Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Disposition générale
Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Insertion d'un Livre IIIquater dans la première partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé
Art. 2. Dans la première partie du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, il est inséré un Livre IIIquater intitulé " Allocation pour l'aide aux personnes âgées ".
Art. 3. Dans le même Livre, inséré par l'article 2, il est inséré un titre Ier intitulé " Définitions ".
Art. 4. Dans le titre Ier inséré par l'article 3, il est inséré un article 43/32 rédigé comme suit :
" Art. 43/32. Pour l'application du présent livre, l'on entend par :
1° l'allocation : l'allocation pour l'aide aux personnes âgées accordée à la personne handicapée âgée d'au moins 65 ans dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi;
2° le domicile : l'adresse inscrite au registre de la population ou au registre des étrangers d'une commune sise sur le territoire de la région de langue française;
3° le demandeur : la personne introduisant une demande d'allocation, affiliée à un organisme assureur wallon ou rattachée au dernier organisme assureur wallon connu et domiciliée, le cas échéant par le biais d'une adresse de référence au sens de l'article 20, § 3, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif au registre de la population et au registre des étrangers, sur le territoire de la région de langue française et ce, sans préjudice des dispositions en matière de libre circulation européenne et des conventions bilatérales en matière de sécurité sociale applicables;
4 ° les organismes assureurs wallons : les organismes assureurs wallons visés à l'article 43/3, § 1
er;
5° la loi coordonnée du 14 juillet 1994 : la loi du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
6° le représentant : soit :
a) le représentant légal ou judiciaire;
b) le mandataire;
c) la personne disposant d'une procuration sous seing privé;
7° le service administratif : tout service qui fournit des informations à l'organisme assureur wallon. ».
Art. 5. Dans le Livre IIIquater, inséré par l'article 2, il est inséré un titre II intitulé " Régime de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ".
Art. 6. Dans le titre II, inséré par l'article 5, il est inséré un article 43/33 rédigé comme suit :
" Art. 43/33. Le paiement de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées est accordé au demandeur qui satisfait aux conditions édictées à l'article 43/35, qui est âgé d'au moins soixante-cinq ans et dont le manque ou la réduction d'autonomie est établi. ».
Art. 7. Dans le même titre II, il est inséré un article 43/34 rédigé comme suit :
" Art. 43/34. Le paiement de l'allocation ne peut pas être cumulé avec une des interventions suivantes :
1° une allocation de remplacement de revenus ou une allocation d'intégration payée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
2° une allocation ordinaire ou une allocation spéciale payée en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux personnes handicapées;
3° une allocation pour l'aide d'une tierce personne payée en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux personnes handicapées;
4° une allocation complémentaire ou allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées payée en vertu de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux personnes handicapées.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le demandeur qui bénéficie d'une allocation visée dans l'une des catégories de l'alinéa 1er, continue à percevoir cette allocation jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision effectuée à sa demande ou d'office, une décision en application du présent livre ait été prise à son égard et lui soit plus avantageuse. ».
Art. 8. Dans le même titre II, il est inséré un article 43/35 rédigé comme suit :
" Art. 43/35. § 1er. L'allocation peut être octroyée uniquement à un demandeur qui est soit :
1° belge;
2° ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne;
3° une personne visée par les accords d'association euro-méditerranéens avec le Maroc, l'Algérie, la Turquie ou la Tunisie, satisfaisant aux conditions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ci-après dénommé le règlement n° 883/2004;
4° apatride en application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
5° réfugié visé à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
6° ressortissant de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, satisfaisant aux conditions du règlement n° 883/2004;
7° le conjoint, le cohabitant légal, ou un autre membre de la famille, au sens du règlement n° 883/2004, d'une personne telle que visée aux catégories définies aux 1° à 5°, ou d'un ressortissant d'un Etat visé à la catégorie définie au 6°, qui ne sont pas elles-mêmes ressortissantes de ces Etats;
8° exclu des catégories définies aux 1° à 7°, mais qui a bénéficié jusqu'à l'âge de 21 ans de la majoration de l'allocation familiale prévue à l'article 47, § 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Conformément à l'alinéa 1er, 7°, l'on entend par membre de la famille du ressortissant les enfants mineurs, ainsi que les enfants majeurs, les père, mère, beau-père et belle-mère à charge du ressortissant. Est considéré comme étant à charge du ressortissant, la personne qui vit sous le même toit que le ressortissant et qui est considérée comme personne à charge du ressortissant au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnées le 14 juillet 1994.
