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05 mai 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 35 organisant le tracing socio-sanitaire dans le cadre de la lutte contre l'épidémie COVID-19
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 6 janvier 2014, l'article 5, § 1er, I, 8° ;
Vu les articles 47-13 à 47-16 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, inséré par le décret du 2 mai 2019;
Vu le décret spécial du 11 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 6° ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 mai 2020;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'urgence;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité et la qualification par l'OMS du COVID-19 comme une épidémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;
Considérant que le danger s'étend au territoire de l'ensemble du pays; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour limiter la propagation du COVID-19, afin de maximiser leur efficacité;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020;
Considérant les mesures de confinement prises par le Gouvernement fédéral par le biais des arrêtés ministériels successifs des 13, 18 et 23 mars 2020, et des 3, 17 et 30 avril 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, respectivement publiés au Moniteur belge des 13, 18 et 23 mars 2020, et des 3, 17 et 30 avril 2020;
Considérant la décision adoptée par le Conseil national de sécurité le 24 avril 2020 d'amorcer un processus de déconfinement progressif, par phases successives, à partir du 4 mai 2020;
Considérant ce processus de déconfinement a pour effet d'accroitre les contacts entre les personnes et, par conséquent, entraine un risque accru de contaminations au COVID-19;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant qu'une détection rapide des personnes atteintes ou potentiellement atteintes par le virus du COVID-19 est nécessaire en vue de leur fournir des recommandations adéquates (rester à la maison, faire du télétravail, se tester,...) afin d'éviter que celles-ci ne propagent à leur tour le virus à d'autres personnes;
Considérant qu'à cette fin, il est nécessaire de collecter des informations sur les personnes testées positives au COVID-19 ou dont le médecin présume une telle infection, mais également sur les personnes avec lesquelles celles-ci ont été en contact;
Considérant que le Gouvernement fédéral, en collaboration avec les entités fédérées, a décidé de créer une base de données auprès de Sciensano, destinée, notamment, à rendre possible ce tracing socio-sanitaire;
Considérant ("l'accord de coopération du 25 août 2020 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Région wallonne, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune, concernant le traitement conjoint de données par Sciensano et les centres de contact désignés par les entités fédérées compétentes ou par les agences compétentes, par les services d'inspection d'hygiène et par les équipes mobiles dans le cadre d'un suivi des contacts auprès des personnes (présumées) infectées par le coronavirus COVID-19 se fondant sur une base de données auprès de Sciensano" - décret de confirmation du 3 décembre 2020, art.8), dans lequel sont déterminés notamment les données à caractère personnel reprises dans la base de données, les personnes ou institutions chargées de l'alimenter, les finalités du traitement, les personnes autorisées à y avoir accès ainsi que la durée de conservation de celles-ci;
Qu'il y est prévu que sur la base des données collectées au niveau fédéral, des « centres de contact » prendront contact avec les personnes chez qui le médecin présume ou constate une infection et avec les personnes avec lesquelles ces dernières ont été en contact, afin de leur donner les informations et recommandations qui s'imposent;
Considérant que s'agissant de maladies infectieuses contagieuses, les modalités de protection de la santé publique et d'application des mesures de prophylaxies appropriées existent actuellement et sont prévues par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, en ce compris les modalités de « tracing »;
Que des modalités spécifiques nécessaires, à savoir la mise en place d'un centre de contact, s'ajoutent donc à celles déjà organisées par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé dans ses articles 47/13 et suivants;
Que ces modalités spécifiques au COVID-19 dérogent à certaines modalités du tracing prévu par le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, ce qui se justifie au regard de l'ampleur de l'épidémie et de la nécessité d'adopter des mesures cohérentes et concertées entre entités fédérées et fédérales sur tout le territoire belge.
Considérant que l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles sera chargée d'organiser ces « centres de contact »;
Que les moyens humains dont disposent les services d'inspection de la santé de l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles s'avèrent toutefois insuffisants pour assurer le tracing socio-sanitaire dans le cadre de l'épidémie du COVID-19;
Considérant par conséquent qu'il est nécessaire d'adopter, de toute urgence, des dispositions décrétales complémentaires afin de doter des moyens d'actions nécessaires pour organiser le tracing socio-sanitaire envisagé;
Qu'au vu des données personnelles utilisées dans le cadre du tracing socio-sanitaire, il convient également, pour autant que de besoin, de rappeler les obligations qui s'imposent aux personnes chargées de sa mise en oeuvre;
Considérant que l'article 47/14, § 1er, alinéa 7du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé prévoit que « Les données sont collectées par téléphone, fax, voie informatique sécurisée au sein de l'Agence ou par interface web de déclaration »;
Que le RGPD et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel n'imposent toutefois pas que la base légale de traitement des données fixe les modalités précises de collecte des données;
Que cependant, il convient de ne pas limiter les moyens de collecter les données compte tenu de l'importance de la crise et de la nécessité de briser la chaîne de transmission;
Considérant qu'il convient également de préciser que le centre de contact peut collecter et communiquer à Sciensano les données prévues dans l'arrêté royal n° 18 portant création d'une banque de données auprès de Sciensano dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19;
Considérant que le l'article 2, § 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution prévoit que « Afin de permettre à la Région wallonne de réagir à l'épidémie de COVID-19, le Gouvernement peut, dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution, prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de l'épidémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave »;
Considérant que l'article 3, § 1er, du décret précité prévoit que : « Les arrêtés visés aux articles 1er et 2 peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis. Le premier alinéa s'applique aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat dans les cas spécialement motivés par le Gouvernement »;
Considérant qu'en l'espèce, la nécessité de mettre en place un tracing socio-sanitaire pour le 4 mai 2020, en vue d'endiguer une recrudescence de l'épidémie dans le cadre des mesures de déconfinement, impose que le présent arrêté soit adopté dans des délais urgent, incompatibles avec la consultation de la section de législation du Conseil d'Etat;
En tout état de cause, le décret confirmant le présent arrêté de pouvoirs spéciaux devant lui-même être soumis à la section de législation du Conseil d'Etat.
Sur proposition de la Ministre de la Santé;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

