- Art. 113
- Art. 114
- Art. 115
- Art. 116
- Art. 117
- Art. 118
- Art. 119
- Art. 120
- Art. 121
- Art. 142
- Art. 143
- Art. 144
- Art. 145
- Art. 146
- Art. 147
- Art. 148
- Art. 149
- Art. 150
- Art. 151
- Art. 152
- Art. 153
- Art. 154
- Art. 155
- Art. 156
- Art. 157
- Art. 158
- Art. 159
- Art. 160
- Art. 161
- Art. 162
- Art. 163
- Art. 164
- Art. 165
- Art. 166
- Art. 167
- Art. 168
- Art. 169
- Art. 170
- Art. 171
- Art. 172
- Art. 173
- Art. 174
-
Chapitre Ier
-
Chapitre III
-
Chapitre IX
-
Chapitre X
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:
Dispositions générales
Art. 1er.
Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2017 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthÚse figure ci-aprÚs.
Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2017 à charge des fonds budgétaires.
| (En milliers euro) | Crédits d'engagement | Crédits de liquidation limitatifs | Crédits de liquidation non limitatifs |
| Crédits de dépenses | 13.668.738 | 13.354.688 | |
| Dont | Moyens d'engagement | Moyens de liquidation | |
| Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires | 185.377 | 190.377 |
Art. 2.
§1er. Les désignations des comptables extraordinaires en vigueur au 31 décembre 2012 sont d'office reconduites pour l'année 2017, en considérant qu'ils sont désormais appelés trésoriers décentralisés conformément à l'article 38, §2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
Des avances de fonds peuvent ĂȘtre octroyĂ©es aux trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s Ă l'effet de payer les crĂ©ances n'excĂ©dant pas 8.500 euros hors T.V.A.. Il sera justifiĂ© de leur emploi dans le dĂ©lai de quatre mois. Aucune nouvelle avance ne peut ĂȘtre faite en cas de dĂ©faut ou de retard de production de cette justification.
Le compte annuel des trésoriers décentralisés prévu à l'article 39 du décret du 15 décembre 2011 précité est établi sur base des mouvements bancaires intervenus entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année.
Ces avances de fonds d'un montant individuel maximum de 2.500.000 euros peuvent ĂȘtre consenties aux trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s du Service public de Wallonie ainsi qu'aux trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s des Ă©tablissements scientifiques de la Wallonie et du Centre de recherche agronomique de Gembloux.
Ce montant individuel maximum est porté à :
â 3.500.000 euros pour les trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s du DĂ©partement de la ComptabilitĂ© du Service public de Wallonie. Pour les trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s des relations extĂ©rieures et des investissements Ă©trangers, ce montant est portĂ© Ă 375.000 euros par programme;
â 5.000.000 euros pour le(s) trĂ©sorier(s) dĂ©centralisĂ©(s) du DĂ©partement de la ComptabilitĂ© du Service public de Wallonie chargĂ©(s) du paiement des dĂ©penses des Cantonnements forestiers du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts ou d'autres services particuliers de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
â 3.500.000 euros, pour le TrĂ©sorier dĂ©centralisĂ© du Service public de Wallonie ayant en charge la gestion du transport scolaire, Ă l'effet de payer les crĂ©ances relatives au transport scolaire pour un montant ne dĂ©passant pas 20.000 euros, hors T.V.A., pour autant que ces crĂ©ances soient relatives Ă des marchĂ©s ayant fait l'objet d'un contrat, Ă l'entretien des vĂ©hicules gĂ©rĂ©s par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'Ă©lĂšves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant crĂ©ation du service des transports scolaires.
En cas d'urgence, les crĂ©ances de plus de 8.500 euros, hors T.V.A., liĂ©es aux relations extĂ©rieures de la Wallonie et imputĂ©es aux articles de base de la division organique 09, programmes 09 et 10, peuvent Ă©galement ĂȘtre liquidĂ©es sur avances de fonds pour autant qu'elles restent infĂ©rieures Ă 12.500 euros, hors T.V.A..
Toutefois, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.
En outre, les TrĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s du Service public de Wallonie sont autorisĂ©s Ă rĂ©gler sans limitation tout montant dĂ» par la Wallonie suite aux jugements ou arrĂȘts prononcĂ©s contre elle.
§2. En vertu de l'article 2, 8° du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le terme « comptable » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de dĂ©signation pris en application des lois sur la comptabilitĂ© de l'Ătat coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, de leurs arrĂȘtĂ©s d'application ou d'autres dispositions lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales ou rĂ©glementaires est remplacĂ© Ă partir du 1er janvier 2013 par le terme « trĂ©sorier ».
Sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă l'alinĂ©a 1er, en vertu des articles 2, 7° et 20 du mĂȘme dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, le terme « comptable ordinaire » figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de dĂ©signation pris en application des lois sur la comptabilitĂ© de l'Ătat coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, de leurs arrĂȘtĂ©s d'application ou d'autres dispositions lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales ou rĂ©glementaires est remplacĂ© Ă partir du 1er janvier 2013 par les termes « receveur-trĂ©sorier ».
Art. 3.
Le deuxiÚme alinéa de l'article 1er du décret du 4 novembre 1993 créant un fonds budgétaire en matiÚre d'emploi est modifié comme suit:
« Les subventions annuelles octroyées par le Ministre chargé de l'Environnement et fixées par point A.P.E. affecté à l'exploitation d'un parc à conteneurs, par le Ministre chargé du Patrimoine et fixées par point A.P.E. affecté à des fouilles ou à la rénovation de site(s) archéologique(s), et par le Ministre chargé du sport et fixées par point A.P.E. affecté à des centres sportifs, par le Ministre chargé du logement et fixées par point A.P.E. affecté à des sociétés immobiliÚres de service public, par le Ministre de l'Action sociale et fixées par point A.P.E. affecté à des centres régionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgétaire en matiÚre d'emploi. ».
Le troisiĂšme alinĂ©a de l'article 1er du mĂȘme dĂ©cret est supprimĂ©.
Le dernier alinĂ©a de l'article 1er du mĂȘme dĂ©cret est modifiĂ© comme suit:
« Sur le crĂ©dit affĂ©rent au fonds visĂ© Ă l'alinĂ©a 1er, sont seules imputĂ©es des dĂ©penses relatives Ă la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compĂ©tence de la RĂ©gion wallonne telles que dĂ©coulant de la mise en Ćuvre du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi. ».
La Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilitée à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. La Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilitée à décider de leur affectation.
Art. 4.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques informatiques nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base « Informatique spécifique » des programmes fonctionnels des divisions organiques ainsi que des programmes du budget les crédits nécessaires à des actions d'assistance informatique vers l'article de base 12.03 du programme 12.21 pour les cabinets, les articles de base 12.05, 12.06, 74.04 et 74.05 pour eWBS et 12.14 et 74.03 pour l'Organisme payeur de Wallonie.
Art. 5.
(Par dérogation à l'article L1332-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget ajusté 2017 est fixée à 64.984 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau fédéral du plan publiées en mai 2017 pour l'inflation 2016 et 2017 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.
La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2017 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2016. - décret du 12 juillet 2017, art.2)
Art. 6.
( - décret du 12 juillet 2017, art.3)
Art. 7.
