18 mai 2020 - ArrĂȘtĂ© royal prorogeant certaines mesures prises par l'arrĂȘtĂ© royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure devant le Conseil d'Etat et la procĂ©dure Ă©crite
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RAPPORT AU ROI
Sire,
Par l'arrĂȘtĂ© royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure devant le Conseil d'Etat et la procĂ©dure Ă©crite, pris par Votre MajestĂ© en application de la loi de pouvoirs spĂ©ciaux du 27 mars 2020 (I), un certain nombre de mesures ont Ă©tĂ© prises concernant le Conseil d'Etat. D'une part, les dĂ©lais d'introduction et de traitement visĂ©s Ă  l'article 1 erqui expirent pendant la pĂ©riode de crise, dont la date de fin avait Ă  l'Ă©poque Ă©tĂ© fixĂ©e au 3 mai 2020, sont prolongĂ©s de 30 jours suivant la fin de cette pĂ©riode. D'autre part, l'article 2 rĂ©git la procĂ©dure Ă  suivre en ce qui concerne les demandes de suspension d'extrĂȘme urgence et les demandes de mesures provisoires d'extrĂȘme urgence. L'article 3 de l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©citĂ© offre la possibilitĂ© de traiter certaines demandes et certains recours sans traitement en audience publique pendant la pĂ©riode dĂ©finie Ă  l'article 1 er. L'article 4 de l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©citĂ© prĂ©voit la transmission Ă©lectronique de piĂšces de la procĂ©dure et de piĂšces complĂ©mentaires. L'article 5 de l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©citĂ© prĂ©voit un mĂ©canisme pour toutes les notifications et communications, qui Ă©largit les possibilitĂ©s Ă©lectroniques et tient compte des particuliers qui ne peuvent pas utiliser de procĂ©dures Ă©lectroniques.
L'arrĂȘtĂ© royal du 4 mai 2020 `prorogeant certaines mesures prises par l'arrĂȘtĂ© royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure devant le Conseil d'Etat et la procĂ©dure Ă©crite' a prolongĂ© la pĂ©riode visĂ©e aux articles 2, 3, 4 et 5 jusqu'au 18 mai 2020 inclus.
Le présent projet d'AR prolonge la période visée aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'AR n° 12 du 21 avril 2020 jusqu'au 30 juin 2020.
Les mesures de l'AR n° 12 du 21 avril 2020 vise entre autres Ă  rĂ©pondre du mieux possible aux difficultĂ©s de fonctionnement du Conseil d'Etat causĂ©es par l'arrĂȘt progressif de la vie publique, Ă©conomique et administrative, Ă  la suite des prescriptions de sĂ©curitĂ© plus sĂ©vĂšres imposĂ©es par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la menace du virus Covid-19 et des restrictions de la vie publique et de la libertĂ© de mouvement qui en dĂ©coulent. Ces mesures « dĂ©rivĂ©es » sont Ă©videmment temporaires, en ce sens qu'elles ne se justifient qu'Ă  la lumiĂšre des mesures de sĂ©curitĂ© qui sont elles-mĂȘmes temporaires.
La date de fin des mesures visĂ©es aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrĂȘtĂ© royal n° 12 est actuellement fixĂ©e au 18 mai 2020 Ă©tant donnĂ© que les mesures de sĂ©curitĂ© strictes avaient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© maintenues jusqu'Ă  cette date. En attendant, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© qu'un grand nombre de ces mesures de sĂ©curitĂ© seront prolongĂ©es et que les mesures ne seront assouplies qu'en plusieurs Ă©tapes. Les assouplissements actuels et la situation gĂ©nĂ©rale de la santĂ© publique sont insuffisants pour simplement abroger les mesures « dĂ©rivĂ©es » prises par l'AR n° 12. C'est prĂ©cisĂ©ment pour cette raison que l'arrĂȘtĂ© royal n° 12 prĂ©voit que la date de fin de validitĂ© des mesures « dĂ©rivĂ©es » peut ĂȘtre adaptĂ©e par le Roi, Ă©videmment en fonction de l'Ă©volution et justifiĂ©e par celle-ci.
Les dispositions contenues aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'AR n° 12 du 21 avril 2020 doivent Ă  nouveau ĂȘtre prolongĂ©es jusqu'au 30 juin 2020 inclus, au motif que la situation de la santĂ© publique n'a pas suffisamment Ă©voluĂ©.
Les mesures ainsi prolongées sont importantes pour limiter l'interaction sociale et ce, afin de réduire au maximum la propagation du coronavirus.
Le Conseil d'Etat est prĂȘt Ă  organiser des audiences physiques mais une prolongation limite le risque de sĂ©curitĂ© et permet de traiter davantage de dossiers que dans un scĂ©nario prĂ©voyant uniquement des audiences physiques, oĂč, par dĂ©finition, les mesures de sĂ©curitĂ© compliquent concrĂštement le traitement de dossiers, avec pour consĂ©quence des retards.
La prolongation jusqu'au 18 mai 2020 ne s'applique pas Ă  l'introduction et au traitement de recours en annulation ordinaires (art. 1 er de l'AR n° 12), pour lesquels aucune prolongation des mesures n'est actuellement demandĂ©e non plus. En l'absence de nouvelle prolongation, une audience physique devrait en principe ĂȘtre organisĂ©e Ă  court terme pour les cas d'extrĂȘme urgence. Ce n'est pas parce que cela est possible, que cela est Ă©galement souhaitable du point de vue de la sĂ©curitĂ©.
Une prolongation telle que proposée ici, permet de traiter plusieurs dizaines d'affaires plus rapidement, ce qui est également une bonne chose pour le justiciable. Il ne s'agit pas d'une méthode alternative obligatoire dans le cadre de la procédure normale. Les mesures relatives à l'organisation ne peuvent toutefois s'appliquer pleinement que si toutes les parties en font la demande ou marquent leur accord (art. 3 de l'AR n° 12).
Pour les cas soumis Ă  un dĂ©lai de traitement normal, l'avantage d'une nouvelle prolongation se situe dans la phase finale de la procĂ©dure (souvent un an et demi aprĂšs la requĂȘte, aprĂšs l'Ă©tablissement du rapport de l'auditeur). Les nouveaux recours en annulation qui suivent la procĂ©dure normale ne pourront, en pratique, pas bĂ©nĂ©ficier de la mesure proposĂ©e en raison de la prolongation limitĂ©e.
La date du 30 juin 2020 permet au Conseil d'Etat, par le biais des mesures prĂ©vues dans les dispositions en question (notamment la procĂ©dure Ă©crite), de traiter des dizaines d'affaires qui - sans ces mesures - devraient ĂȘtre reportĂ©es jusqu'Ă  la fin des mesures de prĂ©caution COVID-19 dans le domaine de la distanciation sociale et de l'hygiĂšne. En effet, sans prolongation de ces mesures, toutes ces affaires devraient ĂȘtre traitĂ©es lors d'audiences publiques "physiques". L'effet des mesures de prĂ©caution COVID-19, qui resteront sans aucun doute en vigueur pendant longtemps, est que le nombre d'audiences physiques qui peuvent ĂȘtre tenues sans mettre en danger la santĂ© des parties, des avocats, des membres du public, des titulaires de fonction et du personnel du Conseil d'Etat ne reprĂ©sente qu'une infime partie du nombre d'affaires qui peuvent ĂȘtre traitĂ©es par Ă©crit selon les procĂ©dures prĂ©vues aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrĂȘtĂ© royal n° 12.
L'Ă©norme utilitĂ© des mesures Ă©voquĂ©es est dĂ©montrĂ©e par le fait qu'elles permettent au Conseil d'Etat de rendre plus de 130 arrĂȘts - qui sinon, compte tenu des mesures de prĂ©caution COVID-19, n'auraient pas pu ĂȘtre prononcĂ©s.
La date du 30 juin 2020 permet ainsi au Conseil d'Etat de s'organiser au mieux dans les circonstances données afin de traiter autant d'affaires que possible tout en respectant l'ensemble des mesures de précaution.
Afin d'Ă©viter un hiatus entre le texte de l'AR n° 12 du 21 avril 2020, tel qu'implicitement modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 4 mai 2020 prĂ©citĂ©, et la proposition de modification, l'entrĂ©e en vigueur est fixĂ©e au 19 mai 2020.
J'ai l'honneur d'ĂȘtre,
Sire,
de Votre Majesté
le trĂšs respectueux et trĂšs fidĂšle serviteur,
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM

18 MAI 2020. - ArrĂȘtĂ© royal prorogeant certaines mesures prises par l'arrĂȘtĂ© royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure devant le Conseil d'Etat et la procĂ©dure Ă©crite
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi Ă  prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid_19 (I) ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure devant le Conseil d'Etat et la procĂ©dure Ă©crite ;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 4 mai 2020 `prorogeant certaines mesures prises par l'arrĂȘtĂ© royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure devant le Conseil d'Etat et la procĂ©dure Ă©crite' ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 mai 2020 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 13 mai 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1 er ;
Compte tenu de l'urgence, qui rend impossible l'obtention de l'avis de la section de lĂ©gislation du Conseil d'Etat, mĂȘme dans un dĂ©lai raccourci de cinq jours, Ă©tant donnĂ© que les dĂ©lais prorogĂ©s par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, expirent le 18 mai 2020, ou sont basĂ©s sur cette date ;
ConsidĂ©rant l'extrĂȘme urgence de rĂ©pondre aussi vite que possible aux difficultĂ©s de fonctionnement de la vie publique, Ă©conomique, judiciaire et administrative Ă  la suite des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 ;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 15 mai 2020 modifiant l'arrĂȘtĂ© ministĂ©riel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrĂȘtĂ© et arrĂȘtons :

Art. 1 er.

La pĂ©riode visĂ©e aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrĂȘtĂ© royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des dĂ©lais de procĂ©dure devant le Conseil d'Etat et la procĂ©dure Ă©crite, est prolongĂ©e jusqu'au 30 juin 2020 inclus.

Art. 2.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 19 mai 2020.

Art. 3.

Le Ministre qui a l'IntĂ©rieur dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le ministre de la Sécurité et de l'Intérieur

P. DE CREM