Le Gouvernement wallon,
Vu l'accord de coopération du 20 mars 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales de Wallonie-Bruxelles, l'article 4, alinéa 1 er;
Vu l'avis du Comité de direction de Wallonie-Bruxelles International, donné le 25 mai 2020;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 3 juin 2020;
Vu le protocole de négociation n° 776 du Comité de secteur XVI, conclu le 8 juin 2020;
Vu le rapport du 28 mai 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 67.597/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 juin 2020 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'urgence, motivĂ©e par le fait que le congĂ© parental corona instaurĂ© par l'arrĂȘtĂ© royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exĂ©cution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congĂ© parental corona a produit ses effets le 1 er mai 2020;
ConsidĂ©rant l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 dĂ©cembre 2008 fixant le statut administratif et pĂ©cuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International;
Considérant que ce congé parental corona s'applique automatiquement à tous les membres du personnel contractuel qui peuvent réduire leurs prestations de travail dans le cadre du congé parental assorti d'une allocation d'interruption de l'Office National de l'Emploi;
ConsidĂ©rant que ce congĂ© est par consĂ©quent applicable aux membres du personnel contractuel rĂ©gis par l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 5 dĂ©cembre 2008 relatif aux conditions d'engagement et Ă la situation administrative et pĂ©cuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International;
ConsidĂ©rant que la continuitĂ© des missions de service public dans le contexte de la pandĂ©mie du coronavirus en rendant l'organisation du travail plus flexible pour les membres du personnel qui remplissent les conditions permettant de bĂ©nĂ©ficier d'un congĂ© parental nĂ©cessite d'adopter sans dĂ©lai la mĂȘme mesure en faveur des agents de Wallonie-Bruxelles International;
ConsidĂ©rant que le rapport au Roi relatif Ă l'arrĂȘtĂ© royal prĂ©citĂ© prĂ©cise :
Art. 1 er.
L'arrĂȘtĂ© royal n° 23 du 13 mai 2020 pris en exĂ©cution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congĂ© parental corona et toutes dispositions qui le modifieraient, le complĂšteraient ou en prolongeraient les effets sont applicables aux agents de Wallonie-Bruxelles International.
Art. 2.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© produit ses effets le 1 er mai 2020.
Il cesse d'ĂȘtre en vigueur Ă la date Ă laquelle l'arrĂȘtĂ© royal n°23 du 13 mai 2020 pris en exĂ©cution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant le congĂ© parental corona cesse d'ĂȘtre en vigueur.
Art. 3.
Art. 3. Le Ministre qui a les relations internationales dans ses attributions et le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions sont chargĂ©s, chacun pour ce qui le concerne, de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routiÚre
V. DE BUE