02 juillet 2020 - Décret transposant la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1 er.

§ 1 er. Le présent décret transpose la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne, ci-après dénommée directive (UE) 2017/1852.

§ 2. Le présent décret établit des règles relatives à un mécanisme destiné à régler les différends entre Etats membres lorsque ces différends découlent de l'interprétation et de l'application d'accords et de conventions tendant à éviter la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune.

Le présent décret s'applique, dans la mesure où ces impôts et taxes constituent des impositions du revenu et, le cas échéant, de la fortune, au sens de l'article 1 er de la directive (UE) 2017/1852, relatives :

1° aux taxes régionales, en principal et intérêts, et amendes, établies par décrets, sauf dans la mesure où ces décrets y dérogent;

2° aux impôts régionaux visés par l'article 3 de la loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989;

3° aux autres impôts et taxes auxquelles s'appliquent les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Art. 2.

Pour l'application du présent décret, l'on entend par :

1° l'Etat membre concerné : un Etat membre de l'Union européenne, ainsi que ses entités territoriales ou administratives, y compris ses autorités locales, concerné par le différend;

2° l'autorité compétente : l'autorité désignée par le Gouvernement;

3° l'autorité étrangère : l'autorité visée par l'article 2, § 1 er,a), de la directive (UE) 2017/1852 d'un autre Etat membre, désignée comme telle par chaque Etat membre concerné;

4° la juridiction compétente : selon le cas, le tribunal de première instance ou le président du tribunal de première instance, siégeant comme en référé;

5° la double imposition : l'imposition par deux Etats membres ou plus sur les mêmes revenus imposables ou sur la même fortune imposable concernant des impôts relevant d'un accord ou d'une convention préventive de la double imposition sur les revenus et, le cas échéant, sur la fortune, lorsque cette imposition donne lieu à :

a) une charge fiscale supplémentaire;

b) une augmentation de la charge fiscale;

c) une annulation ou une réduction des pertes, qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables;

6° la personne concernée : toute personne qui est résident fiscal d'un Etat membre et dont l'imposition est directement matière à différend;

7° la grande entreprise : une entreprise qui, à la date de clôture de son bilan, dépasse au moins deux des trois critères suivants :

a) total du bilan : 20 000 000 euros;

b) chiffre d'affaire net : 40 000 000 euros;

c) nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250;

8° le grand groupe : un groupe composé d'une entreprise mère et d'entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l'entreprise mère, dépasse, sur une base consolidée, les limites chiffrées d'au moins deux des trois critères suivants :

a) total du bilan : 20 000 000 euros;

b) chiffre d'affaires net : 40 000 000 euros;

c) nombre moyen de salariés au cours de l'exercice : 250;

9° le différend : l'affaire qui donne lieu à un différend visé à l'article 1 er, § 2;

10° le responsable du traitement : la personne visée à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), cette personne est l'autorité compétente, la commission consultative visée à la section 7 ou la commission de règlement alternatif des différends visée à la section 9, chacune respectivement pour les traitements de données qu'elles réalisent pour l'exercice des missions de service public qui leur sont confiées par le présent décret.

Art. 3.

§ 1 er. Toute personne concernée peut introduire une réclamation concernant un différend auprès de l'autorité compétente, en demandant le règlement du différend.

La réclamation est introduite dans un délai de trois ans à compter de la date de la réception de la première notification de l'acte qui entraîne ou entraînera un différend, que la personne concernée utilise ou non les voies de recours disponibles dans le droit national.

La personne concernée introduit simultanément la réclamation auprès de l'autorité étrangère, en joignant chaque fois les mêmes informations et en indiquant, dans la réclamation, quels sont les autres Etats membres concernés par le différend.

§ 2. Chaque réclamation fait l'objet d'un accusé de réception dans les deux mois de sa réception par l'autorité compétente.

§ 3. L'autorité compétente informe l'autorité étrangère de cette réclamation dans le délai visé au paragraphe 2. A ce moment-là, l'autorité compétente informe l'autorité étrangère de la langue ou des langues qu'elle souhaite utiliser dans ses communications au cours des procédures concernées.

§ 4. La réclamation visée au paragraphe 1 er est uniquement acceptée si, dans un premier temps, la personne concernée qui a introduit la réclamation, fournit à l'autorité compétente les informations suivantes :

1° le ou les noms, la ou les adresses, le ou les numéros d'identification fiscale et toutes autres informations nécessaires à l'identification de la ou des personnes concernées ayant introduit la réclamation auprès de l'autorité compétente, de l'autorité étrangère et de toute autre personne intéressée;

2° les exercices d'imposition concernés, ou à défaut, les périodes fiscales;

3° des précisions sur les faits et circonstances à prendre en considération dans le cas d'espèce, y compris sur la structure de la transaction et les relations entre la personne concernée et les autres parties aux transactions concernées, ainsi que sur tous faits établis de bonne foi dans un accord mutuellement contraignant entre la personne concernée et l'administration fiscale, le cas échéant, et, plus particulièrement, sur la nature et la date des mesures donnant lieu au différend, y compris, le cas échéant, des précisions sur les mêmes revenus perçus dans l'autre Etat membre et sur l'inclusion de ces revenus parmi les revenus imposables dans l'autre Etat membre, et des précisions sur les impôts exigés ou qui seront exigés au titre de ces revenus dans l'autre Etat membre, ainsi que sur les montants correspondants dans les monnaies des Etats membres concernés, avec une copie de toute pièce justificative;