1° l'Agence : l'Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles, visée à l'article 2 du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé;

3° le Code : le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 septembre 2011 portant codification de la législation en matière de santé et d'action sociale, confirmé par le décret du 1 er décembre 2011 et tel que modifié ultérieurement.

Art. 3.

Dans le cadre de la gestion de l'épidémie COVID-19, l'Agence organise un centre de contact chargé de rechercher et contacter les personnes infectées ou présumées infectées par le COVID-19, ainsi que les personnes avec lesquelles elles sont entrées en contact et de leur donner les informations et recommandations qui s'imposent.

Dans ce cadre, l'Agence peut charger le centre de contact de toute mission visée à l'article 47/15 du Code.

Par dérogation à l'article 47/14, § 1 er, alinéa 5, tous les membres composant le centre de contact peuvent être chargés des missions visées à l'article 47/14. Par dérogation, tous les membres composant le centre de contact peuvent collecter les données par d'autres moyens qui ne sont pas expressément visés à l'article 47/14, § 1 er, alinéa 7, du Code tels que la visite à domicile aux personnes qui ne sont pas joignables par téléphone ou par courriel. Ils peuvent collecter et communiquer les données visées à l'article 2, § 4, de l'arrêté royal n° 18.

Le centre de contact exerce ses missions dans le respect de l'article 9 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 4.

Le centre de contact est composé :

1° des médecins ou infirmiers en charge de la surveillance des maladies infectieuses désignés par l'Agence, en application de l'article 47/15 du Code;

2° de membres du personnel de la Région wallonne ou d'organismes d'intérêt public et de personnes morales de droit public qui en dépendent, temporairement affectés à cette mission sur une base volontaire et moyennant l'accord en tout temps révocable de leur hiérarchie;

3° au besoin, de prestataires externes désignés par l'Agence.

Art. 5.

Seuls les membres composant le centre de contact spécifiquement habilités à accéder à la banque de données ont accès aux données et sont habilitées à les traiter conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées.

Il leur est interdit de divulguer ces données ou de les utiliser à toute autre fin.

Ils sont soumis au secret professionnel en application de l'article 458 du Code pénal.

Art. 6.

Dans le cas où l'Agence fait appel à un ou plusieurs prestataires externes visés à l'article 4, 3°, elle conclut avec chacun d'eux un contrat de sous-traitance en application de l'article 28 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Art. 7.

Les données à caractère personnel traitées par les membres du centre de contact visés à l'article 4, 2° et 3°, sont effacées au plus tard cinq jours après la publication de l'arrêté du Gouvernement constatant la fin de l'état d'épidémie du coronavirus COVID-19.

Art. 8.

Le Gouvernement dissout le centre de contact visé à l'article 3 au plus tard cinq jours après la publication de l'arrêté du Gouvernement constatant la fin de l'état d'épidémie du coronavirus COVID-19.

A défaut, il est de plein droit dissout à cette date.

Art. 9.

Le présent arrêté entre en vigueur le 5 mai 2020.

Art. 10.

La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. Di Rupo

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes

Ch. MORREALE