16 juin 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 51 relatif aux mesures de dĂ©confinement COVID-19, en matiĂšre d'emploi et d'insertion socioprofessionnelle, en ce compris dans le secteur de l'Ă©conomie sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er, § 1er;
Vu le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement;
Vu le décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale », en abrégé « I.D.E.S.S. »;
Vu le décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion;
Vu le décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles;
Vu le décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprÚs de certaines entreprises;
Vu l'arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991 portant rĂ©glementation du chĂŽmage;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2002 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions lĂ©gales;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 20 octobre 2016 relatif Ă  l'agrĂ©ment des initiatives d'Ă©conomie sociale et Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des entreprises d'insertion;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juin 2020;
Vu le rapport du 3 juin 2020, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 67.537/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence;
Considérant les concertations entre les Gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes au sein du Conseil national de sécurité qui se réunit depuis début mars 2020;
Considérant l'article 191 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises; que ce principe implique que lorsqu'un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures urgentes et provisoires;
Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité et son risque de mortalité;
Considérant la qualification par l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;
Considérant que, en date du 16 mars 2020, l'OMS a relevé à son degré maximum le niveau de la menace liée au coronavirus COVID-19 qui déstabilise l'économie mondiale et se propage rapidement à travers le monde;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique;
Considérant l'urgence et le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;
Considérant l'évolution de l'épidémie de COVID-19 et les décisions du conseil national du travail relatives aux différentes périodes de déconfinement;
Considérant que malgré l'amélioration de la situation, il convient de maintenir le strict respect des mesures sanitaires;
Considérant que les conséquences directes et indirectes de la crise nécessitent une gestion et une réponse rapides au niveau régional;
Considérant que la période de confinement a mis en péril les secteurs et les dispositifs en matiÚre d'emploi, d'insertion socioprofessionnelle et d'économie sociale, ainsi que les objectifs que ces dispositifs visent à rencontrer;
Considérant les conséquences à moyen terme de la crise du COVID-19 et l'impact des mesures de sécurité toujours applicables dans les dispositifs précités;
Considérant qu'il convient dÚs lors d'accompagner la reprise des activités, dans le cadre du déconfinement, des mesures nécessaires à la poursuite des objectifs visés par les dispositifs précités;
Considérant que les mesures prévues sont indispensables afin de garantir l'emploi et le maintien des prestations sociales qui résultent de ces dispositifs;
Considérant l'urgence de la mise en oeuvre de ces mesures afin d'atteindre l'objectif qui leur est assigné et que tout retard dans l'adoption de ces mesures est de nature à mettre mal la reprise des activités dans le cadre du déconfinement;
Considérant, au regard des effets économiques de la crise, qu'il convient de suspendre les obligations applicables aux employeurs bénéficiaires des aides APE et SESAM en termes de maintien et d'augmentation du volume global de l'emploi afin d'éviter que ces employeurs ne soient doublement sanctionnés en cas de diminution de leur nombre de travailleurs à la suite des conséquences de la crise sanitaire du COVID-19;
Considérant qu'il convient, en outre, de prolonger les délais d'engagement impartis aux employeurs pour l'engagement ou le remplacement d'un demandeur d'emploi pour lequel ils bénéficient d'une décision d'octroi de l'aide APE ou SESAM afin d'éviter qu'ils n'en perdent le bénéfice lorsqu'ils sont amenés à reporter l'engagement initialement prévu, en raison de la survenance de la crise sanitaire du COVID-19;
Considérant, vu l'impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur les modalités organisationnelles de travail des employeurs bénéficiant d'une décision d'octroi de l'aide APE, notamment en termes de travail et d'activités, qu'il convient de permettre de déroger, temporairement et dans le respect du droit du travail, au respect des fonctions octroyées pour lesquelles l'aide APE est prévue;
