30 septembre 2020 - Arrêté ministériel définissant les seuils et habilitant les organismes visés à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22° bis du Code wallon du Logement
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Le Ministre du Logement,
Vu le Code wallon de l'Habitation durable, notamment les articles 3 et 4ter;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1 er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement;
Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 2009 définissant les seuils et habilitant les organismes visés à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1 er, 19° à 22°bis du Code wallon du Logement;
Vu l'arrêté ministériel du 1 er juin 2012 habilitant pour l'analyse des moisissures la Province de Liège, Institut provincial E. Malvoz,
Arrête :

Art. 1er.

Les seuils, visés à l'article 16, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1 er, 19° à 22bis, du Code wallon du Logement, à partir desquels les manquements constatés sont à considérer comme étant constitutifs de nuisance pour la santé des occupants sont :

1° pour la présence de monoxyde de carbone dans une ou plusieurs pièces : 25 parties par million (25 ppm);

2° pour la présence d'amiante dans les matériaux : toute présence détectée;

3° pour la présence de plomb dans les peintures murales : 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm 2);

4° pour la présence de radon dans une ou plusieurs pièces : 300 becquerels par mètre cube (300 Bq/m 3), seuil défini par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFNC).

Art. 2.

En application de l'article 16, § 3, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement précité, les organismes habilités sont les suivants :

1° pour l'analyse des moisissures :

- Sciensano, rue Juliette Wytsman 14, à 1050 Bruxelles;

- la Province de Hainaut, Hainaut Analyses, Boulevard Sainctelette 55, à 7000 Mons;

- la Province de Liège, Institut provincial E. Malvoz, Quai du Barbou 4, à 4020 Liège;

2° pour la mesure de la concentration de plomb : la Province de Hainaut, Hainaut Analyses, Boulevard Sainctelette 55, à 7000 Mons;

3° pour fixer la période au terme de laquelle la présence de radon doit être évaluée : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN), organisme d'intérêt public, rue Ravenstein 36 à 1000 Bruxelles.

Art. 3.

L'arrêté ministériel du 10 juin 2009 définissant les seuils et habilitant les organismes visés à l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1 er, 19° à 22bis, du Code wallon du Logement et l'arrêté ministériel du 1 er juin 2012 habilitant pour l'analyse des moisissures la Province de Liège, Institut provincial E. Malvoz sont abrogés.

P.-Y. DERMAGNE