Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, article 37, modifié par le décret du 22 mai 2008 et le décret du 16 février 2017;
Vu l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif Ă l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linĂ©aire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres tĂȘtards;
Vu le rapport du 11 mai 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mai 2020;
Vu l'avis du pÎle « Ruralité », section « Nature », donné le 29 juin 2020;
Vu l'avis 67.840/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'objectif de la Déclaration de Politique suivant lequel « le Gouvernement visera notamment à mettre en oeuvre progressivement, au cours de la législature, un réseau écologique fonctionnel grùce entre autres à [...] la plantation de 4.000 km de haies en milieu ouvert et/ou d'un million d'arbres »;
ConsidĂ©rant que l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif Ă l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linĂ©aire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres tĂȘtards est un des principaux leviers pour favoriser la mise en oeuvre de cet objectif;
ConsidĂ©rant qu'il convient d'apporter des modifications Ă cet arrĂȘtĂ© afin, d'une part, de simplifier les procĂ©dures d'octroi et de liquidation des subventions et, d'autre part, d'adapter certains montants de subventions pour les rendre plus attractifs;
Sur la proposition de la Ministre de la Nature;
AprÚs délibération,
ArrĂȘte :
Art. 1er.
L'article 1 er de l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif Ă l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linĂ©aire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres tĂȘtards est remplacĂ© par ce qui suit :
« Article 1 er. Pour l'application du prĂ©sent arrĂȘtĂ© et de ses arrĂȘtĂ©s d'exĂ©cution, l'on entend par :
1° l'alignement d'arbres : l'ensemble des arbres plantés sur une seule ou sur une double rangée;
2° l'arbre tĂȘtard : l'arbre dont la morphologie est modifiĂ©e par Ă©tĂȘtage du tronc et coupes successives Ă intervalles rĂ©guliers des rejets partant du niveau oĂč le tronc a Ă©tĂ© Ă©tĂȘtĂ©;
3° l'arbuste : le végétal ligneux n'atteignant pas 7 m de hauteur à l'état adulte;
4° le DĂ©partement : le DĂ©partement de la Nature et des ForĂȘts du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et Environnement;
5° l'espÚce entomophile : l'espÚce végétale pollinisée par les insectes;
6° la haie vive : l'ensemble d'arbustes ou d'arbres plantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un cordon arbustif dense, d'une largeur maximale de dix mÚtres de pied à pied, qui se présente sous une des formes suivantes :
a) la haie taillée est la haie maintenue à une largeur et une hauteur déterminée par une taille fréquente;
b) la haie libre est la haie de hauteur et largeur variables dont la croissance n'est limitée que par une taille occasionnelle;
c) la haie brise-vent est la haie libre qui, outre des arbustes, comporte des arbres et qui peut devenir épaisse par la plantation de plusieurs rangs;
6° la Ministre : la ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions;
7° la parcelle : la parcelle reprise au plan cadastral;
8° le rang : la rangée d'arbustes ou d'arbres;
9° le taillis linĂ©aire : la plantation d'un ou de plusieurs rangs d'arbres ou arbustes, d'une largeur maximale de dix mĂštres destinĂ©s Ă ĂȘtre recĂ©pĂ©e;
10° le verger : la plantation d'arbres fruitiers de variétés anciennes de haute-tige, avec un tronc d'une hauteur minimale d'un mÚtre quatre-vingts. ».
Art. 2.
A l'article 3 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) dans l'alinéa 1 er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° le projet de plantation réalisé sur un terrain situé en zone forestiÚre; »;
b) dans l'alinéa 1 er, 4°, les mots « avec ou » sont abrogés;
c) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
« Pour un mĂȘme Ă©lĂ©ment, le bĂ©nĂ©ficiaire a uniquement droit Ă un type de subvention dĂ©coulant du prĂ©sent arrĂȘtĂ© : plantation de haie vive, de taillis linĂ©aire, de verger ou d'alignement d'arbres ou entretien d'arbres tĂȘtards.
Pour un mĂȘme Ă©lĂ©ment, la subvention octroyĂ©e en vertu du prĂ©sent arrĂȘtĂ© ne peut ĂȘtre cumulĂ©e avec une autre subvention. ».
Art. 3.
A l'article 4 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) le 1° est remplacé par ce qui suit :
" 1° la personne physique qui, soit possÚde un droit de propriété ou est titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention, soit a reçu l'accord écrit et signé du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention. »;
b) dans le 2°), a), les mots « l'entreprise » sont remplacés par les mots « la personne morale »;
c) le 2°, c), est remplacé par ce qui suit :
« c) soit possÚde un droit de propriété ou est titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention, soit a reçu l'accord écrit et signé du propriétaire ou du titulaire d'un autre droit réel emportant l'usage de la parcelle ouvrant le droit à la subvention. »;
d) le 2°, d), est abrogé.
