21 décembre 2016 - Décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2017
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Les crédits destinés à couvrir les dépenses de la Wallonie afférentes à l'année budgétaire 2017 sont ouverts et ventilés en articles de base conformément aux programmes et au tableau budgétaire annexés au présent décret et dont la synthÚse figure ci-aprÚs.

Ces tableaux donnent l'estimation des dépenses prévisionnelles à imputer en 2017 à charge des fonds budgétaires.

(En milliers euro) Crédits d'engagement Crédits de liquidation limitatifs Crédits de liquidation non limitatifs
Crédits de dépenses 13.668.738 13.354.688
Dont Moyens d'engagement Moyens de liquidation
Dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires 185.377 190.377

Art. 2.

§1er. Les dĂ©signations des comptables extraordinaires en vigueur au 31 dĂ©cembre 2012 sont d'office reconduites pour l'annĂ©e 2017, en considĂ©rant qu'ils sont dĂ©sormais appelĂ©s trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s conformĂ©ment Ă  l'article 38, Â§2, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes.

Des avances de fonds peuvent ĂȘtre octroyĂ©es aux trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s Ă  l'effet de payer les crĂ©ances n'excĂ©dant pas 8.500 euros hors T.V.A.. Il sera justifiĂ© de leur emploi dans le dĂ©lai de quatre mois. Aucune nouvelle avance ne peut ĂȘtre faite en cas de dĂ©faut ou de retard de production de cette justification.

Le compte annuel des trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s prĂ©vu Ă  l'article 39 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 prĂ©citĂ© est Ă©tabli sur base des mouvements bancaires intervenus entre le 1er janvier et le 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e.

Ces avances de fonds d'un montant individuel maximum de 2.500.000 euros peuvent ĂȘtre consenties aux trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s du Service public de Wallonie ainsi qu'aux trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s des Ă©tablissements scientifiques de la Wallonie et du Centre de recherche agronomique de Gembloux.

Ce montant individuel maximum est porté à:

– 3.500.000 euros pour les trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s du DĂ©partement de la ComptabilitĂ© du Service public de Wallonie. Pour les trĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s des relations extĂ©rieures et des investissements Ă©trangers, ce montant est portĂ© Ă  375.000 euros par programme;

– 5.000.000 euros pour le(s) trĂ©sorier(s) dĂ©centralisĂ©(s) du DĂ©partement de la ComptabilitĂ© du Service public de Wallonie chargĂ©(s) du paiement des dĂ©penses des Cantonnements forestiers du DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts ou d'autres services particuliers de la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;

– 3.500.000 euros, pour le TrĂ©sorier dĂ©centralisĂ© du Service public de Wallonie ayant en charge la gestion du transport scolaire, Ă  l'effet de payer les crĂ©ances relatives au transport scolaire pour un montant ne dĂ©passant pas 20.000 euros, hors T.V.A., pour autant que ces crĂ©ances soient relatives Ă  des marchĂ©s ayant fait l'objet d'un contrat, Ă  l'entretien des vĂ©hicules gĂ©rĂ©s par le service des transports scolaires ainsi qu'au paiement de frais de transports d'Ă©lĂšves en application de la loi du 15 juillet 1983 portant crĂ©ation du service des transports scolaires.

En cas d'urgence, les crĂ©ances de plus de 8.500 euros, hors T.V.A., liĂ©es aux relations extĂ©rieures de la Wallonie et imputĂ©es aux articles de base de la division organique 09, programmes 09 et 10, peuvent Ă©galement ĂȘtre liquidĂ©es sur avances de fonds pour autant qu'elles restent infĂ©rieures Ă  12.500 euros, hors T.V.A..

Toutefois, les Trésoriers décentralisés du Service public de Wallonie, chargés du paiement des avances pour frais de mission, sont autorisés à consentir aux fonctionnaires, membres de Cabinet et experts envoyés en mission à l'étranger, les avances nécessaires quel que soit le montant de celles-ci.

En outre, les TrĂ©soriers dĂ©centralisĂ©s du Service public de Wallonie sont autorisĂ©s Ă  rĂ©gler sans limitation tout montant dĂ» par la Wallonie suite aux jugements ou arrĂȘts prononcĂ©s contre elle.

§2. En vertu de l'article 2, 8° du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le terme « comptable Â» figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de dĂ©signation pris en application des lois sur la comptabilitĂ© de l'État coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, de leurs arrĂȘtĂ©s d'application ou d'autres dispositions lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales ou rĂ©glementaires est remplacĂ© Ă  partir du 1er janvier 2013 par le terme « trĂ©sorier Â».

Sans prĂ©judice des dispositions visĂ©es Ă  l'alinĂ©a 1er, en vertu des articles 2, 7° et 20 du mĂȘme dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, le terme « comptable ordinaire Â» figurant dans tous les actes individuels de nomination ou de dĂ©signation pris en application des lois sur la comptabilitĂ© de l'État coordonnĂ©es le 17 juillet 1991, de leurs arrĂȘtĂ©s d'application ou d'autres dispositions lĂ©gales, dĂ©crĂ©tales ou rĂ©glementaires est remplacĂ© Ă  partir du 1er janvier 2013 par les termes « receveur-trĂ©sorier Â».

Art. 3.

Le deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 1er du dĂ©cret du 4 novembre 1993 crĂ©ant un fonds budgĂ©taire en matiĂšre d'emploi est modifiĂ© comme suit:

« Les subventions annuelles octroyĂ©es par le Ministre chargĂ© de l'Environnement et fixĂ©es par point A.P.E. affectĂ© Ă  l'exploitation d'un parc Ă  conteneurs, par le Ministre chargĂ© du Patrimoine et fixĂ©es par point A.P.E. affectĂ© Ă  des fouilles ou Ă  la rĂ©novation de site(s) archĂ©ologique(s), et par le Ministre chargĂ© du sport et fixĂ©es par point A.P.E. affectĂ© Ă  des centres sportifs, par le Ministre chargĂ© du logement et fixĂ©es par point A.P.E. affectĂ© Ă  des sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres de service public, par le Ministre de l'Action sociale et fixĂ©es par point A.P.E. affectĂ© Ă  des centres rĂ©gionaux d'immigration, constituent les recettes du Fonds budgĂ©taire en matiĂšre d'emploi. Â».

Le troisiĂšme alinĂ©a de l'article 1er du mĂȘme dĂ©cret est supprimĂ©.

Le dernier alinĂ©a de l'article 1er du mĂȘme dĂ©cret est modifiĂ© comme suit:

« Sur le crĂ©dit affĂ©rent au fonds visĂ© Ă  l'alinĂ©a 1er, sont seules imputĂ©es des dĂ©penses relatives Ă  la politique de l'Emploi et de la Formation professionnelle relevant de la compĂ©tence de la RĂ©gion wallonne telles que dĂ©coulant de la mise en Ɠuvre du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'emploi. Â».
La Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilitée à fixer le nombre de comptes afférents aux réserves de l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi. La Ministre de l'Emploi et de la Formation est habilitée à décider de leur affectation.

Art. 4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer des programmes du budget les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de politiques informatiques nouvelles ou de dĂ©penses exceptionnelles vers les articles de base « Informatique spĂ©cifique Â» des programmes fonctionnels des divisions organiques ainsi que des programmes du budget les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă  des actions d'assistance informatique vers l'article de base 12.03 du programme 12.21 pour les cabinets, les articles de base 12.05, 12.06, 74.04 et 74.05 pour eWBS et 12.14 et 74.03 pour l'Organisme payeur de Wallonie.

Art. 5.

(Par dérogation à l'article L1332-3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'enveloppe du Fonds spécial de l'aide sociale pour le budget ajusté 2017 est fixée à 64.984 milliers d'euros, tenant compte des prévisions du Bureau fédéral du plan publiées en mai 2017 pour l'inflation 2016 et 2017 et du refinancement structurel de 5.000 milliers d'euros confirmé lors du budget initial 2010.

La neutralité de la présente mesure sur l'évolution de l'enveloppe du fonds sera garantie lors de l'ajustement 2017 lorsqu'il sera tenu compte de la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire 2016. - décret du 12 juillet 2017, art.2)

Art. 6.

( - décret du 12 juillet 2017, art.3)

Art. 7.

( - décret du 12 juillet 2017, art.4)

Art. 8.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre fonctionnellement compĂ©tent, moyennant l'accord du Ministre du budget, sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits entre les articles de base relatifs aux programmes de transition professionnelle des divers programmes du budget des dĂ©penses.

Art. 9.

§1er. Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer des programmes du budget les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă  la rĂ©munĂ©ration du personnel vers les articles de base 11.03 du programme 01 des divisions organiques 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 ainsi qu'aux articles de base 11.01, 11.02, 11.04, 11.05, 11.08, 11.09, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13 et 11.15 du programme 02 de la division organique 11, Ă  l'article de base 11.04 du programme 01 des divisions organiques 15, 16 et 17 et Ă  l'article de base 11.11 du programme 04 de la division organique 09.

 Â§2. Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer des programmes du budget les crĂ©dits nĂ©cessaires aux frais de dĂ©placement vers les articles de base 12.03, 12.08, 12.09, 12.10, 12.11 et 12.15 du programme 02 de la division organique 11.

Art. 10.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, 1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer des programmes du budget de la RĂ©gion wallonne les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre des dĂ©cisions du Gouvernement wallon dans le cadre des rĂ©munĂ©rations, allocations et frais de fonctionnement des agents et de leur structure administrative.

Art. 11.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  procĂ©der aux transferts budgĂ©taires relatifs aux rĂ©munĂ©rations et allocations des agents, entre les diffĂ©rents programmes 01 (fonctionnels) des divisions organiques et le programme 02 (gestion du personnel) de la division organique 11 du budget administratif de la RĂ©gion wallonne.