( - décret du 12 juillet 2017, art.4)
Art. 8.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre fonctionnellement compétent, moyennant l'accord du Ministre du budget, sont autorisés à transférer des crédits entre les articles de base relatifs aux programmes de transition professionnelle des divers programmes du budget des dépenses.
Art. 9.
§1er. Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la rémunération du personnel vers les articles de base 11.03 du programme 01 des divisions organiques 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ainsi qu'aux articles de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 et 11.15 du programme 02 de la division organique 11, à l'article de base 11.04 du programme 01 des divisions organiques 15, 16 et 17 et à l'article de base 11.11 du programme 04 de la division organique 09.
§2. Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires aux frais de déplacement vers les articles de base 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11 et 12.15 du programme 02 de la division organique 11.
Art. 10.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, 1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă transfĂ©rer des programmes du budget de la RĂ©gion wallonne les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă la mise en Ćuvre des dĂ©cisions du Gouvernement wallon dans le cadre des rĂ©munĂ©rations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative.
Art. 11.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux rémunérations et allocations des agents, entre les différents programmes 01 (fonctionnels) des divisions organiques et le programme 02 (gestion du personnel) de la division organique 11 du budget administratif de la Région wallonne.
Art. 12.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du budget sont habilités à procéder aux transferts budgétaires relatifs aux crédits de fonctionnement, entre le programme 01 (fonctionnel) et les autres programmes de chaque division organique.
Art. 13.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement wallon est autorisé à réaliser des transferts de crédit des programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 vers l'article de base 11.04, du programme 03, division organique 09.
Art. 14.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon sont habilités à réaliser des transferts entre les programmes de la division organique 02.
Art. 15.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les Membres concernĂ©s du Gouvernement wallon sont habilitĂ©s Ă transfĂ©rer des programmes du budget les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă la mise en Ćuvre du programme Ăvaluation, Prospective et Statistique vers le programme 11 de la division organique 09.
Art. 16.
Par dérogation à l'article 26, 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre qui a la gestion immobiliÚre dans ses attributions et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les programmes 23 et 31 de la division organique 12.
Art. 17.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les crĂ©dits d'engagement des programmes 02 et 06 de la division organique 18 peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s par le Ministre de l'Ăconomie et des PME et le Ministre du budget dans le cadre de la mise en Ćuvre du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises et du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.
Art. 18.
( - décret du 12 juillet 2017, art. 5)
Art. 19.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Ministres de l'Environnement et de l'Agriculture, pour les articles de base relevant de leurs compétences, ainsi que le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15.
Art. 20.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15 et le programme 23 de la division organique 18.
Art. 21.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est habilité à transférer des crédits d'engagement et de liquidation au départ de l'ensemble des articles de base du budget général des dépenses de la Région wallonne vers les articles de base 41.01 du programme 02 de la division organique 17 et 41.01 du programme 04 de la division organique 15 en vue d'octroyer des dotations complémentaires au Fonds wallon des calamités naturelles.
Art. 22.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature et de la ForĂȘt et le Ministre de l'Environnement, pour les articles de base relevant de leurs compĂ©tences, et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă transfĂ©rer les crĂ©dits d'engagement entre les programmes 11, 12, 13 et 14 de la division organique 15.
Art. 23.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Travaux publics et le Ministre du budget sont autorisés à transférer les crédits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02 de la division organique 13 et le programme 04 de la division organique 18.
Art. 24.
Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer un montant maximum à la subvention octroyée en fonction des dispositions de l'article 184, 3° du CWATUP modifié par l'article D.V.19 du Code du Développement territorial. En outre, il peut déterminer le phasage de l'octroi de cette subvention.
Art. 25.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement entre les programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 et le programme 03 de la division organique 09.
Art. 26.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder une subvention aux établissements secondaires techniques, aux établissements d'enseignement délivrant le diplÎme d'Ingénieur industriel et aux Facultés universitaires de Sciences appliquées qui acquiÚrent des systÚmes photovoltaïques (matériel de démonstration et/ou matériel pédagogique). Le montant de la subvention s'élÚve à 20 % du coût global du systÚme choisi et est versé directement au tiers-investisseur.
Art. 27.
Les subventions octroyĂ©es en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif Ă l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la rĂ©alisation d'Ă©tudes et de travaux visant l'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments peuvent ĂȘtre versĂ©es au tiers-investisseur qui finance les opĂ©rations de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique dans ces Ă©tablissements.
Art. 28.
Le Ministre de l'Ăconomie est autorisĂ© Ă verser au Fonds social Val Saint Lambert, Ă charge des crĂ©dits inscrits Ă l'article de base 31.04 du programme 02 de la division organique 18 du budget, les montants nĂ©cessaires Ă la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.
Art. 29.
La Ministre de l'Emploi peut autoriser le FOREm, en exécution de la convention « Aide à la promotion de l'emploi - Enseignement » entre la Communauté française et la Région wallonne, à liquider l'aide à la promotion de l'emploi en quatre tranches forfaitaires équivalentes à un quart du montant correspondant au nombre total de points subventionnables, sur production d'une déclaration de créance de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Art. 30.
Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă verser au compte rĂ©gional pour l'assainissement des communes Ă finances obĂ©rĂ©es ouvert auprĂšs de Belfius Banque au 1er avril 2017: 18.100.000 euros reprĂ©sentant les intĂ©rĂȘts d'emprunts contractĂ©s dans le cadre de l'assainissement des communes Ă finances obĂ©rĂ©es en vertu de la convention du 30 juillet 1992 telle que modifiĂ©e par son avenant n° 16 du 15 juillet 2008, soit 14.767.000 euros, adaptĂ©s, Ă partir de l'annĂ©e de rĂ©partition 2009, au pourcentage d'Ă©volution, lequel est majorĂ© d'un pour cent Ă partir de 2010.
Art. 31.
( - décret du 12 juillet 2017, art.6)
Art. 32.
Le Gouvernement wallon définit les rÚgles de répartition des crédits inscrits aux articles de base 43.09, 43.14, 43.15, 43.17, 43.18 et 43.20 du programme 02 de la division organique 17.
Art. 33.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, en cas d'insuffisance de crĂ©dits Ă un programme du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses, le Ministre ordonnateur et le Ministre du budget peuvent y transfĂ©rer les crĂ©dits nĂ©cessaires, moyennant due compensation et aux fins d'assurer la liquidation de dĂ©penses urgentes dans la solution de contentieux ou pour Ă©viter le paiement d'intĂ©rĂȘts de retard.
Art. 34.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon sont habilités à transférer entre les programmes les crédits nécessaires aux projets cofinancés par l'Union européenne.
Art. 35.
Le Gouvernement wallon est habilité à définir des rÚgles d'éligibilité de dépenses pour les projets cofinancés par le FEDER (hors régime d'aide et hors investissements en crédits directs par la région wallonne) dans le cadre des programmes 2007-2013 « convergence », « compétitivité régionale et emploi » et « coopération territoriale - volet A, B et C » tels qu'approuvés par le Gouvernement wallon et la Commission européenne ainsi que dans le cadre des programmes européens 2014-2020 des « régions de transition », des « régions plus développées » et « coopération territoriale - volet A, B et C ».
