Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014, l'article 5, § 1er, I, 8° ;
Vu les articles 47-13 à 47-16 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par le décret du 2 mai 2019;
Vu le décret spécial du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 6° ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matiÚres réglées par l'article 138 de la Constitution;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2020;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'urgence;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité et la qualification par l'OMS du COVID-19 comme une épidémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;
ConsidĂ©rant que le danger s'Ă©tend au territoire de l'ensemble du pays; qu'il est dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qu'il existe une cohĂ©rence dans la prise des mesures pour limiter la propagation du COVID-19, afin de maximiser leur efficacitĂ©;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020;
ConsidĂ©rant les mesures de confinement prises par le Gouvernement fĂ©dĂ©ral par le biais des arrĂȘtĂ©s ministĂ©riels successifs des 13, 18 et 23 mars 2020, et des 3, 17 et 30 avril 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, respectivement publiĂ©s au Moniteur belge des 13, 18 et 23 mars 2020, et des 3, 17 et 30 avril 2020;
Considérant la décision adoptée par le Conseil national de sécurité le 24 avril 2020 d'amorcer un processus de déconfinement progressif, par phases successives, à partir du 4 mai 2020;
Considérant ce processus de déconfinement a pour effet d'accroitre les contacts entre les personnes et, par conséquent, entraine un risque accru de contaminations au COVID-19;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant qu'une détection rapide des personnes atteintes ou potentiellement atteintes par le virus du COVID-19 est nécessaire en vue de leur fournir des recommandations adéquates (rester à la maison, faire du télétravail, se tester,...) afin d'éviter que celles-ci ne propagent à leur tour le virus à d'autres personnes;
Considérant qu'à cette fin, il est nécessaire de collecter des informations sur les personnes testées positives au COVID-19 ou dont le médecin présume une telle infection, mais également sur les personnes avec lesquelles celles-ci ont été en contact;
Considérant que le Gouvernement fédéral, en collaboration avec les entités fédérées, a décidé de créer une base de données auprÚs de Sciensano, destinée, notamment, à rendre possible ce tracing socio-sanitaire;
Considérant ("l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano" - décret de confirmation du 3 décembre 2020, art.8), dans lequel sont déterminés notamment les données à caractÚre personnel reprises dans la base de données, les personnes ou institutions chargées de l'alimenter, les finalités du traitement, les personnes autorisées à y avoir accÚs ainsi que la durée de conservation de celles-ci;
Qu'il y est prévu que sur la base des données collectées au niveau fédéral, des « centres de contact » prendront contact avec les personnes chez qui le médecin présume ou constate une infection et avec les personnes avec lesquelles ces derniÚres ont été en contact, afin de leur donner les informations et recommandations qui s'imposent;
Considérant que s'agissant de maladies infectieuses contagieuses, les modalités de protection de la santé publique et d'application des mesures de prophylaxies appropriées existent actuellement et sont prévues par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, en ce compris les modalités de « tracing »;
Que des modalités spécifiques nécessaires, à savoir la mise en place d'un centre de contact, s'ajoutent donc à celles déjà organisées par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé dans ses articles 47/13 et suivants;
Que ces modalités spécifiques au COVID-19 dérogent à certaines modalités du tracing prévu par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, ce qui se justifie au regard de l'ampleur de l'épidémie et de la nécessité d'adopter des mesures cohérentes et concertées entre entités fédérées et fédérales sur tout le territoire belge.
Considérant que l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sera chargée d'organiser ces « centres de contact »;
Que les moyens humains dont disposent les services d'inspection de la santé de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles s'avÚrent toutefois insuffisants pour assurer le tracing socio-sanitaire dans le cadre de l'épidémie du COVID-19;
Considérant par conséquent qu'il est nécessaire d'adopter, de toute urgence, des dispositions décrétales complémentaires afin de doter des moyens d'actions nécessaires pour organiser le tracing socio-sanitaire envisagé;
Qu'au vu des données personnelles utilisées dans le cadre du tracing socio-sanitaire, il convient également, pour autant que de besoin, de rappeler les obligations qui s'imposent aux personnes chargées de sa mise en oeuvre;
Considérant que l'article 47/14, § 1er, alinéa 7du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé prévoit que « Les données sont collectées par téléphone, fax, voie informatique sécurisée au sein de l'Agence ou par interface web de déclaration »;
Que le RGPD et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractÚre personnel n'imposent toutefois pas que la base légale de traitement des données fixe les modalités précises de collecte des données;
Que cependant, il convient de ne pas limiter les moyens de collecter les données compte tenu de l'importance de la crise et de la nécessité de briser la chaßne de transmission;
ConsidĂ©rant qu'il convient Ă©galement de prĂ©ciser que le centre de contact peut collecter et communiquer Ă Sciensano les donnĂ©es prĂ©vues dans l'arrĂȘtĂ© royal n° 18 portant crĂ©ation d'une banque de donnĂ©es auprĂšs de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;
ConsidĂ©rant que le l'article 2, § 1er, du dĂ©cret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spĂ©ciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es par l'article 138 de la Constitution prĂ©voit que « Afin de permettre Ă la RĂ©gion wallonne de rĂ©agir Ă l'Ă©pidĂ©mie de COVID-19, le Gouvernement peut, dans les matiĂšres qui relĂšvent de la compĂ©tence de la RĂ©gion wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution, prendre toutes les mesures utiles pour prĂ©venir et traiter toute situation qui pose problĂšme dans le cadre strict de l'Ă©pidĂ©mie COVID-19 et de ses consĂ©quences et qui doit ĂȘtre rĂ©glĂ©e en urgence sous peine de pĂ©ril grave »;
ConsidĂ©rant que l'article 3, § 1er, du dĂ©cret prĂ©citĂ© prĂ©voit que : « Les arrĂȘtĂ©s visĂ©s aux articles 1er et 2 peuvent ĂȘtre adoptĂ©s sans que les avis lĂ©galement ou rĂšglementairement requis soient prĂ©alablement recueillis. Le premier alinĂ©a s'applique aux avis de la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat dans les cas spĂ©cialement motivĂ©s par le Gouvernement »;
ConsidĂ©rant qu'en l'espĂšce, la nĂ©cessitĂ© de mettre en place un tracing socio-sanitaire pour le 4 mai 2020, en vue d'endiguer une recrudescence de l'Ă©pidĂ©mie dans le cadre des mesures de dĂ©confinement, impose que le prĂ©sent arrĂȘtĂ© soit adoptĂ© dans des dĂ©lais urgent, incompatibles avec la consultation de la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat;
En tout Ă©tat de cause, le dĂ©cret confirmant le prĂ©sent arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux devant lui-mĂȘme ĂȘtre soumis Ă la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat.