Art. 12.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les Ministres fonctionnels pour ce qui les concerne, le Ministre de la Fonction publique et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  procĂ©der aux transferts budgĂ©taires relatifs aux crĂ©dits de fonctionnement, entre le programme 01 (fonctionnel) et les autres programmes de chaque division organique.

Art. 13.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  rĂ©aliser des transferts de crĂ©dit des programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 vers l'article de base 11.04, du programme 03, division organique 09.

Art. 14.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon sont habilitĂ©s Ă  rĂ©aliser des transferts entre les programmes de la division organique 02.

Art. 15.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les Membres concernĂ©s du Gouvernement wallon sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer des programmes du budget les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă  la mise en Ɠuvre du programme Évaluation, Prospective et Statistique vers le programme 11 de la division organique 09.

Art. 16.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, 1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre qui a la gestion immobiliĂšre dans ses attributions et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les programmes 23 et 31 de la division organique 12.

Art. 17.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les crĂ©dits d'engagement des programmes 02 et 06 de la division organique 18 peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s par le Ministre de l'Économie et des PME et le Ministre du budget dans le cadre de la mise en Ɠuvre du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des grandes entreprises et du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif aux incitants rĂ©gionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises.

Art. 18.

( - décret du 12 juillet 2017, art. 5)

Art. 19.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les Ministres de l'Environnement et de l'Agriculture, pour les articles de base relevant de leurs compĂ©tences, ainsi que le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer les crĂ©dits d'engagement entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15.

Art. 20.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Agriculture et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer les crĂ©dits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02, 03 et 04 de la division organique 15 et le programme 23 de la division organique 18.

Art. 21.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement et de liquidation au dĂ©part de l'ensemble des articles de base du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne vers les articles de base 41.01 du programme 02 de la division organique 17 et 41.01 du programme 04 de la division organique 15 en vue d'octroyer des dotations complĂ©mentaires au Fonds wallon des calamitĂ©s naturelles.

Art. 22.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Agriculture, de la RuralitĂ©, de la Nature et de la ForĂȘt et le Ministre de l'Environnement, pour les articles de base relevant de leurs compĂ©tences, et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer les crĂ©dits d'engagement entre les programmes 11, 12, 13 et 14 de la division organique 15.

Art. 23.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre des Travaux publics et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer les crĂ©dits d'engagement et de liquidation entre les programmes 02 de la division organique 13 et le programme 04 de la division organique 18.

Art. 24.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  fixer un montant maximum Ă  la subvention octroyĂ©e en fonction des dispositions de l'article 184, 3° du CWATUP modifiĂ© par l'article D.V.19 du Code du DĂ©veloppement territorial. En outre, il peut dĂ©terminer le phasage de l'octroi de cette subvention.

Art. 25.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon concernĂ©s et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les programmes de la division organique 02 et du programme 06 de la division organique 09 et le programme 03 de la division organique 09.

Art. 26.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder une subvention aux Ă©tablissements secondaires techniques, aux Ă©tablissements d'enseignement dĂ©livrant le diplĂŽme d'IngĂ©nieur industriel et aux FacultĂ©s universitaires de Sciences appliquĂ©es qui acquiĂšrent des systĂšmes photovoltaĂŻques (matĂ©riel de dĂ©monstration et/ou matĂ©riel pĂ©dagogique). Le montant de la subvention s'Ă©lĂšve Ă  20 % du coĂ»t global du systĂšme choisi et est versĂ© directement au tiers-investisseur.

Art. 27.

Les subventions octroyĂ©es en application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif Ă  l'octroi de subventions aux personnes morales de droit public et aux organismes non commerciaux pour la rĂ©alisation d'Ă©tudes et de travaux visant l'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments peuvent ĂȘtre versĂ©es au tiers-investisseur qui finance les opĂ©rations de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique dans ces Ă©tablissements.

Art. 28.

Le Ministre de l'Économie est autorisĂ© Ă  verser au Fonds social Val Saint Lambert, Ă  charge des crĂ©dits inscrits Ă  l'article de base 31.04 du programme 02 de la division organique 18 du budget, les montants nĂ©cessaires Ă  la couverture des obligations conventionnelles relatives aux restructurations intervenues.

Art. 29.

La Ministre de l'Emploi peut autoriser le FOREm, en exĂ©cution de la convention « Aide Ă  la promotion de l'emploi - Enseignement Â» entre la CommunautĂ© française et la RĂ©gion wallonne, Ă  liquider l'aide Ă  la promotion de l'emploi en quatre tranches forfaitaires Ă©quivalentes Ă  un quart du montant correspondant au nombre total de points subventionnables, sur production d'une dĂ©claration de crĂ©ance de la FĂ©dĂ©ration Wallonie-Bruxelles.

Art. 30.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  verser au compte rĂ©gional pour l'assainissement des communes Ă  finances obĂ©rĂ©es ouvert auprĂšs de Belfius Banque au 1er avril 2017: 18.100.000 euros reprĂ©sentant les intĂ©rĂȘts d'emprunts contractĂ©s dans le cadre de l'assainissement des communes Ă  finances obĂ©rĂ©es en vertu de la convention du 30 juillet 1992 telle que modifiĂ©e par son avenant n° 16 du 15 juillet 2008, soit 14.767.000 euros, adaptĂ©s, Ă  partir de l'annĂ©e de rĂ©partition 2009, au pourcentage d'Ă©volution, lequel est majorĂ© d'un pour cent Ă  partir de 2010.

Art. 31.

( - décret du 12 juillet 2017, art.6)

Art. 32.

Le Gouvernement wallon définit les rÚgles de répartition des crédits inscrits aux articles de base 43.09, 43.14, 43.15, 43.17, 43.18 et 43.20 du programme 02 de la division organique 17.

Art. 33.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, en cas d'insuffisance de crĂ©dits Ă  un programme du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses, le Ministre ordonnateur et le Ministre du budget peuvent y transfĂ©rer les crĂ©dits nĂ©cessaires, moyennant due compensation et aux fins d'assurer la liquidation de dĂ©penses urgentes dans la solution de contentieux ou pour Ă©viter le paiement d'intĂ©rĂȘts de retard.

Art. 34.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer entre les programmes les crĂ©dits nĂ©cessaires aux projets cofinancĂ©s par l'Union europĂ©enne.

Art. 35.

Le Gouvernement wallon est habilitĂ© Ă  dĂ©finir des rĂšgles d'Ă©ligibilitĂ© de dĂ©penses pour les projets cofinancĂ©s par le FEDER (hors rĂ©gime d'aide et hors investissements en crĂ©dits directs par la rĂ©gion wallonne) dans le cadre des programmes 2007-2013 « convergence Â», « compĂ©titivitĂ© rĂ©gionale et emploi Â» et « coopĂ©ration territoriale - volet A, B et C Â» tels qu'approuvĂ©s par le Gouvernement wallon et la Commission europĂ©enne ainsi que dans le cadre des programmes europĂ©ens 2014-2020 des « rĂ©gions de transition Â», des « rĂ©gions plus dĂ©veloppĂ©es Â» et « coopĂ©ration territoriale - volet A, B et C Â».

Art. 36.

( - décret du 12 juillet 2017, art.7)

Art. 37.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville est autorisĂ©, moyennant l'accord du Ministre du budget, Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagements entre les articles de base 63.02, 63.04, 63.08 et 63.20 du programme 12 de la division organique 13 et les articles de base 63.01 et 63.02 du programme 03 de la division organique 16 du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne.

Art. 38.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon concernĂ©s par les actions prioritaires pour l'Avenir wallon, le Plan Marshall 2.Vert et le Plan Marshall 4.0 et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  opĂ©rer les transferts de crĂ©dits entre les articles de base identifiĂ©s par le Gouvernement wallon comme correspondant au pĂ©rimĂštre des plans visĂ©s par le prĂ©sent article.

Art. 39.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge des PĂŽles de compĂ©titivitĂ© et de leur coordination et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer les crĂ©dits entre l'article de base 01.01 du programme 02 de la division organique 33 et les articles de base du programme 10 de la division organique 09 et des programmes 05, 06, 22, 31 et 32 de la division organique 18 relatifs Ă  la politique des PĂŽles de compĂ©titivitĂ© dans le cadre du Plan Marshall ainsi qu'entre ces mĂȘmes articles de base des programmes 05, 06, 22, 31 et 32 de la division organique 18.

Art. 40.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 41.

De l'accord du Gouvernement, le Centre rĂ©gional d'aide aux communes est habilitĂ© Ă  assurer, au bĂ©nĂ©fice des pouvoirs organisateurs, des communes, des CPAS et du milieu associatif, le financement Ă  concurrence de maximum 90 % de travaux visant Ă  amĂ©liorer la performance Ă©nergĂ©tique des bĂątiments affectĂ©s Ă  l'enseignement (y compris les internats) ainsi qu'aux secteurs de l'accueil de la petite enfance, de la jeunesse, des sports et de la culture.

Art. 42.

À l'article 1er, Â§1er, du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financiĂšre des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂȘt public wallons, est ajoutĂ© l'alinĂ©a suivant:

« L'asbl Les Lacs de l'eau d'Heure est tenue de confier, pour ce qui concerne les moyens octroyĂ©s par la RĂ©gion wallonne, ses comptes financiers et ses placements Ă  une entreprise de crĂ©dit que le Gouvernement wallon dĂ©signe Â».