§ 2. Le Gouvernement peut aux conditions qu'il fixe, étendre l'application de la présente disposition à d'autres catégories de personnes que celles visées au paragraphe 1er.
§ 3. Si une personne à laquelle l'allocation a été octroyée ne satisfait plus aux conditions visées aux paragraphes 1er ou 2, le droit à cette allocation est retiré. Lorsqu'elle satisfait à nouveau à ces conditions, elle peut introduire une nouvelle demande.
§ 4. La personne qui s'absente pendant plus de 90 jours consécutifs, par année civile de la Belgique est obligée d'en aviser son organisme assureur wallon au moins un mois avant son départ, en indiquant la durée présumée du séjour à l'étranger, les raisons de ce séjour et en fournissant d'initiative chaque année un certificat de vie.
§ 5. Le Gouvernement peut fixer la manière dont est opéré le contrôle du respect de la présente disposition. ».
Art. 9. Dans le Livre IIIquater, inséré par l'article 2, il est inséré un titre III intitulé " Montant de l'allocation ".
Art. 10. Dans le titre III inséré par l'article 9, il est inséré un article 43/36 rédigé comme suit :
" Art. 43/36. Le Gouvernement détermine à partir de quel degré, selon quels critères, de quelle manière et par qui le manque ou la réduction d'autonomie est établi. ».
Art. 11. Dans le même titre III, il est inséré un article 43/37 rédigé comme suit :
" Art. 43/37. § 1er. Le montant de l'allocation varie selon le degré de l'autonomie du bénéficiaire déterminé par l'évaluation visée à l'article 43/36, et selon la catégorie à laquelle le bénéficiaire appartient :
1° à la catégorie 1 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 7 ou 8 points, elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 1.062,55 euros;
2° à la catégorie 2 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 9 à 11 points, elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.056,00 euros;
3° à la catégorie 3 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé de 12 à 14 points, elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 4.931,45 euros;
4° à la catégorie 4 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 15 ou 16 points, elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 5.806,63 euros;
5° à la catégorie 5 appartient la personne handicapée dont le degré d'autonomie est fixé à 17 ou 18 points, elle perçoit une allocation pour l'aide aux personnes âgées qui s'élève à 7.132,63 euros.
Les montants mentionnés dans le présent article sont liés à l'indice-pivot 107,20 des prix à la consommation (base 2013 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
§ 2. Outre le degré d'autonomie, il est tenu compte, pour fixer le montant de l'allocation, des revenus du ménage, évalués sur la base des résultats d'une enquête menée selon les modalités précisées par le Gouvernement. ».
Art. 12. Dans le même titre III, il est inséré un article 43/38 rédigé comme suit :
" Art. 43/38. § 1er. L'allocation est octroyée moyennant l'imputation des revenus du ménage.
Le paiement de l'allocation est accordé uniquement si le montant des revenus du demandeur et le montant des revenus de la personne avec laquelle il forme un ménage ne dépassent pas le montant des allocations visé à l'article 43/37.
§ 2. Le Gouvernement détermine ce qu'il faut entendre par revenu à prendre en compte, et par qui, selon quels critères et de quelle manière le montant est fixé.
Le Gouvernement peut arrêter que certains revenus ou certaines parties du revenu ne sont pas ou sont uniquement pris en compte partiellement, aux conditions fixées par lui. A cet effet, il peut faire une distinction sur la base :
1° de la composition du ménage du demandeur;
2° des membres du ménage pour lesquels le revenu est déterminé;
3° de la source du revenu.
§ 3. Le demandeur et la personne avec laquelle il forme un ménage doivent faire valoir leurs droits :
1° aux prestations et indemnités auxquelles elles peuvent prétendre en vertu d'une autre législation belge ou étrangère ou en vertu de règles applicables au personnel d'une institution internationale publique, et qui trouvent leur fondement dans une limitation de la capacité de gain, dans un manque ou une réduction de l'autonomie ou dans les articles 1382 et suivants du Code civil relatif à la responsabilité civile;
2° à des prestations sociales relatives à la maladie et l'invalidité, au chômage, aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, aux pensions de retraite et de survie, à la garantie de revenus aux personnes âgées et au revenu garanti pour personnes âgées.