Art. 36.
( - décret du 12 juillet 2017, art.7)
Art. 37.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits d'engagements entre les articles de base 63.02, 63.04, 63.08 et 63.20 du programme 12 de la division organique 13 et les articles de base 63.01 et 63.02 du programme 03 de la division organique 16 du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art. 38.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon concernés par les actions prioritaires pour l'Avenir wallon, le Plan Marshall 2.Vert et le Plan Marshall 4.0 et le Ministre du budget sont habilités à opérer les transferts de crédits entre les articles de base identifiés par le Gouvernement wallon comme correspondant au périmÚtre des plans visés par le présent article.
Art. 39.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge des PĂŽles de compĂ©titivitĂ© et de leur coordination et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă transfĂ©rer les crĂ©dits entre l'article de base 01.01 du programme 02 de la division organique 33 et les articles de base du programme 10 de la division organique 09 et des programmes 05, 06, 22, 31 et 32 de la division organique 18 relatifs Ă la politique des PĂŽles de compĂ©titivitĂ© dans le cadre du Plan Marshall ainsi qu'entre ces mĂȘmes articles de base des programmes 05, 06, 22, 31 et 32 de la division organique 18.
Art. 40.
( - décret du 12 juillet 2017, art.)
Art. 41.
De l'accord du Gouvernement, le Centre régional d'aide aux communes est habilité à assurer, au bénéfice des pouvoirs organisateurs, des communes, des CPAS et du milieu associatif, le financement à concurrence de maximum 90 % de travaux visant à améliorer la performance énergétique des bùtiments affectés à l'enseignement (y compris les internats) ainsi qu'aux secteurs de l'accueil de la petite enfance, de la jeunesse, des sports et de la culture.
Art. 42.
Ă l'article 1er, §1er, du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financiĂšre des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂȘt public wallons, est ajoutĂ© l'alinĂ©a suivant:
« L'asbl Les Lacs de l'eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroyés par la Région wallonne, ses comptes financiers et ses placements à une entreprise de crédit que le Gouvernement wallon désigne ».
Ă l'article 1er, §2, du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financiĂšre des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂȘt public wallons, sont ajoutĂ©es les mentions « « le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme », « la s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps », « la SOWAFINAL », « la SOWALFIN pour les moyens octroyĂ©s dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, soit lorsqu'elle est le bĂ©nĂ©ficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bĂ©nĂ©ficiaire de la mesure », « l'IWEPS » et « l'Ăcole d'administration publique commune Ă la CommunautĂ© française et Ă la RĂ©gion wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyĂ©s par la RĂ©gion wallonne ».
Le §3 de l'article 1er est remplacé par:
« Le Gouvernement wallon est chargĂ© d'arrĂȘter les modalitĂ©s de gestion au sein de la trĂ©sorerie de la RĂ©gion wallonne, des comptes et des placements des organismes visĂ©s au 1er. ».
Ă l'article 2, §2, du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financiĂšre des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂȘt public wallons dont les missions touchent les matiĂšres visĂ©es aux articles 127 et 128 de la Constitution sont supprimĂ©es les mentions « l'HĂŽpital psychiatrique Le ChĂȘne aux Haies ».
Art. 43.
L'indexation des montants des subventions aux centres telle que prĂ©vue aux articles 16 et 22 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financiĂšres de l'Institut wallon de formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises n'est pas applicable pour l'annĂ©e 2017.
Art. 44.
( - décret du 12 juillet 2017, art.)
Art. 45.
( - décret du 12 juillet 2017, art.)
Art. 46.
Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, dans les limites des articles de base dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la personne handicapée et portant sur:
Subventions en matiÚre de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées.
Subventions en matiÚre d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.
Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.
Subventions Ă des initiatives dans le domaine du langage des signes.
Subventions d'investissement en matiÚre d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bùtiments,...
Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la politique des personnes handicapées.
Art. 47.
Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, dans les limites des articles de base dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions communes à différentes branches de l'Agence et portant sur:
Le développement informatique de l'assurance autonomie.
Subvention aux services conseils à l'aménagement du domicile et aux aides techniques du secteur privé et du secteur public.
Subvention Ă des ASBL dans le cadre du Plan Alzheimer.
Intervention dans le cadre du Plan wallon de Nutrition SantĂ© et Bien-ĂȘtre.
Subvention pour études, actions et recherches dans le domaine de la Promotion de la Santé et de la Famille.
Art. 48.
45
Art. 49.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre l'article de base 62.03 du programme 12, les articles de base 51.01, 51.02, 52.82, 52.83, 62.82, 63.01 et 63.02 du programme 13 et les articles 53.01 et 63.01 du programme 17.11.
Art. 50.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 41.01 du programme 13 et 41.04 du programme 12 de la division organique 17.
Art. 51.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base 42.04 à 42.07 et 62.03 à 62.05 du programme 12, 33.01 du programme 11 et 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.22 et 52.82 du programme 13.
Art. 52.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Action sociale et de la SantĂ© et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement de l'article de base 01.01 du programme 17.11 vers les articles de base impliquant des rĂ©munĂ©rations au sein de la mĂȘme division organique, programmes 11 Ă 13.
Art. 53.
Par dérogation à l'article 26, 1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, au départ des programmes budgétaires relevant des ses compétences, le Ministre des Travaux publics, du Patrimoine, de l'Action sociale et de la Santé est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer vers les programmes 12 et 13 de la division organique 17 les crédits nécessaires visant à rencontrer les problématiques émergentes nécessitant une réaction urgente en santé et aux urgences sanitaires et sociales que sont: les cas prioritaires en matiÚre de Handicap, les relais sociaux, les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire, les services ambulatoires, l'intégration des réfugiés. L'urgence sera chaque fois dûment motivée.
Art. 54.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de communication entre les articles 12.02 et 74.06 du programme 06 communication, archives et documentation de la division organique 10 (Secrétariat général) et les articles 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 et 74.01 du programme 03 Service de la Présidence et Chancellerie de la division organique 10 (Secrétariat général).
Art. 55.
Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ĂgalitĂ© des Chances est autorisĂ© Ă octroyer au CRAC le montant de l'intervention rĂ©gionale prĂ©vu aux articles de base 41.01, 41.02 et 41.07 Ă 41.12 du programme 12.
Art. 56.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les crĂ©dits d'engagement des programmes 11 et 12 de la division organique 16, quel qu'en soit le montant, peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©es d'un programme Ă l'autre par le Ministre du Logement et le Ministre du budget.
Art. 57.
Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, la Commission des eaux, la Commission régionale des déchets, la Commission d'agrément en matiÚre de déchets et la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carriÚres peuvent accorder à leurs membres.
Art. 58.
Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que la Commission régionale d'aménagement du territoire, la Commission d'avis en matiÚre de recours et la Commission d'agrément des auteurs de projet prévue à l'article 281 du CWATUP peuvent accorder à leurs membres.
Art. 59.
Sans prĂ©judice des contrats de travail liant Ă la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la SociĂ©tĂ© Ă ce mĂȘme personnel, la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social est rĂ©putĂ©e, jusqu'au jour de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement relatif au statut spĂ©cifique du personnel applicable Ă la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social, soumise Ă l'application du dĂ©cret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public relevant de la RĂ©gion wallonne.
