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04 avril 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'audit logement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matière de fiscalité régionale, de trésorerie et de dette, d'organisation des marchés de l'énergie, d'environnement, d'agriculture, de pouvoirs locaux et subordonnés, de patrimoine et de logement et de la fonction publique, l'article 36bis, alinéa 1 er;
Vu le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 2 et l'article 46, § 2, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2013 définissant les différentes catégories d'audit énergétique visées à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2018;
Vu le rapport du 3 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 20/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 février 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, cordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Considérant l'avis des pôles « Energie » et « Logement », donnés le 20 septembre 2018;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie et de la Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'Administration : le Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie;

2° l'arrêté PEB : l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

3° l'audit : l'audit, organisé en plusieurs modules obligatoires ou facultatifs, réalisé sur un logement ou un logement en devenir par un auditeur, et dont les résultats se traduisent dans des rapports générés par le logiciel;

4° l'auditeur : l'auditeur agréé conformément aux exigences du présent arrêté;

5° la base de données : la base de données associée au logiciel et aux procédures;

6° le bouquet de travaux : le bouquet de travaux est composé d'un ou plusieurs travaux prescrits par l'auditeur pour améliorer le logement ou le logement en devenir; chaque bouquet forme un tout indivisible;

7° le centre : le centre de formation agréé conformément aux exigences du présent arrêté;

8° le certificat : le certificat PEB d'unité résidentielle établi conformément aux articles 31 et suivants de l'arrêté du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

9° le décret PEB : le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;

10° la hiérarchie : la hiérarchie établie entre les bouquets de travaux;

11° le logement : l'immeuble bâti ou partie de celui-ci structurellement destiné à l'habitation d'un ou plusieurs ménages;

12° le logement en devenir : l'immeuble bâti, dont la vocation initiale n'est pas résidentielle, mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs logements;

13° le logiciel : le logiciel associé à la procédure;

14° les Ministres : les Ministres qui ont l'Energie et le Logement dans leurs attributions;

15° le module : la partie de l'audit couvrant la description du logement et du logement en devenir ou leur utilisation ou les travaux qui y sont réalisés;

16° la procédure : la procédure associée à un module et contenant l'ensemble des instructions permettant d'analyser, au moyen du logiciel, le logement concerné et le logement en devenir et de déterminer les améliorations spécifiques à ces logements;

17° le rapport : la présentation, synthétique ou détaillée, des résultats des modules ou de l'audit;

18° le RGPD : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE.

Art. 3.

§ 1 er. Tout titulaire de droit réel ou locataire d'un logement ou d'un logement en devenir peut solliciter la réalisation d'un audit.

§ 2. L'audit comporte, au minimum, le module de base visé à l'article 5, § 1 er.

§ 3. L'audit peut comporter les modules suivants :

1° le module « suivi des travaux » visé à l'article 5, § 3;

2° le module « santé et confort des habitants » visé à l'article 5, § 2.

Les Ministres peuvent rendre les modules visés à l'alinéa 1 er obligatoires et définir d'autres modules supplémentaires.

Art. 4.

Les Ministres peuvent définir différentes catégories d'audit en considération des affectations spécifiques des logements ou des logements en devenir et en tenant compte du caractère commun ou individuel des installations techniques.

Art. 5.

§ 1 er. Le module de base permet au minimum :

1° de décrire la situation existante du logement ou du logement en devenir en tenant compte, le cas échéant, des projets de modifications du volume protégé ou des secteurs énergétiques envisagés par le demandeur;

2° de vérifier dans le logement ou le logement en devenir le respect des exigences minimales de sécurité, d'étanchéité et de stabilité déterminées par les Ministres en vertu de l'article 6, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement, et d'en déterminer les améliorations potentielles;

3° d'analyser la performance énergétique du logement ou du logement en devenir, d'en déterminer les améliorations et de quantifier les gains énergétiques potentiels;

4° de synthétiser la comparaison des résultats des analyses visées aux 2° et 3°;

5° d'établir des bouquets de travaux à réaliser et leur hiérarchie en fonction des améliorations potentielles déterminées aux 2° et 3°.

