Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité ;
Vu le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes ;
Vu le décret du 20 février 2014 relatif au plan langues et modifiant divers décrets en matiÚre de formation professionnelle ;
Vu le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020 ;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 12 dĂ©cembre 2001 concernant les Titres-services ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 7 juin 2007 concernant le Fonds de Formation des Titres-Services ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 portant exĂ©cution des articles 40 et 41 du dĂ©cret du 20 fĂ©vrier 2014 relatif au plan langues et modifiant divers dĂ©crets en matiĂšre de formation professionnelle ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant organisation des contrĂŽle et audit internes budgĂ©taires et comptables ainsi que du contrĂŽle administratif et budgĂ©taire des Services du Gouvernement wallon, des services administratifs Ă comptabilitĂ© autonome, des entreprises rĂ©gionales, des organismes et du Service du MĂ©diateur en RĂ©gion wallonne ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la rĂ©partition des compĂ©tences entre les Ministres et rĂ©glant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant rĂšglement du fonctionnement du Gouvernement wallon ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'Ă©conomie sociale ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 16 du 16 avril 2020 modifiant l'arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'Ă©conomie sociale ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 mai 2020 ;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020 ;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité ;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant qu'il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d'ordonner immédiatement les mesures préconisées qui s'avÚrent indispensables sur le plan de la santé publique ;
ConsidĂ©rant que le danger s'Ă©tend sur le territoire de l'ensemble du pays ; qu'il est dans l'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral qu'il existe une cohĂ©rence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public afin de maximiser leur efficacitĂ© ;
Considérant, dÚs lors, que les conséquences directes ou indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapide au niveau régional ;
Considérant qu'il convient de soutenir les entreprises titres-services, répondant à la définition de PME, dans le cadre de leurs activités titres-services, en tenant compte des rÚgles sanitaires édictées, dans le cadre du déconfinement progressif, par le Conseil National de Sécurité ;
Considérant qu'il convient de renforcer les mesures prises à l'égard des entreprises titres-services, au bénéfice de leurs travailleurs, afin de garantir les effets et objectifs poursuivis par l'adoption des mesures prises par le Gouvernement le 31 mars 2020 ;
ConsidĂ©rant que les mesures de soutien aux entreprises titres-services doivent ĂȘtre adoptĂ©es sans dĂ©lai, en dĂ©but du mois de mai au plus tard, au risque de ne pas atteindre l'objectif poursuivi et de rendre les mesures sans effet ;
Considérant, dans l'optique d'une relance des activités des entreprises titres-services, dans les meilleures conditions, qu'il convient de limiter les risques de contagion du COVID-19 et de s'assurer, à cet effet, que les travailleur(euse)s de ce secteur disposent de l'ensemble des informations et recommandations de nature à prévenir les risques de contamination et à assurer leur protection et celles des utilisateurs titres-services ;
ConsidĂ©rant que l'intĂ©rĂȘt de la formation relative aux mesures sanitaires est de permettre que celle-ci soit dispensĂ©e prĂ©alablement Ă la reprise des activitĂ©s titres-services et, Ă tout le moins, le plus rapidement possible ;
Considérant, au regard de la situation actuelle et des incertitudes quant à l'évolution de la crise COVID-19, notamment dans les pays étrangers, qu'il convient d'élargir aux demandeurs d'emploi, les mesures prises pour les élÚves bénéficiaires de bourses d'immersion linguistique afin d'assurer leur sécurité sanitaire et, ce faisant, de permettre la suspension de l'octroi de ces bourses ou le conditionnement de cet octroi, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire ;
ConsidĂ©rant, en outre, qu'il convient d'adapter les modalitĂ©s de liquidation des bourses d'immersion linguistique et d'en reporter le versement afin de limiter le risque de crĂ©ation d'indus si l'immersion linguistique ne pouvait se faire en raison de conditions sanitaires insatisfaisantes dans le pays ou la rĂ©gion de la destination ou encore en raison des recommandations ou consignes de sĂ©curitĂ© formulĂ©es par le Conseil national de sĂ©curitĂ© et le Service public fĂ©dĂ©ral des Affaires Ă©trangĂšres ou encore par les autoritĂ©s des pays oĂč l'immersion linguistique doit avoir lieu ;
ConsidĂ©rant que de nombreuses dĂ©cisions en matiĂšre de bourses d'immersions linguistiques doivent ĂȘtre prises au dĂ©but du mois de mai et que la situation actuelle, au regard de la rĂ©glementation, ne permet pas de refuser l'octroi ou la suspension des bourses, Ă dĂ©faut d'adoption des mesures du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ;
Considérant que l'absence de clarté quant au maintien des bourses est susceptible d'avoir des répercussions financiÚres directes sur les demandeurs d'emploi et les élÚves qui sont liés à des opérateurs pour la mise en oeuvre de leur immersion moyennant rétribution ;
Considérant que l'urgence est justifiée ;
Sur proposition de la Ministre de l'Emploi, de la Formation, en charge de l'économie sociale ;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Dans l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'Ă©conomie sociale, il est insĂ©rĂ© un article 12bis, rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 12bis. Par dérogation à l'article 12, alinéa 2, pour la période se situant entre le 1 er mai et le 31 mai 2020 inclus, la valeur de « c », applicable pour calcul de la subvention, est égale à 18 EUR. ».
