15 mai 2020 - ArrĂȘtĂ© ministĂ©riel modifiant diverses annexes relatives Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de plantes fourragĂšres, de cĂ©rĂ©ales, de lĂ©gumes et de chicorĂ©e industrielle, et de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres, en ce qui concerne les organismes nuisibles aux vĂ©gĂ©taux prĂ©sents sur les semences et autres matĂ©riels de reproduction des vĂ©gĂ©taux
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1 er, 1° à 5° et 8° ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de plantes fourragĂšres, l'article 21 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, l'article 20 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de lĂ©gumes et des semences de chicorĂ©e industrielle, l'article 18 ;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2012 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres, l'article 19 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 février 2020, approuvée le 11 mars 2020 ;
Vu le rapport du 10 avril 2020 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 67244/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le RÚglement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les rÚglements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE,
ArrĂȘte :

Art. 1 er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© transpose partiellement la directive d'exĂ©cution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 fĂ©vrier 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exĂ©cution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux vĂ©gĂ©taux prĂ©sents sur les semences et autres matĂ©riels de reproduction des vĂ©gĂ©taux.

Art. 2.

Dans l'annexe I re de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de plantes fourragĂšres, le point 5 est remplacĂ© par ce qui suit :

« 5. La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences.

La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine, ci-aprÚs dénommés les « ORNQ », prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du rÚglement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les rÚglements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit rÚglement.

La présence d'ORNQ sur la culture et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

ORNQ ou symptÎmescausés par l'ORNQ Végétal destinéà la plantation(genre ou espÚce) Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 %

».

Art. 3.

Dans l'annexe II, section 1 re, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le point 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

« 3) Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.

Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du rÚglement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les rÚglements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit rÚglement.

La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

ORNQ ou symptÎmes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espÚce) Seuil pour les semences prébase Seuil pour les semences de base Seuil pour les semences certifiées
Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 %
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Medicago sativa L. 0 % 0 % 0 %

».

Art. 4.

Dans l'annexe I re, point 3, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de cĂ©rĂ©ales, la partie A est remplacĂ©e par ce qui suit :

« A. Oryza sativa :

Le nombre de plantes pouvant ĂȘtre reconnues comme Ă©tant des plantes manifestement sauvages ou des plantes Ă  grains rouges ne dĂ©passe pas :

- zéro pour la production de semences de base ;

- une plante par 100 m 2 pour la production de semences certifiées des premiÚre et deuxiÚme générations. ».

Art. 5.

Dans l'annexe I re du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le point 6 est remplacĂ© par ce qui suit :

« 6) La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences.

La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine, ci-aprÚs dénommés « ORNQ », prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du rÚglement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les rÚglements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit rÚglement.

La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

Champignons et oomycĂštes
ORNQ ou symptÎmes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation(genre ou espÚce) Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Oryza sativa L. pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2observéeslors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2observéeslors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. Semences certifiées de la premiÚre génération (C1):pas plus de 4 plantes symptomatiques par 200 m2observéeslors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture.Semences certifiées de la deuxiÚme génération (C2):pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m2observéeslors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture
Nématodes
ORNQ ou symptÎmes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espÚce) Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées
Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Oryza sativa L. 0 % 0 % 0 %

».

Art. 6.

Dans l'annexe II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le point 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

« 3) Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité.

Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du rÚglement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les rÚglements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit rÚglement.

La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

Nématodes
ORNQ ou symptÎmes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation(genre ou espÚce) Seuil pour les semences prébase Seuil pour les semences de base Seuil pour les semences certifiées

Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Oryza sativa L. 0 % 0 % 0 %
Champignons
Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Oryza sativa L. Pratiquement exemptes Pratiquement exemptes Pratiquement exemptes

».

Art. 7.

L'annexe II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est complĂ©tĂ©e par le point 4 rĂ©digĂ© comme suit :

« 4) La présence de corps de champignons sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

Catégorie Nombre maximal de corps de champignons,tels que les sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids spécifié à l'annexe III, colonne 3
Céréales autres que les hybrides de Secale cereale:
- Semences de base 1
- Semences certifiées 3
Hybrides de Secale cereale:
- Semences de base 1
- Semences certifiées 4 (*)
(*) La prĂ©sence de cinq corps de champignons, tels que les sclĂ©rotes, les fragments de sclĂ©rotes ou les ergots, dans un Ă©chantillon du poids prescrit est considĂ©rĂ©e comme conforme aux normes si un second Ă©chantillon du mĂȘme poids ne contient pas plus de quatre corps de champignons.

