Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée;
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, notamment son article 1er, § 1er;
Vu l'avis n° 67.466/4 du Conseil d'Etat donné le 2 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 que connaßt aujourd'hui la Belgique et les mesures, actuelles et à venir, prises pour limiter la propagation du virus dans la population sont de nature à ralentir toute forme d'activité sur le territoire de la Région wallonne, voire à paralyser certains services;
Considérant qu'elle est de nature à affecter le bon fonctionnement des différents services publics et notamment les pouvoirs locaux;
ConsidĂ©rant qu'en vertu de l'article 1er du dĂ©cret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spĂ©ciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Gouvernement est compĂ©tent pour prendre toutes les mesures utiles pour prĂ©venir et traiter toute situation qui pose problĂšme dans le cadre strict de la pandĂ©mie COVID-19 et de ses consĂ©quences et qui doit ĂȘtre rĂ©glĂ©e en urgence sous peine de pĂ©ril grave;
ConsidĂ©rant que les communes sont compĂ©tentes, notamment, pour rĂ©gler les matiĂšres relevant de l'intĂ©rĂȘt communal et prĂ©venir les atteintes Ă l'ordre public, qui comprend la tranquillitĂ©, la salubritĂ© et la sĂ©curitĂ© publique;
Considérant que la crise du COVID-19 aura des conséquences négatives sur les finances des pouvoirs locaux communaux, tant au niveau des recettes que des dépenses;
Considérant que les rÚgles budgétaires actuelles auxquelles sont soumis les pouvoirs locaux sont tout à fait incompatibles avec les conséquences induites par la crise sanitaire sur leurs moyens d'actions et de fonctionnement;
ConsidĂ©rant que des rĂšgles dĂ©rogatoires exceptionnelles doivent ĂȘtre prises en urgence en raison des adaptations budgĂ©taires que les pouvoirs locaux devront adopter;
Considérant qu'il importe aussi de soutenir les efforts de nombreux pouvoirs locaux communaux dans leur participation et leur appui à la lutte contre l'épidémie;
Sur proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
L'article L1314-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation est complété par le paragraphe 3 suivant :
« § 3. Par dérogation au paragraphe 2, l'exercice propre du service ordinaire des budgets communaux peut présenter un déficit au cours des exercices 2020 et 2021 découlant expressément de l'impact de la crise COVID-19.
Le déficit en 2020 sera au maximum de 3% du total des dépenses ordinaires de l'exercice propre. Il sera calculé lors de chaque modification budgétaire 2020.
Le déficit en 2021 sera au maximum de 5% du total des dépenses ordinaires de l'exercice propre. Il sera calculé lors du budget initial 2021 et de chaque modification budgétaire 2021. ».
Art. 2.
L'article L1314-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation est complété par le paragraphe 4 suivant :
« § 4. Au cours des exercices 2020 et 2021, à défaut d'équilibre global au service ordinaire, tel que défini à l'article L1314-1, § 1 er, découlant expressément de l'impact de la crise COVID-19, toutes les communes, y compris celles déjà sous plan de gestion, peuvent solliciter une aide financiÚre du Gouvernement.
Cette aide est subordonnĂ©e Ă la prĂ©sentation d'un plan de gestion spĂ©cifique COVID-19 qui devra d'abord prĂ©voir le retour Ă l'Ă©quilibre global du service ordinaire durant l'annĂ©e oĂč l'aide financiĂšre susvisĂ©e est obtenue, et ensuite prĂ©voir le retour Ă l'Ă©quilibre de l'exercice propre du service ordinaire au plus tard au budget initial de l'exercice 2022.
Cette aide consiste en un prĂȘt via le Centre rĂ©gional d'aide aux communes, pour lequel la RĂ©gion prend en charge la totalitĂ© des charges d'intĂ©rĂȘts.
Dans pareil cas, il est dérogé à l'article L1314-1, § 2, et les communes concernées ne doivent pas présenter un plan de convergence. ».
Art. 3.
L'article L1314-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation est complété par le paragraphe 5 suivant :
« § 5. Au cours des exercices 2020 et 2021, les fonds de rĂ©serve ordinaires, affectĂ©s ou sans affectation particuliĂšre, pourront ĂȘtre rapatriĂ©s dans l'exercice propre du service ordinaire comme s'il s'agissait de provisions.
Lesdits fonds seront rapatriés dans la fonction ad hoc s'ils ont un usage déjà défini ou simplement dans la fonction « 000 Recettes générales » s'ils servent à équilibrer l'exercice propre du service ordinaire. ».
Art. 4.
L'article L1314-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation est complété par le paragraphe 6 suivant :
« § 6. Au cours des exercices 2020 et 2021, il sera admis que les dépenses spécifiques de relance en lien direct avec à la crise sanitaire inscrites au service ordinaire soient financées via un emprunt et via le rapatriement de fonds de réserves extraordinaires dans l'exercice propre du service ordinaire comme s'il s'agissait de provisions.
Le montant maximum autorisé du total cumulé de l'emprunt et du rapatriement de fonds de réserves extraordinaires pour l'ensemble des années 2020 et 2021 est de 100 euros par habitant.
La durée d'amortissement de l'emprunt est fixée à un maximum de 20 ans.
Dans pareil cas, l'emprunt est d'abord inscrit comme il se doit au service extraordinaire et transféré dans la fonction ad hoc du service ordinaire comme s'il s'agissait d'une provision. ».
Art. 5.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville
P.-Y. DERMAGNE