4° une référence aux dispositions légales applicables et à l'accord ou à la convention visée à l'article 1 er, § 2, alinéa 1 er; lorsque plusieurs accords ou conventions sont applicables, la personne concernée qui a introduit la réclamation précise quel accord ou convention donne lieu à interprétation dans le cadre du différend en question, cet accord ou cette convention est l'accord ou la convention applicable aux fins du présent décret;

5° les informations suivantes fournies par la personne concernée qui a introduit la réclamation auprès de l'autorité compétente, avec des copies de toute pièce justificative :

a) une explication des raisons pour lesquelles la personne concernée estime qu'il y a matière à différend;

b) des informations détaillées sur les actions en justice et procédures de recours engagées par la personne concernée à propos des transactions concernées et sur toute décision de justice portant sur le différend;

c) un engagement de la personne concernée de répondre de manière aussi complète et rapide que possible à toutes les requêtes appropriées formulées par l'autorité compétente et de fournir toute pièce demandée par l'autorité compétente ou par l'autorité étrangère;

d) une copie de la décision d'imposition définitive sous la forme d'un avis d'imposition définitif, du rapport de contrôle fiscal ou de tout autre document équivalent entraînant le différend et une copie de tout autre document émis par les autorités fiscales concernant le différend, le cas échéant;

e) des informations sur toute réclamation introduite par la personne concernée dans le cadre d'une autre procédure amiable ou procédure de règlement des différends au sens de l'article 16, § 5, et un engagement explicite par lequel la personne concernée déclare qu'elle respectera les dispositions de l'article 16, § 5, le cas échéant;

6° toute information spécifique complémentaire demandée par l'autorité compétente qui est considérée comme nécessaire pour procéder à un examen au fond du cas d'espèce.

§ 5. L'autorité compétente peut demander les informations visées au paragraphe 4, 6°, dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la réclamation.

D'autres demandes d'informations peuvent être adressées au cours de la procédure amiable prévue à l'article 4 si l'autorité compétente le juge nécessaire.

La demande visée aux alinéas 1 er et 2 ne peut pas entraîner la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, ou des procédés commerciaux.

Une personne concernée qui reçoit une demande visée au paragraphe 4, 6°, répond dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande.

Une copie de la réponse est adressée simultanément à l'autorité étrangère.

§ 6. Dans un délai de six mois à compter de la date de la réception de la réclamation par l'autorité compétente ou dans un délai de six mois à compter de la date de la réception des informations visées au paragraphe 4, 6°, la date la plus tardive étant retenue, l'autorité compétente prend une décision sur l'acceptation ou le rejet de la réclamation visée au paragraphe 1 er.

L'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère de sa décision.

Dans le délai visé à l'alinéa 1 er, l'autorité compétente peut décider de régler le différend sur une base unilatérale sans faire intervenir l'autorité étrangère. Dans ce cas, l'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère. A la suite de cette notification, il est mis fin aux procédures engagées au titre du présent décret.

§ 7. Lorsqu'une personne concernée souhaite retirer une réclamation, elle présente une notification écrite de retrait à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère simultanément. Cette notification met fin avec effet immédiat à toutes les procédures engagées au titre du présent décret. L'autorité compétente qui reçoit une telle notification informe sans tarder l'autorité étrangère de la fin des procédures.

§ 8. Si, pour quelque raison que ce soit, un différend cesse d'exister, toutes les procédures engagées au titre du présent décret prennent fin avec effet immédiat et l'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée de cet état de fait et des raisons générales qui y sont liées.

§ 9. La personne concernée peut adresser les communications indiquées aux paragraphes 1 er, 5 et 7, par dérogation à ces dispositions, uniquement à l'autorité étrangère de l'Etat membre dans lequel la personne concernée est résidente, ou à l'autorité compétente lorsque la personne concernée est résidente en Région wallonne :

1° soit lorsqu'elle est un particulier;

2° soit lorsqu'elle n'est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d'un grand groupe.

L'autorité étrangère ou l'autorité compétente, selon le cas, informe simultanément l'autorité compétente ou l'autorité étrangère respectivement, des communications, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ces communications. Une fois cette notification effectuée, la personne concernée est réputée avoir adressé la communication à l'ensemble des Etats membres concernés à la date de ladite notification.

En cas d'informations complémentaires reçues en vertu du paragraphe 5, l'autorité compétente qui a reçu les informations complémentaires en transmet une copie à l'autorité étrangère. Une fois cette communication effectuée, l'autorité étrangère est réputée avoir reçu ces informations complémentaires à la date à laquelle l'autorité compétente a reçu les informations.

Art. 4.