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1 er, 5°, la hiérarchie tient compte des contraintes techniques, de sécurité, d'étanchéité et de stabilité et des gains énergétiques espérés. Les Ministres peuvent déterminer les principes de hiérarchisation que l'auditeur applique aux bouquets de travaux.

§ 2. Le module « santé et confort des habitants » permet au minimum :

1° d'analyser les critères de santé, les aspects de confort liés à la surchauffe estivale, à la pollution de l'environnement sonore et à l'éclairage des locaux et d'en déterminer les améliorations potentielles;

2° d'établir une liste de travaux à réaliser en adéquation avec les bouquets de travaux établis au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 5°.

§ 3. Le module « suivi des travaux » permet au minimum :

1° de vérifier le respect de la hiérarchie des bouquets de travaux établie par le module de base;

2° de rectifier, le cas échéant et pour motifs impérieux, uniquement à la demande du titulaire de droit réel ou du locataire ayant sollicité l'audit, la hiérarchie établie dans le module de base;

3° de valider les caractéristiques des travaux réalisés par rapport à ceux établis dans les bouquets de travaux visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 5° et d'en quantifier les gains énergétiques lorsque ces travaux sont réalisés en vertu du paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3°;

4° de modifier et ensuite valider les caractéristiques des travaux réalisés par rapport à ceux établis dans les bouquets de travaux visés au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 5°, et d'en quantifier les gains énergétiques lorsque ces travaux sont réalisés en vertu du paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 3°;

5° de synthétiser la comparaison des résultats des analyses visées au paragraphe 1 er, alinéa 1 er, 2° et 3°.

§ 4. Les Ministres peuvent compléter le contenu des modules, notamment en considération des catégories d'audit.

§ 5. Les modules visés aux paragraphes 1 er à 3 comportent en outre une évaluation chiffrée du coût des travaux qui intègre le calcul des primes en vigueur à la date de l'audit.

Les Ministres peuvent arrêter, chacun en ce qui le concerne, une mercuriale qui sert à l'évaluation chiffrée des travaux, au sein des modules concernés par une évaluation chiffrée.

Art. 6.

Les Ministres peuvent déterminer les procédures applicables à chacun des modules.

Art. 7.

L'Administration met à disposition des candidats auditeurs et des auditeurs le logiciel. Les candidats auditeurs ont un accès au logiciel limité au moteur de calcul.

Art. 8.

Les données collectées et traitées dans les différents modules sont enregistrées sur la base de données via le logiciel mis à disposition des auditeurs par l'Administration, préalablement à l'édition des rapports.

Art. 9.

Les données objectives collectées et traitées dans le cadre de l'élaboration d'un audit peuvent être réutilisées par un autre auditeur en vue de compléter un audit existant ou d'établir un nouvel audit.

Art. 10.

Le Ministre de l'Energie peut définir les hypothèses dans lesquelles les données collectées et traitées dans le cadre de l'établissement d'un certificat sont utilisées en vue de l'établissement de l'audit, ainsi que les modalités d'utilisation de ces données.

Art. 11.

L'Administration est responsable de la gestion de la base de données, au sens du RGPD.

Art. 12.

Les auditeurs agréés ont accès à la base de données via le logiciel dans le cadre de la réalisation de l'audit.

L'Administration a accès à la base de données afin d'assurer sa maintenance, l'octroi des accès aux auditeurs et le contrôle des auditeurs et des audits.

Art. 13.

La base de données contient les données reprises à l'article 15, § 2.

Art. 14.

Dans la cadre de la réalisation d'un audit, l'auditeur enregistre les rapports d'audit et de suivi via le logiciel dans la base de données. Une copie électronique du rapport est transmise à l'auditeur.

Art. 15.

§ 1 er. Les Ministres ou leurs délégués peuvent établir les modèles des rapports.

§ 2. Les rapports contiennent au minimum les informations suivantes :

1° l'adresse du logement ou du logement en devenir;

2° une photo de l'extérieur du bâtiment identifiant, le cas échéant, le logement ou le logement en devenir concerné;

3° la version du logiciel utilisé;

4° la date de la visite de l'auditeur, la date de la création du rapport et, le cas échéant, sa date de modification;

5° la catégorie d'audit et son numéro de référence;

6° l'identification du demandeur;

7° l'identification de l'auditeur, son numéro d'agrément et sa signature manuscrite ou numérique.