Art. 60.
Les engagements pris en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif Ă l'octroi d'aides Ă l'agriculture biologique peuvent correspondre aux demandes annuelles d'aides visĂ©es en son article 2.
Art. 61.
Les engagements pris en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif Ă l'octroi de subventions agri-environnementales peuvent correspondre aux tranches annuelles visĂ©es en son article 9, conformĂ©ment au calcul de la subvention arrĂȘtĂ© par l'Administration.
Art. 62.
à l'article D.26 du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture est ajouté un 6° libellé comme suit:
« 6° les saisies, pour la totalité ou partiellement, portant sur les garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. ».
L'article D.27 du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture est complété comme suit: « et aux dépenses qui sont destinées à la restitution, totale ou partielle, des garanties relatives à l'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles. ».
Art. 63.
Les interventions rĂ©gionales visĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de dĂ©chets font l'objet d'engagements et de liquidations annuels correspondant aux annuitĂ©s des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements dans le cadre du plan wallon des dĂ©chets.
Art. 64.
Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă prendre en charge les intĂ©rĂȘts liĂ©s au prĂ©financement Ă 75 % des opĂ©rateurs Ă©margeant au FSE et prĂ©sents sur le territoire de la Wallonie.
Art. 65.
Le Ministre du Patrimoine est autorisé à liquider le montant prévu à l'article de base 41.07 du programme 21 de la division organique 16, au titre de dotation au C.E.S.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F.
Art. 66.
à l'article 2, §1er, 1°, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots « , zones de secours »
sont insérés entre les mots « centres publics d'aide sociale » et les mots « et zones de police ».
Art. 67.
à l'article 15, §4, alinéa 1er, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots « les régies communales autonomes, les zones de secours et les zones de police »
sont insérés entre les mots « centres publics d'action sociale » et « , en fonction ».
Art. 68.
à l'article 22, §1er, alinéa 2, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, il est inséré un 6° rédigé comme suit:
« 6° aux zones de secours ».
Art. 69.
L'article 15, §5, du décret du 25 mai 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit:
« Pour l'obtention des points visés à l'alinéa 1er, lorsqu'une commune ou une association de communes recourt à des prestataires externes pour le tri et le recyclage des déchets, elle doit proposer, par priorité, ces prestations aux entreprises d'économie sociale visées par le décret wallon du 20 novembre 2008 relatif à l'économie sociale et aux centres d'insertion socioprofessionnelle visées par le décret wallon du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle. ».
Art. 70.
Ă l'article 21 du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2002 et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mars 2010, sans prĂ©judice de l'application de l'indexation annuelle telle que prĂ©vue aux 3e et 4e alinĂ©as de l'article 21, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
â Ă l'alinĂ©a 1er, le nombre « 2.988,77 » est remplacĂ© par le nombre « 3.024,64 ».
Art. 71.
à l'article 2, §3, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, un deuxiÚme alinéa est ajouté, rédigé comme suit:
« Les pouvoirs locaux visés à l'article 2, §1er, 1°, sous plan de gestion avec un suivi rapproché opéré par le Centre régional d'aide aux communes ou considérés comme étant sous plan de gestion mais avec un suivi léger opéré par le Centre régional d'aide aux communes, conformément aux principes définis par le décret du 3 juin 1993 relatif aux principes généraux du plan de gestion des communes à finances obérées ainsi que par les articles L 3311-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sont dispensés du respect de la condition d'octroi visée à l'alinéa précédent. ».
Art. 72.
Ă l'article 8, §3, alinĂ©a 4, de l'arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2002 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 30 avril 2009, les mots « le Gouvernement » sont remplacĂ©s par « le Ministre ».
Art. 73.
L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi peut rembourser aux présidents des Instances bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi situées en Région wallonne et aux présidents des chambres subrégionales Emploi-Formation y afférentes, leurs frais de parcours dans les conditions et suivant le taux applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.
Art. 74.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Ăconomie et des PME et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les articles de base 12.02 des programmes 18.02, 18.05 et 18.06.
Art. 75.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Travaux publics et le Ministre du Patrimoine sont autorisés, moyennant accord du Ministre du budget, à transférer des crédits d'engagement et de liquidation du programme 02 de la division organique 13, du programme 11 de la division organique 14 vers le programme 21 de la division organique 16.
Art. 76.
Par dérogation à l'article 16 du décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, le Gouvernement est habilité à liquider anticipativement, à charge de l'exercice budgétaire 2017, une partie de la premiÚre tranche de 75% relative aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2018.
Art. 77.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre de la Recherche et le Ministre du budget sont autorisés à transférer des crédits d'engagement entre les articles de base dont les crédits relÚvent du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, soit les articles de base 31.02 et 45.07 du programme 31, les articles de base 31.01 et 31.02 du programme 32 et l'article de base 01.03 du programme 33 de la division organique 18.
Art. 78.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Ăconomie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement des articles de base des programmes 18.06, 18.25, 18.31 qui sont identifiĂ©s comme correspondant Ă l'axe V - plan numĂ©rique du plan Marshall 4.0 vers les articles spĂ©cifiques du programme 18.32.
Art. 79.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Ăconomie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique et le Ministre du budget, sont autorisĂ©s Ă opĂ©rer des transferts de crĂ©dits d'engagement entre l'article de base 01.04 du programme 18.06 et les articles de base du programme 32 de la division organique 18 ainsi que des transferts de crĂ©dits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 01.04 du programme 18.06 et les articles de base du programme 10 de la division organique 09 qui se rapportent aux interventions visĂ©es par le dĂ©cret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides de la Wallonie, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă ce portefeuille intĂ©grĂ©.
Art. 80.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits entre l'article de base 63.02 du programme 12 de la division organique 13 et l'article de base 43.14 du programme 02 de la division organique 17 du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art. 81.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits de l'article de base 12.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 12.07 du programme 02 de la division organique 16 et inversement dans le cadre des programmes « Ravel ».
Art. 82.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits de l'article de base 73.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.09 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre des programmes « Ravel ».
Art. 83.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre chargé des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisé, moyennant l'accord du Ministre du budget, à transférer des crédits de l'article de base 73.11 et 73.12 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.05 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre du « Plan infrastructures ».
Art. 84.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des crédits entre d'une part, les articles de base 74.08 du programme 02 de la division organique 13, 74.01 du programme 11 de la division organique 14, 12.03, 12.04, 74.02 et 74.03 du programme 01 de la division organique 15, 12.09 et 74.07 du programme 02 de la division organique 16, et d'autre part, les articles de base 12.06, 12.10, 74.01 et 74.02 du programme 07 de la division organique 10 du budget dans le cadre de la gestion centralisée de la géomatique du SPW.
Art. 85.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le ministre ayant en charge la conservation de la Nature dans ses attributions, est autorisĂ©, moyennant l'accord du Ministre du budget, Ă transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les articles de base des programmes 15.04 et 15.11 relatives Ă la mise en Ćuvre du rĂ©gime Natura 2000.
Art. 86.
En application de l'article 13 du décret portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le Gouvernement est dispensé du dépÎt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses sont inférieurs cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.
Art. 87.