Considérant qu'il convient de neutraliser l'impact, sur une demande introduite ultérieurement par employeur, de l'absence d'engagement d'un demandeur d'emploi, malgré l'existence d'une décision d'octroi de l'aide SESAM, en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire du COVID-19;
Considérant, afin de ne pas pénaliser les travailleurs, qu'il convient de neutraliser les périodes de chÎmage temporaire dans le cadre de la comptabilisation de la durée d'octroi de l'activation des allocations dont peuvent bénéficier les travailleurs dans le cadre de l'aide Impulsion;
Considérant, vu l'impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur les travailleurs du secteur artistique, qu'il convient de leur faciliter l'accÚs au dispositif « Impulsion 12 mois + », au regard des caractéristiques des prestations effectuées par les travailleurs de ce secteur;
Considérant que, dÚs lors que la crise sanitaire impacte les agences locales pour l'emploi (ALE) et engendre des coûts supplémentaires dans la réalisation de leurs activités, notamment afin d'assurer la sécurité sanitaire de leurs travailleurs, il convient de permettre aux ALE d'utiliser 50% des recettes ALE, dévolues à la formation, à la prise en charge de l'équipement sanitaire de leurs travailleurs et de leurs prestataires ALE;
Considérant que, pour néanmoins favoriser la réalisation de formations au bénéfice des travailleurs et des chÎmeurs inscrits à l'ALE, il convient de mutualiser au FOREM les budgets de formation, non consommés par les ALE d'ici fin 2020, et de les réallouer aux ALE ayant supporté des dépenses supplémentaires en matiÚre de formation;
Considérant que, afin d'assurer le maintien à l'emploi des travailleurs titres-services dans le régime de travail habituel, ce qui est, en outre, de nature à faciliter l'organisation du redémarrage progressif des activités, il convient de compenser, via une prise en charge dégressive, le manque à gagner pour l'entreprise, lié à la non-perception de la quote-part utilisateur;
Considérant que, afin d'assurer la sécurité sanitaire des travailleurs et usagers des services offerts par les missions régionales pour l'emploi, il convient de compenser les coûts supplémentaires nécessaires à la fourniture des équipements sanitaires;
Considérant que, afin de soutenir les prestations à distance, mises en place pendant la période de confinement, et d'en assurer le développement, il convient d'apporter une aide aux missions régionales pour l'emploi, dans la prise en charge de l'équipement informatique;
Considérant la crise du COVID-19, ses effets économiques sur l'emploi, durant la période de confinement et de déconfinement, et ses conséquences sur les chances d'insertion, notamment dans la durée, des bénéficiaires accompagnés par les missions régionales pour l'emploi;
Considérant l'impact de la crise du COVID-19 sur les travailleurs des entreprises d'insertion, au regard de la particularité des rÚgles applicables aux subventions accordées pour l'engagement de travailleurs défavorisés et gravement défavorisés;
Considérant l'impact de la crise sur les recettes des I.D.E.S.S. alors que leurs charges restent identiques;
Considérant les difficultés des bénéficiaires des services des I.D.E.S.S. dans leurs déplacements et les risques auxquels ceux-ci, au regard de leur ùge ou de leur handicap ou de leur fragilité socio-économique, s'exposent pour faire des courses alimentaires ou aller chercher leur linge dans le cadre des services de blanchisserie sociale;
ConsidĂ©rant que les mesures s'appliquent Ă  partir du 1er juin 2020 et, pour certaines, soit Ă  partir du 1er janvier 2020 soit Ă  partir du 1er mai 2020, qu'il convient dĂšs lors que l'arrĂȘtĂ© entre en vigueur au 1er janvier juin 2020, et, pour les articles 10, 16, 18 et 22, au 1er janvier 2020, et, pour les articles 3 et 7, au 1er mai 2020;
Considérant que cette entrée en vigueur vise à assurer le plein effet des mesures et l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés;
Considérant que cette rétroactivité ne porte pas atteinte aux droits des tiers et, au contraire, leur est favorable
Sur proposition de la Ministre de l'Emploi, en charge de l'économie sociale;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et pour chacune des dispositions prises en matiĂšre de subventionnement, le montant de la subvention ne peut pas ĂȘtre supĂ©rieur au coĂ»t effectivement supportĂ© par le bĂ©nĂ©ficiaire, pour ce qui est subventionnĂ©.
 