§ 3. Le rapport du module de base contient, outre ce qui est mentionné au § 2, le résultat des analyses visées à l'article 5, §§ 1 er et 2, leur synthèse et les évaluations chiffrées visées à l'article 5, § 5.

§ 4. Le rapport de suivi de travaux contient, outre ce qui est mentionné au § 2, le résultat de la vérification, des modifications éventuelles et de la synthèse visées à l'article 5, § 3.

Il contient également le résultat des évaluations chiffrées visées à l'article 5, § 5.

Les Ministres établissent la liste des pièces et éléments justificatifs nécessaires à la vérification des travaux telle que visée à l'article 5, § 3, 1°.

§ 5. Les Ministres peuvent compléter le contenu des rapports notamment en considération des catégories d'audit.

Le Ministre de l'Energie peut déterminer les catégories d'audit pour lesquelles l'auditeur établit, en sus des rapports, un certificat et le communique au demandeur dans les formes et délais prescrits aux articles 30 et suivants du décret PEB et aux articles 31 et suivants de l'arrêté PEB.

Art. 16.

§ 1 er. Peut être agréée en tant qu'auditeur, toute personne physique répondant aux conditions suivantes :

1° être titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, de bio-ingénieur ou d'un master en sciences et gestion de l'environnement;

2° disposer d'un agrément valable en tant que certificateur PEB d'unité résidentielle visé aux articles 42 et suivants du décret PEB et aux articles 57 et suivants de l'arrêté PEB;

3° avoir suivi l'ensemble de la formation et réussi les épreuves décrites aux articles 22 et 24 du présent arrêté;

4° ne pas avoir fait l'objet, moins de trois ans avant l'introduction de la demande d'agrément, d'une décision de retrait d'agrément visée au chapitre 5 du présent arrêté.

§ 2. Sont également admis les diplômes obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 juin 2016 déterminant les conditions et la procédure d'octroi de l'équivalence des titres, diplômes et certificats d'études supérieures délivrés à l'étranger, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes visés au paragraphe 1 er, 1°.

§ 3. Peut aussi être agréée toute personne morale qui compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins un auditeur agréé.

§ 4. L'Administration est agréée en tant qu'auditeur aux fins de la réalisation du rapport de suivi des travaux visé à l'article 15, §§ 2 et 4, pour les seuls cas visés par l'article 5, § 3, 1°, 3° et 5°.

Art. 17.

§ 1 er. La demande d'agrément en qualité d'auditeur est adressée à l'Administration. L'Administration met à disposition un formulaire de demande qui contient, au minimum, les informations suivantes :

1° les nom, prénom et coordonnées du candidat auditeur;

2° la référence de l'agrément en tant que certificateur PEB d'unité résidentielle;

3° s'il s'agit d'une personne physique, la copie du diplôme du candidat auditeur ou l'équivalence visée à l'article 16, § 2;

4° s'il s'agit d'une personne morale, le numéro d'entreprise;

5° s'il s'agit d'une personne morale, une copie de la convention qui lie le candidat auditeur au titulaire de l'agrément et le numéro de l'agrément.

§ 2. Dans les dix jours qui suivent la réception du dossier de candidature, l'Administration adresse au candidat auditeur un accusé de réception qui indique :

1° la date à laquelle la demande a été reçue;

2° le délai dans lequel la décision intervient;

3° les voies de recours et les instances compétentes ainsi que les formes et délais à respecter.

Dans un délai de quarante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception, l'Administration notifie au candidat auditeur sa décision d'accepter ou non la candidature.

Par dérogation à l'alinéa 2, si le dossier est incomplet, le candidat auditeur en est informé dans les plus brefs délais. Cette notification relève les pièces manquantes et précise que le délai visé à l'alinéa 2 débute à partir de la réception de l'ensemble des pièces manquantes.

La notification de l'acceptation de la candidature autorise le candidat auditeur à s'inscrire aux formations et aux examens visés aux articles 22 et 24. Elle mentionne les modalités pratiques d'organisation de ces formations et examens.

L'alinéa 4 ne s'applique pas à la personne morale qui introduit une demande d'agrément et compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins un auditeur agréé.