§ 4. Pour l'application de la présente disposition, l'on entend par ménage toute cohabitation de deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré.
L'existence d'un ménage est présumée lorsque deux personnes qui ne sont pas parentes ou alliées au premier, deuxième ou troisième degré, ont leur domicile à la même adresse. La preuve du contraire peut être apportée par tous les moyens possibles par le demandeur.
Lorsqu'un des membres du ménage est détenu dans un établissement pénitentiaire ou dans un établissement de défense sociale, le ménage cesse d'exister pendant la durée de la détention.
§ 5. L'allocation visée au paragraphe 1er peut être accordée au demandeur à titre d'avance sur les prestations et indemnités visées au paragraphe 3.
Le Gouvernement détermine dans quelles conditions, selon quelles modalités et jusqu'à concurrence de quel montant ces avances peuvent être accordées, ainsi que leur mode de récupération. L'organisme assureur wallon est subrogé aux droits du bénéficiaire jusqu'à concurrence du montant des avances versées. Le cas échéant, il récupère les avances sur les prestations et indemnités auprès du bénéficiaire. ".
Art. 13. Dans le Livre IIIquater, inséré par l'article 2, il est inséré un titre IV intitulé " Procédure ".
Art. 14. Dans le titre IV inséré par l'article 13, il est inséré un article 43/39 rédigé comme suit :
" Art. 43/39. § 1er. La demande de prise en charge au titre de paiement de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées est introduite par le demandeur, son représentant, ou un des professionnels désignés par le Gouvernement, auprès de son organisme assureur wallon ou l'organisme assureur wallon avec lequel une convention de gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées a été établie.
Le Gouvernement détermine les modalités d'introduction de la demande ou de la nouvelle demande, ainsi que la date de prise de cours de la décision d'octroi ou de refus de l'organisme assureur wallon.
Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels une nouvelle demande peut être introduite ainsi que les cas dans lesquels le droit à l'allocation est revu d'office ainsi que la date de prise de cours de la révision.
Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels une décision peut être rapportée.
§ 2. Après vérification des conditions visées aux articles 43/33 à 43/38, l'organisme assureur wallon traite la demande d'allocation en calculant le revenu du bénéficiaire et de la personne avec laquelle il forme un ménage. Le Gouvernement détermine les délais dans lesquels les organismes assureurs wallons examinent les demandes d'allocation, étant entendu qu'ils ne peuvent pas excéder six mois à partir du dépôt de la demande ou du changement donnant lieu à révision.
L'allocation porte intérêt de plein droit, uniquement pour le demandeur, à partir de la date de son exigibilité et au plus tôt à partir de la date découlant de l'alinéa 1er. Ces intérêts sont calculés au taux légal. Les données nécessaires au calcul des revenus, y compris des nouvelles données susceptibles de donner lieu à une modification du montant de l'allocation, sont recueillies auprès du Service fédéral des pensions, de la banque de données de pension, du SPF Finances ou des institutions chargées du paiement des revenus concernés, sans préjudice des dispositions de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
Le Gouvernement détermine les données nécessaires à l'évaluation des conditions d'octroi de l'allocation à communiquer par le demandeur ainsi que les modalités et les délais de communication.
§ 3. En cas d'ouverture du droit au paiement de l'allocation, celle-ci est payée au bénéficiaire selon les règles établies par le Gouvernement.
L'allocation payée indûment porte intérêt de plein droit à partir du paiement, si le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses de la part du demandeur. ».
Art. 15. Dans le même titre IV, il est inséré un article 43/40 rédigé comme suit :
" Art. 43/40. § 1er. Selon les modalités définies par le Gouvernement, l'organisme assureur wallon notifie au demandeur la décision d'octroi par courrier simple et par envoi recommandé la décision de révision ou de refus de l'allocation.