Art. 2.

Les obligations, visées aux articles 2, § 3, alinéa 1er, et 3, § 3, alinéa 1er, 3°, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, sont suspendues entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020.
Par dĂ©rogation Ă  l'article 16, alinĂ©a 4, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2002 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions lĂ©gales, le calcul de l'augmentation nette du volume global de l'emploi, effectuĂ© par l'administration, chaque annĂ©e, Ă  la date anniversaire de la notification de la dĂ©cision, se limite aux pĂ©riodes qui ne situent pas entre le 1er juin 2020 et 30 septembre 2020.
Par dĂ©rogation Ă  l'article 21, alinĂ©a 7, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2002 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions lĂ©gales, le calcul du maintien du volume global de l'emploi, effectuĂ© par l'administration, chaque annĂ©e, Ă  la date anniversaire de la notification de la dĂ©cision, se limite Ă  la comparaison de l'effectif de rĂ©fĂ©rence Ă  la moyenne des travailleurs, exprimĂ©e en Ă©quivalents temps plein, occupĂ©s pendant les quatre trimestres prĂ©cĂ©dant la date d'anniversaire de la dĂ©cision, Ă  l'exclusion de la pĂ©riode situĂ©e entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020.
Si l'employeur en fait la demande motivée, le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions peut déroger à la condition visée à l'article 2, § 3, du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement, lorsque le calcul du volume global de l'emploi inclut, en tout ou partie, la période située entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020, à condition que la diminution du volume global de l'emploi soit due aux conséquences économiques de l'épidémie du COVID-19.

Art. 3.

Les délais de six mois visés aux articles 24 et 31 du décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement sont suspendus entre le 1er mai 2020 et le 30 septembre 2020.

Art. 4.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 12 de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 19 dĂ©cembre 2002 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant Ă  favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupĂ©s par les pouvoirs locaux, rĂ©gionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et d'autres dispositions lĂ©gales et sans prĂ©judice des rĂšgles applicables en matiĂšre de droit du travail, l'obligation de respecter les fonctions octroyĂ©es Ă  l'employeur, telles que prĂ©vues dans la dĂ©cision d'octroi de l'A.P.E., est suspendue entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020.

 

Art. 5.

Par dérogation à l'article 8, alinéa 3, du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprÚs de certaines entreprises, la décision d'octroi pour laquelle l'entreprise n'a pas engagé un demandeur d'emploi inoccupé dans les délais impartis, permettant d'obtenir la liquidation de la subvention, n'est pas prise en compte pour l'application de l'article 8, alinéa 2, du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprÚs de certaines entreprises lorsque les délais impartis sont arrivés à échéance entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020.
 

Art. 6.

Les obligations visées à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprÚs de certaines entreprises, sont suspendues entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2020.
 

Art. 7.

Les délais de six mois, visés à l'article 13, §§ 1er et 2, du décret du 14 février 2019 relatif aux subventions visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés auprÚs de certaines entreprises, sont suspendus entre le 1er mai 2020 et le 30 septembre 2020.

Art. 8.

Pour l'application du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, est assimilé à un demandeur d'emploi de longue durée au sens de l'article 4 du décret du 2 février 2017 relatif aux aides à l'emploi à destination des groupes-cibles, entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2021, le demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail en tant qu'artiste au cours des quatre trimestres précédant le trimestre de son engagement.
Par demandeur d'emploi qui a effectué des prestations de travail en tant qu'artiste, on entend toute personne inscrite, à la veille de son engagement, en tant que demandeur d'emploi inoccupé auprÚs de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-aprÚs dénommé le FOREM, et qui a effectué des prestations de travail déclarées auprÚs de l'Office National de Sécurité Sociale sous le code « 046 ».

Art. 9.