§ 3. A l'issue des formations et examens visés aux articles 22 et 24, et après réception du rapport visé à l'article 26, les Ministres agréent les candidats auditeurs qui ont réussi les épreuves visées à l'article 24.

§ 4. Par dérogation aux paragraphes 2, alinéa 4, et 3, les Ministres agréent la personne morale qui, lors de l'introduction de sa demande, compte parmi son personnel ou ses collaborateurs au moins un auditeur agréé.

Art. 18.

§ 1 er. La décision accordant l'agrément mentionne le numéro d'agrément.

La décision accordant l'agrément à une personne morale mentionne l'obligation pour celle-ci d'informer l'Administration, dans les 30 jours, en cas de cessation de la convention qui la lie au membre de son personnel ou son collaborateur qui est auditeur agréé.

§ 2. La décision accordant l'agrément est notifiée au candidat auditeur agréé dans un délai de soixante jours suivant la réception du rapport visé à l'article 26.

La notification précise les modalités d'accès aux outils à utiliser en application de l'article 8.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, la décision accordant l'agrément est notifiée à la personne morale agréée dans un délai de soixante jours suivant la décision de l'Administration d'accepter la candidature de la personne morale.

§ 3. L'agrément prend cours à dater de la signature de la décision.

Art. 19.

L'auditeur souhaitant cesser ses activités introduit une demande de retrait d'agrément sur base volontaire auprès de l'Administration.

L'Administration accuse réception dans les dix jours de la demande.

La décision de retrait d'agrément sur base volontaire est prise par les Ministres dans les soixante jours de la date de l'accusé de réception.

Le retrait d'agrément sur base volontaire prend cours à dater de la signature de la décision.

Art. 20.

Sauf à démontrer que la personne morale dispose parmi son personnel ou ses collaborateurs d'une autre personne physique agréée en tant qu'auditeur, la cessation de la convention qui lie la personne morale titulaire d'un agrément à son membre du personnel ou son collaborateur qui est auditeur agréé entraîne de plein droit la perte de l'agrément pour la personne morale.

Art. 21.

L'Administration publie sur son site Internet et tient à jour la liste des auditeurs agréés.

Art. 22.

§ 1 er. Les formations et les examens des candidats auditeurs sont organisés par des centres de formation agréés visés aux articles 32 et suivants du présent arrêté.

§ 2. Le candidat auditeur qui ne suit pas l'ensemble de la formation ne peut pas accéder aux épreuves de l'examen et suit une nouvelle formation complète.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, une absence, qui ne peut pas excéder une journée, peut être justifiée par un certificat médical ou un document probant établissant un cas de force majeure.

Art. 23.

Le contenu et les supports de formation sont mis à la disposition des centres par l'Administration et comportent au minimum :

1° un volet théorique d'une durée minimale d'une journée qui porte sur :

a) le fonctionnement et l'application de la procédure, du logiciel et de la base de données;

b) les conditions et la procédure d'agrément visées aux articles 16 et suivants;

c) les missions de l'auditeur, visées aux articles 29 et suivants;

d) le contenu du module de base et des modules « santé et confort des habitants », « suivi des travaux », le contenu des rapports, et l'utilisation de la brochure explicative, visés aux articles 5 et 15;

2° un volet théorique et pratique d'une durée minimale de deux journées portant sur l'évaluation des critères de sécurité-étanchéité-stabilité, des critères de performance énergétique et des critères de santé et de confort de l'habitation, visés à l'article 5;

3° un volet théorique et pratique d'une durée minimale d'une journée portant sur les améliorations visées à l'article 5;

4° un volet pratique d'une durée minimale d'une journée comprenant des exemples pratiques de l'encodage complet des différents modules au sein du logiciel;

5° un volet pratique d'une durée minimale d'une demi-journée comprenant la présentation des rapports et de la brochure explicative.

La durée de l'ensemble de la formation ne peut excéder six jours.

Art. 24.

L'examen comprend une épreuve écrite suivie d'une épreuve orale, la réussite de l'examen étant conditionnée par une note supérieure ou égale à dix sur vingt dans chacune des épreuves écrite et orale et par une note globale supérieure ou égale à douze sur vingt.