À l'article 1er, Â§2, du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financiĂšre des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂȘt public wallons, sont ajoutĂ©es les mentions « Â« le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme Â», « la s.a. Le Circuit de Spa-Francorchamps Â», « la SOWAFINAL Â», « la SOWALFIN pour les moyens octroyĂ©s dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, soit lorsqu'elle est le bĂ©nĂ©ficiaire final, soit lorsqu'elle ne l'est pas dans l'attente de leur versement au bĂ©nĂ©ficiaire de la mesure Â», « l'IWEPS Â» et « l'École d'administration publique commune Ă  la CommunautĂ© française et Ă  la RĂ©gion wallonne pour ce qui concerne les moyens octroyĂ©s par la RĂ©gion wallonne Â».

Le Â§3 de l'article 1er est remplacĂ© par:

« Le Gouvernement wallon est chargĂ© d'arrĂȘter les modalitĂ©s de gestion au sein de la trĂ©sorerie de la RĂ©gion wallonne, des comptes et des placements des organismes visĂ©s au 1er. Â».

À l'article 2, Â§2, du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financiĂšre des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂȘt public wallons dont les missions touchent les matiĂšres visĂ©es aux articles 127 et 128 de la Constitution sont supprimĂ©es les mentions « l'HĂŽpital psychiatrique Le ChĂȘne aux Haies Â».

Art. 43.

L'indexation des montants des subventions aux centres telle que prĂ©vue aux articles 16 et 22 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 octobre 2008 fixant les interventions financiĂšres de l'Institut wallon de formation en alternance et des indĂ©pendants et petites et moyennes entreprises n'est pas applicable pour l'annĂ©e 2017.

Art. 44.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 45.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 46.

Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à octroyer des subventions au travers du budget l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, dans les limites des articles de base dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions visant le domaine de la personne handicapée et portant sur:

Subventions en matiÚre de mobilité et d'accessibilité des personnes handicapées.

Subventions en matiÚre d'accessibilité aux télécommunications pour les personnes handicapées.

Subventions aux actions relatives à la promotion et l'intégration sociale des personnes handicapées.

Subventions Ă  des initiatives dans le domaine du langage des signes.

Subventions d'investissement en matiÚre d'accessibilité des personnes handicapées aux télécommunications, aux bùtiments,...

Soutien à des initiatives sportives dans le domaine de la politique des personnes handicapées.

Art. 47.

Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale est autorisé à octroyer des subventions au travers du budget de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, dans les limites des articles de base dévolus à la gestion ministérielle, pour des actions communes à différentes branches de l'Agence et portant sur:

Le développement informatique de l'assurance autonomie.

Subvention aux services conseils à l'aménagement du domicile et aux aides techniques du secteur privé et du secteur public.

Subvention Ă  des ASBL dans le cadre du Plan Alzheimer.

Intervention dans le cadre du Plan wallon de Nutrition SantĂ© et Bien-ĂȘtre.

Subvention pour études, actions et recherches dans le domaine de la Promotion de la Santé et de la Famille.

Art. 48.

45

Art. 49.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Action sociale et de la SantĂ© et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre l'article de base 62.03 du programme 12, les articles de base 51.01, 51.02, 52.82, 52.83, 62.82, 63.01 et 63.02 du programme 13 et les articles 53.01 et 63.01 du programme 17.11.

Art. 50.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Action sociale et de la SantĂ© et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les articles de base 41.01 du programme 13 et 41.04 du programme 12 de la division organique 17.

Art. 51.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Action sociale et de la SantĂ© et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les articles de base 42.04 Ă  42.07 et 62.03 Ă  62.05 du programme 12, 33.01 du programme 11 et 33.01, 33.05, 33.07, 33.19, 33.22 et 52.82 du programme 13.

Art. 52.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Action sociale et de la SantĂ© et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement de l'article de base 01.01 du programme 17.11 vers les articles de base impliquant des rĂ©munĂ©rations au sein de la mĂȘme division organique, programmes 11 Ă  13.

Art. 53.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, 1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, au dĂ©part des programmes budgĂ©taires relevant des ses compĂ©tences, le Ministre des Travaux publics, du Patrimoine, de l'Action sociale et de la SantĂ© est autorisĂ©, moyennant l'accord du Ministre du budget, Ă  transfĂ©rer vers les programmes 12 et 13 de la division organique 17 les crĂ©dits nĂ©cessaires visant Ă  rencontrer les problĂ©matiques Ă©mergentes nĂ©cessitant une rĂ©action urgente en santĂ© et aux urgences sanitaires et sociales que sont: les cas prioritaires en matiĂšre de Handicap, les relais sociaux, les maisons d'accueil, les maisons de vie communautaire, les services ambulatoires, l'intĂ©gration des rĂ©fugiĂ©s. L'urgence sera chaque fois dĂ»ment motivĂ©e.

Art. 54.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de politiques de communication entre les articles 12.02 et 74.06 du programme 06 communication, archives et documentation de la division organique 10 (SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral) et les articles 12.02, 12.03, 12.05, 12.09, 12.13, 12.16 et 74.01 du programme 03 Service de la PrĂ©sidence et Chancellerie de la division organique 10 (SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral).

Art. 55.

Le Ministre de la SantĂ©, de l'Action sociale et de l'ÉgalitĂ© des Chances est autorisĂ© Ă  octroyer au CRAC le montant de l'intervention rĂ©gionale prĂ©vu aux articles de base 41.01, 41.02 et 41.07 Ă  41.12 du programme 12.

Art. 56.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les crĂ©dits d'engagement des programmes 11 et 12 de la division organique 16, quel qu'en soit le montant, peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©es d'un programme Ă  l'autre par le Ministre du Logement et le Ministre du budget.

Art. 57.

Le Gouvernement wallon est autorisé à fixer les jetons de présence et les indemnités que le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, la Commission des eaux, la Commission régionale des déchets, la Commission d'agrément en matiÚre de déchets et la Commission régionale d'avis pour l'exploitation des carriÚres peuvent accorder à leurs membres.

Art. 58.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  fixer les jetons de prĂ©sence et les indemnitĂ©s que la Commission rĂ©gionale d'amĂ©nagement du territoire, la Commission d'avis en matiĂšre de recours et la Commission d'agrĂ©ment des auteurs de projet prĂ©vue Ă  l'article 281 du CWATUP peuvent accorder Ă  leurs membres.

Art. 59.

Sans prĂ©judice des contrats de travail liant Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent dĂ©cret la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social aux membres de son personnel contractuel et sans modification de la nature des liens unissant la SociĂ©tĂ© Ă  ce mĂȘme personnel, la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social est rĂ©putĂ©e, jusqu'au jour de l'entrĂ©e en vigueur de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement relatif au statut spĂ©cifique du personnel applicable Ă  la SociĂ©tĂ© wallonne du CrĂ©dit social, soumise Ă  l'application du dĂ©cret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intĂ©rĂȘt public relevant de la RĂ©gion wallonne.

Art. 60.

Les engagements pris en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 novembre 2003 relatif Ă  l'octroi d'aides Ă  l'agriculture biologique peuvent correspondre aux demandes annuelles d'aides visĂ©es en son article 2.

Art. 61.

Les engagements pris en exĂ©cution de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 octobre 2004 relatif Ă  l'octroi de subventions agri-environnementales peuvent correspondre aux tranches annuelles visĂ©es en son article 9, conformĂ©ment au calcul de la subvention arrĂȘtĂ© par l'Administration.

Art. 62.

À l'article D.26 du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture est ajoutĂ© un 6° libellĂ© comme suit:

« 6° les saisies, pour la totalitĂ© ou partiellement, portant sur les garanties relatives Ă  l'application du rĂ©gime des certificats d'importation, d'exportation et de prĂ©fixation pour les produits agricoles. Â».

L'article D.27 du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture est complĂ©tĂ© comme suit: « et aux dĂ©penses qui sont destinĂ©es Ă  la restitution, totale ou partielle, des garanties relatives Ă  l'application du rĂ©gime des certificats d'importation, d'exportation et de prĂ©fixation pour les produits agricoles. Â».

Art. 63.

Les interventions rĂ©gionales visĂ©es par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon relatif au financement des installations de gestion de dĂ©chets font l'objet d'engagements et de liquidations annuels correspondant aux annuitĂ©s des emprunts consentis dans le cadre d'un programme global d'investissements dans le cadre du plan wallon des dĂ©chets.

Art. 64.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  prendre en charge les intĂ©rĂȘts liĂ©s au prĂ©financement Ă  75 % des opĂ©rateurs Ă©margeant au FSE et prĂ©sents sur le territoire de la Wallonie.

Art. 65.

Le Ministre du Patrimoine est autorisé à liquider le montant prévu à l'article de base 41.07 du programme 21 de la division organique 16, au titre de dotation au C.E.S.W. pour couvrir les frais de fonctionnement de la C.R.M.S.F.

Art. 66.

À l'article 2, Â§1er, 1°, du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots « , zones de secours Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « centres publics d'aide sociale Â» et les mots « et zones de police Â».

Art. 67.

À l'article 15, Â§4, alinĂ©a 1er, du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, les mots « les rĂ©gies communales autonomes, les zones de secours et les zones de police Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « centres publics d'action sociale Â» et « , en fonction Â».

Art. 68.

À l'article 22, Â§1er, alinĂ©a 2, du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emplois inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, il est insĂ©rĂ© un 6° rĂ©digĂ© comme suit:

« 6° aux zones de secours Â».

Art. 69.