En complĂ©ment des causes de suspensions visĂ©es Ă  l'article 10 du mĂȘme dĂ©cret, l'octroi de l'allocation de travail, visĂ©e aux articles 3 et 4 du mĂȘme dĂ©cret, est suspendu lorsque le travailleur engagĂ© est mis en chĂŽmage temporaire au cours de la pĂ©riode situĂ©e entre le 1er juin 2020 et le 31 dĂ©cembre 2020.
La suspension est automatiquement levée dÚs la fin de la période de chÎmage temporaire et, au plus tard, le 31 décembre 2020.

Art. 10.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 79, § 9, alinĂ©a 1er, 2°, de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991 portant rĂ©glementation du chĂŽmage, cinquante pour cent maximum du montant devant servir Ă  financer les formations au profit des chĂŽmeurs inscrits Ă  l'Agence locale pour l'Emploi, ci-aprĂšs dĂ©nommĂ©e ALE, peuvent ĂȘtre utilisĂ©s pour l'achat d'Ă©quipements et de produits paramĂ©dicaux, mĂ©dicaux et sanitaires visant la protection du personnel de l'ALE, en ce compris les agents dĂ©tachĂ©s du FOREM et les travailleurs effectuant des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail ALE.
L'alinéa 1er s'applique exclusivement aux recettes pour lesquelles l'ALE doit avoir rempli son obligation, fixée à l'article 79, § 9, alinéa 1er, 2°, au 31 décembre 2020 au plus tard et à condition que les achats, visés à l'alinéa 1er, soient effectués durant la période qui s'étend du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
 

Art. 11.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 79, § 9, alinĂ©a 3, de l'arrĂȘtĂ© royal du 25 novembre 1991 portant rĂ©glementation du chĂŽmage, le solde non utilisĂ© du montant devant servir Ă  financer les formations au profit des chĂŽmeurs inscrits Ă  l'agence, pour les recettes pour lesquelles l'ALE doit avoir rempli son obligation, fixĂ©e Ă  l'article 79, § 9, alinĂ©a 1er, 2°, au plus tard le 31 dĂ©cembre 2020, est versĂ© au FOREM.
Le FOREM consacre les montants, constituĂ©s par la somme des soldes non utilisĂ©s visĂ©s Ă  l'alinĂ©a 1er, au financement des dĂ©penses de formation des travailleurs ALE et chĂŽmeurs inscrits Ă  l'ALE, supĂ©rieures Ă  vingt-cinq pour cent des recettes pour lesquelles l'ALE doit avoir rempli son obligation, fixĂ©e Ă  l'article 79, § 9, alinĂ©a 1er, 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, au 31 dĂ©cembre 2020 au plus tard, sans prĂ©judice de l'article 10, alinĂ©a 1er.
L'ALE qui souhaite bénéficier du financement, visé à l'alinéa 2, adresse, avant le 1er juillet 2021, au plus tard, une demande au FOREM et remet les piÚces justificatives des dépenses supplémentaires de formation exposées pendant l'année 2020.
En fonction du nombre d'ALE ayant introduit une demande et proportionnellement au montant de leurs dépenses supplémentaires, le FOREM répartit de maniÚre égale le financement entre les agences qui justifient leurs dépenses dans le délai imparti visé à l'alinéa 3.
Le financement attribué à l'agence ne peut en aucun cas dépasser les coûts de formation effectivement supportés.

 

Art. 12.

La Région wallonne octroie une subvention à l'entreprise agréée, visée à l'article 2, § 1er, 6°, de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, pour les mois de juin, juillet et août 2020, afin de couvrir, en tout ou en partie, la rémunération, en ce compris les cotisations y relatives, des travailleurs titres-services de l'entreprise agréée par la Région wallonne, qui a été effectivement supportée par cette derniÚre au cours des mois concernés, ainsi que les autres dépenses résultant de l'activité titres-services.
 

Art. 13.