§ 1 er. Lorsque l'autorité compétente et l'autorité étrangère acceptent une réclamation visée à l'article 3, § 1 er, elles s'efforcent de régler le différend à l'amiable, dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d'une décision de l'un des Etats membres d'accepter la réclamation.

Le délai de deux ans visé à l'alinéa 1 er peut être prorogé d'un an maximum à la demande de l'autorité compétente ou l'autorité étrangère, adressée respectivement à l'autorité étrangère ou à l'autorité compétente, si l'autorité compétente ou l'autorité étrangère requérante fournit une justification écrite.

§ 2. Une fois que l'autorité compétente parvient à un accord sur la manière de régler le différend avec l'autorité étrangère, dans le délai prévu au paragraphe 1 er, l'autorité compétente notifie sans tarder cet accord à la personne concernée sous la forme d'une décision contraignante pour l'autorité compétente et l'autorité étrangère, et exécutoire pour la personne concernée, sous réserve que cette dernière accepte la décision et renonce au droit à toute autre voie de recours, le cas échéant.

Au cas où des procédures concernant ces autres voies de recours ont déjà commencé, la décision devient contraignante et exécutoire une fois que la personne concernée a fourni à l'autorité compétente des éléments de preuve attestant que des mesures ont été prises pour mettre fin auxdites procédures. Ces éléments de preuve sont fournis au plus tard soixante jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée à la personne concernée. La décision est alors appliquée sans tarder, quels que soient les délais prévus par le droit national.

§ 3. Lorsque l'autorité compétente et l'autorité étrangère ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai visé au paragraphe 1 er, l'autorité compétente en informe la personne concernée en indiquant les raisons générales pour lesquelles il n'a pas été possible de parvenir à un accord.

Art. 5.

§ 1 er. L'autorité compétente peut décider de rejeter une réclamation dans le délai visé à l'article 3, § 6, alinéa 1 er :

1° si la réclamation ne comporte pas les informations requises en vertu de l'article 3, § 4;

2° s'il n'y a pas matière à différend;

3° si la réclamation n'a pas été soumise dans le délai de trois ans prévu à l'article 3, § 1 er, alinéa 2.

Lorsque l'autorité compétente informe la personne concernée du rejet conformément à l'article 3, § 6, elle fournit les raisons générales qui motivent son rejet.

§ 2. Si l'autorité compétente n'a pas pris de décision dans le délai prévu à l'article 3, § 6, la réclamation est réputée acceptée par cette autorité compétente.

§ 3. Si l'autorité compétente et l'autorité étrangère rejettent la réclamation, la personne concernée peut intenter une action contre la décision de l'autorité compétente, conformément aux articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire.

La personne concernée qui exerce ce droit de recours ne peut pas présenter une demande en vertu de l'article 6, § 1 er, alinéa 1 er, 1° :

1° tant que la décision fait encore l'objet d'un recours;

2° lorsque la décision de rejet peut encore faire l'objet d'un recours;

3° lorsque la décision de rejet a été confirmée dans le cadre de la procédure de recours visée au 1°, mais qu'il n'est pas possible de déroger à la décision de la juridiction compétente ou des autres autorités judiciaires compétentes dans l'un des Etats membres concernés.

Lorsque le droit de recours a été exercé, la décision de la juridiction compétente est prise en compte aux fins de l'article 6, § 1 er, alinéa 1 er, 1°.

Art. 6.

§ 1 er. Sur demande présentée par la personne concernée à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère, une commission consultative est constituée par lesdites autorités compétentes, conformément à l'article 8, lorsque :

1° la réclamation introduite par cette personne concernée a été rejetée conformément à l'article 5, § 1 er, par l'autorité compétente ou l'autorité étrangère, mais pas par toutes;

2° l'autorité compétente et l'autorité étrangère ont accepté la réclamation qui a été introduite par la personne concernée mais elles ne sont pas parvenues à un accord sur la manière de régler le différend à l'amiable, dans le délai visé à l'article 4, § 1 er.

La personne concernée peut uniquement présenter la demande visée à l'alinéa 1 ersi, contre le rejet visé à l'article 5, § 1 er, aucun recours ne peut être introduit, aucun recours n'est en instance ou la personne concernée a formellement renoncé à son droit de recours. La demande contient une déclaration à cet effet.

La personne concernée présente par écrit la demande de constituer une commission consultative au plus tard dans le délai de cinquante jours après la date de la réception de la notification au titre de l'article 3, § 6, ou de l'article 4, § 3, ou, selon le cas, dans un délai de cinquante jours à compter de la date du prononcé de la décision par la juridiction ou l'organe judiciaire compétent au titre de l'article 5, § 3.

La commission consultative est constituée au plus tard dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de la réception de cette demande et, une fois qu'elle est constituée, son président en informe sans tarder la personne concernée.

§ 2. La commission consultative constituée dans le cas visé au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°, adopte une décision concernant l'acceptation de la réclamation dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

Elle notifie sa décision à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère dans un délai de trente jours suivant l'adoption de ladite décision.