Art. 2.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 13bis, rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 13bis. Par dĂ©rogation Ă l'article 8, § 1 er, alinĂ©a 2, de l'arrĂȘtĂ© royal du 12 dĂ©cembre 2001 prĂ©citĂ©, le montant de l'intervention visĂ© Ă l'article 8, § 1 er, alinĂ©a 1 er, dudit arrĂȘtĂ©, est fixĂ©, pour le mois de mai 2020, Ă 18 euros pour les entreprises qui occupent moins de 250 travailleurs.
L'alinéa 1 er s'applique à condition que l'employeur fournisse à ses travailleurs titres-services l'équipement nécessaire à leur sécurité sanitaire. ».
Art. 3.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ©, dans la section 19 « Mesure relative au fonds de formation titres-services », un article 34bis, rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 34bis. § 1 er. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi élabore un module de formation relatif aux mesures sanitaires nécessaires à la prévention des risques de contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagerÚre.
Ce module est dispensĂ© aux formateurs internes des entreprises visĂ©es Ă l'article 1 er, 3°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 7 juin 2007 concernant le fonds de formation titres-services, afin de leur permettre d'organiser et de dispenser la formation aux travailleurs occupĂ©s sous contrat de travail titres-services.
§ 2. L'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi envoie une demande d'approbation du module de formation Ă l'Administration visĂ©e Ă l'article 1 er, 6°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 7 juin 2007 prĂ©citĂ©.
La demande est accompagnée d'un dossier contenant une description précise et détaillée de la formation prévue.
§ 3. L'Administration accuse réception de la demande et transmet le dossier complet à la Ministre de l'Emploi.
§ 4. La Ministre de l'Emploi envoie sa dĂ©cision Ă l'Administration qui la notifie Ă l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi et en envoie numĂ©riquement une copie, pour information, Ă la Commission instituĂ©e par l'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal du 7 juin 2007 prĂ©citĂ©. ».
Art. 4.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 34ter, rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 34ter. L'entreprise peut obtenir, auprÚs de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, le remboursement partiel des frais de la formation relative aux mesures sanitaires nécessaires à la réduction du risque de contagion lors de la réalisation d'activités d'aide-ménagÚre dispensée moyennant le respect des conditions cumulatives suivantes :
1° la formation est dispensée en présentiel, dans le respect des rÚgles sanitaires, aux travailleurs occupés sous contrat de travail titres-services, au plus tard le 30 juin 2020 ;
2° la formation est dispensée par un formateur interne qui a suivi le module de formation visé à l'article 34ter, § 1 er, alinéa 2 ;
3° la formation est dispensée avec un support visuel, reprenant les instructions ou recommandations en matiÚre de sécurité sanitaire, qui est remis au travailleur à l'issue de la formation ;
4° l'entreprise informe les utilisateurs de titres-services des rÚgles sanitaires à respecter lors des prestations titres-services.
Cette formation est assimilĂ©e Ă une formation interne au sens de l'article 2, § 2, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© du 7 juin 2007 prĂ©citĂ© et donne droit au mĂȘme remboursement, sans prĂ©judice des conditions visĂ©es Ă l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent.
L'entreprise ne peut obtenir le remboursement de la formation qu'une seule fois par travailleur. ».
Art. 5.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 34quater, rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 34quater. Par dĂ©rogation Ă l'article 6, § 1 er, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ©, Ă la clĂŽture de la formation visĂ©e Ă l'article 34ter, la demande de remboursement est envoyĂ©e au Forem et accompagnĂ©e d'un dossier comportant :
1° le numéro unique d'entreprise, l'identité/la dénomination sociale, le numéro d'agrément, le domicile/siÚge social et le numéro de compte financier de l'entreprise ;
2° une déclaration sur l'honneur dont le modÚle est déterminé par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;
3° le nom du formateur interne qui a dispensé la formation ;
4° une liste de présences signée par chaque travailleur ayant suivi la formation ;
5° une copie du support visuel de la formation remis au travailleur ;
6° une copie du courrier d'information à destination de l'utilisateur, présentant les instructions ou recommandations à respecter lors de la réalisation d'une prestation de travaux ou de service de proximité.
Art. 6.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 34quinquies, rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 34quinquies. Le remboursement des frais de la formation relative aux mesures sanitaires nĂ©cessaires Ă la rĂ©duction du risque de contagion lors de la rĂ©alisation d'activitĂ©s d'aide-mĂ©nager-Ăšre, Ă charge du fonds de formation titres-services, n'entre pas en compte pour le calcul visĂ© Ă l'article 8, § 2, de l'arrĂȘtĂ© prĂ©citĂ©. ».