Le montant mensuel de la subvention, visĂ©e Ă  l'article 12, est Ă©gal Ă  (a - b) X c oĂč :
1° « a » est égal au nombre d'heures rémunérées par l'entreprise agréée, au cours du mois concerné, pour l'ensemble de ses travailleurs titres-services;
2° « b » est égal au nombre de titres-services correspondant à des prestations réalisées par les travailleurs de l'entreprise agréée, au cours du mois concerné;
3° « c » est égal à 16,86 euros pour le mois juin, à 15,86 euros pour le mois de juillet et à 14,86 pour le mois d'août.
Le nombre d'heures pour lesquelles l'entreprise agréée perçoit une subvention au cours du mois concernĂ©, pour chaque travailleur titres-services, ne peut pas ĂȘtre supĂ©rieur au nombre d'heures effectivement rĂ©munĂ©rĂ©es ni au nombre le plus avantageux entre :
1° soit, le nombre d'heures prévues par le contrat de travail du travailleur titres-services, en ce compris les avenants, d'application au cours de la semaine du 9 mars 2020, divisé par sept et multiplié par le nombre de jours du mois pour lequel l'entreprise introduit sa demande de subvention;
2° soit, au nombre d'heures rémunérées du travailleur titres-services au cours du mois le plus favorable pour lui de l'année 2019.

Art. 14.

Pour bénéficier de la subvention visée à l'article 12, l'entreprise agréée communique à l'entreprise émettrice de titres-services pour la Région wallonne, au plus tard dans les trente jours qui suivent la fin du mois concerné, le nombre d'heures rémunérées pour chaque travailleur titre-service.
La subvention, calculée conformément à l'article 13, est versée par l'entreprise émettrice de titres-services pour la Région wallonne dans les dix jours aprÚs la communication visée à l'alinéa 1er.
Si le nombre d'heures rémunérées, communiqué par l'entreprise agréée conformément à l'alinéa 1er, est supérieur aux limites fixées par l'article 13, alinéa 2, la différence qui en résulte dans le calcul de la subvention est récupérée par le FOREM par toute voie de droit.
 

Art. 15.

Par travailleur titres-services, au sens des articles 12, 13 et 14, l'on entend le travailleur sous contrat de travail titres-services, au sens de l'article 7bis de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emploi de proximité, et pour les prestations qu'il effectue en Région wallonne.
 

Art. 16.

Il est octroyé aux missions régionales pour l'emploi, agréées en vertu du décret du 11 mars 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement des missions régionales pour l'emploi :
1° une subvention égale au nombre d'équivalents temps plein occupés par la mission régionale pour l'emploi, multiplié par 350 euros, destinée à couvrir l'achat d'équipements et de produits paramédicaux, médicaux et sanitaires, ainsi que le coût de l'entretien sanitaire des locaux pris en charge par la Mission régionale pour l'emploi entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020;
2° une subvention exceptionnelle unique de 5000 euros visant à couvrir l'achat d'équipement et matériel informatique permettant de réaliser à distance les activités de la Mission régionale pour l'emploi.

Art. 17.

Les subventions, visées à l'article 16, sont liquidées par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi sur la base d'une déclaration de créance envoyée par la mission régionale pour l'emploi.
La mission rĂ©gionale pour l'emploi fournit, au moment de l'envoi du rapport d'activitĂ©, visĂ© Ă  l'article 14 de l'arrĂȘtĂ© du 27 mai 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des missions rĂ©gionales pour l'emploi, les piĂšces justificatives relatives aux dĂ©penses visĂ©es Ă  l'article 16.
Les dépenses visées à l'article 16, 2°, sont réputées amorties sur l'année 2020.
L'aide indûment liquidée est récupérée par l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, par toute voie de droit, en ce compris la compensation.
 

Art. 18.

Pour l'application de l'article 16, alinĂ©a 6, de l'arrĂȘtĂ© du 27 mai 2009 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 11 mars 2004 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des missions rĂ©gionales pour l'emploi, et par dĂ©rogation Ă  l'article 1er, alinĂ©a 1er, 2°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, pour la subvention relative Ă  l'annĂ©e 2020, est considĂ©rĂ© comme insĂ©rĂ© dans l'emploi, le bĂ©nĂ©ficiaire qui a exercĂ© une activitĂ© professionnelle dans le cadre d'un ou plusieurs contrats de travail pour une durĂ©e totale d'au moins trois mois dans les douze mois qui suivent la signature du premier contrat de travail et excluant les emplois tremplins et de transition.

