01 octobre 2020 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014 portant conversion des grades des agents fédéraux transférés aux services du Gouvernement wallon
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Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014 portant conversion des grades des agents fédéraux transférés aux services du Gouvernement wallon;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 avril 2020;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 16 avril 2020;

Vu le rapport du 10 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu le protocole n° 778 du Comité de secteur XVI, établi le 10 juillet 2020;

Vu l'avis n° 67.952/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1
er, alinéa 1
er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

 

Art. 1er.

A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 décembre 2014 portant conversion des grades des agents fédéraux transférés aux services du Gouvernement wallon, les modifications suivantes sont apportées :

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1
er: « Pour l'application du présent article, l'on entend par :

1° le Code : l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne;

2° l'ancienneté de niveau : la somme des services effectifs suivants :

a) les services admis pour le calcul de l'ancienneté de niveau telle que fixée la veille de la date du transfert;

b) les services effectifs que l'agent a accomplis à titre contractuel dans un niveau au moins équivalent à ce niveau auprès du service public ou de l'organisme dont il est issu par transfert;

c) tout autre service effectif visé à l'article 220, §§ 1
er et 1bis, du Code. »;

2° à l'alinéa 1
er, devenant l'alinéa 2, du même article, les mots " l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne " sont remplacés par les mots " le Code ";

3° le tableau est remplacé par ce qui suit :


 


 

1° Inspecteur général, échelle A3 Classe A4
2° Directeur, échelle A4/2 Classe A3 (conseiller exerçant une fonction de direction)
3° Conseiller, échelle A4/1 Classe A3 (conseiller exerçant une fonction d'expert)
4° Premier attaché, échelle A5/1 Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
5° Attaché qualifié, échelle A5/2bis Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
6° Attaché, échelle A5/1bis Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
7° Attaché qualifié, échelle A5/2 Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
8° Attaché, échelle A5/1 Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
9° Attaché qualifié, échelle A6/2 Classes A1 et A2 (attaché exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
10° Attaché, échelle A6/1 Classes A1 et A2 avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
11° Premier gradué, échelle B1 Grade du niveau B (expert exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
12° Gradué principal qualifié, échelle B1/2bis Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
13° Gradué principal, échelle B1bis Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
14° Gradué principal qualifié, échelle B2/2 Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
15° Gradué principal, échelle B2/1 Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
16° Gradué qualifié, échelle B3/2 Grade du niveau B (expert exerçant une fonction qualifiée au sens de l'article 113, § 3, du Code) avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
17° Gradué, échelle B3/1 Grade du niveau B avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
18° Premier assistant, échelle C1 Grade du niveau C (assistant exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
19° Assistant principal, échelle C1bis Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 25 ans
20° Assistant principal, échelle C2 Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 15 ans et inférieure à 25 ans
21° Assistant, échelle C3 Grade du niveau C avec une ancienneté de niveau inférieure à 15 ans
22° Premier adjoint, échelle D1 Grade du niveau D (collaborateur exerçant une fonction d'encadrement) avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 6 ans
23° Adjoint principal, échelle D1bis Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 20 ans
24° Adjoint principal, échelle D2 Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau supérieure ou égale à 10 ans et inférieure à 20 ans
25° Adjoint, échelle D3 Grade du niveau D avec une ancienneté de niveau inférieure à 10 ans


».

















 

Art. 2.

L'article 4 du même arrêté est abrogé.
 

Art. 3.

Le Ministre qui la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
 

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des Allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

V. DE BUE