Art. 7.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, il est insĂ©rĂ© un article 34sexies, rĂ©digĂ© comme suit :
« Art. 34sexies. Si l'entreprise obtient de maniÚre frauduleuse le remboursement partiel des frais de formation, l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi récupÚre le montant remboursé par toute voie de droit. ».
Art. 8.
L'article 35 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un second alinĂ©a, rĂ©digĂ© comme suit :
« La demande de remboursement visée à l'article 34quater est introduite au plus tard le 20 septembre 2020. ».
Art. 9.
L'article 35quinquies du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 16 du 16 avril 2020 modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 11 du 31 mars 2020 relatif aux diverses dispositions prises en matiĂšre d'emploi, de formation et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le champ de l'Ă©conomie sociale, est complĂ©tĂ© par un troisiĂšme alinĂ©a, rĂ©digĂ© comme suit :
« Par dĂ©rogation Ă l'article 13, §§ 2 et 3, 1°, pour l'immersion linguistique organisĂ©e par les sections 5 Ă 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021, la bourse est octroyĂ©e sous conditions rĂ©solutoires liĂ©es Ă l'Ă©volution de l'Ă©pidĂ©mie COVID-19, aux mesures et aux recommandations prises par le Conseil national de sĂ©curitĂ© et le Service Public FĂ©dĂ©ral des Affaires Ă©trangĂšres et par les autoritĂ©s des pays oĂč l'immersion linguistique doit avoir lieu. ».
Art. 10.
L'article 35sexies du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux n° 16 du 16 avril 2020 prĂ©citĂ©, est complĂ©tĂ© comme suit :
« Par dĂ©rogation Ă l'article 14, §§ 1 et 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la bourse relative Ă l'immersion linguistique organisĂ©e par l'article 17, alinĂ©a 1er, 3°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, au cours de l'annĂ©e scolaire 2020-2021, est liquidĂ©e en trois tranches, comme suit :
1° la premiÚre tranche, correspondant à 75% de la moitié de la bourse, est liquidée entre le 30e et le 15e jours qui précÚdent la date de départ effective ;
2° la deuxiÚme tranche, correspondant à 75% de l'autre moitié de la bourse, est liquidée au terme du 1er semestre, sous la condition résolutoire du maintien du second semestre ;
3° le solde de la bourse est liquidĂ© conformĂ©ment Ă l'article 14, §§ 3 Ă 7, du mĂȘme arrĂȘtĂ©.
Par dĂ©rogation Ă l'article 14, § 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la liquidation de la premiĂšre tranche de la bourse relative Ă l'immersion linguistique, organisĂ©e par l'article 17, alinĂ©a 1er, 1° et 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, au cours de l'annĂ©e scolaire 2020-2021 ou de l'un de ses semestres, est effectuĂ©e entre le 30e et le 15e jours qui prĂ©cĂšdent la date de dĂ©part effective.
Par dĂ©rogation Ă l'article 14, § 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la liquidation de la premiĂšre tranche de la bourse relative Ă l'immersion linguistique organisĂ©e aux sections 5 Ă 8 du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, entre le 1er mars 2020 et 30 juin 2021, est effectuĂ©e entre le 30e et le 15e jours qui prĂ©cĂšdent la date de dĂ©part effective. ».
Art. 11.
L'article 35octies du mĂȘme arrĂȘtĂ©, insĂ©rĂ© par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 16 du 16 avril 2020 prĂ©citĂ©, est complĂ©tĂ© par les alinĂ©as suivants, rĂ©digĂ©s comme suit :
« La personne qui a sollicité une bourse pour laquelle l'octroi est suspendu conformément à l'alinéa 1er, peut modifier sa demande, endéans les délais fixés par la Ministre de la Formation afin que sa demande corresponde à une bourse pour laquelle l'octroi n'est pas suspendu, le cas échéant.
En cas de suspension conformément à l'alinéa 1 et à défaut de l'introduction d'une demande de modification endéans les délais fixés conformément à l'alinéa 2, la demande de bourse est classée sans suite.
La Ministre de la Formation peut, en fonction de l'Ă©volution de la situation sanitaire liĂ©e au COVID-19, suspendre l'octroi de la bourse pour l'immersion linguistique organisĂ©e par les sections 5 Ă 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2021.
En cas de suspension conformément à l'alinéa 4, la demande de bourse est classée sans suite. ».
Art. 12.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er mars 2020.
Art. 13.
A l'issue des pouvoirs spĂ©ciaux octroyĂ©s par le Parlement wallon, les dispositions confirmĂ©es pourront de nouveau ĂȘtre abrogĂ©es, complĂ©tĂ©es, modifiĂ©es ou remplacĂ©es par le Gouvernement wallon, du moins dans la mesure oĂč un fondement juridique matĂ©riel existe Ă cet effet.
Art. 14.
La Ministre de l'Emploi et de la Formation, en charge de l'Ă©conomie sociale, est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des femmes
Ch. MORREALE