Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19;
Vu le Code wallon du Tourisme;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2020;
Vu le rapport du 19 mai 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 imposent, notamment, l'annulation de toutes les activités de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive, touristique et récréative ainsi que la fermeture au public des opérateurs touristiques à partir du 14 mars 2020;
Que les opérateurs touristiques dont les activités ont été suspendues ou annulées continuent à faire face à des frais d'entretien de leur infrastructure ou à des dépenses engagées avant les mesures prises par l'autorité fédérale le 13 mars 2020 pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;
Qu'ils sont confrontés à des absences de recettes qui entraßnent des affaiblissements de trésoreries et des carences de liquidités;
Que les cessations de paiements auprÚs des créanciers des opérateurs touristiques, et leurs conséquences collatérales, sont imminentes, ce qui pourrait entraßner des situations insoutenables sur le plan économique;
Que la reprise des activités des opérateurs touristiques nécessitera obligatoirement la mise en place de mesures sanitaires;
Qu'il convient dÚs lors d'adopter des mesures urgentes en faveur des opérateurs touristiques afin de soutenir leur viabilité et ainsi éviter un impact massif sur l'économie wallonne par un effet de domino;
Qu'il importe de pouvoir verser ces aides et subventions dans les meilleurs délais et que l'urgence est donc justifiée;
Vu l'avis 67.523/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre du Tourisme;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Renforcement du subventionnement des maisons du tourisme reconnues par le Commissariat général au Tourisme pour la réalisation des actions et campagnes de promotion touristique de leur ressort
Art. 1er.
Dans le cadre de la relance du secteur faisant suite à la crise sanitaire engendrée par le coronavirus COVID-19, le taux de la subvention visée à l'article 584. D. du Code wallon du Tourisme en ce qui concerne les maisons du tourisme s'élÚve à 100 % du coût de l'action ou de la campagne de promotion touristique.
L'action ou la campagne de promotion touristique de la maison du tourisme visée à l'alinéa 1er s'inscrit dans le plan de communication établi en vue de la relance du secteur faisant suite à la crise sanitaire engendrée par le COVID-19.
Subventionnement des opérateurs du secteur touristique organisant habituellement des activités événementielles à vocation touristique régionale pour les frais relatifs à l'organisation des activités événementielles à vocation touristique régionale annulées entre le 14 mars 2020 et le 31 août 2020
Art. 2.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Commissariat général au Tourisme intervient dans les dépenses effectuées par les opérateurs du secteur touristique qui organisent habituellement des activités événementielles à vocation touristique régionale, pour les activités événementielles à vocation touristique régionale qui ont été annulées entre le 14 mars 2020 et le 31 août 2020 inclus suite aux mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
§ 2. La subvention visée au paragraphe 1er porte exclusivement sur les dépenses qui étaient engagées juridiquement, sans faculté explicite d'annulation, dans un cadre contractuel auprÚs de tiers antérieur au 14 mars 2020, indépendamment de leur date de paiement effectif.
Ni les travailleurs occupés par l'opérateur touristique dans les liens d'un contrat de travail, ni les mandataires de l'opérateur touristique, ne sont considérés comme des tiers au sens de cette disposition.
§ 3. La subvention visée au paragraphe 1er est accordée lorsque :
1° l'opérateur du secteur touristique organise des activités événementielles à vocation touristique régionale de maniÚre habituelle;
2° l'opérateur du secteur touristique a déjà pris des engagements juridiques dans un cadre contractuel auprÚs de tiers, avant le 14 mars 2020, pour les activités visées au paragraphe 1er;
3° l'activité visée au paragraphe 1er pour laquelle le subventionnement est sollicité répond aux conditions suivantes :
(a) elle dispose d'une vocation touristique régionale au regard des critÚres cumulatifs suivants :
- le nombre de participants;
- le montant du financement par l'opérateur du secteur touristique;
- le montant des retombées économiques directes et indirectes;
- la contribution au développement de l'image touristique de la Wallonie;
(b) son caractÚre local, sportif, culturel, patrimonial ou environnemental n'est pas prépondérant par rapport à sa vocation touristique régionale;
(c) elle devait se dérouler entre le 14 mars 2020 et le 31 août 2020 inclus;
§ 4. L'opérateur du secteur touristique introduit une demande de subvention attestant du respect des conditions visées aux paragraphe 3 du présent article.