Dans le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et les communes de Wallonie, les articles 35 à 41 ne s'appliquent pas aux plans de cohésion sociale de l'exercice 2017.
Art. 88.
( - décret du 12 juillet 2017, art.)
Art. 89.
§1er. Au paragraphe 1er, 1°, de l'article 8 bis du décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures, inséré par le décret du 4 février 1999 et modifié par le décret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogé.
§2.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.
Art. 90.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du budget est autorisé à transférer les crédits nécessaires au départ de l'AB 01.01 « Provision frais d'avocats » du programme 10.01 vers des articles de base ayant pour objectif de payer des honoraires d'avocats ou frais juridiques.
Art. 91.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre du Bien-ĂȘtre animal et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă transfĂ©rer les crĂ©dits d'engagement entre les programmes 03 et 14 de la division organique 15.
Art. 92.
Les montants trop perçus versĂ©s aux CPAS au cours des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative Ă la prise en charge des secours accordĂ©s par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 aoĂ»t 1974 instituant le droit Ă un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit Ă l'intĂ©gration sociale peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s pour l'exercice 2017 comme des avances de l'annĂ©e en cours.
Le solde disponible des annĂ©es antĂ©rieures dans le cadre de la loi du 7 aoĂ»t 1974 instituant le droit Ă un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit Ă l'intĂ©gration sociale, peut ĂȘtre utilisĂ© pour couvrir les dĂ©penses inhĂ©rentes Ă l'annĂ©e budgĂ©taire courante.
Le solde disponible des annĂ©es antĂ©rieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative Ă la prise en charge des secours accordĂ©s par les centres publics d'aide sociale, peut ĂȘtre utilisĂ© pour couvrir les dĂ©penses inhĂ©rentes Ă l'annĂ©e budgĂ©taire courante.
Art. 93.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă transfĂ©rer, entre les programmes 11, 19 et 25 de la division organique 18 des crĂ©dits d'engagement entre les diffĂ©rents articles de base, relatifs au transfert de compĂ©tences opĂ©rĂ©s dans le cadre de la 6e RĂ©forme de l'Ătat en exĂ©cution de la loi spĂ©ciale du 6 janvier 2014 ou transfĂ©rĂ©es, suite Ă cette rĂ©forme par la FĂ©dĂ©ration Wallonie-Bruxelles en vertu du dĂ©cret du 11 avril 2014 relatif aux compĂ©tences de la CommunautĂ© française dont l'exercice est transfĂ©rĂ© Ă la RĂ©gion et Ă la Commission communautaire française.
Art. 94.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du budget sont autorisés à transférer, dans le cadre de la « Réformes des aides » et plus spécifiquement de la mise en place du contrat d'insertion des crédits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18: 41.05 du programme 11, 41.20, 41.23 et 41.24 du programme 12, 41.04 et 41.06 du programme 13, 41.01 et 41.02 du programme 18, 33.03, 33.10, 33.14, 43.03, 43.04, 43.05 du programme 19 et 41.01 du programme 21.
Art. 95.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du budget sont autorisés à transférer, dans le cadre la « Réformes des aides » et plus spécifiquement de la mise en place des politiques Groupes-cibles des crédits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18: 41.23, 41.24 du programme 12 et 41.01, 41.02 du programme 18.
Art. 96.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques de simplification administrative nouvelles ou de dépenses exceptionnelles vers les articles de base du programme 09.04 « e-Wallonie-Bruxelles-Simplification ».
Art. 97.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilités à transférer des programmes du budget les crédits nécessaires à la réalisation de politiques documentaires nouvelles ou de dépenses de documentation exceptionnelles vers l'article de base 12.01 « Mise à disposition permanente de ressources documentaires pour l'ensemble du Service public de Wallonie » du programme 06 communication, archives et documentation de la division organique 10 (Secrétariat général).
Art. 98.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre du budget et les Membres du Gouvernement wallon sont autorisés à transférer les crédits nécessaires au départ des AB 01.05 « Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique » et 01.06 « Provision mesures d'accompagnement péage kilométrique dans le cadre des mesures complémentaires » du programme 19.02 vers des articles de base finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prélÚvement kilométrique.
Art. 99.
( - décret du 12 juillet 2017, art.)
Art. 100.
( - décret du 12 juillet 2017, art.)
Art. 101.
Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge du Numérique, les Membres du Gouvernement wallon concernés et le Ministre du budget sont habilités à transférer des crédits d'engagement entre l'article de base 01.03 du programme 32 de la division organique 18 et les articles de base dédicacés aux mesures du Plan numérique (Axe V - Plan Marshall 4.0) inscrits dans les programmes du budget des dépenses.
Autorisations
Art. 102.
La SociĂ©tĂ© wallonne de crĂ©dit social est dĂ©signĂ©e en qualitĂ© de dĂ©lĂ©guĂ©e de la RĂ©gion wallonne pour la mise en Ćuvre du « prĂȘt tremplin » et la gestion financiĂšre du « prĂȘt jeunes » organisĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 20/07/2000, ses interventions en faveur des organismes de crĂ©dit Ă©tant subsidiĂ©es par le Ministre chargĂ© du Logement.
Art. 103.
Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matiÚres aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.
Art. 104.
Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.
Art. 105.
Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.
Garanties régionales
Art. 106.
Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en application des modalités du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 120.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financiÚre afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financiÚre des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.
Art. 107.
§1er. Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă accorder, jusqu'au 31 dĂ©cembre 2017, la garantie supplĂ©tive de la RĂ©gion wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intĂ©rĂȘts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisĂ©s comme tels, souscrits auprĂšs de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'aux communes et provinces qui dĂ©posent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exĂ©cution, des modalitĂ©s de tutelle plus contraignantes que celles portĂ©es par les lois en vigueur.
§2. Les garanties supplétives accordées en vertu du présent article ne peuvent dépasser un montant global de 297.472.000 euros.
Art. 108.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux emprunts contractés par les agriculteurs et les sociétés agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros.
Art. 109.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts de la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions d'euros.
Art. 110.
( - décret du 12 juillet 2017, art.)
Art. 111.
Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă accorder la garantie de la RĂ©gion aux financements de la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matiĂšre de transports publics, y compris les opĂ©rations effectuĂ©es au titre de location d'autobus et/ou de matĂ©riel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipĂ©s d'autres emprunts, aux opĂ©rations de SWAP, d'intĂ©rĂȘts ainsi qu'aux opĂ©rations de couverture de risque de variations des taux, et ce Ă concurrence de 25.000.000 euros.
Art. 112.
Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale peut, moyennant accord du Ministre du budget, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par le Centre hospitalier psychiatrique (CHP) « Les Marronniers » pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.
Art. 113.
Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale peut, moyennant accord du Ministre du budget et dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financiÚres, octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les hÎpitaux pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 240.000.000 euros.
Art. 114.
Dans le cadre d'une convention type entre la Région et les institutions financiÚres, le Gouvernement wallon est autorisé à octroyer la garantie régionale pour les emprunts contractés par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rénovation et l'équipement de structures médico-sociales à concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros.
Art. 115.
à condition de conserver l'hypothÚque sur l'ensemble « Gailly », le Gouvernement wallon est autorisé à ne pas faire exécuter le solde de la garantie de la Région wallonne aussi longtemps que les bùtiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisés à des fins médico-sociales ou sociales.