La décision d'octroi, de révision ou de refus de l'allocation contient, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° la possibilité d'intenter un recours devant le tribunal du travail compétent;
2° l'adresse du tribunal compétent;
3° le délai et les modalités pour intenter un recours;
4° le contenu des articles 728 et 1017 du Code Judiciaire;
5° les références du dossier et du service qui gère celui-ci;
6° la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné;
7° le détail des données relatives aux revenus prises en considération, ainsi que l'identification du service ou l'institution ayant fourni ces données.
Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 1er le délai de recours ne commence pas à courir.
§ 2. Lorsqu'il est constaté que la décision est entachée d'une erreur de droit ou matérielle, l'organisme assureur wallon prend d'initiative une nouvelle décision produisant ses effets à la date à laquelle la décision rectifiée aurait dû prendre effet et ce, sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en matière de prescription.
La nouvelle décision produit ses effets, en cas d'erreur due au service administratif ou à l'organisme assureur wallon, le premier jour du mois qui suit la notification, si le droit au paiement de l'allocation est inférieur à celui reconnu initialement.
Les paiements indus résultant d'une erreur imputable à l'organisme assureur wallon sont à charge de ce dernier. ».
Art. 16. Dans le même titre IV, il est inséré un article 43/41 rédigé comme suit :
" Art. 43/41. Si le contrôle de la qualité d'une décision révèle le caractère incorrect de celle-ci, une nouvelle notification du bénéfice ou du refus du paiement de l'allocation est adressée au demandeur selon les modalités fixées par le Gouvernement. ».
Art. 17. Dans le même titre IV, il est inséré un article 43/42 rédigé comme suit :
" Art. 43/42. Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels l'allocation est totalement ou partiellement suspendue à l'égard des bénéficiaires détenus dans les établissements pénitentiaires ou internés dans les établissements de défense sociale, ainsi que la durée de la suspension. ".
Art. 18. Dans le même titre IV, il est inséré un article 43/43 rédigé comme suit :
" Art. 43/43. Le Gouvernement détermine les termes échus et non payés des allocations dont le paiement peut être effectué après le décès du bénéficiaire, les personnes physiques auxquelles ils sont payés, l'ordre dans lequel ces personnes peuvent exercer leur droit et les formalités à observer, ainsi que le délai d'introduction de la demande. ".
Art. 19. Dans le même titre IV, il est inséré un article 43/44 rédigé comme suit :
" Art. 43/44. Les informations recueillies, conservées ou reproduites par l'organisme assureur wallon sous forme électronique font foi pour autant qu'elles aient été enregistrées, conservées ou reproduites conformément à l'arrêté royal du 7 décembre 2016 relatif à la force probante des données traitées par les institutions de sécurité sociale. ».
Art. 20. Dans le même titre IV, il est inséré un article 43/45 rédigé comme suit :
« Art. 43/45. Le Gouvernement prévoit les cas où l'organisme assureur wallon renonce d'office à la récupération des allocations payées indûment.
Le Gouvernement met en place un comité de renonciation visé à l'article 43/52 qui peut renoncer pour les cas dignes d'intérêt en tout ou en partie à la récupération des allocations payées indûment sur base du dossier constitué.
Le Gouvernement détermine le mode d'introduction de la demande en renonciation. La demande en renonciation est motivée. ».
Art. 21. Dans le même titre IV, il est inséré un article 43/46 rédigé comme suit :
" Art. 43/46. § 1er. La récupération des allocations versées indûment se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement.
Le délai prévu à l'alinéa 1er est porté à cinq ans lorsque les sommes indues ont été perçues suite à des manoeuvres frauduleuses ou à des déclarations fausses.
§ 2. La décision de récupération est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs par envoi recommandé.
Cet envoi mentionne :
1° la constatation de l'indu;
2° le montant total de l'indu, ainsi que le mode de calcul;
3° le contenu et les références des dispositions en infraction desquelles les paiements ont été effectués;
4° le délai de prescription pris en considération, et, lorsqu'il n'est pas de deux ans, sa justification ainsi que l'interruption de la prescription par le dépôt de l'envoi du recommandé;
5° la possibilité d'intenter un recours devant le tribunal du travail compétent;
6° l'adresse du tribunal compétent;
7° le délai et les modalités pour intenter un recours;
8° le contenu des articles 728 et 1017 du Code Judiciaire;
9° les références du dossier et la possibilité d'obtenir toute explication sur la décision auprès du service qui gère le dossier ou d'un service d'information désigné;
10° la possibilité de soumettre une proposition motivée en vue d'un remboursement étalé;
11° la possibilité pour la personne handicapée d'introduire une demande de renonciation des allocations payées indûment auprès du comité de renonciation visé à l'article 43/52 sauf si le paiement indu résulte de fraude, de dol ou de manoeuvres frauduleuses.