L'article 15, Â§5, du dĂ©cret du 25 mai 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a 2 rĂ©digĂ© comme suit:

« Pour l'obtention des points visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, lorsqu'une commune ou une association de communes recourt Ă  des prestataires externes pour le tri et le recyclage des dĂ©chets, elle doit proposer, par prioritĂ©, ces prestations aux entreprises d'Ă©conomie sociale visĂ©es par le dĂ©cret wallon du 20 novembre 2008 relatif Ă  l'Ă©conomie sociale et aux centres d'insertion socioprofessionnelle visĂ©es par le dĂ©cret wallon du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle. Â».

Art. 70.

À l'article 21 du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand, modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2002 et par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 18 mars 2010, sans prĂ©judice de l'application de l'indexation annuelle telle que prĂ©vue aux 3e et 4e alinĂ©as de l'article 21, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

– Ă  l'alinĂ©a 1er, le nombre « 2.988,77 Â» est remplacĂ© par le nombre « 3.024,64 Â».

Art. 71.

À l'article 2, Â§3, du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, un deuxiĂšme alinĂ©a est ajoutĂ©, rĂ©digĂ© comme suit:

« Les pouvoirs locaux visĂ©s Ă  l'article 2, Â§1er, 1°, sous plan de gestion avec un suivi rapprochĂ© opĂ©rĂ© par le Centre rĂ©gional d'aide aux communes ou considĂ©rĂ©s comme Ă©tant sous plan de gestion mais avec un suivi lĂ©ger opĂ©rĂ© par le Centre rĂ©gional d'aide aux communes, conformĂ©ment aux principes dĂ©finis par le dĂ©cret du 3 juin 1993 relatif aux principes gĂ©nĂ©raux du plan de gestion des communes Ă  finances obĂ©rĂ©es ainsi que par les articles L 3311-1 et suivants du Code de la dĂ©mocratie locale et de la dĂ©centralisation, sont dispensĂ©s du respect de la condition d'octroi visĂ©e Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Â».

Art. 72.

À l'article 8, Â§3, alinĂ©a 4, de l'arrĂȘtĂ© du 19 dĂ©cembre 2002 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, remplacĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 30 avril 2009, les mots « le Gouvernement Â» sont remplacĂ©s par « le Ministre Â».

Art. 73.

L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi peut rembourser aux présidents des Instances bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi situées en Région wallonne et aux présidents des chambres subrégionales Emploi-Formation y afférentes, leurs frais de parcours dans les conditions et suivant le taux applicable aux fonctionnaires de la Région wallonne.

Art. 74.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Économie et des PME et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les articles de base 12.02 des programmes 18.02, 18.05 et 18.06.

Art. 75.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre des Travaux publics et le Ministre du Patrimoine sont autorisĂ©s, moyennant accord du Ministre du budget, Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement et de liquidation du programme 02 de la division organique 13, du programme 11 de la division organique 14 vers le programme 21 de la division organique 16.

Art. 76.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 16 du dĂ©cret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohĂ©sion sociale dans les villes et communes de Wallonie, le Gouvernement est habilitĂ© Ă  liquider anticipativement, Ă  charge de l'exercice budgĂ©taire 2017, une partie de la premiĂšre tranche de 75% relative aux plans de cohĂ©sion sociale de l'exercice 2018.

Art. 77.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre de la Recherche et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les articles de base dont les crĂ©dits relĂšvent du dĂ©cret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du dĂ©veloppement et de l'innovation en Wallonie, soit les articles de base 31.02 et 45.07 du programme 31, les articles de base 31.01 et 31.02 du programme 32 et l'article de base 01.03 du programme 33 de la division organique 18.

Art. 78.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement des articles de base des programmes 18.06, 18.25, 18.31 qui sont identifiĂ©s comme correspondant Ă  l'axe V - plan numĂ©rique du plan Marshall 4.0 vers les articles spĂ©cifiques du programme 18.32.

Art. 79.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de l'Innovation et du NumĂ©rique et le Ministre du budget, sont autorisĂ©s Ă  opĂ©rer des transferts de crĂ©dits d'engagement entre l'article de base 01.04 du programme 18.06 et les articles de base du programme 32 de la division organique 18 ainsi que des transferts de crĂ©dits d'engagement et de liquidation entre l'article de base 01.04 du programme 18.06 et les articles de base du programme 10 de la division organique 09 qui se rapportent aux interventions visĂ©es par le dĂ©cret portant octroi d'aides, au moyen d'un portefeuille intĂ©grĂ© d'aides de la Wallonie, aux porteurs de projets et aux petites et moyennes entreprises pour rĂ©munĂ©rer des services promouvant l'entrepreneuriat ou la croissance, et constituant une banque de donnĂ©es de sources authentiques liĂ©es Ă  ce portefeuille intĂ©grĂ©.

Art. 80.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville est autorisĂ©, moyennant l'accord du Ministre du budget, Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits entre l'article de base 63.02 du programme 12 de la division organique 13 et l'article de base 43.14 du programme 02 de la division organique 17 du budget gĂ©nĂ©ral des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne.

Art. 81.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre chargĂ© des Travaux publics, de la SantĂ©, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisĂ©, moyennant l'accord du Ministre du budget, Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits de l'article de base 12.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 12.07 du programme 02 de la division organique 16 et inversement dans le cadre des programmes « Ravel Â».

Art. 82.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre chargĂ© des Travaux publics, de la SantĂ©, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisĂ©, moyennant l'accord du Ministre du budget, Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits de l'article de base 73.05 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.09 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre des programmes « Ravel Â».

Art. 83.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre chargĂ© des Travaux publics, de la SantĂ©, de l'Action sociale et du Patrimoine est autorisĂ©, moyennant l'accord du Ministre du budget, Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits de l'article de base 73.11 et 73.12 du programme 02 de la division organique 13, vers l'article de base 73.05 du programme 11 de la division organique 14 et inversement dans le cadre du « Plan infrastructures Â».

Art. 84.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits entre d'une part, les articles de base 74.08 du programme 02 de la division organique 13, 74.01 du programme 11 de la division organique 14, 12.03, 12.04, 74.02 et 74.03 du programme 01 de la division organique 15, 12.09 et 74.07 du programme 02 de la division organique 16, et d'autre part, les articles de base 12.06, 12.10, 74.01 et 74.02 du programme 07 de la division organique 10 du budget dans le cadre de la gestion centralisĂ©e de la gĂ©omatique du SPW.

Art. 85.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le ministre ayant en charge la conservation de la Nature dans ses attributions, est autorisĂ©, moyennant l'accord du Ministre du budget, Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre les articles de base des programmes 15.04 et 15.11 relatives Ă  la mise en Ɠuvre du rĂ©gime Natura 2000.

Art. 86.

En application de l'article 13 du dĂ©cret portant organisation du budget et de la comptabilitĂ© des services du Gouvernement wallon, le Gouvernement est dispensĂ© du dĂ©pĂŽt immĂ©diat d'un projet de dĂ©cret spĂ©cifique d'ajustement si la dĂ©libĂ©ration budgĂ©taire qu'il adopte ouvrant les crĂ©dits nĂ©cessaires soit pour l'engagement, soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dĂ©penses sont infĂ©rieurs cumulativement par nature de crĂ©dit Ă  5.000.000 euros.

Art. 87.

Dans le dĂ©cret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohĂ©sion sociale dans les villes et les communes de Wallonie, les articles 35 Ă  41 ne s'appliquent pas aux plans de cohĂ©sion sociale de l'exercice 2017.

Art. 88.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 89.

§1er. Au paragraphe 1er, 1°, de l'article 8 bis du dĂ©cret du 10 mars 1994 relatif Ă  la crĂ©ation de la SociĂ©tĂ© wallonne de financement complĂ©mentaire des infrastructures, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 4 fĂ©vrier 1999 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 27 novembre 2003, le littera c est abrogĂ©.

§2.Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent article.

Art. 90.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre du budget est autorisĂ© Ă  transfĂ©rer les crĂ©dits nĂ©cessaires au dĂ©part de l'AB 01.01 « Provision frais d'avocats Â» du programme 10.01 vers des articles de base ayant pour objectif de payer des honoraires d'avocats ou frais juridiques.

Art. 91.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre du Bien-ĂȘtre animal et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer les crĂ©dits d'engagement entre les programmes 03 et 14 de la division organique 15.

Art. 92.

Les montants trop perçus versĂ©s aux CPAS au cours des annĂ©es prĂ©cĂ©dentes dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative Ă  la prise en charge des secours accordĂ©s par les Centres publics d'aide sociale, de la loi du 7 aoĂ»t 1974 instituant le droit Ă  un minimum de moyens d'existence et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit Ă  l'intĂ©gration sociale peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©s pour l'exercice 2017 comme des avances de l'annĂ©e en cours.

Le solde disponible des annĂ©es antĂ©rieures dans le cadre de la loi du 7 aoĂ»t 1974 instituant le droit Ă  un minimum de moyens d'existence, et de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit Ă  l'intĂ©gration sociale, peut ĂȘtre utilisĂ© pour couvrir les dĂ©penses inhĂ©rentes Ă  l'annĂ©e budgĂ©taire courante.

Le solde disponible des annĂ©es antĂ©rieures dans le cadre de la loi du 2 avril 1965 relative Ă  la prise en charge des secours accordĂ©s par les centres publics d'aide sociale, peut ĂȘtre utilisĂ© pour couvrir les dĂ©penses inhĂ©rentes Ă  l'annĂ©e budgĂ©taire courante.

Art. 93.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer, entre les programmes 11, 19 et 25 de la division organique 18 des crĂ©dits d'engagement entre les diffĂ©rents articles de base, relatifs au transfert de compĂ©tences opĂ©rĂ©s dans le cadre de la 6e RĂ©forme de l'État en exĂ©cution de la loi spĂ©ciale du 6 janvier 2014 ou transfĂ©rĂ©es, suite Ă  cette rĂ©forme par la FĂ©dĂ©ration Wallonie-Bruxelles en vertu du dĂ©cret du 11 avril 2014 relatif aux compĂ©tences de la CommunautĂ© française dont l'exercice est transfĂ©rĂ© Ă  la RĂ©gion et Ă  la Commission communautaire française.