Art. 116.
Dans le cadre du projet de crédit social accompagné entamé en 2003, le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.
Art. 117.
Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne de Crédit social. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 130.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financiÚre afférentes à ces emprunts.
Art. 118.
Le Gouvernement wallon est autorisé à déterminer le recours à l'emprunt en fonction de l'état de la trésorerie de la Société wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisés sous le couvert de la garantie régionale ne pourra en aucun cas excéder 231.000.000 euros.
La garantie couvre également les opérations de gestion financiÚre afférentes à ces emprunts.
Art. 119.
Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région aux emprunts, contractés soit par la SOWAER, soit par ECETIA, dans le cadre de la consolidation de la dette contractée par ECETIA, afin de lui permettre de remplir ses obligations à l'égard de la SOWAER aux termes de l'avenant à la convention du 30 mars 1999 entre la Région et ECETIA et ce, dans les limites de la mission lui conférée dans le cadre de celle-ci.
Pour l'année 2017, la garantie régionale portera sur un montant de 225 millions ⏠maximum.
Art. 120.
Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă accorder la garantie de la RĂ©gion aux emprunts de la SociĂ©tĂ© wallonne des aĂ©roports relatifs Ă la rĂ©alisation des programmes d'investissements pour l'annĂ©e 2017, approuvĂ©s par le Gouvernement, pour un montant maximum de 12 millions âŹ.
Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.
Le Gouvernement est par ailleurs autorisĂ© Ă accorder la garantie rĂ©gionale aux opĂ©rations de SWAP d'intĂ©rĂȘts, ainsi qu'aux opĂ©rations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2017, Ă concurrence de 12 millions âŹ.
Art. 121.
Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă accorder la garantie de la RĂ©gion aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'annĂ©e 2017 pour un montant maximum de 15 millions âŹ.
Le Gouvernement wallon est Ă©galement autorisĂ© Ă accorder la garantie de la RĂ©gion aux opĂ©rations de SWAP d'intĂ©rĂȘts, ainsi qu'aux opĂ©rations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour un montant de 15 millions âŹ.
Octroi d'avances
Art. 122.
Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financiÚres de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.
Ces avances ne peuvent excéder:
a) 30 % du montant des marchés attribués d'une valeur inférieure à 1.239.467 euros;
b) 25 % du montant des marchés attribués d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;
c) 20 % du montant des marchés attribués d'une valeur supérieure à 4.957.870 euros.
Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.
Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.
Art. 123.
Le Ministre du budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge de l'article de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15.
Art. 124.
Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la SPGE, sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette derniÚre et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux.
Dette
Art. 125.
Par dĂ©rogation Ă l'article 26, §1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les crĂ©dits d'engagement des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s par le Ministre du budget.
Art. 126.
Le Ministre du budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.
Section particuliĂšre
Art. 127.
Les dispositions de l'article 4 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'année 2017 à l'égard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexé au présent décret.
Art. 128.
Le Ministre du budget peut, au-delà des recettes disponibles et à concurrence des montants d'intervention décidés par la Communauté européenne, engager et ordonnancer des dépenses à charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE), 60.02A.05 (IFOP), 60.02.A.06 (LIFE) et 60.02.A.07 (RTE-T Voies hydrauliques), de la section 10 du Titre IV.
Dissolution de l'Office wallon des Déchets
Art. 129.
Au 1er janvier 2017, l'entreprise régionale Office wallon des Déchets visée à l'article 34, §1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets est dissoute.
Les droits et obligations détenus par l'Office wallon des Déchets, existants au 31 décembre 2016, sont transférés à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
Modification du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets
Art. 130.
Dans l'article 2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le 23°, renuméroté par le décret du 11 mars 1999, est abrogé.
Art. 131.
Dans les articles 3, §3, alinĂ©a 3, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 22 mars 2007; 6, §5, alinĂ©a 2, 6°, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 22 mars 2007 et remplacĂ© par le dĂ©cret du 10 mai 2012, 8, §2, alinĂ©a 2, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 22 mars 2007; 8 bis , §2, 4°, remplacĂ© par le dĂ©cret du 22 mars 2007 et §5, alinĂ©a 3, 3° et 4°, 14, 2°, c) , modifiĂ© par le dĂ©cret du 11 mars 1999, 20, §3, alinĂ©a 2, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008; 21, §4, modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 juin 2016, et §5, remplacĂ© par le dĂ©cret du 22 mars 2007 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 juin 2016, 39, §1er, 1°, et §2, alinĂ©a 2, modifiĂ© par le dĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008; et 43, §1er, alinĂ©a 3, modifiĂ© par les dĂ©crets des 11 mars 1999 et 5 dĂ©cembre 2008, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « l'Office » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « l'administration ».
Art. 132.
Dans le mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 27 bis rĂ©digĂ© comme suit:
« Art. 27 bis .Le Gouvernement peut accorder:
1° des subventions et mesures de soutien en matiÚre de prévention, communication, traitement et valorisation, et collecte sélective, portant sur les déchets ménagers et non ménagers, en ce compris les déchets d'emballages, et sur la propreté publique en général;
2° des subventions pour la réalisation des études indicatives en matiÚre de stations-services;
3° des subventions à des organismes publics pour leur fonctionnement et leurs actions en matiÚre de déchets, en ce compris les travaux de réhabilitation des anciennes décharges;
4° des apports de capitaux et des avances rĂ©cupĂ©rables en matiĂšre de dĂ©chets, notamment des avances rĂ©cupĂ©rables sur les frais d'Ă©tudes prĂ©alables Ă l'obtention des permis visant la mise en Ćuvre d'installations de gestion de dĂ©chets. ».
Art. 133.
Dans le chapitre VII du mĂȘme dĂ©cret, la section 3, comportant les articles 34 Ă 38, est abrogĂ©e.
Modification du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financiĂšre des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂȘt public wallons
Art. 134.
Dans l'article 1er, §2, du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financiĂšre des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂȘt public wallons, le 17Ăšme tiret, libellĂ© « L'Office wallon des DĂ©chets », est abrogĂ©.
Modification du Livre Ier du Code de l'Environnement
Art. 135.
Dans l'article D.139 du Livre Ier du Code de l'Environnement, inséré par le décret du 5 juin 2008 et modifié par le décret du 22 juillet 2010, le 6° est abrogé.
Art. 136.
Dans l'article D.157, §4, du mĂȘme Livre, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 juin 2008 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 27 octobre 2011, les mots « l'Office, » sont abrogĂ©s.
Modification du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales directes
Art. 137.
Dans l'article 1er du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matiÚre de taxes régionales directes, le 5° est remplacé par ce qui suit:
« 5° administration: l'administration telle que visée à l'article 2, 22° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. ».
Art. 138.
Dans les articles 3, alinĂ©a 2, modifiĂ© par le dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2007; 6, §1er, 5°, remplacĂ© par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, 8, alinĂ©a 2, modifiĂ© par le dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2007, 18, §2, alinĂ©a 2, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 23 juin 2016, 31, §2, alinĂ©as 3 et 4, 34, §1er, alinĂ©a 5, 42, modifiĂ© par le dĂ©cret du 5 juin 2008, 45, alinĂ©a 4, 49, §1er, alinĂ©as 1er et 2, §2, alinĂ©as 1er et 2, et §3, alinĂ©as 1er et 3, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret-programme du 12 dĂ©cembre 2014, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « l'Office » sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « l'administration ».