Les opérateurs du secteur touristique qui ont introduit une demande de subvention visant les actions de promotion de leurs activités événementielles à vocation touristique régionale auprÚs du Commissariat général au Tourisme avant le 14 mars 2020, sont dispensés de l'introduction de la demande visée à l'alinéa précédent.
§ 5. Le montant de la subvention visĂ©e au paragraphe 1er correspond Ă un montant forfaitaire de 6.000 âŹ, 10.000 âŹ, 15.000 âŹ, 20.000 ⏠ou 25.000 ⏠selon l'ampleur de l'impact touristique de l'activitĂ© visĂ©e au paragraphe 1er au regard des critĂšres visĂ©s au paragraphe 3, 3°, (a), du prĂ©sent article.
§ 6. Le Commissariat général au Tourisme contrÎle le respect des conditions fixées par le présent article.
Dans les quinze jours de la notification de la décision de principe d'octroi de la subvention visée au § 1er, l'opérateur du secteur touristique transmet au Commissariat général au Tourisme la déclaration de créance annexée à cette décision dûment complétée. La déclaration de créance reprend un descriptif des dépenses visées au paragraphe 2 du présent article ainsi que l'ensemble des piÚces justificatives attestant de l'engagement de ces dépenses, et de leur montant.
Le Commissariat général au Tourisme est habilité à contrÎler que le montant de la subvention visée au paragraphe 1er ne dépasse pas le montant effectivement payé par l'opérateur du secteur touristique pour l'organisation de l'activité annulée. L'opérateur du secteur touristique rembourse la fraction de la subvention excédant le montant qu'il a effectivement payé pour l'organisation de l'activité annulée.
Soutien aux attractions touristiques autorisées par le Commissariat général au Tourisme pour les frais d'entretien de leurs infrastructures pendant la période de fermeture au public obligatoire à la suite des mesures prises par l'autorité fédérale pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
Art. 3.
§ 1er. Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme alloue une aide en faveur des attractions touristiques visĂ©es Ă l'article 1.D, 5°, du Code wallon du Tourisme qui sont autorisĂ©es en vertu des articles 110.D. et suivants du Code wallon du Tourisme Ă la date de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, pour les frais d'entretien de leurs infrastructures encourus pendant la pĂ©riode durant laquelle elles ont Ă©tĂ© obligatoirement fermĂ©es au public Ă la suite des mesures prises par l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
§ 2. L'aide visée au paragraphe 1er est accordée lorsque :
1° l'attraction touristique est autorisĂ©e en vertu des articles 110.D. et suivants du Code wallon du Tourisme Ă la date de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° l'attraction touristique a introduit une demande d'aide attestant du respect de la condition visée au § 2, 1°, du présent article.
§ 3. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1er est calculé selon la formule PT x EI x JF dans laquelle :
1° PT correspond Ă la moyenne journaliĂšre du nombre d'entrĂ©es sur l'annĂ©e civile 2019, reprĂ©sentant le poids touristique de l'attraction touristique. La moyenne journaliĂšre est obtenue en divisant le nombre total d'entrĂ©es sur l'annĂ©e civile 2019 par 365. Le nombre d'entrĂ©es sur l'annĂ©e civile 2019 est arrĂȘtĂ© par rĂ©fĂ©rence aux informations communiquĂ©es par les attractions touristiques auprĂšs du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme pour l'annĂ©e 2019 en exĂ©cution de l'article 131, 11°, du Code wallon du Tourisme;
2° EI correspond à 1,25 ⏠considérée comme la part forfaitaire du prix du ticket d'entrée payant couvrant les frais d'entretien des infrastructures;
3° JF correspond au nombre de jours calendriers de fermeture obligatoire de l'attraction touristique, avec un maximum de 86.
Le montant de l'aide visĂ©e au paragraphe 1er ne peut ĂȘtre ni infĂ©rieur Ă 1.000 ⏠ni supĂ©rieur Ă 200.000 ⏠par attraction touristique.