Sur proposition de la Ministre de la Santé;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, on entend par :
1° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, visée à l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;
2° « l'accord de coopération du 25 août 2020 : l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiÚne et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprÚs des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprÚs de Sciensano » (décret de confirmation du 3 décembre 2020, art. 8) ;
3° le Code : le Code wallon de l'Action sociale et de la SantĂ© adoptĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 portant codification de la lĂ©gislation en matiĂšre de santĂ© et d'action sociale, confirmĂ© par le dĂ©cret du 1 er dĂ©cembre 2011 et tel que modifiĂ© ultĂ©rieurement.
Art. 3.
Dans le cadre de la gestion de l'épidémie COVID-19, l'Agence organise un centre de contact chargé de rechercher et contacter les personnes infectées ou présumées infectées par le COVID-19, ainsi que les personnes avec lesquelles elles sont entrées en contact et de leur donner les informations et recommandations qui s'imposent.
Dans ce cadre, l'Agence peut charger le centre de contact de toute mission visée à l'article 47/15 du Code.
Par dĂ©rogation Ă l'article 47/14, § 1 er, alinĂ©a 5, tous les membres composant le centre de contact peuvent ĂȘtre chargĂ©s des missions visĂ©es Ă l'article 47/14. Par dĂ©rogation, tous les membres composant le centre de contact peuvent collecter les donnĂ©es par d'autres moyens qui ne sont pas expressĂ©ment visĂ©s Ă l'article 47/14, § 1 er, alinĂ©a 7, du Code tels que la visite Ă domicile aux personnes qui ne sont pas joignables par tĂ©lĂ©phone ou par courriel. Ils peuvent collecter et communiquer les donnĂ©es « conformĂ©ment aux dispositions de l'accord de coopĂ©ration du 25 aoĂ»t 2020 » (dĂ©cret confirmatif du 3 dĂ©cembre 2020, art.8).
Le centre de contact exerce ses missions dans le respect de l'article 9 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractÚre personnel.
Art. 4.
Le centre de contact est composé :
1° des médecins ou infirmiers en charge de la surveillance des maladies infectieuses désignés par l'Agence, en application de l'article 47/15 du Code;
2° de membres du personnel de la RĂ©gion wallonne ou d'organismes d'intĂ©rĂȘt public et de personnes morales de droit public qui en dĂ©pendent, temporairement affectĂ©s Ă cette mission sur une base volontaire et moyennant l'accord en tout temps rĂ©vocable de leur hiĂ©rarchie;
3° au besoin, de prestataires externes désignés par l'Agence.
Art. 5.
Seuls les membres composant le centre de contact spécifiquement habilités à accéder à la banque de données ont accÚs aux données et sont habilitées à les traiter conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Il leur est interdit de divulguer ces données ou de les utiliser à toute autre fin.
Ils sont soumis au secret professionnel en application de l'article 458 du Code pénal.
Art. 6.
Dans le cas oĂč l'Agence fait appel Ă un ou plusieurs prestataires externes visĂ©s Ă l'article 4, 3°, elle conclut avec chacun d'eux un contrat de sous-traitance en application de l'article 28 du rĂšglement (UE) n° 2016/679 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif Ă la protection des personnes physiques Ă l'Ă©gard du traitement des donnĂ©es Ă caractĂšre personnel et Ă la libre circulation de ces donnĂ©es, et abrogeant la directive 95/46/CE.
Art. 7.
Les données à caractÚre personnel traitées par les membres du centre de contact visés à l'article 4, 2° et 3°, sont effacées « conformément aux dispositions de l'accord de coopération du 25 août 2020 ».
Art. 8.
Le Gouvernement dissout le centre de contact visĂ© Ă l'article 3 au plus tard cinq jours aprĂšs la publication de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement constatant la fin de l'Ă©tat d'Ă©pidĂ©mie du coronavirus COVID-19.
A défaut, il est de plein droit dissout à cette date.
Art. 9.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 5 mai 2020.
Art. 10.
La Ministre de la SantĂ© est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. Di Rupo
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes
Ch. MORREALE