Art. 139.
Ă l'article 44 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es:
1° au paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entres les alinéas 1er et 2:
« Ce fonds budgétaire est également alimenté par les recettes suivantes:
1° les redevances versées dans le cadre des procédures de déclaration, d'enregistrement, d'agrément ou d'autorisation en matiÚre de déchets;
2° les contributions des bénéficiaires de marchés publics régionaux de gestion de déchets spécifiques;
3° les contributions des opérateurs de gestion de déchets aux frais d'analyse et de surveillance des émissions environnementales de leurs installations;
4° les contributions des organismes dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs mise en place au niveau régional ou interrégional;
5° les recettes diverses en matiÚre de déchets, notamment les recettes perçues lors de contentieux, le remboursement d'indus ainsi que le solde de comptes financiers de l'Office wallon des déchets. »;
2° au paragraphe 2, les 5° et 13° sont abrogés;
3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:
« §4. Le fonds peut ĂȘtre utilisĂ© pour les dĂ©penses visĂ©es au dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets. ».
Services administratifs à comptabilité autonome
Art. 140.
Dans l'intitulé du décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service à gestion séparée, les mots « en service à gestion séparée » sont abrogés.
Art. 141.
( - décret du 12 juillet 2017, art.)
Organismes
Art. 142.
( - décret du 12 juillet 2017, art.)
Art. 143.
( - décret du 12 juillet 2017, art.)
Art. 144.
( - décret du 12 juillet 2017, art.)
Art. 145.
( - décret du 12 juillet 2017, art.)
Art. 146.
Est approuvé le budget du Fonds d'égalisation des budgets de la Région wallonne de l'année 2017 annexé au présent décret. Ce budget s'élÚve à 0 euro pour les recettes et à 0 euro pour les dépenses.
Art. 147.
Est approuvé le budget du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie de l'année 2017 annexé au présent décret.
Ce budget s'élÚve à 1.210.000 euros pour les recettes et à 1.210.000 euros pour les dépenses.
Art. 148.
Est approuvé le budget de l'Institut du Patrimoine wallon de l'année 2017 annexé au présent décret.
Art. 149.
( - décret du 12 juillet 2017, art.)
Art. 150.
( - décret du 12 juillet 2017, art.)
Art. 151.
(Est approuvé le budget ajusté du Commissariat général au Tourisme de l'année 2017 annexé au présent décret.
Ce budget s'élÚve à 67.135.000 euros pour les recettes et à 67.135.000 euros pour les dépenses. - décret du 12 juillet 2017, art.32)
Art. 152.
Est approuvé le budget du Fonds wallon des calamités naturelles de l'année 2017 annexé au présent décret.
Ce budget s'élÚve à 9.975.000 euros pour les recettes et à 9.975.000 euros pour les dépenses.
Dispositions diverses
Art. 153.
Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90% pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particuliÚrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.
Art. 154.
Les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 14 dĂ©cembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exĂ©cution de l'article 24 du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 relatif Ă la promotion de l'agriculture et au dĂ©veloppement des produits agricoles de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©e, sont validĂ©s Ă partir de la publication du prĂ©sent dĂ©cret et restent applicables Ă l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualitĂ©.
Art. 155.
à l'article 24 du décret du 19 décembre 2002 relatif à la promotion de l'agriculture et au développement des produits agricoles de qualité différencié, les mots « 31 décembre 2007 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2017 ».
à l'article D.418, 8° du décret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les mots « 31 décembre 2015 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2017 ».
Art. 156.
En exécution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal des biens ruraux, les soldes des comptes des comités de remembrement dissous sont à charge de l'article de base 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'espace rural, du budget des dépenses de la Région wallonne.
Art. 157.
Par application de l'article 3 du décret-programme du 10 décembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matiÚre de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matiÚres visées par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, afférentes à l'année 2017, dont bénéficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la Région wallonne, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret.
Art. 158.
Les subventions relatives aux missions de service public dont bénéficient les sociétés de gestion des aéroports de LiÚge et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixées conformément au tableau budgétaire annexé au présent décret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.
Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les rÚgles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.
Art. 159.
Les subventions, telles que visées à l'article 13 alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que déterminées en vertu du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidées, pour l'année 2017, selon les modalités suivantes:
1° une avance, représentant 75 % du montant annuel de la subvention est versée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dans le courant du premier trimestre 2017 sur base d'une déclaration de créance;
2° le solde de 25 % du montant annuel de la subvention est versé par le Service public de Wallonie dans le courant de l'année 2018 en fonction du montant de la déclaration de créance, du rapport d'activités, en ce compris la réalisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des piÚces justificatives.
à défaut de transmettre les documents visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrÎle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrÎle de la Cour des Comptes.
L'indexation visée à l'alinéa 5 de l'article 13 précité n'est pas d'application pour l'année 2017.
La subvention complĂ©mentaire, telle que visĂ©e Ă l'article 13, alinĂ©a 1er, 5° du mĂȘme dĂ©cret est destinĂ©e en 2017 Ă couvrir l'intervention prĂ©vue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privĂ© wallon. Cette subvention est liquidĂ©e, sur la base des Ă©lĂ©ments justificatifs qui lui sont transmis.
Art. 160.
à l'article 18 du décret du 14 juillet 1997 portant sur l'organisation de la promotion de la santé en Communauté française, les mots « 31 décembre 2014 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2017 ».
Art. 161.
Ă l'article 19 du mĂȘme dĂ©cret les mots « cinq ans » sont remplacĂ©s par les mots « huit ans ».
Art. 162.
Ă l'article 20, 1er alinĂ©a du mĂȘme dĂ©cret, les mots « cinq ans » sont remplacĂ©s par les mots « huit ans ».
Art. 163.
Ă l'article 20, 2e alinĂ©a du mĂȘme dĂ©cret, les mots « deux ans » sont remplacĂ©s par les mots « cinq ans ».
Art. 164.
Dans l'article 5, §1er, du décret du 3 février 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifié par le décret du 6 novembre 2008, les mots « au 31 décembre 2016 »
sont insérés entre les mots « formation agréés » et les mots « par le Gouvernement ».
L'article 6 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit:
« L'agrément initial est délivré pour une période d'un an. Le renouvellement d'agrément a une durée de trois ans, moyennant un rapport d'évaluation positif réalisé par l'administration.
Le rapport d'évaluation porte sur l'analyse de la gestion administrative, financiÚre et de ressources humaines par l'administration et l'analyse de la qualité pédagogique des formations par l'expert pédagogique visé à l'article 7, §3, 5°.
Le Gouvernement peut préciser le contenu du rapport d'évaluation. Il détermine la procédure, les modalités et les conditions relatives à l'agrément et au renouvellement de l'agrément des opérateurs de formation. ».
Art. 165.
(Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exĂ©cution de la loi sur les hĂŽpitaux et autres Ă©tablissements de soins, coordonnĂ©e le 10 juillet 2008, Ă l'article 4, 2°, les mots « pour ce qui concerne l'article 29 de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 avril 2002 relatif Ă la fixation et Ă la liquidation du budget des moyens financiers des hĂŽpitaux, et de l'article 2, 6°, qui entrent en vigueur le 1 erjanvier 2017. » sont remplacĂ©s par les mots « pour ce qui concerne les articles 29 et 31, § 3, de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 avril 2002 relatif Ă la fixation et Ă la liquidation du budget des moyens financiers des hĂŽpitaux, qui entrent en vigueur le 1 erjuillet 2018, et de l'article 2, 6°, qui entre en vigueur le 1 er janvier 2017. ». - dĂ©cret du 12 juillet 2017, art.37)
Art. 166.
L'article 7 du décret du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux agences de développement local modifié par le décret du 28 novembre 2013, est remplacé par ce qui suit:
« Art. 7. Ă l'expiration de la pĂ©riode initiale d'agrĂ©ment de trois ans, l'agrĂ©ment peut ĂȘtre renouvelĂ© par pĂ©riodes de six ans renouvelables. ».
Art. 167.
L'article 6 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé: S.A.A.C.E.) est modifié par ce qui suit:
â au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 2°, le b) est abrogĂ©.
L'alinéa 1er de l'article 7 du décret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement à l'autocréation d'emploi (en abrégé: S.A.A.C.E.) est remplacé par ce qui suit:
« Art. 7.Le renouvellement d'agrément ainsi que l'octroi de subventions sont accordés par le Gouvernement, selon la procédure et les modalités qu'il détermine. ».
Art. 168.
à l'alinéa 6 de l'article 116 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matiÚre de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes « 80 % » sont remplacés par « 100 % ».
Art. 169.
Par mesure transitoire, sont suspendues en 2017 les dispositions du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes suivantes:
â les articles 7, 1°, b , 8, 26, §1er, 3° et 29, §5, 2° en ce qu'ils prĂ©voient des crĂ©dits de liquidation non limitatifs;
â les dispositions relatives Ă l'enregistrement comptable de l'engagement juridique dĂ©coulant notamment des articles 22 et 24;
â les dispositions prĂ©vues Ă l'alinĂ©a 2 de l'article 25;
â les dispositions des:
* articles 30, 32 §§1er, 3 et 4, 34, 35, 36 et 38 §3 relatifs à la comptabilité générale;
* articles 43 et 45 relatifs au compte général;
* article 61 relatif Ă l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives Ă l'octroi des subventions.
Par ailleurs, par dĂ©rogation aux articles 41 et 42 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, le compte gĂ©nĂ©ral doit ĂȘtre Ă©tabli et transmis Ă la Cour des Comptes par le Gouvernement pour le 30 juin de l'annĂ©e budgĂ©taire et comptable Ă©coulĂ©e.
Il comprend:
1° le compte d'exécution du budget établi conformément aux dispositions des articles 28 et 29 dudit décret, à l'exception des dispositions de l'article 28, §2, 2° et 4°, qui sont suspendues par mesure transitoire;
2° le compte des variations du patrimoine, accompagné du bilan établi au 31 décembre;
Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris Ă leur valeur d'acquisition;
3° le compte de la trésorerie établi sur la base des comptes de gestion annuels des trésoriers.
Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.
Les montants y repris sont ceux arrĂȘtĂ©s au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e comptable et budgĂ©taire Ă©coulĂ©e.
Par dérogation à l'article 44 du décret du 15 décembre 2011, dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'année comptable et budgétaire écoulée:
1° la Cour des Comptes transmet le compte général avec ses observations au Parlement;
2° le Gouvernement dépose au Parlement le projet de décret portant rÚglement définitif du budget.
Enfin, par mesure transitoire, les dispositions relatives au contrĂŽle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnĂ©es le 17 juillet 1991 sur la comptabilitĂ© de l'Ătat.
Art. 170.
En 2017, par dĂ©rogation Ă l'article 21, §3, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, sont versĂ©es au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, selon les modalitĂ©s en vigueur en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 les sommes ne pouvant ĂȘtre payĂ©es entre les mains du crĂ©ancier en raison d'une saisie-arrĂȘt, une opposition, une cession ou une dĂ©lĂ©gation Ă charge des crĂ©ances de la RĂ©gion wallonne, ou tout autre obstacle juridique ou administratif dĂ»ment notifiĂ© ou rendu opposable.
Art. 171.
En cas d'insuffisance de crĂ©dits sur les articles de base supportant la rĂ©munĂ©ration du personnel et indemnitĂ©s connexes, le paiement peut ĂȘtre effectuĂ© sur avances de trĂ©sorerie et faire l'objet d'une Ă©criture de rĂ©gularisation dans la comptabilitĂ©.
Art. 172.
Les Membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.
Art. 173.
L'article 33 du décret du 23 janvier 2014 relatif à la reconnaissance et au subventionnement des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et le décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est modifié comme suit:
« Les articles 17 à 25, 28, 30 et 31 entrent en vigueur le 1er janvier 2018. ».
Art. 174.
Sur la base d'une demande dûment motivée émanant du Conseil communal, une commune peut introduire une demande d'abrogation du périmÚtre d'une opération de rénovation urbaine reconnue sur son territoire.
AprĂšs consultation de la Commission rĂ©gionale qui Ă©met son avis dans les quarante-cinq jours de la rĂ©ception du dossier, faute de quoi l'avis est rĂ©putĂ© favorable - le cours du dĂ©lai Ă©tant suspendu du 16 juillet au 15 aoĂ»t -, et sur la base de l'avis rendu par l'administration, le Gouvernement wallon peut abroger l'arrĂȘtĂ© de reconnaissance de cette opĂ©ration de rĂ©novation urbaine.
En cas d'abrogation avant la fin de la pĂ©riode de quinze ans visĂ©e Ă l'article 5, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2013 relatif Ă l'octroi par la RĂ©gion wallonne de subventions pour l'exĂ©cution d'opĂ©rations de rĂ©novation urbaine et dans le respect de la durĂ©e maximale de quinze ans dĂ©finie par cet article 5, alinĂ©a 2, la commune dispose de deux ans pour mettre en Ćuvre les projets qui ont fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© de subvention et pour introduire les documents permettant la libĂ©ration des subsides y affĂ©rant. Ă dĂ©faut, la commune perd le bĂ©nĂ©fice des subsides.
à l'échéance de la période de quinze ans visée ci-avant, la commune perd le bénéfice des subsides pour lesquels elle n'a pas introduit avant cette échéance les documents permettant la libération des subsides y afférant.
Dispositions finales
Art. 175.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE
Le Ministre des Travaux publics, de la SantĂ©, de lâAction sociale et du Patrimoine,
M. PREVOT
Le Ministre de lâĂconomie, de lâIndustrie, de lâInnovation et du NumĂ©rique,
J-C. MARCOURT
Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de lâĂnergie,
P. FURLAN
Le Ministre de lâEnvironnement, de lâAmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,
C. DI ANTONIO
La Ministre de lâEmploi et de la Formation,
E. TILLIEUX
Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,
C. LACROIX
Le Ministre de lâAgriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports, dĂ©lĂ©guĂ© Ă la ReprĂ©sentation Ă la Grande RĂ©gion,
R. COLLIN