Lorsque la commission consultative confirme que toutes les exigences mentionnées à l'article 3 ont été remplies, la procédure amiable prévue à l'article 4, § 1 er, est engagée sur demande de l'autorité compétente ou de l'autorité étrangère.

L'autorité compétente notifie cette demande à la commission consultative, à l'autorité étrangère et à la personne concernée. Le délai prévu à l'article 4, § 1 er, commence à courir à compter de la date de la notification de la décision prise par la commission consultative, selon laquelle elle accepte la réclamation.

Si ni l'autorité compétente, ni l'autorité étrangère n'ont demandé l'ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision visée à l'alinéa 2, de la commission consultative, ladite commission rend un avis sur la manière de régler le différend, comme cela est prévu à l'article 14, § 1 er. Dans ce cas, aux fins de l'article 14, § 1 er, la commission consultative est réputée avoir été constituée à la date d'expiration du délai de soixante jours.

§ 3. Dans le cas visé au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, la commission consultative rend un avis sur la manière de régler le différend, conformément à l'article 14, § 1 er.

§ 4. Si la commission consultative ne rend pas d'avis dans le délai visé au paragraphe 2, alinéa 1 er, l'indemnité visée à l'article 12, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, n'est pas due.

§ 5. La personne concernée peut adresser les communications indiquées au paragraphe 1 er, par dérogation à ces dispositions, uniquement à l'autorité étrangère de l'Etat membre dans lequel la personne concernée est résidente, ou à l'autorité compétente lorsque la personne concernée est résidente en Région wallonne :

1° soit lorsqu'elle est un particulier;

2° soit lorsqu'elle n'est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d'un grand groupe.

L'autorité étrangère ou l'autorité compétente, selon le cas, informe simultanément l'autorité compétente ou l'autorité étrangère respectivement, des communications, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ces communications. Une fois cette notification effectuée, la personne concernée est réputée avoir adressé la communication à l'ensemble des Etats membres concernés à la date de ladite notification.

Art. 7.

§ 1 er. Si une commission consultative n'est pas constituée dans le délai prévu à l'article 6, § 1 er, alinéa 4, la personne concernée peut introduire une action en référé devant le président du tribunal de première instance siégeant comme en référé afin de constituer la commission consultative.

§ 2. Lorsque l'autorité compétente n'a pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, la personne concernée peut demander au président du tribunal de première instance siégeant comme en référé de nommer une personnalité indépendante et son suppléant à partir de la liste visée à l'article 9.

Si l'autorité compétente et l'autorité étrangère n'ont pas procédé à la nomination d'au moins une personnalité indépendante et d'un suppléant, la personne concernée peut demander au président du tribunal de première instance siégeant comme en référé de nommer les deux personnalités indépendantes à partir de la liste visée à l'article 9.

Ces personnalités indépendantes désignent le président par tirage au sort à partir de la liste visée à l'article 9, conformément à l'article 8, § 3.

Lorsque plus d'une personne concernée intervient dans la procédure, les personnes concernées communiquent la demande de nomination des personnalités indépendantes et de leurs suppléants à chacun de leurs Etats de résidence respectif.

Lorsqu'une seule personne concernée intervient dans la procédure, cette personne concernée communique la demande de nomination des personnalités indépendantes et de leurs suppléants à l'autorité compétente ou à l'autorité étrangère de l'Etat membre qui n'a pas désigné au moins une personnalité indépendante et un suppléant.

§ 3. Les demandes visées aux paragraphes 1 eret 2 peuvent être portées devant la juridiction visée au paragraphe 1 erou au paragraphe 2, uniquement à l'expiration de la période de cent vingt jours visée à l'article 6, § 1 er, alinéa 4, et au plus tard dans un délai de trente jours suivant le terme de ladite période.

§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 2, le président du tribunal de première instance siégeant comme en référé désigne les personnalités indépendantes, conformément à l'article 1680, § 1 er, alinéa 1 er, du Code judiciaire.

Les décisions de nomination ou de remplacement des personnalités indépendantes ne sont pas susceptibles de recours. Toutefois, un appel peut être formé contre une telle décision si le président du tribunal de première instance a décidé de ne pas procéder à une nomination.

Le tribunal de première instance notifie la nomination à l'autorité compétente. L'autorité compétente informe les Etats membres concernés de la désignation.

Art. 8.

§ 1 er. La commission consultative visée à l'article 6 est composée comme suit :

1° un président;

2° un représentant de l'autorité compétente et un représentant de l'autorité étrangère, si l'autorité compétente et l'autorité étrangère en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux par autorité;

3° une personnalité indépendante qui est nommée par l'autorité compétente et une personnalité indépendante nommée par l'autorité étrangère à partir de la liste visée à l'article 9, si l'autorité compétente et l'autorité étrangère en conviennent, le nombre des personnalités ainsi désignées peut être porté à deux par autorité.

§ 2. Les règles applicables à la nomination des personnalités indépendantes sont convenues entre l'autorité compétente et l'autorité étrangère. A la suite de la nomination des personnalités indépendantes, un suppléant est nommé pour chacune d'entre elles, conformément aux dispositions relatives à la nomination des personnalités indépendantes, pour le cas où celles-ci seraient empêchées de remplir leurs fonctions.