Art. 94.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer, dans le cadre de la « RĂ©formes des aides Â» et plus spĂ©cifiquement de la mise en place du contrat d'insertion des crĂ©dits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18: 41.05 du programme 11, 41.20, 41.23 et 41.24 du programme 12, 41.04 et 41.06 du programme 13, 41.01 et 41.02 du programme 18, 33.03, 33.10, 33.14, 43.03, 43.04, 43.05 du programme 19 et 41.01 du programme 21.

Art. 95.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, la Ministre de l'Emploi et de la Formation et le Ministre du budget sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer, dans le cadre la « RĂ©formes des aides Â» et plus spĂ©cifiquement de la mise en place des politiques Groupes-cibles des crĂ©dits d'engagement entre les articles de base suivants de la division organique 18: 41.23, 41.24 du programme 12 et 41.01, 41.02 du programme 18.

Art. 96.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer des programmes du budget les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de politiques de simplification administrative nouvelles ou de dĂ©penses exceptionnelles vers les articles de base du programme 09.04 « e-Wallonie-Bruxelles-Simplification Â».

Art. 97.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les Membres du Gouvernement wallon et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer des programmes du budget les crĂ©dits nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation de politiques documentaires nouvelles ou de dĂ©penses de documentation exceptionnelles vers l'article de base 12.01 « Mise Ă  disposition permanente de ressources documentaires pour l'ensemble du Service public de Wallonie Â» du programme 06 communication, archives et documentation de la division organique 10 (SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral).

Art. 98.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre du budget et les Membres du Gouvernement wallon sont autorisĂ©s Ă  transfĂ©rer les crĂ©dits nĂ©cessaires au dĂ©part des AB 01.05 « Provision mesures d'accompagnement pĂ©age kilomĂ©trique Â» et 01.06 « Provision mesures d'accompagnement pĂ©age kilomĂ©trique dans le cadre des mesures complĂ©mentaires Â» du programme 19.02 vers des articles de base finançant les mesures d'accompagnement en lien avec le prĂ©lĂšvement kilomĂ©trique.

Art. 99.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 100.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 101.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, le Ministre en charge du NumĂ©rique, les Membres du Gouvernement wallon concernĂ©s et le Ministre du budget sont habilitĂ©s Ă  transfĂ©rer des crĂ©dits d'engagement entre l'article de base 01.03 du programme 32 de la division organique 18 et les articles de base dĂ©dicacĂ©s aux mesures du Plan numĂ©rique (Axe V - Plan Marshall 4.0) inscrits dans les programmes du budget des dĂ©penses.

Art. 102.

La SociĂ©tĂ© wallonne de crĂ©dit social est dĂ©signĂ©e en qualitĂ© de dĂ©lĂ©guĂ©e de la RĂ©gion wallonne pour la mise en Ɠuvre du « prĂȘt tremplin Â» et la gestion financiĂšre du « prĂȘt jeunes Â» organisĂ©e par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement du 20/07/2000, ses interventions en faveur des organismes de crĂ©dit Ă©tant subsidiĂ©es par le Ministre chargĂ© du Logement.

Art. 103.

Le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions peut limiter les crédits d'engagements relatifs aux apports en capitaux, consentis par le Gouvernement wallon, réalisés dans les matiÚres aéroportuaires, aux seuls montants qui sont effectivement libérés dans le courant de l'exercice en cours.

Art. 104.

Dans le cadre du plan de redéploiement des sociétés de logement de service public, le Gouvernement est autorisé à procéder au rééchelonnement de la dette des sociétés.

Art. 105.

Dans le cadre de la restructuration des guichets du crédit social, le Gouvernement wallon peut charger la Société wallonne de crédit social d'intervenir pour couvrir les conséquences fiscales des cessions de portefeuille de créances hypothécaires.

Art. 106.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  dĂ©terminer le recours Ă  l'emprunt en application des modalitĂ©s du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement wallon et le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie. Le total des emprunts autorisĂ©s sous le couvert de la garantie rĂ©gionale ne pourra en aucun cas excĂ©der 120.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financiÚre afférentes à ces emprunts. Le Gouvernement wallon est autorisé à accorder la garantie de la Région wallonne aux opérations de gestion financiÚre des emprunts conclus de 1990 à 2011 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie et garantis par la Région.

Art. 107.

§1er. Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder, jusqu'au 31 dĂ©cembre 2017, la garantie supplĂ©tive de la RĂ©gion wallonne au remboursement total ou partiel, en principal, intĂ©rĂȘts et accessoires, d'emprunts d'aide extraordinaire et comptabilisĂ©s comme tels, souscrits auprĂšs de Belfius Banque par des communes et des provinces. Cette garantie ne peut ĂȘtre accordĂ©e qu'aux communes et provinces qui dĂ©posent un plan de gestion de leurs finances et acceptent, pour en garantir l'exĂ©cution, des modalitĂ©s de tutelle plus contraignantes que celles portĂ©es par les lois en vigueur.

§2. Les garanties supplĂ©tives accordĂ©es en vertu du prĂ©sent article ne peuvent dĂ©passer un montant global de 297.472.000 euros.

Art. 108.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion wallonne aux emprunts contractĂ©s par les agriculteurs et les sociĂ©tĂ©s agricoles pour des investissements ou des fonds de roulement en agriculture et horticulture dans le cadre du Fonds d'Investissement agricole et des aides aux investissements dans le secteur agricole, pour un montant total de 99.103.000 euros.

Art. 109.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion aux emprunts de la SociĂ©tĂ© wallonne de financement complĂ©mentaire des infrastructures (SOFICO) pour un montant maximum de 350 millions d'euros.

Art. 110.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 111.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion aux financements de la SociĂ©tĂ© rĂ©gionale wallonne des Transports relatifs aux investissements en matiĂšre de transports publics, y compris les opĂ©rations effectuĂ©es au titre de location d'autobus et/ou de matĂ©riel, aux emprunts conclus en vue de remboursements anticipĂ©s d'autres emprunts, aux opĂ©rations de SWAP, d'intĂ©rĂȘts ainsi qu'aux opĂ©rations de couverture de risque de variations des taux, et ce Ă  concurrence de 25.000.000 euros.

Art. 112.

Le Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale peut, moyennant accord du Ministre du budget, octroyer la garantie rĂ©gionale pour les emprunts contractĂ©s par le Centre hospitalier psychiatrique (CHP) « Les Marronniers Â» pour l'achat, la construction, la rĂ©novation et l'Ă©quipement de structures mĂ©dico-sociales Ă  concurrence d'un montant maximum de 2.000.000 euros.

Art. 113.

Le Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale peut, moyennant accord du Ministre du budget et dans le cadre d'une convention type entre la RĂ©gion et les institutions financiĂšres, octroyer la garantie rĂ©gionale pour les emprunts contractĂ©s par les hĂŽpitaux pour l'achat, la construction, la rĂ©novation et l'Ă©quipement de structures mĂ©dico-sociales Ă  concurrence d'un montant maximum de 240.000.000 euros.

Art. 114.

Dans le cadre d'une convention type entre la RĂ©gion et les institutions financiĂšres, le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  octroyer la garantie rĂ©gionale pour les emprunts contractĂ©s par les maisons de repos non commerciales pour l'achat, la construction, la rĂ©novation et l'Ă©quipement de structures mĂ©dico-sociales Ă  concurrence d'un montant maximum de 33.845.341 euros.

Art. 115.

À condition de conserver l'hypothĂšque sur l'ensemble « Gailly Â», le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  ne pas faire exĂ©cuter le solde de la garantie de la RĂ©gion wallonne aussi longtemps que les bĂątiments acquis par l'Association entre le CPAS et l'I.O.S. seront utilisĂ©s Ă  des fins mĂ©dico-sociales ou sociales.

Art. 116.

Dans le cadre du projet de crĂ©dit social accompagnĂ© entamĂ© en 2003, le Ministre de la SantĂ© et de l'Action sociale est autorisĂ© Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion wallonne pour un montant maximal de 800.000 euros.

Art. 117.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  dĂ©terminer le recours Ă  l'emprunt en fonction de l'Ă©tat de la trĂ©sorerie de la SociĂ©tĂ© wallonne de CrĂ©dit social. Le total des emprunts autorisĂ©s sous le couvert de la garantie rĂ©gionale ne pourra en aucun cas excĂ©der 130.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financiÚre afférentes à ces emprunts.

Art. 118.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  dĂ©terminer le recours Ă  l'emprunt en fonction de l'Ă©tat de la trĂ©sorerie de la SociĂ©tĂ© wallonne du Logement. Le total des emprunts autorisĂ©s sous le couvert de la garantie rĂ©gionale ne pourra en aucun cas excĂ©der 231.000.000 euros.

La garantie couvre également les opérations de gestion financiÚre afférentes à ces emprunts.

Art. 119.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion aux emprunts, contractĂ©s soit par la SOWAER, soit par ECETIA, dans le cadre de la consolidation de la dette contractĂ©e par ECETIA, afin de lui permettre de remplir ses obligations Ă  l'Ă©gard de la SOWAER aux termes de l'avenant Ă  la convention du 30 mars 1999 entre la RĂ©gion et ECETIA et ce, dans les limites de la mission lui confĂ©rĂ©e dans le cadre de celle-ci.

Pour l'annĂ©e 2017, la garantie rĂ©gionale portera sur un montant de 225 millions € maximum.

