Le Gouvernement wallon,
Vu la loi générale relative aux allocations familiales du 19 décembre 1939, les articles 47, remplacé par la loi du 24 décembre 2002 et modifié par l'arrêté royal du 3 mai 2006, et 63, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, et modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2007 et la loi du 22 décembre 2008;
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, article 16, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 déterminant les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en faveur d'un enfant atteint d'un handicap en exécution de l'article 16 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales;
Vu le rapport du 21 février 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2020;
Vu l'avis 67.202/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1 er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
Dans l'article 5, § 2, alinéa 2, d), de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 déterminant les conditions d'octroi du supplément d'allocations familiales en faveur d'un enfant atteint d'un handicap en exécution de l'article 16 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, les mots « dix points maximum » sont remplacés par les mots « dix-sept points maximum ».
Art. 3.
L'article 7 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Les évaluations réalisées dans une autre entité fédérée par le médecin évaluateur sont valables pour évaluer les conséquences de l'affection visées à l'article 16 du décret du 8 février 2018 et aux articles 47 et 63 de la loi générale pour autant que la gravité et les conséquences de l'affection de l'enfant soient évaluées suivant les modalités définies aux articles 3 et 4. ».
Art. 4.
Dans l'article 9 du même arrêté, le 2° est complété par les mots « ou à l'article 11 ».
Art. 5.
Dans l'article 13 du même arrêté, les mots « aux 7 et 8, §§ 1 eret 2 » sont remplacés par les mots « aux articles 7, 8, §§ 1 er et 2, et 9 ».
Art. 6.
La Ministre en charge des allocations familiales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la simplification administrative
en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière
V. DE BUE