CHAPITRE IV. - Soutien aux associations de tourisme social reconnues par le Commissariat général au Tourisme
pour les frais d'entretien de leurs infrastructures d'hébergement touristique du 14 mars 2020 au 7 juin 2020
Soutien aux associations de tourisme social reconnues par le Commissariat général au Tourisme
pour les frais d'entretien de leurs infrastructures d'hébergement touristique du 14 mars 2020 au 7 juin 2020
Art. 4.
§ 1er. Dans les limites des crĂ©dits budgĂ©taires disponibles, le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme alloue une aide en faveur des associations de tourisme social visĂ©es Ă l'article 1, 48°, du Code wallon du Tourisme qui sont reconnues en vertu de l'article 313.D, du Code wallon du Tourisme Ă la date de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©, pour les frais d'entretien de leurs infrastructures d'hĂ©bergement touristique encourus pendant la pĂ©riode du 18 mars 2020 au 7 juin 2020 inclus durant laquelle ces hĂ©bergements ont Ă©tĂ© fermĂ©s au public Ă la suite des mesures prises par l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19.
§ 2. L'aide visée au paragraphe 1er est accordée lorsque :
1° l'association de tourisme social visĂ©e Ă l'article 1, 48°, du Code wallon du Tourisme est reconnue en vertu de l'article 313.D. du Code wallon du Tourisme Ă la date de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ©;
2° l'association de tourisme social a introduit une demande d'aide attestant du respect de la condition visée au paragraphe 2, 1°, du présent article.
§ 3. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1er est calculé de maniÚre forfaitaire selon la formule CA x EH x 82 dans laquelle :
1° CA correspond à la capacité d'accueil maximale journaliÚre en nombre de lits de l'ensemble des hébergements touristiques gérés par une association de tourisme social;
2° EH correspond Ă 1,25 âŹ, considĂ©rĂ©e comme la part forfaitaire du prix de chaque nuitĂ©e payante couvrant les frais d'entretien de l'infrastructure des hĂ©bergements touristiques gĂ©rĂ©s par une association de tourisme social.
Aides à destination de certains organismes touristiques, des hébergements touristiques et des attractions touristiques autorisés ou reconnus par le Commissariat général au Tourisme pour les frais relatifs à la mise en place des mesures sanitaires obligatoires à la reprise des activités
Art. 5.
§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Commissariat général au Tourisme intervient dans les frais relatifs à la mise en place des mesures sanitaires imposées pour la reprise des activités par l'autorité fédérale, en faveur :
1° des hébergements touristiques visés à l'article 1, 28°, du Code wallon du Tourisme, qui sont autorisés en vertu des articles 202.D et suivants du Code wallon du Tourisme;
2° des associations de tourisme social visées à l'article 1, 48°, du Code wallon du Tourisme qui sont reconnues en vertu de l'article 313.D. du Code wallon du Tourisme;
3° des attractions touristiques visées à l'article 1.D, 5°, du Code wallon du Tourisme qui sont autorisées en vertu des articles 110.D et suivants du Code wallon du Tourisme.
§ 2. L'aide visée au paragraphe 1er est accordée lorsque :
1° l'opĂ©rateur du secteur touristique visĂ© au paragraphe 1er, 1° Ă 3°, du prĂ©sent article est reconnu ou autorisĂ© par le Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme conformĂ©ment aux dispositions du Code wallon du Tourisme visĂ©es au paragraphe 1er, et ce tant Ă la date de l'entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent arrĂȘtĂ© qu'Ă la date de la liquidation de l'aide;
2° l'opérateur du secteur touristique visé au paragraphe 2, 1°, du présent article s'engage, à la date d'introduction de la demande visée au paragraphe 2, 3°, du présent article, à respecter les mesures sanitaires imposées par l'autorité fédérale;
3° l'opérateur du secteur touristique visé au paragraphe 2, 1°, du présent article a introduit une demande d'aide attestant du respect des conditions visées au paragraphe 2, 1° et 2°, du présent article.
A dĂ©faut d'ĂȘtre autorisĂ© Ă la date de la liquidation de l'aide, l'hĂ©bergement touristique visĂ© au paragraphe 1er, 1°, du prĂ©sent article introduit, au plus tard Ă cette date, une nouvelle demande complĂšte d'autorisation.