§ 3. Lorsqu'il n'a pas été convenu de règles applicables à la nomination de personnalités indépendantes conformément au paragraphe 2, il est procédé à la nomination de ces personnes par tirage au sort.

§ 4. Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par le président du tribunal de première instance conformément à l'article 7, § 1 er, l'autorité compétente peut récuser toute personnalité indépendante pour tout motif convenu à l'avance entre l'autorité compétente et l'autorité étrangère ou pour un quelconque des motifs suivants :

1° la personnalité en question appartient à l'une des administrations fiscales concernées, ou exerce des fonctions pour le compte de l'une de ces administrations, ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédentes;

2° la personnalité détient ou a détenu une participation importante ou un droit de vote dans l'une des personnes concernées, ou elle a été l'employée ou la conseillère de l'une des personnes concernées, à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination;

3° la personnalité ne présente pas suffisamment de garanties d'objectivité pour le règlement du ou des différends à trancher;

4° la personnalité est une employée au sein d'une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel ou s'est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours d'une période d'au moins trois ans avant la date de sa nomination.

§ 5. L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent demander qu'une personnalité qui a été nommée conformément aux paragraphes 2 ou 3, ou son suppléant, déclare tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une impression de partialité au cours de la procédure.

Pendant une période de douze mois suivant la date à laquelle la décision de la commission consultative a été rendue, une personnalité indépendante faisant partie de la commission consultative ne peut pas se trouver dans une situation qui aurait pu conduire l'autorité compétente ou l'autorité étrangère à s'opposer à sa nomination, comme le prévoit le présent paragraphe, si elle avait été dans cette situation lors de sa nomination au sein de ladite commission consultative.

§ 6. Les représentants de l'autorité compétente et de l'autorité étrangère et les personnalités indépendantes nommées conformément au paragraphe 1 er, choisissent un président à partir de la liste des personnes visée à l'article 9. Sauf si les représentants de l'autorité compétente et de l'autorité étrangère et les personnalités indépendantes en conviennent autrement, le président est un juge.

Art. 9.

§ 1 er. Le Gouvernement nomme au moins trois personnes compétentes et indépendantes et capables d'agir de manière impartiale et intègre afin de permettre l'établissement de la liste des personnalités indépendantes comprenant l'ensemble des personnalités indépendantes proposées par les Etats membres.

La notification de la procédure de nomination des personnalités indépendantes mentionnées à l'alinéa 1 er, ainsi que le profil auquel ils doivent répondre font l'objet d'une publication au Moniteur belge.

La décision finale de nomination, est également publiée au Moniteur belge dans un délai d'un mois à compter de la notification.

§ 2. Le Gouvernement notifie à la Commission européenne les noms des personnalités indépendantes qu'il a nommées.

Le Gouvernement communique également à la Commission européenne les informations complètes et actualisées sur le parcours académique et professionnel de ces personnes, leurs compétences, leur expertise et les éventuels conflits d'intérêts. Il précise laquelle de ces personnes peut être désignée comme président.

§ 3. Le Gouvernement informe sans tarder la Commission européenne de toute modification apportée à la liste des personnalités indépendantes qui ont été désignées par lui.

En ce qui concerne le retrait des personnalités indépendantes de la liste, le Gouvernement en informe les personnes indépendantes par envoi recommandée.

§ 4. Lorsque, compte tenu des dispositions pertinentes du présent article, un Etat membre a de bonnes raisons de s'opposer au maintien d'une personnalité indépendante sur la liste susmentionnée en raison d'un manque d'indépendance, il en informe la Commission européenne et fournit des éléments de preuve appropriés qui étayent ses préoccupations. La Commission européenne informe à son tour l'Etat membre ayant nommé la personne en question de l'opposition et des éléments de preuve. Sur la base de cette opposition et des éléments de preuve, le Gouvernement prend, dans un délai de six mois, les mesures nécessaires pour examiner la réclamation, puis il décide de maintenir ou non cette personne sur la liste. Le Gouvernement en informe ensuite la Commission européenne sans tarder.

Art. 10.

§ 1 er. L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent convenir de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative visée à l'article 6, pour rendre un avis sur la manière de régler le différend, conformément à l'article 14. L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent également convenir de constituer une commission de règlement alternatif des différends sous la forme d'un comité ayant un caractère permanent.

§ 2. Excepté en ce qui concerne les règles relatives à l'indépendance des membres énoncées à l'article 8, §§ 4 et 5, la commission de règlement alternatif des différends peut différer de la commission consultative en ce qui concerne sa composition et sa forme.

La commission de règlement alternatif des différends peut appliquer, le cas échéant, toute autre procédure ou technique de règlement des différends pour trancher le différend d'une manière contraignante.

§ 3. L'autorité compétente et l'autorité étrangère conviennent des règles de fonctionnement de la commission de règlement alternatif des différends conformément à l'article 11, § 4.

§ 4. Les articles 12 et 13 s'appliquent à la commission de règlement alternatif des différends, à moins qu'il en ait été convenu autrement dans les règles de fonctionnement visées à l'article 11.