Art. 120.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion aux emprunts de la SociĂ©tĂ© wallonne des aĂ©roports relatifs Ă  la rĂ©alisation des programmes d'investissements pour l'annĂ©e 2017, approuvĂ©s par le Gouvernement, pour un montant maximum de 12 millions €.

Les emprunts conclus par la SOWAER pourront prendre la forme d'emprunts bancaires classiques, d'emprunts obligataires, d'emprunts privés ou d'émissions de billets de trésorerie.

Le Gouvernement est par ailleurs autorisĂ© Ă  accorder la garantie rĂ©gionale aux opĂ©rations de SWAP d'intĂ©rĂȘts, ainsi qu'aux opĂ©rations de couverture de risque de variations des taux, pour les emprunts 2017, Ă  concurrence de 12 millions €.

Art. 121.

Le Gouvernement wallon est autorisĂ© Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion aux emprunts conclus par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour l'annĂ©e 2017 pour un montant maximum de 15 millions €.

Le Gouvernement wallon est Ă©galement autorisĂ© Ă  accorder la garantie de la RĂ©gion aux opĂ©rations de SWAP d'intĂ©rĂȘts, ainsi qu'aux opĂ©rations de couverture de risque de variations des taux conclues par la SOWAER dans le cadre du financement des mesures d'accompagnement environnemental pour un montant de 15 millions €.

Art. 122.

Le Ministre-Président et les Membres du Gouvernement wallon peuvent consentir des avances sur les interventions financiÚres de la Région dans les dépenses afférentes aux travaux d'épuration d'eaux usées et de remembrement.

Ces avances ne peuvent excéder:

a)  30 % du montant des marchĂ©s attribuĂ©s d'une valeur infĂ©rieure Ă  1.239.467 euros;

b)  25 % du montant des marchĂ©s attribuĂ©s d'une valeur comprise entre 1.239.467 euros et 4.957.870 euros;

c)  20 % du montant des marchĂ©s attribuĂ©s d'une valeur supĂ©rieure Ă  4.957.870 euros.

Le montant de l'intervention de la Région déterminé lors de la désignation de l'adjudicataire sert de référence au calcul de l'avance.

Cette somme sera versée à l'institution bénéficiaire à la réception, par l'administration, de l'ordre de commencer les travaux.

Art. 123.

Le Ministre du budget peut autoriser la Trésorerie à verser par avances, dans les limites des moyens disponibles, les montants fixés par le protocole d'accord entre la Région et la Société publique de gestion de l'Eau, à charge de l'article de base 01.03 du programme 13 de la division organique 15.

Art. 124.

Le Gouvernement wallon est autorisé à apporter au capital de la SPGE, sous forme de part B1, les créances à recouvrer par cette derniÚre et qui seraient nées de l'exigibilité de toute subvention versée antérieurement dans le cadre de l'assainissement des eaux.

Art. 125.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 26, Â§1er, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, les crĂ©dits d'engagement des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12 peuvent ĂȘtre transfĂ©rĂ©s par le Ministre du budget.

Art. 126.

Le Ministre du budget peut autoriser la Trésorerie à payer par avances, dans la limite des crédits budgétaires ou, le cas échéant, des recettes à affecter au service financier de certains emprunts, et à charge de régularisation ultérieure, les dépenses afférentes à la dette à charge des articles de base des programmes 05, 07, 09 et 11 de la division organique 12.

Art. 127.

Les dispositions de l'article 4 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes ne sont pas d'application pendant l'annĂ©e 2017 Ă  l'Ă©gard des fonds constituant le Titre IV du tableau annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 128.

Le Ministre du budget peut, au-delĂ  des recettes disponibles et Ă  concurrence des montants d'intervention dĂ©cidĂ©s par la CommunautĂ© europĂ©enne, engager et ordonnancer des dĂ©penses Ă  charge des articles 60.02.A.01 (FEDER), 60.02.A.02 (FEOGA), 60.02.A.03 (FSE), 60.02A.05 (IFOP), 60.02.A.06 (LIFE) et 60.02.A.07 (RTE-T Voies hydrauliques), de la section 10 du Titre IV.

Art. 129.

Au 1er janvier 2017, l'entreprise rĂ©gionale Office wallon des DĂ©chets visĂ©e Ă  l'article 34, Â§1er, du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets est dissoute.

Les droits et obligations dĂ©tenus par l'Office wallon des DĂ©chets, existants au 31 dĂ©cembre 2016, sont transfĂ©rĂ©s Ă  la Direction gĂ©nĂ©rale opĂ©rationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.

Art. 130.

Dans l'article 2 du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets, le 23°, renumĂ©rotĂ© par le dĂ©cret du 11 mars 1999, est abrogĂ©.

Art. 131.

Dans les articles 3, Â§3, alinĂ©a 3, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 22 mars 2007; 6, Â§5, alinĂ©a 2, 6°, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 22 mars 2007 et remplacĂ© par le dĂ©cret du 10 mai 2012, 8, Â§2, alinĂ©a 2, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 22 mars 2007; 8 bis , Â§2, 4°, remplacĂ© par le dĂ©cret du 22 mars 2007 et Â§5, alinĂ©a 3, 3° et 4°, 14, 2°, c) , modifiĂ© par le dĂ©cret du 11 mars 1999, 20, Â§3, alinĂ©a 2, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008; 21, Â§4, modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 juin 2016, et Â§5, remplacĂ© par le dĂ©cret du 22 mars 2007 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 23 juin 2016, 39, Â§1er, 1°, et Â§2, alinĂ©a 2, modifiĂ© par le dĂ©cret du 5 dĂ©cembre 2008; et 43, Â§1er, alinĂ©a 3, modifiĂ© par les dĂ©crets des 11 mars 1999 et 5 dĂ©cembre 2008, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « l'Office Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « l'administration Â».

Art. 132.

Dans le mĂȘme dĂ©cret, il est insĂ©rĂ© un article 27 bis rĂ©digĂ© comme suit:

« Art. 27 bis .Le Gouvernement peut accorder:
1° des subventions et mesures de soutien en matiĂšre de prĂ©vention, communication, traitement et valorisation, et collecte sĂ©lective, portant sur les dĂ©chets mĂ©nagers et non mĂ©nagers, en ce compris les dĂ©chets d'emballages, et sur la propretĂ© publique en gĂ©nĂ©ral;
2° des subventions pour la rĂ©alisation des Ă©tudes indicatives en matiĂšre de stations-services;
3° des subventions Ă  des organismes publics pour leur fonctionnement et leurs actions en matiĂšre de dĂ©chets, en ce compris les travaux de rĂ©habilitation des anciennes dĂ©charges;
4° des apports de capitaux et des avances rĂ©cupĂ©rables en matiĂšre de dĂ©chets, notamment des avances rĂ©cupĂ©rables sur les frais d'Ă©tudes prĂ©alables Ă  l'obtention des permis visant la mise en Ɠuvre d'installations de gestion de dĂ©chets. Â».

Art. 133.

Dans le chapitre VII du mĂȘme dĂ©cret, la section 3, comportant les articles 34 Ă  38, est abrogĂ©e.

Art. 134.

Dans l'article 1er, Â§2, du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 instituant une centralisation financiĂšre des trĂ©soreries des organismes d'intĂ©rĂȘt public wallons, le 17Ăšme tiret, libellĂ© « L'Office wallon des DĂ©chets Â», est abrogĂ©.

Art. 135.

Dans l'article D.139 du Livre Ier du Code de l'Environnement, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 juin 2008 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 22 juillet 2010, le 6° est abrogĂ©.

Art. 136.

Dans l'article D.157, Â§4, du mĂȘme Livre, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 5 juin 2008 et modifiĂ© par le dĂ©cret du 27 octobre 2011, les mots « l'Office, Â» sont abrogĂ©s.

Art. 137.

Dans l'article 1er du dĂ©cret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prĂ©vention et la valorisation des dĂ©chets en RĂ©gion wallonne et portant modification du dĂ©cret du 6 mai 1999 relatif Ă  l'Ă©tablissement, au recouvrement et au contentieux en matiĂšre de taxes rĂ©gionales directes, le 5° est remplacĂ© par ce qui suit:

« 5° administration: l'administration telle que visĂ©e Ă  l'article 2, 22° du dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets. Â».

Art. 138.

Dans les articles 3, alinĂ©a 2, modifiĂ© par le dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2007; 6, Â§1er, 5°, remplacĂ© par le dĂ©cret du 12 dĂ©cembre 2014, 8, alinĂ©a 2, modifiĂ© par le dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2007, 18, Â§2, alinĂ©a 2, insĂ©rĂ© par le dĂ©cret du 23 juin 2016, 31, Â§2, alinĂ©as 3 et 4, 34, Â§1er, alinĂ©a 5, 42, modifiĂ© par le dĂ©cret du 5 juin 2008, 45, alinĂ©a 4, 49, Â§1er, alinĂ©as 1er et 2, Â§2, alinĂ©as 1er et 2, et Â§3, alinĂ©as 1er et 3, modifiĂ© en dernier lieu par le dĂ©cret-programme du 12 dĂ©cembre 2014, du mĂȘme dĂ©cret, les mots « l'Office Â» sont chaque fois remplacĂ©s par les mots « l'administration Â».

Art. 139.