Art. 4.
A l'article 5 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) dans l'alinéa 1 er, le 1° est remplacé par ce qui suit :
« 1° s'abstient de tout traitement phytopharmaceutique à moins d'un mÚtre du pied et sur les haies vives et les arbres et les arbustes subventionnés, y compris lors de travaux préparatoires, à l'exception, toujours en dernier recours, d'une part, des traitements localisés avec pulvérisateurs à lance ou à dos contre Cirsium arvense, Carduus crispus, Cirsium vulgare, Rumex obtusifolius et Rumex crispus et, d'autre part, lorsque l'utilisation des traitements localisés contre les espÚces exotiques envahissantes s'inscrit dans un plan de lutte mené ou imposé par l'autorité publique dans le cadre du décret du 2 mai 2019 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espÚces exotiques envahissantes; »;
b) dans l'alinéa 1 er, entre le 1° et le 2°, il est inséré un 1°/1, rédigé comme suit :
« 1°/1 s'abstient de tout épandage de fertilisant minéral à moins d'un mÚtre du pied et sur les haies vives et les arbres et arbustes subventionnés; »;
c) l'alinéa 1 erest complété par un 5°, rédigé comme suit :
« 5° peut uniquement appliquer des fertilisants organiques lors des travaux préparatoires et pendant les trois premiÚres années suivant la plantation. ».
Art. 5.
A l'article 6 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) dans l'alinéa 1 er, le 5° est abrogé;
b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
« Par dérogation à l'alinéa 1 er, 6°, en zones d'habitat et d'habitat à caractÚre rural, la longueur des plantations est d'au moins vingt mÚtres. »;
c) l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 6.
Dans l'article 7, alinĂ©a 1 er, 4°, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, le mot « vingt » est remplacĂ© par le mot « cinquante ».
Art. 7.
Dans l'article 8 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1 er est remplacĂ© par l'alinĂ©a suivant :
« La subvention pour la plantation d'un verger est octroyée si :
1° les espĂšces et variĂ©tĂ©s plantĂ©es sont choisies Ă concurrence de nonante pour cent minimum dans la liste Ă©tablie par le Ministre, basĂ©e sur les variĂ©tĂ©s fruitiĂšres locales certifiĂ©es par l'UnitĂ© BiodiversitĂ© et AmĂ©lioration des plantes et forĂȘt du Centre wallon de Recherches agronomiques de Gembloux;
2° chaque plantation comporte au minimum cinq variétés plus une par tranche de vingt arbres;
3° les plantations sont constituées d'un minimum de quinze arbres dont le tronc a une hauteur minimale d'un mÚtre quatre-vingts;
4° la densité de plantation est comprise entre cinquante et cent-cinquante arbres par hectare, l'écartement entre les plants est de six mÚtres minimum et de trente mÚtres maximum. ».
Art. 8.
Dans l'article 9, alinĂ©a 1 er, du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) dans le 2°, le mot « cinquante » est remplacé par le mot « vingt »;
b) le 4° est remplacé par ce qui suit :
« 4° les plants sont distants les uns des autres d'au minimum huit mÚtres et de maximum douze mÚtres et sont maintenus par un tuteur; le tuteur n'est cependant pas obligatoire pour les cordons rivulaires; ».
Art. 9.
L'article 11 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 11. Le montant de la subvention est calculé en fonction des montants forfaitaires mentionnés en annexe. ».
Art. 10.
Dans l'article 12 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'alinĂ©a 1 er est abrogĂ©.
Art. 11.
A l'article 14 du mĂȘme arrĂȘtĂ©, les modifications suivantes sont apportĂ©es :
a) l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante :
« En outre, les photographies sont prises sous différents angles et permettent d'avoir une vue d'ensemble de l'élément planté, de le situer dans son environnement par le biais d'éléments topographiques artificiels ou naturels et de voir la longueur de l'espacement entre les plants. »;
b) l'alinéa 3 est remplacé par les trois alinéas suivants :
« Sous réserve d'un contrÎle négatif du département réalisé en vertu de l'article 15, la réception de ces piÚces justificatives, le cas échéant aprÚs avoir été complétées ou précisées conformément aux instructions du Département, permet la liquidation de la subvention.