Art. 11.

§ 1 er. L'autorité compétente communique à la personne concernée, dans le délai visé à l'article 6, § 1 er, alinéa 4, les informations suivantes :

1° les règles de fonctionnement de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends;

2° la date à laquelle l'avis sur le règlement du différend sera rendu;

3° les références à toute disposition juridique applicable dans le droit national des Etats membres et à tout accord ou convention applicable.

§ 2. Les règles de fonctionnement sont signées entre l'autorité compétente et l'autorité étrangère de chaque Etat membre concerné par le différend.

Les règles de fonctionnement prévoient notamment :

1° la description et les caractéristiques du différend;

2° le mandat sur lequel l'autorité compétente et l'autorité étrangère s'accordent en ce qui concerne les questions juridiques et factuelles à régler;

3° la forme de l'organe de règlement des différends, soit une commission consultative, soit une commission de règlement alternatif des différends, ainsi que le type de procédure pour tout règlement alternatif des différends, si elle diffère de la procédure d'avis indépendant appliquée par une commission consultative;

4° le calendrier de la procédure de règlement des différends;

5° la composition de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends, comprenant le nombre de membres, leurs noms, des détails quant à leurs compétences et leurs qualifications ainsi qu'une communication relative aux conflits d'intérêts;

6° les règles régissant la participation de la personne ou des personnes concernées et des tiers à la procédure, les échanges de notes, d'informations et d'éléments de preuve, les frais, le type de procédure de règlement de différend à utiliser et toute autre question procédurale ou organisationnelle pertinente;

7° les modalités logistiques pour les travaux et la remise de l'avis de la commission consultative.

Si une commission consultative est constituée pour rendre un avis en vertu de l'article 6, § 1 er, alinéa 1 er, 1°, seules les informations visées à l'alinéa 1 er, 1°, 4°, 5° et 6°, figurent dans les règles de fonctionnement.

§ 3. Si les règles de fonctionnement sont incomplètes ou si la personne concernée n'a pas été informée des règles de fonctionnement, les règles de fonctionnement types établies par la Commission européenne sont applicables.

§ 4. Lorsque l'autorité compétente n'a pas notifié les règles de fonctionnement à la personne concernée conformément au paragraphe 1 er et au paragraphe 2, les personnalités indépendantes et le président complètent les règles de fonctionnement sur la base des règles de fonctionnement types visées au paragraphe 3 et les transmettent à la personne concernée dans un délai de deux semaines à compter de la date de la constitution de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.

Lorsque les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées à la personne concernée, les personnes concernées peuvent saisir le président du tribunal de première instance siégeant comme en référé afin d'obtenir une ordonnance aux fins de fixation et d'exécution les règles de fonctionnement types visées au paragraphe 3.

Art. 12.

§ 1 er. Sauf disposition contraire visée au paragraphe 2, et à moins que l'autorité compétente et l'autorité étrangère en soient convenues autrement, les frais suivants sont répartis en parts égales entre les Etats membres concernés :

1° le défraiement des personnalités indépendantes pour un montant correspondant à la moyenne des montants habituellement remboursés aux hauts fonctionnaires des Etats membres concernés;

2° la rémunération des personnalités indépendantes est, le cas échéant, limitée à 1 000 euros par personne et par jour de réunion de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.

Les frais exposés par la personne concernée ne sont pas à la charge des Etats membres.

§ 2. Tous les frais visés aux paragraphe 1 er, alinéa 1 er, et pour autant que l'autorité compétente et l'autorité étrangère en conviennent, sont à la charge de la personne concernée lorsqu'elle a présenté :

1° une notification de retrait de réclamation en vertu de l'article 3, § 7;

2° une demande au titre des dispositions de l'article 6, § 1 er, à la suite d'un rejet intervenu conformément à l'article 5, § 1 er, et après que la commission consultative a statué que c'est à bon droit que l'autorité compétente ou l'autorité étrangère a rejeté la réclamation.

Art. 13.

§ 1 er. Aux fins de la procédure visée à l'article 6, dans la mesure où l'autorité compétente et l'autorité étrangère y consentent, la ou les personnes concernées peuvent fournir à la commission consultative ou à la commission de règlement alternatif des différends tous renseignements, éléments de preuve et documents susceptibles d'être utiles pour la décision. La ou les personnes concernées, l'autorité compétente et l'autorité étrangère fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents, à la demande de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends. Toutefois, l'autorité compétente ou l'autorité étrangère peut refuser de fournir des renseignements à la commission consultative dans chacun des cas suivants :

1° l'obtention des renseignements nécessite de prendre des mesures administratives qui vont à l'encontre du droit national;

2° les renseignements ne peuvent être obtenus en vertu du droit national;

3° les renseignements concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels, ou des procédés commerciaux;

4° la divulgation des renseignements est contraire à l'ordre public.

§ 2. Les personnes concernées peuvent, à leur demande et avec l'accord de l'autorité compétente et l'autorité étrangère, se présenter ou se faire représenter devant une commission consultative ou une commission de règlement alternatif des différends. Si la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s'y font représenter.

