Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, article 37, modifié par le décret du 22 mai 2008 et le décret du 16 février 2017;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards;
Vu le rapport du 11 mai 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2020;
Vu l'avis du pôle « Ruralité », section « Nature », donné le 29 juin 2020;
Vu l'avis 67.840/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'objectif de la Déclaration de Politique suivant lequel « le Gouvernement visera notamment à mettre en oeuvre progressivement, au cours de la législature, un réseau écologique fonctionnel grâce entre autres à [...] la plantation de 4.000 km de haies en milieu ouvert et/ou d'un million d'arbres »;
Considérant que l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards est un des principaux leviers pour favoriser la mise en oeuvre de cet objectif;
Considérant qu'il convient d'apporter des modifications à cet arrêté afin, d'une part, de simplifier les procédures d'octroi et de liquidation des subventions et, d'autre part, d'adapter certains montants de subventions pour les rendre plus attractifs;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :
Art. 1er.
L'article 1 er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards est remplacé par ce qui suit :
« Article 1 er. Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° l'alignement d'arbres : l'ensemble des arbres plantés sur une seule ou sur une double rangée;
2° l'arbre têtard : l'arbre dont la morphologie est modifiée par étêtage du tronc et coupes successives à intervalles réguliers des rejets partant du niveau où le tronc a été étêté;
3° l'arbuste : le végétal ligneux n'atteignant pas 7 m de hauteur à l'état adulte;
4° le Département : le Département de la Nature et des Forêts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
5° l'espèce entomophile : l'espèce végétale pollinisée par les insectes;
6° la haie vive : l'ensemble d'arbustes ou d'arbres plantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un cordon arbustif dense, d'une largeur maximale de dix mètres de pied à pied, qui se présente sous une des formes suivantes :
a) la haie taillée est la haie maintenue à une largeur et une hauteur déterminée par une taille fréquente;
b) la haie libre est la haie de hauteur et largeur variables dont la croissance n'est limitée que par une taille occasionnelle;
c) la haie brise-vent est la haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut devenir épaisse par la plantation de plusieurs rangs;
6° la Ministre : la ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions;
7° la parcelle : la parcelle reprise au plan cadastral;
8° le rang : la rangée d'arbustes ou d'arbres;
9° le taillis linéaire : la plantation d'un ou de plusieurs rangs d'arbres ou arbustes, d'une largeur maximale de dix mètres destinés à être recépée;
10° le verger : la plantation d'arbres fruitiers de variétés anciennes de haute-tige, avec un tronc d'une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingts. ».
Art. 2.
A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1 er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° le projet de plantation réalisé sur un terrain situé en zone forestière; »;
b) dans l'alinéa 1 er, 4°, les mots « avec ou » sont abrogés;
c) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« Pour un même élément, le bénéficiaire a uniquement droit à un type de subvention découlant du présent arrêté : plantation de haie vive, de taillis linéaire, de verger ou d'alignement d'arbres ou entretien d'arbres têtards.
Pour un même élément, la subvention octroyée en vertu du présent arrêté ne peut être cumulée avec une autre subvention. ».
Art. 3.
A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° la personne physique qui, soit possède un droit de propriété ou est titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention, soit a reçu l'accord écrit et signé du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention. »;
b) dans le 2°), a), les mots « l'entreprise » sont remplacés par les mots « la personne morale »;
c) le 2°, c), est remplacé par ce qui suit :
« c) soit possède un droit de propriété ou est titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention, soit a reçu l'accord écrit et signé du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention. »;
d) le 2°, d), est abrogé.
Art. 4.
A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1 er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° s'abstient de tout traitement phytopharmaceutique à moins d'un mètre du pied et sur les haies vives et les arbres et les arbustes subventionnés, y compris lors de travaux préparatoires, à l'exception, toujours en dernier recours, d'une part, des traitements localisés avec pulvérisateurs à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Carduus crispus, Cirsium vulgare, Rumex obtusifolius et Rumex crispus et, d'autre part, lorsque l'utilisation des traitements localisés contre les espèces exotiques envahissantes s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique dans le cadre du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes; »;
b) dans l'alinéa 1 er, entre le 1° et le 2°, il est inséré un 1°/1, rédigé comme suit :
« 1°/1 s'abstient de tout épandage de fertilisant minéral à moins d'un mètre du pied et sur les haies vives et les arbres et arbustes subventionnés; »;
c) l'alinéa 1 erest complété par un 5°, rédigé comme suit :
« 5° peut uniquement appliquer des fertilisants organiques lors des travaux préparatoires et pendant les trois premières années suivant la plantation. ».
Art. 5.
A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans l'alinéa 1 er, le 5° est abrogé;
b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1 er, 6°, en zones d'habitat et d'habitat à caractère rural, la longueur des plantations est d'au moins vingt mètres. »;
c) l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 6.
Dans l'article 7, alinéa 1 er, 4°, du même arrêté, le mot « vingt » est remplacé par le mot « cinquante ».
Art. 7.