L'épreuve écrite est organisée sous forme de questionnaire à choix multiple et porte sur les aspects théoriques et pratiques visés à l'article 23.

L'épreuve orale a pour objectif de tester la connaissance de la réglementation applicable, des missions de l'auditeur, du logiciel et de la procédure, des rapports et de la brochure explicative.

Le candidat auditeur qui ne se présente pas à une épreuve suit une nouvelle formation complète et subit les deux épreuves.

Le candidat auditeur qui échoue à une épreuve suit une nouvelle formation complète et subit les deux épreuves.

Par dérogation à l'alinéa 4, une absence, qui ne peut pas excéder une journée, peut être justifiée par un certificat médical ou un document probant établissant un cas de force majeure. Dans ce cas, le candidat auditeur subit l'épreuve manquée, dans le centre où il est inscrit.

Sauf circonstances exceptionnelles, imprévisibles, indépendantes de la volonté du candidat auditeur et dûment motivées, l'inscription à une nouvelle formation ne peut pas être réitérée plus de deux fois.

Art. 25.

Le centre communique à l'Administration, au moins quinze jours avant le début des cours et des épreuves, les dates prévues pour ceux-ci.

L'Administration peut assister aux formations et aux épreuves afin d'établir les améliorations et évolutions du déroulé ou des supports de formation ou des épreuves.

Elle peut également identifier les problèmes relatifs à la qualité de l'enseignement dispensé par le formateur, aux méthodes et pratiques d'enseignement du formateur ou du centre.

Lorsqu'elle assiste aux formations et aux épreuves, l'Administration ne peut pas intervenir activement dans le déroulé des formations et des épreuves.

Art. 26.

Dans les quinze jours suivant la tenue de l'épreuve orale, le centre adresse une attestation aux candidats auditeurs qui ont suivi l'ensemble de la formation et réussi les épreuves.

Dans le même délai, le centre adresse à l'Administration un rapport qui indique les présences aux formations et les résultats aux épreuves écrites et orales de chaque candidat auditeur.

Les attestations et le rapport sont signés par le responsable du centre.

Art. 27.

Afin de couvrir les frais occasionnés par l'organisation des formations et des épreuves, le centre peut percevoir un droit d'inscription auprès des candidats auditeurs.

Les Ministres peuvent fixer le montant maximal du droit d'inscription.

Art. 28.

§ 1 er. Les auditeurs sont tenus de suivre des sessions de formation continue ou complémentaire, organisées par les Ministres ou leurs délégués, ou les centres de formation.

§ 2. Les Ministres peuvent décider de la forme, du contenu minimum, de la durée et de la fréquence des formations continues ou complémentaires que suit l'auditeur.

§ 3. Les sessions de formation continue portent notamment sur les adaptations de la procédure, du logiciel et de la brochure explicative, qui résultent des évolutions techniques et des améliorations réalisées dans la prise en compte des données issues des certificats et des audits.

§ 4. Les sessions de formation complémentaire, permettent, notamment, de communiquer aux auditeurs des informations générales sur les évolutions réglementaires, sur l'utilisation de la procédure et du logiciel, ainsi que sur les liens entre l'audit et les mécanismes de subsides organisés en Région wallonne.

Art. 29.

§ 1 er. L'auditeur réalise personnellement, ou par délégation partielle, toutes les tâches nécessaires à l'établissement de l'audit, notamment :

1° la visite du bâtiment, la collecte et le traitement des données et l'enregistrement sur la base de données;

2° l'établissement des améliorations visées à l'article 5.

§ 2. Dans le cadre des améliorations visées à l'article 5, l'auditeur recueille la volonté précise du demandeur en ce qui concerne les modifications projetées du volume protégé ou des secteurs énergétiques.

§ 3. Les rapports sont expliqués et commentés par l'auditeur en présence du demandeur, à l'aide d'une brochure explicative mise à disposition par l'Administration.

Cette partie de la mission ne peut pas être déléguée.

Lorsque l'auditeur est une personne morale, cette partie de la mission est obligatoirement remplie par un auditeur membre du personnel ou collaborateur de la personne morale.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, lorsque les travaux ont été réalisés conformément aux recommandations de l'audit, le rapport de suivi de travaux peut être transmis au demandeur sans explication complémentaire.