Si la décision ne contient pas les mentions prévues à l'alinéa 2, le délai de recours ne commence pas à courir.
§ 3. Le délai de la prescription est interrompu par le dépôt de l'envoi recommandé, par la procédure judiciaire, par la récupération, par le remboursement volontaire effectué par le bénéficiaire.
§ 4. En cas de prestations indûment versées, les organismes assureurs wallons procèdent à la récupération des montants dans le respect du paragraphe 1er.
Sans préjudice des voies de recouvrement ordinaires, les organismes assureurs wallons peuvent, dans le respect de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire, retenir sur les allocations ultérieures les sommes qu'ont à payer, à titre de remboursement d'allocations indûment touchées, les personnes à qui les allocations sont dues ou doivent être versées.
Si les montants échus non encore versés sont supérieurs à l'indu, la différence entre les arriérés et la dette est payée au bénéficiaire.
§ 5. A défaut pour l'organisme assureur wallon de pouvoir récupérer les allocations indûment versées, la récupération peut être opérée à la demande de celui-ci par un service ou un organisme versant l'une des prestations visées au paragraphe 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 8°, de l'article 1410 du Code judiciaire, ou sur des montants échus non encore versés de ces mêmes prestations.
§ 6. La décision de récupération est exécutée après un délai de trois mois à partir de la notification visée au paragraphe 2.
Lorsque le bénéficiaire a introduit une demande en renonciation avant l'expiration de ce délai de trois mois, la récupération est suspendue jusqu'à ce que le comité de renonciation visé à l'article 43/52 ait statué sur la demande.
Si la demande en renonciation visée à l'alinéa 2 est introduite au-delà du délai de trois mois suivant la notification de l'indu, la récupération des sommes indues est entamée ou poursuivie jusqu'à ce que le comité de renonciation visé à l'article 43/52 ait pris une décision contraire. ».
Art. 22. Dans le Livre IIIquater, inséré par l'article 2, il est inséré un titre V intitulé " Voies de recours ".
Art. 23. Dans le titre V inséré par l'article 22, il est inséré un article 43/47 rédigé comme suit :
" Art. 43/47. Un recours contre la décision visée à l'article 43/40, 43/41, et 43/46, § 2, peut être introduit devant le tribunal du travail conformément à l'article 580, 6°ter, du Code judiciaire.
Sous peine d'irrecevabilité, ce recours est introduit dans un délai de trois mois à dater de la notification de la décision contestée.
Aucun recours n'est possible contre une décision de renoncer ou non à une récupération visée à l'article 43/45.
Dans les affaires pour lesquelles un expert médical est désigné, les provisions, les honoraires et les frais de cet expert, contenus dans le relevé qu'il établit conformément aux dispositions du Code judiciaire, sont indiqués en appliquant le tarif fixé par le Roi. ".
Art. 24. Dans le Livre IIIquater, inséré par l'article 2, il est inséré un titre VI intitulé « Financement des organismes assureurs wallons ».
Art. 25. Dans le titre VI inséré par l'article 24, il est inséré un article 43/48 rédigé comme suit :
« Art. 43/48. § 1er. L'enveloppe budgétaire relative aux organismes assureurs wallon couvre :
1° les sommes destinées aux paiements de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;
2° la subvention globale destinée à couvrir les frais de gestion des organismes assureurs wallons.
Le Gouvernement arrête les modalités de révision de l'enveloppe budgétaire en fonction de paramètres qu'il définit.
§ 2. L'Agence :
1° distribue les sommes visées au paragraphe 1er, 1°, aux organismes assureurs wallons;
2° répartit la subvention globale visée au paragraphe 1er, 2°, entre organismes assureurs wallons selon les modalités définies par le Gouvernement.
En ce qui concerne l'alinéa 1er, 1°, le surplus des sommes destinées au paiement des allocations pour l'aide aux personnes âgées est reversé à l'Agence dans le délai et selon les modalités fixés par le Gouvernement.