Dans l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 1 er est remplacé par l'alinéa suivant :
« La subvention pour la plantation d'un verger est octroyée si :
1° les espèces et variétés plantées sont choisies à concurrence de nonante pour cent minimum dans la liste établie par le Ministre, basée sur les variétés fruitières locales certifiées par l'Unité Biodiversité et Amélioration des plantes et forêt du Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux;
2° chaque plantation comporte au minimum cinq variétés plus une par tranche de vingt arbres;
3° les plantations sont constituées d'un minimum de quinze arbres dont le tronc a une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingts;
4° la densité de plantation est comprise entre cinquante et cent-cinquante arbres par hectare, l'écartement entre les plants est de six mètres minimum et de trente mètres maximum. ».
Art. 8.
Dans l'article 9, alinéa 1 er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) dans le 2°, le mot « cinquante » est remplacé par le mot « vingt »;
b) le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° les plants sont distants les uns des autres d'au minimum huit mètres et de maximum douze mètres et sont maintenus par un tuteur; le tuteur n'est cependant pas obligatoire pour les cordons rivulaires; ».
Art. 9.
L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 11. Le montant de la subvention est calculé en fonction des montants forfaitaires mentionnés en annexe. ».
Art. 10.
Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa 1 er est abrogé.
Art. 11.
A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a) l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« En outre, les photographies sont prises sous différents angles et permettent d'avoir une vue d'ensemble de l'élément planté, de le situer dans son environnement par le biais d'éléments topographiques artificiels ou naturels et de voir la longueur de l'espacement entre les plants. »;
b) l'alinéa 3 est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Sous réserve d'un contrôle négatif du département réalisé en vertu de l'article 15, la réception de ces pièces justificatives, le cas échéant après avoir été complétées ou précisées conformément aux instructions du Département, permet la liquidation de la subvention.
La subvention n'est cependant acquise définitivement que lorsque les conditions suivantes sont réunies pendant trente ans à dater de la plantation :
1° les travaux de plantation ou d'entretien ont été exécutés;
2° le taux de reprise atteint au moins quatre-vingts pour cent des plants;
3° la plantation est en bon état de végétation et suffisamment dégagée pour présenter de sérieuses garanties d'avenir;
4° les travaux d'entretien sont de nature à pérenniser les espèces entretenues.
Ces conditions sont susceptibles de faire l'objet d'un contrôle conformément à ce que prévoit l'article 15 au même titre que les autres conditions prévues par le présent arrêté. »;
c) l'alinéa 4 ancien, devenu alinéa 6, est abrogé.
Art. 12.
L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 15. Le Département organise des contrôles administratifs et des contrôles sur place du respect des conditions de la subvention.
Du seul fait de l'introduction de sa demande, le bénéficiaire autorise le Département à visiter les lieux et à recourir sur le terrain à la vérification du respect des conditions de la subvention, après avertissement du bénéficiaire. L'opposition à ce contrôle conduit au refus de la liquidation. Si la subvention a déjà été liquidée, l'article 61, alinéa 1 er, 5°, c), du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est d'application. ".
Art. 13.
L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
« Art. 16. En cas de non-respect des conditions et obligations prévues par le présent arrêté, le Département invite le bénéficiaire à rectifier la situation.
Si cette rectification n'est pas intervenue dans l'année qui suit celle où elle a été sollicitée, la subvention ne peut être liquidée et, si celle-ci a déjà été liquidée, le bénéficiaire est tenu de rembourser sans délai le montant de la subvention dans les hypothèses et suivant les conditions prévues par l'article 61, alinéa 1 er, 5°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes.
Le montant à rembourser est ajusté sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la subvention. ».
Art. 14.
Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 15.
Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes d'aides introduites à dater du 15 octobre 2020.
Art. 16.
Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal
C. TELLIER
« Annexe à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards
Annexe - Montants forfaitaires pris en charge par la Région wallonne pour une plantation ou un entretien réalisé par un particulier
Plantation | Entretien | |
Alignements d'arbres et arbres têtards | 6 euros par arbre acheté en pépinière 2 euros par bouture de saule | 20 euros par arbre traité en « têtard » |
Vergers | 25 euros par arbre d'une variété faisant partie de la liste arrêtée par le ministre en vertu de l'article 8, alinéa 1er, 1° | |
Haies | 5 euros par mètre dans le cas d'une plantation mono-rang 7 euros par mètre dans le cas d'une plantation en deux rangs 9 euros par mètre dans le cas d'une plantation en trois rangs et plus avec un maximum de 10 mètres de largeur | |
Taillis linéaires | 1,5 euros par mètre dans le cas d'une plantation mono-rang 3 euros par mètre dans le cas d'une plantation en deux rangs 4 euros par mètre dans le cas d'une plantation en trois rangs et plus avec un maximum de 10 mètres de largeur |
Les montants mentionnés dans le tableau sont multipliés par un virgule cinq lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise spécialisée pour le type de travaux concernés sans toutefois dépasser quatre-vingts pour cent du montant total des factures. ».