§ 3. Le montant de l'aide visée au paragraphe 1er correspond à un montant forfaitaire fixé par catégorie ou sous-catégorie d'opérateurs du secteur touristique.
Ce montant est fixé, pour les sous-catégories d'opérateurs du secteur touristique, en tenant compte de leur poids touristique ou de leur capacité maximale d'accueil.
Ces montants sont fixés comme suit :
1° 600 ⏠par hébergement locatif, à savoir les gßtes ruraux, à la ferme, citadins ou meublés de vacances;
2° 300 ⏠pour l'ensemble des chambres d'hĂŽtes ou chambres d'hĂŽtes Ă la ferme situĂ©es sur un mĂȘme site d'exploitation;
3° pour les campings :
(a) 1.000 ⏠par camping;
(b) 5 ⏠par emplacement;
4° pour les établissements hÎteliers :
(a) 1.000 ⏠par établissement hÎtelier;
(b) 10 ⏠par chambre;
5° pour les villages de vacances :
(a) 1.000 ⏠par village de vacances;
(b) 10 ⏠par unité de séjour;
6° pour les hébergements gérés par les associations de tourisme social :
(a) 1.000 ⏠par association de tourisme social;
(b) 10 ⏠par lit pour l'ensemble des hébergements par association de tourisme social;
7° pour les attractions touristiques :
(a) 1.000 ⏠par attraction touristique;
(b) 0,20 ⏠par entrĂ©e prĂ©visible pour la pĂ©riode touristique restante de l'annĂ©e 2020, calculĂ© sur la base de la moyenne journaliĂšre du nombre d'entrĂ©es sur l'annĂ©e 2019 multipliĂ© par le nombre de jours compris entre la date d'ouverture autorisĂ©e par l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale Ă savoir le 18 mai 2020, le 8 juin 2020 ou le 1er juillet 2020 et le 30 novembre 2020 inclus. La moyenne journaliĂšre est obtenue en divisant le nombre total d'entrĂ©es sur l'annĂ©e civile 2019 par 365. Le nombre d'entrĂ©es sur l'annĂ©e civile 2019 est arrĂȘtĂ© par rĂ©fĂ©rence aux informations communiquĂ©es par les attractions touristiques auprĂšs du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme pour l'annĂ©e 2019 en exĂ©cution de l'article 131, 11°, du Code wallon du Tourisme.
§ 4. Le Commissariat général au Tourisme contrÎle le respect des conditions fixées par le présent article.
Le Commissariat général au Tourisme est habilité à contrÎler que le montant de l'aide visée au paragraphe 1er ne dépasse pas le montant des dépenses réellement effectuées par les opérateurs du secteur touristique visés au paragraphe 1er, 1° à 3°, du présent article pour mettre en place les mesures sanitaires imposées par l'autorité fédérale et nécessaires à la reprise des activités. L'opérateur du secteur touristique rembourse la fraction de l'aide excédant le montant des dépenses visées au paragraphe 3 qu'il a réellement effectuées.
Modalités d'introduction des demandes de subvention et d'aide visées aux chapitres 2 à 5
Art. 6.
La demande d'octroi des subventions et des aides visĂ©es aux chapitres 2 Ă 5 du prĂ©sent arrĂȘtĂ© est introduite :
1° via le formulaire en ligne qui peut ĂȘtre rempli sur le site du Commissariat gĂ©nĂ©ral au Tourisme;
2° par envoi électronique certifié du formulaire correspondant à la subvention ou l'aide sollicitée dûment complété à l'adresse électronique référencée en son sein.
Les formulaires visés à l'alinéa 1er sont librement téléchargeables sur le site internet du Commissariat général au Tourisme.
L'accusé de réception du courrier électronique et de ses annexes vaut certification et preuve de sa réception.
La date d'envoi du courrier électronique constitue la date d'introduction de la demande. Seules les demandes introduites au plus tard le 30 juin 2020 sont recevables.
Dispositions finales et transitoires
Art. 7.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le lendemain de son adoption.
Art. 8.
Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre,
V. DE BUE