14 mai 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon modifiant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 dĂ©terminant les conditions d'octroi du supplĂ©ment d'allocations familiales en faveur d'un enfant atteint d'un handicap en exĂ©cution de l'article 16 du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă  la gestion et au paiement des prestations familiales
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi gĂ©nĂ©rale relative aux allocations familiales du 19 dĂ©cembre 1939, les articles 47, remplacĂ© par la loi du 24 dĂ©cembre 2002 et modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 3 mai 2006, et 63, remplacĂ© par la loi du 24 dĂ©cembre 2002, et modifiĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal du 29 janvier 2007 et la loi du 22 dĂ©cembre 2008;
Vu le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, article 16, alinéa 2;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 dĂ©terminant les conditions d'octroi du supplĂ©ment d'allocations familiales en faveur d'un enfant atteint d'un handicap en exĂ©cution de l'article 16 du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă  la gestion et au paiement des prestations familiales;
Vu le rapport du 21 février 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2020;
Vu l'avis 67.202/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre en charge des allocations familiales;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Dans l'article 5, § 2, alinĂ©a 2, d), de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 dĂ©terminant les conditions d'octroi du supplĂ©ment d'allocations familiales en faveur d'un enfant atteint d'un handicap en exĂ©cution de l'article 16 du dĂ©cret du 8 fĂ©vrier 2018 relatif Ă  la gestion et au paiement des prestations familiales, les mots « dix points maximum » sont remplacĂ©s par les mots « dix-sept points maximum ».

Art. 3.

L'article 7 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a rĂ©digĂ© comme suit :

« Les évaluations réalisées dans une autre entité fédérée par le médecin évaluateur sont valables pour évaluer les conséquences de l'affection visées à l'article 16 du décret du 8 février 2018 et aux articles 47 et 63 de la loi générale pour autant que la gravité et les conséquences de l'affection de l'enfant soient évaluées suivant les modalités définies aux articles 3 et 4. ».

Art. 4.

Dans l'article 9 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le 2° est complĂ©tĂ© par les mots « ou Ă  l'article 11 ».

Art. 5.

Dans l'article 13 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « aux 7 et 8, §§ 1 eret 2 » sont remplacĂ©s par les mots « aux articles 7, 8, §§ 1 er et 2, et 9 ».

Art. 6.

La Ministre en charge des allocations familiales est chargĂ©e de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la simplification administrative

en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre

V. DE BUE