§ 3. Les montants visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont :
1° versés sur des comptes séparés ouverts au nom des organismes assureurs wallons;
2° utilisés par les organismes assureurs wallons aux fins exclusives pour lesquelles elles ont été réparties.
§ 4. Les organismes assureurs wallons enregistrent les opérations financières de manière distincte et suivant un plan comptable déterminé par le Gouvernement. ».
Art. 26. Dans le même titre VI, il est inséré un article 43/49 rédigé comme suit :
« Art. 43/49. § 1er. Le Gouvernement arrête le montant de la subvention globale destinée à financer les frais de gestion des organismes assureurs wallons.
Ce montant évolue dans le temps, selon les modalités arrêtées par le Gouvernement.
§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités de calcul de la part de chaque organisme assureur wallon dans la subvention globale destinée à financer les frais de gestion des organismes assureurs wallons en tenant compte :
1° d'un critère quantitatif lié à la charge de travail des organismes assureurs wallons;
2° d'un critère qualitatif lié à l'évaluation de la qualité des prestations des organismes assureurs wallons.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les quatre premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret, la subvention globale destinée à financer les frais d'administration est répartie entre les organismes assureurs wallons sur la base du seul critère quantitatif. ».
Art. 27. Dans le même titre VI, il est inséré un article 43/50 rédigé comme suit :
« Art. 43/50. Le Gouvernement détermine les cas dans lesquels les organismes assureurs wallons délaissent à charge de la Région wallonne, les montants des indus irrécouvrables ou pour lesquels il est renoncé au recouvrement. ».
Art. 28. Dans le titre VI inséré par l'article 24, il est inséré un article 43/51 rédigé comme suit :
« Art. 43/51. L'Agence impose la rectification des écritures comptables et compense sur les versements à venir les montants des allocations indues imputées à charge de la Région wallonne en dehors des hypothèses visées à l'article 43/50. ».
Art. 29. Dans le Livre IIIquater, inséré par l'article 2, il est inséré un titre VII intitulé « Conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées et comité de renonciation ».
Art. 30. Dans le titre VII, inséré par l'article 29, il est inséré un article 43/52 rédigé comme suit :
« Art. 43/52. Il est institué un Conseil de la gestion de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées et un comité de renonciation.
Le Gouvernement fixe la composition, le mode de fonctionnement ainsi que les missions du Conseil et du comité.
Le Conseil informe les comités de branche « Handicap » et « Bien-être et santé » de l'Agence des décisions administratives et budgétaires relatives à l'application des dispositions du présent Livre.
Une fois par an, le Conseil rend un rapport d'activités aux comités de branche " Handicap " et " Bien-être et santé " de l'Agence. ».
Art. 31. Dans le Livre IIIquater, inséré par l'article 2, il est inséré un titre VIII intitulé " Echange d'informations ».
Art. 32. Dans le titre VIII inséré par l'article 31, il est inséré un article 43/53 rédigé comme suit :
« Art. 43/53. Si un organisme assureur wallon constate qu'un autre organisme assureur wallon est devenu compétent pour payer les allocations, il transmet immédiatement à cet autre organisme assureur wallon toutes les informations nécessaires afin que ce dernier puisse exercer sa compétence.
L'échange des données se déroule par la voie électronique. ».
Art. 33. Dans le Livre IIIquater, inséré par l'article 2, il est inséré un titre IX intitulé " La protection de la vie privée ».
Art. 34. Dans le titre IX inséré par l'article 33, il est inséré un article 43/54 rédigé comme suit :
« Art. 43/54. § 1er. Le traitement des données à caractère personnel a lieu avec pour seule finalité d'exécuter les missions de paiement des allocations des organismes assureurs wallons et les missions de l'Agence de contrôle de l'application des dispositions relatives au dispositif de gestion et de paiement des allocations.
§ 2. Les organismes assureurs wallons et l'Agence sont, chacun, responsables du traitement pour les traitements de données qu'ils réalisent dans le cadre de l'exercice des missions de service public qui leur sont respectivement confiées par le présent Livre.
Les données des dossiers relatifs aux demandes d'allocations qui n'ont pas donné lieu à un paiement sont, pour autant que la prescription n'ait pas été interrompue par les intéressés, conservées cinq années à dater du dernier jour du trimestre au cours duquel la demande d'allocations a été introduite.