§ 4. L'enregistrement des données visé à l'article 8 est effectué par l'auditeur dans les trente jours à dater de la visite du bâtiment nécessaire pour la collecte des données en vue de l'établissement du rapport du module de base.

La remise du rapport du module de base au demandeur, ainsi que l'explication et les commentaires visés au paragraphe 3, sont effectués par l'auditeur dans les trente jours à dater de l'enregistrement des données visé à l'article 8.

L'enregistrement des données visé à l'article 8 est effectué par l'auditeur dans les trente jours à dater de la visite du bâtiment ou de la réception des données nécessaires à l'établissement du rapport de suivi de travaux.

La transmission du rapport de suivi de travaux et, le cas échéant, l'explication de ce rapport, sont effectuées par l'auditeur dans les trente jours à dater de l'enregistrement des données visé à l'article 8.

§ 5. Lorsque l'auditeur délègue une partie de sa mission, il assume personnellement la responsabilité de toute sa mission et signe personnellement les rapports.

§ 6. L'auditeur informe l'Administration de l'enregistrement des rapports.

Art. 30.

§ 1 er. Les auditeurs exercent leur mission en toute indépendance.

L'auditeur ne peut pas réaliser l'audit d'un logement ou d'un logement en devenir sur lequel il est titulaire d'un droit réel ou sur lequel un de ses parents ou alliés jusqu'au second degré inclusivement est titulaire d'un droit réel.

§ 2. L'auditeur n'utilise pas la base de données à une autre fin que la réalisation de l'audit.

Dans le cadre de leurs missions d'auditeurs, les auditeurs ne font aucune proposition commerciale concernant l'approvisionnement en énergie du bâtiment ou les améliorations établies par l'audit.

Sans préjudice des contrôles visés aux articles 36 et suivants, les auditeurs ne communiquent aux tiers aucune information relative aux résultats de l'audit, sauf accord préalable du demandeur.

Art. 31.

Les auditeurs communiquent à l'Administration toute modification relative aux informations reprises dans le formulaire visé à l'article 17 endéans les 30 jours.

Art. 32.

Pour être agréé, le centre de formation dispense et organise les formations et examens visés aux articles 22 et 24 ainsi que les sessions de formation continue ou complémentaire visées à l'article 28 en répondant aux conditions suivantes :

1° disposer des équipements techniques et informatiques nécessaires et de locaux adaptés au nombre de candidats auditeurs;

2° disposer du personnel enseignant répondant aux conditions suivantes :

a) être titulaire d'un agrément valable, depuis deux ans au moins, obtenu conformément au présent arrêté, avoir obtenu à l'examen visé à l'article 22 un résultat supérieur ou égal à seize sur vingt, ne pas avoir fait l'objet d'une sanction visée au chapitre 5 et avoir réalisé cinq audits durant les deux années qui précédent la désignation comme formateur par le centre;

b) ne pas avoir fait l'objet d'une sanction visée à l'article 54 du décret PEB et avoir réalisé cinq certificats durant les deux années qui précédent la désignation comme formateur par le centre.

Art. 33.

§ 1 er. La demande d'agrément est introduite par le représentant du centre au moyen du formulaire mis à disposition par l'Administration.

Le formulaire de demande d'agrément contient, au minimum, les informations suivantes :

1° l'identification du centre et les coordonnées de toute personne qui le représente, ainsi que leur signature;

2° l'identification des membres du personnel enseignant désignés par le centre et leurs signatures.

Les Ministres peuvent préciser la forme et le contenu du formulaire de demande d'agrément.

§ 2. Dans les dix jours qui suivent la réception du dossier de candidature d'agrément, l'Administration adresse au centre de formation candidat un accusé de réception.

L'accusé de réception indique :

1° la date à laquelle la demande a été reçue;

2° le délai dans lequel la décision intervient;

3° les voies de recours et les instances compétentes ainsi que les formes et délais à respecter.

Dans un délai de soixante jours à dater de l'envoi de l'accusé de réception, les Ministres notifient au centre de formation candidat leur décision.

