Le Gouvernement wallon,
Vu le rĂšglement (UE) n° 1303/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 17 dĂ©cembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion, au Fonds europĂ©en agricole pour le dĂ©veloppement rural et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables au Fonds europĂ©en de dĂ©veloppement rĂ©gional, au Fonds social europĂ©en, au Fonds de cohĂ©sion et au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche, et abrogeant le rĂšglement (CE) n° 1083/2006 du Conseil;
Vu le rĂšglement (UE) n° 1379/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 dĂ©cembre 2013 portant organisation commune des marchĂ©s dans le secteur des produits de la pĂȘche et de l'aquaculture, modifiant les rĂšglements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le rĂšglement (CE) n° 104/2000 du Conseil;
Vu le rĂšglement (UE) n° 1380/2013 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 11 dĂ©cembre 2013 relatif Ă la politique commune de la pĂȘche, modifiant les rĂšglements (CE) no 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les rĂšglements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la dĂ©cision 2004/585/CE du Conseil;
Vu le rĂšglement (UE) n° 508/2014 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds europĂ©en pour les affaires maritimes et la pĂȘche et abrogeant les rĂšglements du Conseil (CE) n° 2328/2003, (CE) n° 861/2006, (CE) n° 1198/2006 et (CE) n° 791/2007 et le rĂšglement (UE) n° 1255/2011 du Parlement europĂ©en et du Conseil
Vu le Code wallon de l'Agriculture, articles D.4, D.242, D.243, D.245 et D.246;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 relatif aux aides Ă l'investissement dans les secteurs de la production aquacole et de la transformation des produits de la pĂȘche et de l'aquaculture;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2020;
Vu le rapport du 2 juillet 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis 67.832/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1 er.
Dans l'article 4, § 2, de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 relatif aux aides Ă l'investissement dans les secteurs de la production aquacole et de la transformation des produits de la pĂȘche et de l'aquaculture, les mots « du prĂ©sent arrĂȘtĂ© » sont remplacĂ©s par les mots « du Chapitre 5 ».
Art. 2.
L'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est complĂ©tĂ© par le point 5°, rĂ©digĂ© comme suit :
« 5° dans le cas des aides visées aux chapitres 4 et 5, ne concerne aucun investissement qui a été matériellement achevé ou totalement mis en oeuvre avant que la demande n'ait été introduite conformément à l'article 10, que le bénéficiaire ait ou non réalisé tous les payements s'y rapportant. ».
Art. 3.
Dans l'article 16, § 1 er, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° le point 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° si la demande porte sur les aides visĂ©es au chapitre 4, Ă l'exclusion de l'article 38, § 3, ou au chapitre 5, la pĂ©riode d'Ă©ligibilitĂ© des dĂ©penses est rĂ©duite pour ne pas ĂȘtre antĂ©rieure Ă la date de rĂ©ception de la demande visĂ©e Ă l'article 11, 1°, alinĂ©a 1 er, et ne pas courir plus de trois ans Ă compter de cette mĂȘme date; »;
2° il est complété par un point 3° rédigé comme suit :
« 3° si la demande porte sur les aides visĂ©es au chapitre 3, la pĂ©riode d'Ă©ligibilitĂ© des dĂ©penses est rĂ©duite pour ne pas ĂȘtre antĂ©rieure Ă la date d'installation par reprise ou crĂ©ation, et ne pas courir au-delĂ de la troisiĂšme annĂ©e du plan d'entreprise visĂ© Ă l'article 22, § 2. ».
Art. 4.
A l'article 38 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° au paragraphe 1 er, les mots « , à l'exclusion de l'objectif d'augmenter l'efficacité énergétique et de convertir à des sources d'énergies renouvelables » sont abrogés;
2° le paragraphe 3, alinĂ©a 2, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, est complĂ©tĂ© par un point 3°, rĂ©digĂ© comme suit :
« 3° les objectifs visés au paragraphe 1 er qui ne sont pas éligibles sur le territoire de la Région wallonne, du fait des aides dont ils peuvent bénéficier via d'autres régimes d'aides légalement établis en Région wallonne. ».
Art. 5.
A l'article 40 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
1° les mots « , à l'exclusion de l'objectif d'augmenter l'efficacité énergétique et de convertir à des sources d'énergies renouvelables » sont abrogés;
2° il est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit :
« Par dĂ©rogation Ă l'alinĂ©a 1 er, les investissements qui peuvent bĂ©nĂ©ficier d'une aide via d'autres rĂ©gimes d'aides lĂ©galement Ă©tablis en RĂ©gion wallonne ne sont pas Ă©ligibles aux aides rĂ©gies par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. ».
Art. 6.
A l'article 53 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les mots « 31 dĂ©cembre 2020 » sont remplacĂ©s par les mots « 31 dĂ©cembre 2021 ».
Art. 7.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.
Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de Compétence
W. BORSUS