27 août 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 18 juillet 2012 relatif à la mise en place d'une procédure de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et de systèmes d'efficacité énergétique, articles 3 à 5;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique;
Vu le rapport du 21 janvier 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 67.531/4 du Conseil d'Etat, donné le 1 erjuillet 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de Techlink, donné le 23 avril 2020;
Considérant l'avis de RESCERT, donné le 5 mai 2020;
Considérant l'avis de l'IFAPME, donné le 13 mai 2020;
Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 14 mai 2020;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie et de la Ministre de la Formation;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art. 2.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 6° est abrogé;

b) le 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° « organisme de contrôle » : l'organisme ou les personnes désignés par l'administration de l'énergie, chargés de contrôler et de surveiller la qualité du travail des installateurs certifiés Qualiwall; »;

c) le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° « convention » : la convention entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en vue de la délégation des tâches relatives à la certification des installateurs de systèmes d'énergie renouvelable (SER). ».

Art. 3.

A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, les mots « un certificat Qualiwall et un certificat Qualiwall au titre de candidat sont obtenus sur base volontaire » sont remplacés par les mots « un certificat Qualiwall est obtenu sur base volontaire »;

2° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

« § 3. Le certificat Qualiwall est délivré uniquement par l'organisme de contrôle. ».

Art. 4.

A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

1° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, les mots « pour une durée de cinq ans » sont remplacés par les mots « pour une durée de sept ans »;

2° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 1°, les mots « au cours des 6 mois précédant sa demande » sont remplacés par les mots « au cours des 12 mois précédant sa demande »;

3° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2°, les mots « de minimum trois ans » sont remplacés par les mots « de minimum un mois »;

4° au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 4°, les mots « ou du certificat Qualiwall au titre de candidat » sont abrogés;

5° les paragraphes 2 et 3 sont abrogés.

Art. 5.

Dans l'article 8, § § 1 eret 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014, les mots « de l'article 1 er, 3, » sont à chaque fois abrogés.

Art. 6.

Les certificats Qualiwall octroyés entre le 27 juin 2013 et l'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir été octroyés pour une durée de sept ans.

Art. 7.

Chaque certificat Qualiwall au titre de candidat existant à la date d'adoption du présent arrêté est considéré comme un certificat Qualiwall pour une durée de 7 ans débutant à la date de début du certificat Qualiwall au titre de candidat existant.

Art. 8.

Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité

Ph. HENRY

La Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes

Ch. MORREALE