18 mai 2020 - Arrêté royal prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite, pris par Votre Majesté en application de la loi de pouvoirs spéciaux du 27 mars 2020 (I), un certain nombre de mesures ont été prises concernant le Conseil d'Etat. D'une part, les délais d'introduction et de traitement visés à l'article 1 erqui expirent pendant la période de crise, dont la date de fin avait à l'époque été fixée au 3 mai 2020, sont prolongés de 30 jours suivant la fin de cette période. D'autre part, l'article 2 régit la procédure à suivre en ce qui concerne les demandes de suspension d'extrême urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrême urgence. L'article 3 de l'arrêté royal précité offre la possibilité de traiter certaines demandes et certains recours sans traitement en audience publique pendant la période définie à l'article 1 er. L'article 4 de l'arrêté royal précité prévoit la transmission électronique de pièces de la procédure et de pièces complémentaires. L'article 5 de l'arrêté royal précité prévoit un mécanisme pour toutes les notifications et communications, qui élargit les possibilités électroniques et tient compte des particuliers qui ne peuvent pas utiliser de procédures électroniques.
L'arrêté royal du 4 mai 2020 `prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite' a prolongé la période visée aux articles 2, 3, 4 et 5 jusqu'au 18 mai 2020 inclus.
Le présent projet d'AR prolonge la période visée aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'AR n° 12 du 21 avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020.
Les mesures de l'AR n° 12 du 21 avril 2020 vise entre autres à répondre du mieux possible aux difficultés de fonctionnement du Conseil d'Etat causées par l'arrêt progressif de la vie publique, économique et administrative, à la suite des prescriptions de sécurité plus sévères imposées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la menace du virus Covid-19 et des restrictions de la vie publique et de la liberté de mouvement qui en découlent. Ces mesures « dérivées » sont évidemment temporaires, en ce sens qu'elles ne se justifient qu'à la lumière des mesures de sécurité qui sont elles-mêmes temporaires.
La date de fin des mesures visées aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal n° 12 est actuellement fixée au 18 mai 2020 étant donné que les mesures de sécurité strictes avaient déjà été maintenues jusqu'à cette date. En attendant, il a été décidé qu'un grand nombre de ces mesures de sécurité seront prolongées et que les mesures ne seront assouplies qu'en plusieurs étapes. Les assouplissements actuels et la situation générale de la santé publique sont insuffisants pour simplement abroger les mesures « dérivées » prises par l'AR n° 12. C'est précisément pour cette raison que l'arrêté royal n° 12 prévoit que la date de fin de validité des mesures « dérivées » peut être adaptée par le Roi, évidemment en fonction de l'évolution et justifiée par celle-ci.
Les dispositions contenues aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'AR n° 12 du 21 avril 2020 doivent à nouveau être prolongées jusqu'au 30 juin 2020 inclus, au motif que la situation de la santé publique n'a pas suffisamment évolué.
Les mesures ainsi prolongées sont importantes pour limiter l'interaction sociale et ce, afin de réduire au maximum la propagation du coronavirus.
Le Conseil d'Etat est prêt à organiser des audiences physiques mais une prolongation limite le risque de sécurité et permet de traiter davantage de dossiers que dans un scénario prévoyant uniquement des audiences physiques, où, par définition, les mesures de sécurité compliquent concrètement le traitement de dossiers, avec pour conséquence des retards.
La prolongation jusqu'au 18 mai 2020 ne s'applique pas à l'introduction et au traitement de recours en annulation ordinaires (art. 1 er de l'AR n° 12), pour lesquels aucune prolongation des mesures n'est actuellement demandée non plus. En l'absence de nouvelle prolongation, une audience physique devrait en principe être organisée à court terme pour les cas d'extrême urgence. Ce n'est pas parce que cela est possible, que cela est également souhaitable du point de vue de la sécurité.
Une prolongation telle que proposée ici, permet de traiter plusieurs dizaines d'affaires plus rapidement, ce qui est également une bonne chose pour le justiciable. Il ne s'agit pas d'une méthode alternative obligatoire dans le cadre de la procédure normale. Les mesures relatives à l'organisation ne peuvent toutefois s'appliquer pleinement que si toutes les parties en font la demande ou marquent leur accord (art. 3 de l'AR n° 12).
Pour les cas soumis à un délai de traitement normal, l'avantage d'une nouvelle prolongation se situe dans la phase finale de la procédure (souvent un an et demi après la requête, après l'établissement du rapport de l'auditeur). Les nouveaux recours en annulation qui suivent la procédure normale ne pourront, en pratique, pas bénéficier de la mesure proposée en raison de la prolongation limitée.
La date du 30 juin 2020 permet au Conseil d'Etat, par le biais des mesures prévues dans les dispositions en question (notamment la procédure écrite), de traiter des dizaines d'affaires qui - sans ces mesures - devraient être reportées jusqu'à la fin des mesures de précaution COVID-19 dans le domaine de la distanciation sociale et de l'hygiène. En effet, sans prolongation de ces mesures, toutes ces affaires devraient être traitées lors d'audiences publiques "physiques". L'effet des mesures de précaution COVID-19, qui resteront sans aucun doute en vigueur pendant longtemps, est que le nombre d'audiences physiques qui peuvent être tenues sans mettre en danger la santé des parties, des avocats, des membres du public, des titulaires de fonction et du personnel du Conseil d'Etat ne représente qu'une infime partie du nombre d'affaires qui peuvent être traitées par écrit selon les procédures prévues aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal n° 12.
L'énorme utilité des mesures évoquées est démontrée par le fait qu'elles permettent au Conseil d'Etat de rendre plus de 130 arrêts - qui sinon, compte tenu des mesures de précaution COVID-19, n'auraient pas pu être prononcés.
La date du 30 juin 2020 permet ainsi au Conseil d'Etat de s'organiser au mieux dans les circonstances données afin de traiter autant d'affaires que possible tout en respectant l'ensemble des mesures de précaution.
Afin d'éviter un hiatus entre le texte de l'AR n° 12 du 21 avril 2020, tel qu'implicitement modifié par l'arrêté royal du 4 mai 2020 précité, et la proposition de modification, l'entrée en vigueur est fixée au 19 mai 2020.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM

18 MAI 2020. - Arrêté royal prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid_19 (I) ;
Vu l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite ;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2020 `prorogeant certaines mesures prises par l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite' ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 13 mai 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er ;
Compte tenu de l'urgence, qui rend impossible l'obtention de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat, même dans un délai raccourci de cinq jours, étant donné que les délais prorogés par le présent arrêté, expirent le 18 mai 2020, ou sont basés sur cette date ;
Considérant l'extrême urgence de répondre aussi vite que possible aux difficultés de fonctionnement de la vie publique, économique, judiciaire et administrative à la suite des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Considérant l'arrêté ministériel du 15 mai 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1 er.

La période visée aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite, est prolongée jusqu'au 30 juin 2020 inclus.

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur le 19 mai 2020.

Art. 3.

Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur

P. DE CREM