Par dérogation à l'alinéa 3, si le dossier est incomplet, le centre de formation candidat en est informé dans les plus brefs délais. Cette notification relève les pièces manquantes et précise que le délai visé à l'alinéa 3 débute à partir de la réception de l'ensemble des pièces manquantes.

§ 3. L'arrêté ministériel accordant l'agrément mentionne le numéro d'agrément.

L'agrément prend cours à la date de la signature de l'arrêté ministériel.

Art. 34.

L'Administration publie sur son site Internet et tient à jour la liste des centres de formation agréés.

Art. 35.

§ 1 er. Les centres dispensent aux candidats auditeurs qui ont reçu la notification d'acceptation visée à l'article 17, § 2, la formation en vue de l'agrément, visée aux articles 22 et 24.

Ils dispensent également, aux auditeurs, la formation continue visée à l'article 28.

Ils utilisent les supports de formation visés aux articles 23 et 28.

Les Ministres peuvent préciser les modalités pratiques d'organisation des formations et examens visés aux articles 22 et 24 ainsi que de la formation continue visée à l'article 28.

Les modalités visées à l'alinéa 4 portent au minimum sur l'organisation harmonisée et la coordination entre les centres :

1° de la désignation des membres du personnel enseignant, conformément à l'article 32;

2° de l'accès aux formations et examens, pour les candidats auditeurs autorisés en vertu de l'article 17, et des informations à communiquer à ces candidats auditeurs quant à l'organisation de ces formations et examens;

3° de l'accès à la formation continue et des informations à communiquer aux auditeurs quant à l'organisation des sessions de formation continue;

4° du contenu pédagogique des supports de formation;

5° de l'évaluation visée à l'article 24;

6° de la procédure de transmission des résultats des évaluations par les centres.

§ 2. Les centres peuvent organiser d'initiative des sessions de formation continue ou complémentaire après approbation par l'Administration du programme, des supports et de la durée de la formation.

Art. 36.

§ 1 er. L'Administration est habilitée à contrôler les audits.

§ 2. Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1 er, l'Administration peut exiger de l'auditeur qu'il lui remette tous les documents ayant servi à la réalisation des rapports qu'il a l'obligation de conserver durant huit ans à dater de l'enregistrement desdits rapports.

Dans le cadre du contrôle visé au paragraphe 1 er, l'Administration peut exiger de l'auditeur qu'il lui remette tous les documents ayant servi à la réalisation du rapport de suivi qu'il a l'obligation de conserver durant cinq ans à dater de l'enregistrement de chaque rapport de suivi.

Le contrôle est effectué, soit sur la base de ces documents, soit sur la base des données constatées dans le logement concerné ou le logement en devenir concerné, soit sur la base des informations enregistrées dans la base de données visée à l'article 8, soit sur la base de toute information utile en possession de l'Administration.

Art. 37.

Lorsque l'Administration constate qu'un audit présente des manquements, sans préjudice des possibilités de sanction, elle peut imposer à l'auteur de cet audit de le corriger.

L'Administration informe l'auditeur de l'erreur constatée, lui enjoint de la corriger dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut pas excéder trois mois.

L'auditeur informe la personne qui lui a commandé l'audit de l'erreur et lui fournit la version corrigée.

Art. 38.

Lorsque qu'un auditeur manque à ses obligations, il peut être sanctionné par les Ministres.

Les manquements visés sont :

1° la mauvaise qualité des audits, établie, notamment :

a) par des manquements au niveau de la qualité et de la complétude des données relevées ou des résultats;

b) par des manquements au niveau de la qualité, de la faisabilité et de la cohérence des propositions d'améliorations reprises dans les recommandations;

2° le non-respect de la procédure, des règles d'utilisation du logiciel ou de la base de données;

3° le non-respect des obligations visées aux articles 8, 28 à 31 et 36, § 2;

4° le fait de ne pas rectifier ou compléter les audits contrôlés conformément à l'article 37 ou dont la mauvaise qualité est constatée.

Art. 39.

Les sanctions possibles sont l'avertissement, la suspension et le retrait de l'agrément.

Art. 40.

L'intention de sanctionner l'auditeur agréé lui est notifiée par l'Administration.