À l'article 44 du mĂȘme dĂ©cret, les modifications suivantes sont apportĂ©es:

1° au paragraphe 1er, un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit est insĂ©rĂ© entres les alinĂ©as 1er et 2:

« Ce fonds budgĂ©taire est Ă©galement alimentĂ© par les recettes suivantes:
1° les redevances versĂ©es dans le cadre des procĂ©dures de dĂ©claration, d'enregistrement, d'agrĂ©ment ou d'autorisation en matiĂšre de dĂ©chets;
2° les contributions des bĂ©nĂ©ficiaires de marchĂ©s publics rĂ©gionaux de gestion de dĂ©chets spĂ©cifiques;
3° les contributions des opĂ©rateurs de gestion de dĂ©chets aux frais d'analyse et de surveillance des Ă©missions environnementales de leurs installations;
4° les contributions des organismes dans le cadre de la responsabilitĂ© Ă©largie des producteurs mise en place au niveau rĂ©gional ou interrĂ©gional;
5° les recettes diverses en matiĂšre de dĂ©chets, notamment les recettes perçues lors de contentieux, le remboursement d'indus ainsi que le solde de comptes financiers de l'Office wallon des dĂ©chets. Â»;

2° au paragraphe 2, les 5° et 13° sont abrogĂ©s;

3° l'article est complĂ©tĂ© par un paragraphe 4 rĂ©digĂ© comme suit:

« Â§4. Le fonds peut ĂȘtre utilisĂ© pour les dĂ©penses visĂ©es au dĂ©cret du 27 juin 1996 relatif aux dĂ©chets. Â».

Art. 140.

Dans l'intitulĂ© du dĂ©cret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat en service Ă  gestion sĂ©parĂ©e, les mots « en service Ă  gestion sĂ©parĂ©e Â» sont abrogĂ©s.

Art. 141.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 142.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 143.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 144.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 145.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 146.

Est approuvĂ© le budget du Fonds d'Ă©galisation des budgets de la RĂ©gion wallonne de l'annĂ©e 2017 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret. Ce budget s'Ă©lĂšve Ă  0 euro pour les recettes et Ă  0 euro pour les dĂ©penses.

Art. 147.

Est approuvĂ© le budget du Fonds piscicole et halieutique de Wallonie de l'annĂ©e 2017 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Ce budget s'Ă©lĂšve Ă  1.210.000 euros pour les recettes et Ă  1.210.000 euros pour les dĂ©penses.

Art. 148.

Est approuvĂ© le budget de l'Institut du Patrimoine wallon de l'annĂ©e 2017 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 149.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 150.

( - décret du 12 juillet 2017, art.)

Art. 151.

(Est approuvé le budget ajusté du Commissariat général au Tourisme de l'année 2017 annexé au présent décret.

Ce budget s'élÚve à 67.135.000 euros pour les recettes et à 67.135.000 euros pour les dépenses. - décret du 12 juillet 2017, art.32)

Art. 152.

Est approuvĂ© le budget du Fonds wallon des calamitĂ©s naturelles de l'annĂ©e 2017 annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Ce budget s'Ă©lĂšve Ă  9.975.000 euros pour les recettes et Ă  9.975.000 euros pour les dĂ©penses.

Art. 153.

Dans le cadre spécifique des fonds d'impulsion, le Gouvernement wallon est autorisé à porter le taux de subventionnement à 90% pour l'ensemble des projets qui émargeront tant au fonds d'impulsion économique en faveur des zones en reconversion ou particuliÚrement défavorisées qu'au fonds d'impulsion du développement économique rural.

Art. 154.

Les arrĂȘtĂ©s du Gouvernement wallon du 14 dĂ©cembre 1995 organisant la perception des cotisations obligatoires par produits ou groupes de produits, pris en exĂ©cution de l'article 24 du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 relatif Ă  la promotion de l'agriculture et au dĂ©veloppement des produits agricoles de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©e, sont validĂ©s Ă  partir de la publication du prĂ©sent dĂ©cret et restent applicables Ă  l'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualitĂ©.

Art. 155.

À l'article 24 du dĂ©cret du 19 dĂ©cembre 2002 relatif Ă  la promotion de l'agriculture et au dĂ©veloppement des produits agricoles de qualitĂ© diffĂ©renciĂ©, les mots « 31 dĂ©cembre 2007 Â» sont remplacĂ©s par les mots « 31 dĂ©cembre 2017 Â».

À l'article D.418, 8° du dĂ©cret du 27 mars 2014 relatif au Code wallon de l'Agriculture, les mots « 31 dĂ©cembre 2015 Â» sont remplacĂ©s par les mots « 31 dĂ©cembre 2017 Â».

Art. 156.

En exĂ©cution de l'article 46 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement lĂ©gal des biens ruraux, les soldes des comptes des comitĂ©s de remembrement dissous sont Ă  charge de l'article de base 85.02 du programme 15.12 - Gestion de l'espace rural, du budget des dĂ©penses de la RĂ©gion wallonne.

Art. 157.

Par application de l'article 3 du dĂ©cret-programme du 10 dĂ©cembre 2009 portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la rĂ©munĂ©ration de la garantie rĂ©gionale, les dotations et subventions Ă  certains organismes sous contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie et par application de l'article 14 du dĂ©cret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matiĂšre de bonne gouvernance, de simplification administrative, de budget et de formation dans les matiĂšres visĂ©es par l'article 138 de la Constitution, les montants des dotations et subventions, affĂ©rentes Ă  l'annĂ©e 2017, dont bĂ©nĂ©ficie toute personne morale sous contrat de gestion avec la RĂ©gion wallonne, sont fixĂ©es conformĂ©ment au tableau budgĂ©taire annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret.

Art. 158.

Les subventions relatives aux missions de service public dont bĂ©nĂ©ficient les sociĂ©tĂ©s de gestion des aĂ©roports de LiĂšge et de Charleroi en vertu des conventions de concession conclues respectivement le 4 janvier 1991 et le 9 juillet 1991, ainsi qu'en vertu de leurs avenants successifs, sont fixĂ©es conformĂ©ment au tableau budgĂ©taire annexĂ© au prĂ©sent dĂ©cret, nonobstant toute disposition contraire dans lesdites conventions.

Les clauses des contrats de concession fixant les montants et déterminant les rÚgles d'adaptation des subventions octroyées aux personnes morales visées à l'alinéa précédent, sont suspendues.

Art. 159.

Les subventions, telles que visĂ©es Ă  l'article 13 alinĂ©a 1er, 1° Ă  4°, du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des missions rĂ©gionales pour l'emploi, pour autant qu'elles ne prennent pas la forme de subventions telles que dĂ©terminĂ©es en vertu du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires par certains employeurs du secteur non-marchand et de l'enseignement, sont liquidĂ©es, pour l'annĂ©e 2017, selon les modalitĂ©s suivantes:

1° une avance, reprĂ©sentant 75 % du montant annuel de la subvention est versĂ©e par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi dans le courant du premier trimestre 2017 sur base d'une dĂ©claration de crĂ©ance;

2° le solde de 25 % du montant annuel de la subvention est versĂ© par le Service public de Wallonie dans le courant de l'annĂ©e 2018 en fonction du montant de la dĂ©claration de crĂ©ance, du rapport d'activitĂ©s, en ce compris la rĂ©alisation des objectifs du plan d'actions annuel, et des piĂšces justificatives.

À dĂ©faut de transmettre les documents visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, 1° et 2°, il est fait application de l'article 14 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions gĂ©nĂ©rales applicables aux budgets, au contrĂŽle des subventions et Ă  la comptabilitĂ© des communautĂ©s et des rĂ©gions, ainsi qu'Ă  l'organisation du contrĂŽle de la Cour des Comptes.

L'indexation visĂ©e Ă  l'alinĂ©a 5 de l'article 13 prĂ©citĂ© n'est pas d'application pour l'annĂ©e 2017.

La subvention complĂ©mentaire, telle que visĂ©e Ă  l'article 13, alinĂ©a 1er, 5° du mĂȘme dĂ©cret est destinĂ©e en 2017 Ă  couvrir l'intervention prĂ©vue par les partenaires sociaux dans le cadre des accords pour le secteur non-marchand privĂ© wallon. Cette subvention est liquidĂ©e, sur la base des Ă©lĂ©ments justificatifs qui lui sont transmis.

Art. 160.

À l'article 18 du dĂ©cret du 14 juillet 1997 portant sur l'organisation de la promotion de la santĂ© en CommunautĂ© française, les mots « 31 dĂ©cembre 2014 Â» sont remplacĂ©s par les mots « 31 dĂ©cembre 2017 Â».

Art. 161.

À l'article 19 du mĂȘme dĂ©cret les mots « cinq ans Â» sont remplacĂ©s par les mots « huit ans Â».

Art. 162.

À l'article 20, 1er alinĂ©a du mĂȘme dĂ©cret, les mots « cinq ans Â» sont remplacĂ©s par les mots « huit ans Â».

Art. 163.

À l'article 20, 2e alinĂ©a du mĂȘme dĂ©cret, les mots « deux ans Â» sont remplacĂ©s par les mots « cinq ans Â».

Art. 164.

Dans l'article 5, Â§1er, du dĂ©cret du 3 fĂ©vrier 2005 sur le plan mobilisateur des technologies de l'information et de la communication, modifiĂ© par le dĂ©cret du 6 novembre 2008, les mots « au 31 dĂ©cembre 2016 Â»
sont insĂ©rĂ©s entre les mots « formation agréés Â» et les mots « par le Gouvernement Â».

L'article 6 du mĂȘme dĂ©cret est remplacĂ© par ce qui suit:

« L'agrĂ©ment initial est dĂ©livrĂ© pour une pĂ©riode d'un an. Le renouvellement d'agrĂ©ment a une durĂ©e de trois ans, moyennant un rapport d'Ă©valuation positif rĂ©alisĂ© par l'administration.
Le rapport d'Ă©valuation porte sur l'analyse de la gestion administrative, financiĂšre et de ressources humaines par l'administration et l'analyse de la qualitĂ© pĂ©dagogique des formations par l'expert pĂ©dagogique visĂ© Ă  l'article 7, Â§3, 5°.
Le Gouvernement peut prĂ©ciser le contenu du rapport d'Ă©valuation. Il dĂ©termine la procĂ©dure, les modalitĂ©s et les conditions relatives Ă  l'agrĂ©ment et au renouvellement de l'agrĂ©ment des opĂ©rateurs de formation. Â».

