16 juin 2020 - ArrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 50 relatif aux subventions gĂ©nĂ©rales pour les matiĂšres rĂ©glĂ©es par l'article 138 de la Constitution
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matiÚres réglées par l'article 138 de la Constitution, l'article 2, § 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juin 2020;
Vu le rapport du 11 mai 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matiÚres réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis n° 67.540/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence, motivĂ©e par la volontĂ© du Gouvernement de rĂ©pondre Ă  la situation d'incertitude profonde dans laquelle sont plongĂ©s les bĂ©nĂ©ficiaires de subventions gĂ©nĂ©rales Ă  la suite des dĂ©cisions adoptĂ©es par le Conseil national de sĂ©curitĂ© dans le cadre de la crise du COVID-19 les empĂȘchant d'exĂ©cuter pleinement leurs obligations;
Considérant que ces mesures, prises pour limiter la propagation du virus dans la population, peuvent créer des difficultés financiÚres pour ces bénéficiaires;
Considérant qu'il y a lieu de leur permettre de prendre, en toute connaissance de cause, les décisions financiÚres requises à trÚs court terme et de se voir octroyer les montants correspondant aux frais que ces bénéficiaires ont ou devront exposer pour honorer leurs obligations sans retard par rapport au calendrier de paiement initialement prévu;
Considérant les lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'Etat;
Considérant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes;
Considérant le décret du 19 décembre 2019 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2020;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 juin 2017 portant diverses mesures relatives Ă  l'exĂ©cution du budget, aux comptabilitĂ©s budgĂ©taire et gĂ©nĂ©rale ainsi qu'au rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes;
Sur la proposition du Ministre-Président et du Ministre des Finances;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :

Art. 1er.

Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© rĂšgle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matiĂšre visĂ©e Ă  l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© de pouvoirs spĂ©ciaux, l'on entend par :
1° l'instance subsidiante : l'instance valablement habilitée en vertu d'une législation particuliÚre à octroyer une subvention;
2° le bénéficiaire : le bénéficiaire visé à l'articles 59, § 2, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, ci-aprÚs dénommé « le décret du 15 décembre 2011 »;
3° la subvention générale : la subvention visée à l'article 60, § 1er, 1°, du décret du 15 décembre 2011.

Art. 3.

Par dĂ©rogation aux articles 61 et 62 du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011, sous rĂ©serve d'autres rĂšgles plus favorables pour le bĂ©nĂ©ficiaire et sans prĂ©judice de l'application de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon de pouvoirs spĂ©ciaux n° 34 du 4 mai 2020 relatif Ă  l'immunisation des subventions en matiĂšre d'action sociale, lorsque le bĂ©nĂ©ficiaire d'une subvention gĂ©nĂ©rale, octroyĂ©e par une dĂ©cision antĂ©rieure au 1er octobre 2020, ne peut, rĂ©aliser tout ou partie des activitĂ©s liĂ©es Ă  la subvention dont il bĂ©nĂ©ficie en raison de la pandĂ©mie de COVID-19, l'instance subsidiante octroie nĂ©anmoins le montant de la subvention correspondant aux frais gĂ©nĂ©raux et aux dĂ©penses de personnel, d'Ă©quipement, d'investissement et d'intĂ©rĂȘts exposĂ©s par le bĂ©nĂ©ficiaire pour autant que ces frais et dĂ©penses :
1. soient prévus par la décision d'octroi de ladite subvention;
2. soient exposés pendant la période visée par la décision d'octroi de ladite subvention;
3. ne soient pas pris en charge ou remboursés par un tiers;
4. soient prouvés conformément aux modes de preuve prévus par la décision d'octroi de ladite subvention.
Les montants sont versés conformément aux conditions et modalités prévues par la décision d'octroi de ladite subvention.

Art. 4.

Le présent produit ses effets le 1er janvier 2020.

Art. 5.

Les Ministres sont chargĂ©s, chacun pour ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

Ch. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

P.-Y. DERMAGNE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal

C. TELLIER