Les données des dossiers clôturés relatifs à des demandes d'allocations ayant donné lieu à au moins un paiement, les données dans les dossiers ouverts, les documents comptables et assimilés sont, pour autant que la prescription n'ait pas été interrompue par les intéressés, conservés sept années à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle le dossier est clôturé. ».
Art. 35. Dans le Livre IIIquater, inséré par l'article 2, il est inséré un titre X intitulé " Contrôle ".
Art. 36. Dans le titre X, inséré par l'article 35, il est inséré un article 43/55 rédigé comme suit :
« Art. 43/55. L'article 43/21 est applicable au contrôle du respect des dispositions du présent Livre. ».
Art. 37. Dans le titre X, inséré par l'article 35, il est inséré un article 43/56 rédigé comme suit :
« Art. 43/56. L'Agence est chargée du contrôle de l'application des dispositions réglementaires relatives au dispositif de gestion et de paiement des allocations pour l'aide aux personnes âgées.
A cet effet, l'Agence :
1° surveille l'exécution des dispositions du présent Livre;
2° procède aux différents types de contrôles récurrents et ad hoc en l'occurrence le contrôle de la gestion administrative des dossiers par les organismes assureurs wallons et de l'évaluation du manque ou de la réduction d'autonomie tel que visé à l'article 43/36 et le contrôle des conditions de la renonciation visée à l'article 43/45.
Le contrôle de la qualité des décisions est effectué par l'Agence de manière régulière et aléatoire.
L'Agence contrôle la bonne application des règles de versement des allocations sur la base des informations d'activités et des informations financières transmises de façon régulière par les organismes assureurs wallons.
Les organismes assureurs wallons fournissent à l'Agence, dans les délais fixés par le Gouvernement, tous les renseignements, informations ou documents qu'elle leur demande, à condition que ceux-ci soient nécessaires pour l'exercice de la mission légale de contrôle, selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine les modalités de ces différents types de contrôles exercés par l'Agence ainsi que le modèle pour la communication du rapportage financier et statistique. ».
Art. 38. Dans le Livre IIIquater, inséré par l'article 2, il est inséré un titre XI intitulé " Disposition transitoire ".
Art. 39. Dans le titre XI, inséré par l'article 38, il est inséré un article 43/57 rédigé comme suit :
« Art. 43/57. § 1er. Les personnes bénéficiant de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, avant l'adoption du présent livre continuent à la percevoir, au montant liquidé à la date d'entrée en vigueur du présent livre, jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision ou à leur demande, une décision en application du présent Livre soit prise.
§ 2. Par dérogation au présent Livre, la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées continue à s'appliquer pour toute demande d'allocation introduite avant le 1er janvier 2021 et pour laquelle une décision de refus ou d'octroi n'a pas encore été prise en vertu de cette loi jusqu'à la décision de refus ou d'octroi qui clôture la demande. ».
Modifications de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées
Art. 40. A l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées, remplacé par la loi du 22 décembre 1989 et modifié la loi du 24 décembre 2002, les mots " et l'allocation pour l'aide aux personnes âgées " sont abrogés.
Art. 41. Dans l'article 2 de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 42. Dans l'article 6 de la même loi, remplacé par la loi du 24 décembre 2002, le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 43. A l'article 7, § 1er, alinéa 3, deuxième phrase, de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 2004, les mots " ou d'une allocation pour l'aide aux personnes âgées " sont abrogés.
Art. 44. L'article 8, § 1er, aliéna 4, de la même loi est abrogé.
Modification du Code judiciaire
Art. 45. Dans l'article 1410, § 4, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 7 mai 2019, les mots « et en vue du paiement des allocations pour l'aide aux personnes âgées à dater du 1er janvier 2021 » sont insérés entre les mots « à dater du 1er janvier 2015 » et les mots « peuvent être récupérés d'office ».
Disposition finale
Art. 46. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,
W. BORSUS
Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité,
Ph. HENRY
La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,
Ch. MORREALE
Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,
J.-L. CRUCKE
Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,
P.-Y. DERMAGNE
La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,
V. DE BUE
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,
C. TELLIER