Art. 19.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 20 du dĂ©cret du 20 octobre 2016 relatif Ă  l'agrĂ©ment des initiatives d'Ă©conomie sociale et Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des entreprises d'insertion et Ă  l'article 18, § 1er, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 20 octobre 2016 relatif Ă  l'agrĂ©ment des initiatives d'Ă©conomie sociale et Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des entreprises d'insertion, l'intensitĂ© de l'aide ne peut pas excĂ©der cinquante pour cent des coĂ»ts salariaux sur une pĂ©riode maximale de dix-huit mois, Ă  compter de l'embauche d'un travailleur dĂ©favorisĂ©, ou sur une pĂ©riode maximale de trente mois, Ă  compter de l'embauche d'un travailleur gravement dĂ©favorisĂ©, lorsque les mois de juin 2020 Ă  septembre 2020 inclus sont compris, en tout ou en partie, dans ces pĂ©riodes maximales.
Les mois de juin 2020 à septembre 2020 ne sont pas pris en compte pour déterminer dans les coûts salariaux visés à l'alinéa 1er.

Art. 20.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 18, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 24 mai 2017 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 20 octobre 2016 relatif Ă  l'agrĂ©ment des initiatives d'Ă©conomie sociale et Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des entreprises d'insertion, les preuves de l'affectation de cent pour cent de la subvention, visĂ©e Ă  l'article 19 du dĂ©cret du 20 octobre 2016 relatif Ă  l'agrĂ©ment des initiatives d'Ă©conomie sociale et Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des entreprises d'insertion, correspondent au paiement du coĂ»t salarial sur une pĂ©riode de dix-huit mois Ă  dater de la date d'engagement d'un travailleur dĂ©favorisĂ© et sur une pĂ©riode trente mois pour un travailleur gravement dĂ©favorisĂ©, lorsque les mois de mars Ă  aoĂ»t 2020 sont compris, en tout ou en partie, dans ces pĂ©riodes.
 

Art. 21.

Pour l'application de l'article 2 du décret 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale », en abrégé : « I.D.E.S.S. » le transport social comprend, entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2020, le transport de biens au profit des bénéficiaires visés à l'article 1er, alinéa 1er, 4°, du décret 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des « Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale »,en abrégé : « I.D.E.S.S. ».
Le transport de biens, visé à l'alinéa 1er, comprend le transport, au profit des bénéficiaires, de biens alimentaires et de premiÚre nécessité, ainsi que le transport du linge.
 

Art. 22.

Par dĂ©rogation Ă  l'article 11, § 1er, alinĂ©as 1er, 3 et 4, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 21 juin 2007 portant exĂ©cution du dĂ©cret du 14 dĂ©cembre 2006 relatif Ă  l'agrĂ©ment et au subventionnement des initiatives de dĂ©veloppement de l'emploi dans le secteur des services de proximitĂ© Ă  finalitĂ© sociale, en abrĂ©gĂ© : « I.D.E.S.S. » le montant de la subvention relative Ă  l'annĂ©e 2020, visĂ©e Ă  l'article 11, § 1er, alinĂ©as 1er, 3 et 4, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est calculĂ© sur la base de l'annĂ©e 2020, hors les mois de juin 2020 Ă  aoĂ»t 2020, inclus, divisĂ© par deux et multipliĂ© par quatre si le montant ainsi obtenu est supĂ©rieur au montant obtenu sur la base de tous les mois de l'annĂ©e 2020.

Art. 23.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1er juin 2020, Ă  l'exception :
1° des articles 3 et 7 qui produisent leurs effets le 1er mai 2020;
2° des articles 10, 16, 18 et 22 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2020.

Art. 24.

Le Ministre qui a l'emploi, la formation et l'Ă©conomie sociale dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action Sociale, de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes,

Ch. MORREALE