Art. 165.

(Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 17 dĂ©cembre 2015 abrogeant et modifiant certaines dispositions relatives au subventionnement des investissements hospitaliers, prises en exĂ©cution de la loi sur les hĂŽpitaux et autres Ă©tablissements de soins, coordonnĂ©e le 10 juillet 2008, Ă  l'article 4, 2°, les mots « pour ce qui concerne l'article 29 de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 avril 2002 relatif Ă  la fixation et Ă  la liquidation du budget des moyens financiers des hĂŽpitaux, et de l'article 2, 6°, qui entrent en vigueur le 1 erjanvier 2017. » sont remplacĂ©s par les mots « pour ce qui concerne les articles 29 et 31, § 3, de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 avril 2002 relatif Ă  la fixation et Ă  la liquidation du budget des moyens financiers des hĂŽpitaux, qui entrent en vigueur le 1 erjuillet 2018, et de l'article 2, 6°, qui entre en vigueur le 1 er janvier 2017. ». - dĂ©cret du 12 juillet 2017, art.37)

Art. 166.

L'article 7 du dĂ©cret du 25 mars 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et Ă  l'octroi de subventions aux agences de dĂ©veloppement local modifiĂ© par le dĂ©cret du 28 novembre 2013, est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 7. À l'expiration de la pĂ©riode initiale d'agrĂ©ment de trois ans, l'agrĂ©ment peut ĂȘtre renouvelĂ© par pĂ©riodes de six ans renouvelables. Â».

Art. 167.

L'article 6 du dĂ©cret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement Ă  l'autocrĂ©ation d'emploi (en abrĂ©gĂ©: S.A.A.C.E.) est modifiĂ© par ce qui suit:

– au paragraphe 1er, alinĂ©a 1er, 2°, le b) est abrogĂ©.

L'alinĂ©a 1er de l'article 7 du dĂ©cret du 15 juillet 2008 relatif aux structures d'accompagnement Ă  l'autocrĂ©ation d'emploi (en abrĂ©gĂ©: S.A.A.C.E.) est remplacĂ© par ce qui suit:

« Art. 7.Le renouvellement d'agrĂ©ment ainsi que l'octroi de subventions sont accordĂ©s par le Gouvernement, selon la procĂ©dure et les modalitĂ©s qu'il dĂ©termine. Â».

Art. 168.

À l'alinĂ©a 6 de l'article 116 du dĂ©cret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matiĂšre de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'Ă©nergie, de logement, de fiscalitĂ©, d'emploi, de politique aĂ©roportuaire, d'Ă©conomie, d'environnement, d'amĂ©nagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics, les termes « 80 % Â» sont remplacĂ©s par « 100 % Â».

Art. 169.

Par mesure transitoire, sont suspendues en 2017 les dispositions du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes suivantes:

– les articles 7, 1°, b , 8, 26, Â§1er, 3° et 29, Â§5, 2° en ce qu'ils prĂ©voient des crĂ©dits de liquidation non limitatifs;

– les dispositions relatives Ă  l'enregistrement comptable de l'engagement juridique dĂ©coulant notamment des articles 22 et 24;

– les dispositions prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a 2 de l'article 25;

– les dispositions des:

* articles 30, 32 §§1er, 3 et 4, 34, 35, 36 et 38 Â§3 relatifs Ă  la comptabilitĂ© gĂ©nĂ©rale;

* articles 43 et 45 relatifs au compte gĂ©nĂ©ral;

* article 61 relatif Ă  l'octroi des subventions et des prix, pour ce qui concerne les dispositions relatives Ă  l'octroi des subventions.

Par ailleurs, par dĂ©rogation aux articles 41 et 42 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, le compte gĂ©nĂ©ral doit ĂȘtre Ă©tabli et transmis Ă  la Cour des Comptes par le Gouvernement pour le 30 juin de l'annĂ©e budgĂ©taire et comptable Ă©coulĂ©e.

Il comprend:

1° le compte d'exĂ©cution du budget Ă©tabli conformĂ©ment aux dispositions des articles 28 et 29 dudit dĂ©cret, Ă  l'exception des dispositions de l'article 28, Â§2, 2° et 4°, qui sont suspendues par mesure transitoire;

2° le compte des variations du patrimoine, accompagnĂ© du bilan Ă©tabli au 31 dĂ©cembre;

Le compte des variations du patrimoine expose les modifications de l'actif et du passif. Les biens patrimoniaux y sont repris Ă  leur valeur d'acquisition;

3° le compte de la trĂ©sorerie Ă©tabli sur la base des comptes de gestion annuels des trĂ©soriers.

Le compte de la trésorerie expose les mouvements de trésorerie résultant des opérations budgétaires, des opérations liées au financement, ainsi que des opérations de gestion des fonds appartenant à des tiers.

Les montants y repris sont ceux arrĂȘtĂ©s au 31 dĂ©cembre de l'annĂ©e comptable et budgĂ©taire Ă©coulĂ©e.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 44 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, dans le courant du mois d'octobre suivant la fin de l'annĂ©e comptable et budgĂ©taire Ă©coulĂ©e:

1° la Cour des Comptes transmet le compte gĂ©nĂ©ral avec ses observations au Parlement;

2° le Gouvernement dĂ©pose au Parlement le projet de dĂ©cret portant rĂšglement dĂ©finitif du budget.

Enfin, par mesure transitoire, les dispositions relatives au contrĂŽle de l'emploi des subventions restent soumises aux dispositions des lois coordonnĂ©es le 17 juillet 1991 sur la comptabilitĂ© de l'État.

Art. 170.

En 2017, par dĂ©rogation Ă  l'article 21, Â§3, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes, sont versĂ©es au comptable du contentieux ou au comptable des fonds en souffrance, selon les modalitĂ©s en vigueur en 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 les sommes ne pouvant ĂȘtre payĂ©es entre les mains du crĂ©ancier en raison d'une saisie-arrĂȘt, une opposition, une cession ou une dĂ©lĂ©gation Ă  charge des crĂ©ances de la RĂ©gion wallonne, ou tout autre obstacle juridique ou administratif dĂ»ment notifiĂ© ou rendu opposable.

Art. 171.

En cas d'insuffisance de crĂ©dits sur les articles de base supportant la rĂ©munĂ©ration du personnel et indemnitĂ©s connexes, le paiement peut ĂȘtre effectuĂ© sur avances de trĂ©sorerie et faire l'objet d'une Ă©criture de rĂ©gularisation dans la comptabilitĂ©.

Art. 172.

Les Membres du Gouvernement sont autorisés à accorder des prix.

Art. 173.

L'article 33 du dĂ©cret du 23 janvier 2014 relatif Ă  la reconnaissance et au subventionnement des associations environnementales et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement et le dĂ©cret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative est modifiĂ© comme suit:

« Les articles 17 Ă  25, 28, 30 et 31 entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Â».

Art. 174.

Sur la base d'une demande dûment motivée émanant du Conseil communal, une commune peut introduire une demande d'abrogation du périmÚtre d'une opération de rénovation urbaine reconnue sur son territoire.

AprĂšs consultation de la Commission rĂ©gionale qui Ă©met son avis dans les quarante-cinq jours de la rĂ©ception du dossier, faute de quoi l'avis est rĂ©putĂ© favorable - le cours du dĂ©lai Ă©tant suspendu du 16 juillet au 15 aoĂ»t -, et sur la base de l'avis rendu par l'administration, le Gouvernement wallon peut abroger l'arrĂȘtĂ© de reconnaissance de cette opĂ©ration de rĂ©novation urbaine.

En cas d'abrogation avant la fin de la pĂ©riode de quinze ans visĂ©e Ă  l'article 5, alinĂ©a 2 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 28 fĂ©vrier 2013 relatif Ă  l'octroi par la RĂ©gion wallonne de subventions pour l'exĂ©cution d'opĂ©rations de rĂ©novation urbaine et dans le respect de la durĂ©e maximale de quinze ans dĂ©finie par cet article 5, alinĂ©a 2, la commune dispose de deux ans pour mettre en Ɠuvre les projets qui ont fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© de subvention et pour introduire les documents permettant la libĂ©ration des subsides y affĂ©rant. À dĂ©faut, la commune perd le bĂ©nĂ©fice des subsides.

À l'Ă©chĂ©ance de la pĂ©riode de quinze ans visĂ©e ci-avant, la commune perd le bĂ©nĂ©fice des subsides pour lesquels elle n'a pas introduit avant cette Ă©chĂ©ance les documents permettant la libĂ©ration des subsides y affĂ©rant.

Art. 175.

Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la SantĂ©, de l’Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l’Économie, de l’Industrie, de l’Innovation et du NumĂ©rique,

J-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement et de l’Énergie,

P. FURLAN

Le Ministre de l’Environnement, de l’AmĂ©nagement du Territoire, de la MobilitĂ© et des Transports et du Bien-ĂȘtre animal,

C. DI ANTONIO

La Ministre de l’Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX

Le Ministre du budget, de la Fonction publique et de la Simplification administrative,

C. LACROIX

Le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la RuralitĂ©, du Tourisme et des AĂ©roports, dĂ©lĂ©guĂ© Ă  la ReprĂ©sentation Ă  la Grande RĂ©gion,

R. COLLIN