».

Art. 8.

Dans l'annexe I re de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 9 fĂ©vrier 2006 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de lĂ©gumes et des semences de chicorĂ©e industrielle, le point 5 est remplacĂ© par ce qui suit :

« 5. La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication.

La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine, ci-aprÚs dénommés « ORNQ », prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du rÚglement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les rÚglements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit rÚglement. ».

Art. 9.

Dans l'annexe II du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le point 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

« 2. Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication.

Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du rÚglement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les rÚglements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit rÚglement. ».

Art. 10.

Dans l'annexe II, point 3, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, la partie b est remplacĂ©e par ce qui suit :

« b) La présence d'ORNQ sur les semences de légumes ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés dans le tableau suivant :

Bactéries
ORNQ ou symptÎmes causés par l'ORNQ Genre ou espÚce des semences de légumes Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI] Solanum lycopersicum L. 0 %
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH] Phaseolus vulgaris L. 0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 %
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF] Phaseolus vulgaris L. 0 %
Xanthomonas gardneri (ex Sutic 1957) Jones et al [XANTGA] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 %
Insectes et acariens
ORNQ ou symptÎmes causés par l'ORNQ Genre ou espÚce des semences de légumes Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes
Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB] Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L. 0 %
Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI] Pisum sativum L. 0 %
Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU] Vicia faba L. 0 %
Nématodes
ORNQ ou symptÎmes causés par l'ORNQ Genre ou espÚce des semences de légumes Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Allium cepa L., Allium porrum L. 0 %
Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
ORNQ ou symptÎmes causés par l'ORNQ Genre ou espÚce des semences de légumes Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les semences de légumes
Virus de la mosaïque du pépino [PEPMV0] Solanum lycopersicum L. 0 %
ViroĂŻde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0 %

».

Art. 11.

Dans l'annexe 1 re de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 6 dĂ©cembre 2012 relatif Ă  la production et Ă  la commercialisation des semences de plantes olĂ©agineuses et Ă  fibres, le point 5 est remplacĂ© par ce qui suit :

« 5 . La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication. La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine, ci-aprÚs dénommés "ORNQ", prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du rÚglement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les rÚglements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit rÚglement.

La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

Champignons et oomycĂštes
ORNQ ou symptÎmes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation(genre ou espÚce) Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Helianthus annuus L. 0 % 0 % 0 %

».

Art. 12.

Dans l'annexe II, section I, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le point 5 est remplacĂ© par ce qui suit :

« 5. Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des matériels de multiplication.

Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du rÚglement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les rÚglements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit rÚglement.

La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant :

Champignons et oomycĂštes
ORNQ ou symptÎmescausés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation(genre ou espÚce) Seuil pour les semences prébase Seuil pour les semences de base Seuil pour les semences certifiées
Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI] Linum usitatissimum L. 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] Linum usitatissimum L. - lin textile 1 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 1 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 1 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL] Linum usitatissimum L. - lin oléagineux 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI] Helianthus annuus L., Linum usitatissimum L. 5 % 5 % 5 %
Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI] Linum usitatissimum L. 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC]Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS] Glycine max (L.) Merr 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis 15 % pour une infection par le complexe Phomopsis
Fusarium (genre anamorphique) Link [1FUSAG]autre que Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] et Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI] Linum usitatissimum L. 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp 5 %5 % atteintes par Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini et Fusarium spp
Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA] Helianthus annuus L. 0 % 0 % 0 %
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Brassica napus L. (partim), Helianthus annuus L. Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE Pas plus de 10 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE
Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Sinapis alba L. Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE Pas plus de 5 sclérotes ou fragments de sclérotes détectés lors d'un examen de laboratoire dans un échantillon représentatif de chaque lot de semences, d'une taille telle que spécifiée à l'annexe III, colonne 4, de la directive 2002/57/CE

».

Art. 13.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le 31 mai 2020.

W. BORSUS