Art. 14.

§ 1 er. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends rend son avis à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère dans un délai de six mois à compter de la date où elle a été constituée.

Lorsque la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends estime que le différend est tel qu'elle aurait besoin de plus de six mois pour rendre un avis, le délai prévu à l'alinéa 1 er peut être prolongé de trois mois.

La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends informe l'autorité compétente, l'autorité étrangère, ainsi que les personnes concernées de cette prorogation.

§ 2. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends fonde son avis sur les dispositions des accords ou des conventions visées à l'article 1 er, § 2, alinéa 1 er, et sur le droit national applicable.

§ 3. La commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends se prononce à la majorité simple de ses membres. En l'absence de majorité, la voix du président est prépondérante. Le président communique l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère.

Art. 15.

§ 1 er. Dans un délai de six mois à compter de la notification de l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends, l'autorité compétente et l'autorité étrangère conviennent de la manière de régler le différend.

§ 2. L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent prendre une décision qui s'écarte de l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.

Toutefois, si elles ne parviennent pas à un accord sur la manière de régler le différend, elles sont liées par l'avis de la commission consultative ou de la commission de règlement alternatif des différends.

§ 3. L'autorité compétente notifie sans tarder la décision définitive à la personne concernée.

En l'absence d'une telle notification dans un délai de trente jours à compter de la prise de la décision et uniquement si elle réside en Belgique, la personne concernée peut s'adresser au président du tribunal de première instance siégeant comme en référé pour obtenir la décision définitive.

§ 4. La décision définitive est contraignante pour les Etats membres concernés mais ne constitue pas un précédent.

La décision définitive est mise en oeuvre, sous réserve que la ou les personnes concernées l'acceptent et renoncent au droit à toute voie de recours interne dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive a été notifiée, le cas échéant.

Sauf dans le cas où une juridiction ou tout autre organe judiciaire compétent d'un Etat membre concerné estime, conformément à son droit national applicable en matière de recours et au regard des critères visés à l'article 8, qu'il y avait un manque d'indépendance, la décision définitive est appliquée conformément au droit national des Etats membres concernés, qui, à la suite de cette décision définitive, modifient leur imposition, quels que soient les délais prévus par le droit national.

Lorsque la décision définitive n'a pas été mise en oeuvre, la personne concernée peut, conformément aux articles 1385decies et à l'article 1385undecies du Code judiciaire, saisir le tribunal de première instance afin de la faire exécuter.

Art. 16.

§ 1 er. La personne concernée peut recourir à la procédure visée par le présent décret même dans le cas d'un avis d'imposition qui est devenu définitif ou d'une décision du fonctionnaire en charge de l'établissement ou du contentieux administratif relatifs à l'imposition, qui a abouti au règlement du différend de façon définitive.

§ 2. Le fait que le différend soit traité par la procédure amiable ou la procédure de règlement des différends, visées respectivement aux articles 4 et 6, n'empêche pas la Région wallonne d'engager ou de poursuivre, pour les mêmes affaires, des procédures judiciaires ou des procédures visant à appliquer des sanctions administratives et pénales.

§ 3. Si la personne concernée a utilisé une voie de recours, les délais visés à l'article 3, § 5, et à l'article 4, § 1 er, débutent à la date à laquelle un jugement prononcé dans le cadre de ladite procédure devient définitif, ou à laquelle ladite procédure a été définitivement close par un autre moyen, ou lorsque la procédure a été suspendue.

§ 4. Si la juridiction compétente s'est prononcée sur un différend ayant acquis l'autorité de la chose jugée, et si la Région wallonne ne peut pas déroger à cette décision, l'autorité compétente notifie à l'autorité étrangère la décision de cette juridiction, et :

1° la procédure amiable visée à l'article 4 prend fin à compter de la date de cette notification si aucun accord n'est intervenu sur le différend à la date de cette notification;

2° les dispositions de l'article 6, § 1 er, ne peuvent plus être invoquées par la personne concernée si le différend est resté sans solution pendant toute la durée de la procédure amiable visée à l'article 4;

3° il est mis fin à la procédure de règlement des différends visée à l'article 6 si la décision de la juridiction compétente a été rendue après qu'une demande a été présentée par une personne concernée au titre de l'article 6, § 1 er, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends n'ait rendu son avis à l'autorité compétente conformément à l'article 14. En outre, l'autorité compétente informe la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends, et l'autorité étrangère quant à l'effet de la décision de la juridiction compétente ou de tout autre organe judiciaire compétent.

§ 5. L'introduction d'une réclamation, comme le prévoit l'article 3, met fin à toute procédure amiable ou procédure de règlement des différends en cours au titre d'un accord ou d'une convention visée à l'article 1 er, § 2, alinéa 1 er, donnant lieu à une interprétation ou à une application dans le cadre du différend en question. Il est mis fin à cette autre procédure en cours concernant le différend en question avec effet à compter de la date de la première réception de la réclamation par l'autorité compétente ou une autorité étrangère.