La subvention n'est cependant acquise définitivement que lorsque les conditions suivantes sont réunies pendant trente ans à dater de la plantation :
1° les travaux de plantation ou d'entretien ont été exécutés;
2° le taux de reprise atteint au moins quatre-vingts pour cent des plants;
3° la plantation est en bon état de végétation et suffisamment dégagée pour présenter de sérieuses garanties d'avenir;
4° les travaux d'entretien sont de nature à pérenniser les espÚces entretenues.
Ces conditions sont susceptibles de faire l'objet d'un contrĂŽle conformĂ©ment Ă ce que prĂ©voit l'article 15 au mĂȘme titre que les autres conditions prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©. »;
c) l'alinéa 4 ancien, devenu alinéa 6, est abrogé.
Art. 12.
L'article 15 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 15. Le Département organise des contrÎles administratifs et des contrÎles sur place du respect des conditions de la subvention.
Du seul fait de l'introduction de sa demande, le bénéficiaire autorise le Département à visiter les lieux et à recourir sur le terrain à la vérification du respect des conditions de la subvention, aprÚs avertissement du bénéficiaire. L'opposition à ce contrÎle conduit au refus de la liquidation. Si la subvention a déjà été liquidée, l'article 61, alinéa 1 er, 5°, c), du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes est d'application. ".
Art. 13.
L'article 16 du mĂȘme arrĂȘtĂ© est remplacĂ© par ce qui suit :
« Art. 16. En cas de non-respect des conditions et obligations prĂ©vues par le prĂ©sent arrĂȘtĂ©, le DĂ©partement invite le bĂ©nĂ©ficiaire Ă rectifier la situation.
Si cette rectification n'est pas intervenue dans l'annĂ©e qui suit celle oĂč elle a Ă©tĂ© sollicitĂ©e, la subvention ne peut ĂȘtre liquidĂ©e et, si celle-ci a dĂ©jĂ Ă©tĂ© liquidĂ©e, le bĂ©nĂ©ficiaire est tenu de rembourser sans dĂ©lai le montant de la subvention dans les hypothĂšses et suivant les conditions prĂ©vues par l'article 61, alinĂ©a 1 er, 5°, du dĂ©cret du 15 dĂ©cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilitĂ© et du rapportage des unitĂ©s d'administration publique wallonnes.
Le montant à rembourser est ajusté sur base de l'indice des prix à la consommation, l'indice de départ étant celui valable à la date du paiement de la subvention. ».
Art. 14.
Dans le mĂȘme arrĂȘtĂ©, l'annexe est remplacĂ©e par l'annexe jointe au prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Art. 15.
Le prĂ©sent arrĂȘtĂ© s'applique Ă toutes les demandes d'aides introduites Ă dater du 15 octobre 2020.
Art. 16.
Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargĂ© de l'exĂ©cution du prĂ©sent arrĂȘtĂ©.
Pour le Gouvernement :
Le Ministre-Président
E. DI RUPO
La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la ForĂȘt, de la RuralitĂ© et du Bien-ĂȘtre animal
C. TELLIER
« Annexe Ă l'arrĂȘtĂ© du Gouvernement wallon du 8 septembre 2016 relatif Ă l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linĂ©aire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres tĂȘtards
Annexe - Montants forfaitaires pris en charge par la Région wallonne pour une plantation ou un entretien réalisé par un particulier
| Plantation | Entretien | |
| Alignements d'arbres et arbres tĂȘtards | 6 euros par arbre achetĂ© en pĂ©piniĂšre 2 euros par bouture de saule | 20 euros par arbre traitĂ© en « tĂȘtard » |
| Vergers | 25 euros par arbre d'une variĂ©tĂ© faisant partie de la liste arrĂȘtĂ©e par le ministre en vertu de l'article 8, alinĂ©a 1er, 1° | |
| Haies | 5 euros par mĂštre dans le cas d'une plantation mono-rang 7 euros par mĂštre dans le cas d'une plantation en deux rangs 9 euros par mĂštre dans le cas d'une plantation en trois rangs et plus avec un maximum de 10 mĂštres de largeur | |
| Taillis linéaires | 1,5 euros par mÚtre dans le cas d'une plantation mono-rang 3 euros par mÚtre dans le cas d'une plantation en deux rangs 4 euros par mÚtre dans le cas d'une plantation en trois rangs et plus avec un maximum de 10 mÚtres de largeur |
Les montants mentionnés dans le tableau sont multipliés par un virgule cinq lorsque les travaux sont réalisés par une entreprise spécialisée pour le type de travaux concernés sans toutefois dépasser quatre-vingts pour cent du montant total des factures. ».