Cet envoi indique :

1° les manquements constatés;

2° la sanction éventuellement envisagée;

3° la date de l'audition où l'auditeur est invité à faire valoir ses observations, le cas échéant accompagné de son avocat;

4° la manière dont l'auditeur peut consulter le dossier complet relatif aux manquements qui lui sont reprochés.

Le procès-verbal de l'audition est notifié, par l'Administration, à l'auditeur agréé dans les vingt jours de l'audition.

La décision de sanctionner ou non l'auditeur agréé est prise par les Ministres et est notifiée à l'auditeur agréé dans un délai de soixante jours suivant l'audition.

La sanction est proportionnée à la gravité des manquements qui fondent la décision.

La décision de suspension ou de retrait d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge.

Art. 41.

En cas de suspension ou de retrait d'agrément, l'auditeur avertit, dans les 30 jours, tous les demandeurs avec qui des contrats en vue de la réalisation d'un audit sont en cours d'exécution.

La suspension de l'auditeur dure tant que celui-ci n'a pas suivi et réussi une nouvelle formation visée aux articles 22 et 24.

Art. 42.

Lorsqu'un centre manque à ses obligations, il peut être sanctionné par les Ministres.

Les sanctions possibles sont la suspension et le retrait de l'agrément.

Art. 43.

L'intention de sanctionner le centre de formation agréé lui est notifiée par l'Administration.

Cet envoi indique :

1° les manquements constatés;

2° la sanction éventuellement envisagée;

3° la date de l'audition où le représentant du centre de formation agréé est invité à faire valoir ses observations, le cas échéant accompagné de son avocat;

4° la manière dont le représentant du centre de formation agréé peut consulter le dossier complet relatif aux manquements qui sont reprochés au centre.

Le procès-verbal de l'audition est notifié, par l'Administration, au centre de formation agréé dans les vingt jours de l'audition.

La décision de sanctionner ou non le centre de formation agréé est prise par les Ministres et est notifiée au centre de formation agréé dans un délai de soixante jours suivant l'audition.

La sanction est proportionnée à la gravité des manquements qui fondent la décision.

La suspension dure tant que le centre sanctionné n'a pas démontré qu'il est en mesure de satisfaire aux exigences de l'article 32.

Art. 44.

L'Administration, les Ministres, l'auditeur ainsi que les centres de formation agréés sont, chacun pour ce qui le concerne, les responsables du traitement au sens du RGPD pour le traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires à la réalisation de l'audit ainsi qu'à l'octroi de l'agrément.

Art. 45.

Les données obtenues par les responsables du traitement ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenues la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement visés à l'article 44 et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

Art. 46.

L'Administration et les auditeurs prennent les mesures nécessaires selon les règles de l'art pour que toutes les données à caractère personnel résultant des documents collectés soient conservées ou échangées de manière sécurisée, tant physiquement que dans le domaine informatique, dans le cadre de l'application du présent arrêté.

Art. 47.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, l'article 74, alinéa 3, les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement » sont remplacés par les mots « l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement ».

Art. 48.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 21 décembre 2012 et 15 mai 2014, est abrogé à une date fixée par le Ministre de l'Energie.

Art. 49.

Disposent d'un agrément d'auditeur au sens du présent arrêté, les personnes agréées en tant qu'auditeur pour la réalisation d'audits énergétiques dans le secteur du logement en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.

Art. 50.

Disposent d'un agrément de centre au sens du présent arrêté, les centres agréés en tant que centre de formation en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.

Art. 51.

Par dérogation à l'article 32, 2°, a), le personnel enseignant qualifié peut aussi être recruté parmi les personnes visées à l'article 49, n'ayant pas fait l'objet d'une sanction visée au chapitre V de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement ou au chapitre 5 du présent arrêté :

a) lorsqu'elles disposent, depuis deux ans au moins, d'un agrément obtenu sur la base de l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement, en ayant obtenu à l'examen visé à l'article 13 du même arrêté, un résultat supérieur ou égal à seize sur vingt, ou,

b) parmi les auditeurs figurant dans la réserve constituée en application de l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 novembre 2012 relatif à l'audit énergétique d'un logement.

Art. 52.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 2019.

Art. 53.

Le Ministre de l'Energie et la Ministre du Logement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

J.-L. CRUCKE

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

V. DE BUE