§ 6. Par dérogation à l'article 6, l'autorité compétente peut refuser l'accès à la procédure de règlement des différends dans les cas où il a été infligé, dans l'ordre juridique interne, des sanctions en rapport avec les revenus ou capitaux corrigés pour une fraude fiscale, faute intentionnelle et négligence grave.

Lorsque des procédures judiciaires ou administratives susceptibles d'aboutir à de telles sanctions ont été engagées et que lesdites procédures sont menées simultanément à une des procédures visées dans le présent décret, l'autorité compétente peut suspendre les procédures prévues dans le présent décret à compter de la date d'acceptation de la réclamation jusqu'à la date de l'issue définitive desdites procédures.

§ 7. L'autorité compétente peut, au cas par cas, refuser l'accès à la procédure de règlement des différends visée à l'article 6 lorsqu'un différend n'a pas trait à une double imposition. Dans ces cas, l'autorité compétente informe sans tarder la personne concernée et l'autorité étrangère.

Art. 17.

§ 1 er. Les commissions consultatives et les commissions de règlement alternatif des différends rendent leurs avis visés à l'article 14 par écrit.

§ 2. L'autorité compétente et l'autorité étrangère peuvent convenir de publier dans leur intégralité les décisions définitives visées à l'article 15, sous réserve du consentement de chacune des personnes concernées.

§ 3. Lorsque l'autorité étrangère ou la personne concernée ne consente pas à la publication de la décision définitive dans son intégralité, l'autorité compétente en publie un résumé.

Ce résumé est accompagné d'une description du problème posé et des faits, de la date, des périodes imposables concernées, de la base juridique, du secteur d'activité, d'une brève description du résultat définitif et d'une description de la méthode d'arbitrage utilisée.

Avant de publier les informations conformément à l'alinéa 1 er, l'autorité compétente les communique à la personne concernée. Au plus tard soixante jours à compter de la réception de ces informations, la personne concernée peut demander à l'autorité compétente de ne publier aucune information qui concerne un secret commercial, industriel ou professionnel, ou un procédé commercial, ou qui est contraire à l'ordre public.

§ 4. L'information visée aux paragraphes 2 et 3 est communiquée via des formulaires types établis par la Commission européenne.

§ 5. Avant toute publication, les décisions définitives visées au paragraphe 2 et les résumés visés au paragraphe 3 sont expurgés des données à caractère personnel qui y sont reprises, excluant ainsi l'identification des personnes concernées.

§ 6. L'autorité compétente communique sans tarder à la Commission européenne les informations à publier conformément aux paragraphes 2 et 3.

Art. 18.

§ 1 er. Les membres d'une commission consultative ou d'une commission de règlement alternatif des différends doivent respecter la plus stricte confidentialité des renseignements qu'ils obtiennent en leur qualité de membres d'une commission consultative ou d'une commission de règlement alternatif des différends.

§ 2. La personne concernée et son représentant traitent de manière confidentielle toutes les informations, y compris la connaissance des documents, qu'ils obtiennent au cours de la procédure.

Sur demande de l'autorité compétente, la personne concernée et son représentant déclarent qu'ils traiteront de manière confidentielle toutes les informations, y compris la connaissance des documents, qu'ils obtiennent au cours des étapes de la procédure.

Art. 19.

La violation de l'obligation au secret prévue à l'article 18 est soumise à l'application de l'article 458 du Code pénal.

Art. 20.

Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel qui résultent des traitements prévus dans le présent décret ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés.

Art. 21.

L'article 20bis du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales wallonnes, inséré par le décret du 10 décembre 2009, est complété par un 3°, rédigé comme suit :

« 3° des impôts sont encore dus à la suite d'une procédure amiable en application d'une convention internationale préventive de la double imposition ou après une procédure de règlement des différends visée aux articles 3, 4, 6, 10 ou 15 du décret du 2 juillet 2020 transposant la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne, dans ce cas, l'impôt ou le supplément d'impôt est établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle la procédure est terminée. ».

Art. 22.

L'article 27 du même décret, modifié par les décrets des 17 janvier 2008 et 10 décembre 2009, dont le texte actuel formera le paragraphe 1 er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit :

« § 2. Le fonctionnaire désigné par le Gouvernement accorde d'office le dégrèvement de l'impôt excédentaire payé, tel que constaté après une procédure amiable en application d'une convention internationale préventive de la double imposition ou après une procédure de règlement des différends visée aux articles 3, 4, 6, 10 ou 15 du décret du 2 juillet 2020 transposant la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l'Union européenne, à condition que cet impôt excédentaire ait été constaté par l'administration ou signalé par le redevable de celle-ci dans les douze mois à compter de la date à laquelle la procédure est terminée. ».

Art. 23.

Le présent décret s'applique à toute réclamation introduite à compter du 1 erjuillet 2019 concernant des différends relatifs aux revenus ou aux capitaux perçus au cours d'une période imposable commençant le 1 er janvier 2018 ou après cette date.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes

C. MORREALE

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives

J.-L. CRUCKE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville

P.-Y. DERMAGNE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière

V. DE BUE

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal

C. TELLIER